Court dismisses lawsuits after plaintiffs withdraw cases, ruling on procedural extinction of claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court formally recorded and granted the withdrawal of multiple lawsuits filed by individuals and companies against various corporate defendants. The plaintiffs voluntarily abandoned their claims regarding window replacement debts and other disputes, leading to the extinction of the legal proceedings. Consequently, the court declared the cases extinguished and ordered the respective defendants to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; Withdrawal of action extinguishes the proceedings and shifts the burden of litigation costs to the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH01 / 00254
Audience publique du mardi neuf juillet deux mille vingt-quatre.
Numéros 148903, 149623, 149630, 184968, 181999, 183508, TAL-2019-10154
et TAL-2019-10343 du rôle
Composition :
Gilles HERRMANN, premier vice-président,
Lisa WAGNER, juge,
Elodie DA COSTA, premier juge,
Luc WEBER, greffier.
I. rôle 148903
E n t r e
1. PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 11 septembre 2012,
comparaissant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° B NUMERO1.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit,
comparaissant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, assisté de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
II. rôle 149623
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° B NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’huissier de justice Véronique
REYTER suppléant l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 27 septembre 2012,
comparaissant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, assisté de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
e t
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à
L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° B NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit,
comparaissant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
III. rôle 149630
E n t r e
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à
L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° B NUMERO2.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick
MULLER suppléant l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 16
octobre 2012,
comparaissant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE3.) GmbH, établie
et ayant eu son siège social à D-ADRESSE4.), représentée par son curateur,
Maître PERSONNE3.), demeurant professionnellement à D-ADRESSE5.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit,
comparaissant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
IV. rôle 184968
E n t r e
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à
L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° B NUMERO2.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick
MULLER de Luxembourg du 6 avril 2017,
comparaissant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
PERSONNE3.), demeurant professionnellement à D-ADRESSE5.), pris en sa
qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée de droit
allemand SOCIETE3.) GmbH, ayant eu son siège social à D-ADRESSE4.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER,
comparaissant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
V. rôle 181999
E n t r e
1. PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos
CALVO de Luxembourg du 28 décembre 2016,
comparaissant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° B NUMERO1.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,
comparaissant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, assisté de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
VI. rôle 183508
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° B NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos
CALVO de Luxembourg du 24 février 2017,
comparaissant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, assisté de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
e t
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° B NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN,
comparaissant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
VII. rôle TAL-2019-10154
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° B NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Laura GEIGER de Luxembourg du 2 décembre 2019,
comparaissant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, assisté de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
e t
la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.)
SARL,
anciennement
SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par
son gérant actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,
comparaissant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, établie et
ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 230842, représentée
dans le cadre de la présente procédure par Maître Tom FELGEN, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
VIII. rôle TAL-2019-10343
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° B NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Laura GEIGER de Luxembourg du 2 décembre 2019,
comparaissant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, assisté de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch,
e t
la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.)
SARL,
anciennement
SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par
son gérant actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,
comparaissant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, établie et
ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 230842, représentée
dans le cadre de la présente procédure par Maître Tom FELGEN, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement
de l’huissier de justice Carlos CALVO, de Luxembourg en date du 11 septembre
2012, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) et son époux PERSONNE2.) (ci-
après : « les époux GROUPE1.) ») ont fait comparaître SOCIETE1.) devant le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
quant à la demande de remplacement :
se voir autoriser, en application de l’article 1144 du Code civil, à faire
exécuter les travaux de réfection / de remplacement nécessaires, par une
ou plusieurs entreprises tierces,
voir dire que les frais de remplacement seront à charge de l’assignée
SOCIETE1.), à l’issue du jugement à intervenir sur le fond des
responsabilités,
voir assortir cette décision de l’exécution provisoire, nonobstant appel
et sans caution,
quant au fond :
voir retenir la responsabilité de l’assignée sur base de la responsabilité
contractuelle de droit commun des articles 1134 et suivants du Code
civil, sinon sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, plus
subsidiairement sur base des articles 1641 et suivants du Code civil et
encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil,
voir condamner l’assignée à payer les frais de réfection / de
remplacement, sur simple présentation des factures, sinon la condamner
au remboursement des sommes exposées par les parties demanderesses
à ces fins,
voir également condamner l’assignée au paiement de la somme évaluée
provisoirement à 96.676,80 euros, à titre de dommages et intérêts
(préjudices « connexes » et préjudice moral), sinon à tout autre montant
supérieur à dire d’experts ou à évaluer par le tribunal, avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
voir condamner l’assignée au paiement d’une indemnité de procédure
de 5.000.- euros et aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au
profit de leur avocat concluant,
voir ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 148903 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice Véronique REYTER suppléant l’huissier de
justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 27 septembre 2012,
SOCIETE1.) a fait comparaître SOCIETE2.) devant le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire qu’elle est tenue
d’intervenir dans l’instance introduite par les époux GROUPE1.) suivant exploit
d’assignation du 11 septembre 2012 et pour s’entendre condamner à tenir la
demanderesse en intervention SOCIETE1.) quitte et indemne de toute
condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de l’instance
principale.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 149623 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice Patrick MULLER suppléant l’huissier de justice
Carlos CALVO de Luxembourg en date du 16 octobre 2012, SOCIETE2.) a fait
comparaître SOCIETE3.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans
l’instance introduite par les époux GROUPE1.) suivant exploit d’assignation du
11 septembre 2012 et dans l’instance en intervention introduite par SOCIETE1.)
suivant exploit d’assignation du 27 septembre 2012 et pour s’entendre condamner
à tenir la demanderesse en intervention, SOCIETE2.) quitte et indemne de toute
condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de l’instance
principale.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 149630 du rôle.
Suivant jugement numéro NUMERO4.) du DATE1.), limité à la demande de
remplacement des fenêtres sur base de l’article 1144 du Code civil, les trois
instances inscrites sous les numéros 148903, 149623 et 149630 du rôle ont été
jointes, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et la demande des
époux GROUPE1.) sur base de l’article 1144 du Code civil a été déclarée non
fondée. Le jugement a réservé le surplus et renvoyé le dossier devant le juge de
la mise en état aux fins d’instruction des demandes en responsabilités.
Suivant jugement numéro NUMERO5.) du DATE2.), le tribunal a déclaré
recevables les demandes des époux GROUPE1.), formées par conclusions du 29
août 2014, tendant à la faculté de remplacement et à la résolution judiciaire du
contrat conclu avec SOCIETE1.), et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné
l’audition de l’expert PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE7.), afin qu’il
fournisse des explications (i) quant au déroulement des opérations d’expertise
postérieurement à la visite des lieux du DATE3.), (ii) quant à la date du dépôt de
son rapport d’expertise définitif et (iii) quant à la nécessité ou non de procéder au
remplacement des éléments de fenêtres et de portes-fenêtres de la maison des
époux GROUPE1.), située à L-ADRESSE1.), suite aux travaux de redressements
effectués au mois DATE4.).
Suivant jugement numéro NUMERO6.) du DATE5.), le tribunal a rejeté la
demande de SOCIETE1.) et de la société SOCIETE2.) concernant l’institution
d’une contre-expertise, a déclaré fondée en principe la demande des époux
GROUPE1.) sur base de l’article 1144 du Code civil et les a autorisés,
préalablement à toute décision sur le fond des responsabilités des parties, à faire
exécuter par une ou plusieurs entreprises tierces, aux frais de son cocontractant
SOCIETE1.), les travaux de remplacement des éléments de fenêtres, à savoir la
porte-fenêtre du séjour donnant sur la façade postérieure, la porte côté pignon
droit du tunnel, les éléments verticaux des deux côtés du tunnel, la partie vitrée
de la mezzanine et la baie vitrée de la chambre, tels que retenus au rapport
d’expertise judiciaire PERSONNE4.) du DATE6.). Ledit jugement a été déclaré
opposable à SOCIETE3.) et SOCIETE2.), a ordonné l’exécution provisoire
nonobstant appel et sans caution, et a renvoyé le dossier devant le juge de la mise
en état aux fins d’instruction de la demande principale et des demandes en
intervention concernant le fond des responsabilités.
Suivant jugement rectificatif numéro NUMERO7.) du DATE7.), le tribunal a
ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du DATE5.)
concernant le numéro de jugement, le jugement du DATE5.) comportant le
numéro NUMERO6.) au lieu de NUMERO8.).
En vertu d’une autorisation présidentielle du DATE8.) et par exploit d’huissier
de justice du 21 décembre 2016, les époux GROUPE1.) ont fait pratiquer saisie-
arrêt sur les avoirs de SOCIETE1.) entre les mains de la société SOCIETE6.) SA
et de la société SOCIETE7.) SA, pour avoir sûreté et paiement de la somme de
182.723,58 euros représentant la créance évaluée provisoirement sur base des
devis établis par SOCIETE8.) et SOCIETE9.) dans le cadre des travaux de
remplacement des fenêtres, autorisés suivant jugement du DATE5.).
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier de
justice du 28 décembre 2016, ledit exploit contenant assignation en condamnation
de SOCIETE1.) au paiement de la somme de 182.723,58 euros en principal, sans
préjudice quant à tout autre montant, et en validation de la saisie-arrêt.
Cette instance a été inscrite sous le numéro 181999 du rôle.
La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces-saisies suivant exploit
d’huissier de justice du 3 janvier 2017.
Par exploit d’assignation du 6 avril 2017, SOCIETE2.) a fait comparaître
PERSONNE3.), avocat à la Cour, pris en sa qualité de curateur de la faillite de
SOCIETE3.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière civile, pour voir dire qu’il est tenu d’intervenir au litige introduit suivant
exploits d’assignation des 11 septembre 2012, 27 septembre 2012 et 16 octobre
2012 et se voir déclarer commun le jugement à intervenir.
Cette instance a été inscrite sous le numéro 184968 du rôle.
Suivant mention au dossier du 1er juin 2017, le juge de la mise en état a joint
l’instance inscrite sous le numéro 184968 du rôle à celles inscrites sous les
numéros 148903, 149623 et 149630 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 24 février 2017, SOCIETE1.) a fait
comparaître SOCIETE2.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans
l’instance introduite à la requête des époux GROUPE1.) suivant exploit d’huissier
de justice du 28 décembre 2016, inscrite sous le numéro 181999 du rôle (saisie-
arrêt), et pour voir ordonner la jonction de la demande en intervention avec les
instances inscrites sous les numéros 148903, 149623 et 149630 du rôle.
Cette instance a été inscrite sous le numéro 183508 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 2 décembre 2019, SOCIETE1.) a fait
comparaître
la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.)
SARL
,
anciennement SOCIETE5.), devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans
l’instance introduite le 17 septembre 2012 par les époux GROUPE1.) à son
encontre, inscrite sous le numéro 148903 du rôle, voir ordonner la jonction de la
demande avec l’instance inscrite sous le numéro 148903 du rôle, de même
qu’avec les instances inscrites sous les numéros 149623, 149630 et 184968 du
rôle, de même qu’avec les instances de saisie-arrêt inscrites sous les numéros
181999 et 183508 du rôle.
Cette instance a été inscrite sous le numéro TAL-2019-10343 du rôle.
Par ordonnance du 22 janvier 2020, le juge de la mise en état a refusé la jonction
de l’instance inscrite sous le numéro TAL-2019-10343 du rôle avec celles
inscrites sous les numéros 148903,149623, 149630 et 184968 du rôle, motif pris
que la mise en intervention ne saurait retarder excessivement l’instruction et
l’évacuation du ou des rôles principaux, dont l’instruction se trouve à un stade
avancé.
Par exploit d’huissier de justice du 2 décembre 2019, SOCIETE1.) a fait
comparaître
la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.)
SARL
,
anciennement SOCIETE5.), devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans
l’instance introduite le 28 décembre 2016 par les époux GROUPE1.) à son
encontre, inscrite sous le numéro 181999 du rôle, voir ordonner la jonction de la
demande avec l’instance inscrite sous le numéro 148903 du rôle, de même
qu’avec les instances inscrites sous les numéros 149623, 149630 et 184968 du
rôle, de même qu’avec les instances de saisie-arrêt inscrites sous le 183508 du
rôle.
Cette instance a été inscrite sous le numéro TAL-2019-10154 du rôle.
Par jugement n° NUMERO9.) du DATE9.), le tribunal de céans, autrement
composé, a décidé comme suit :
« statuant en continuation du jugement numéro NUMERO6.) du DATE5.) et du
jugement rectificatif numéro NUMERO7.) du DATE7.),
reçoit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), introduite contre la
société anonyme SOCIETE1.) SA, suivant exploit d’huissier de justice du 28
décembre 2016, en la forme (instance inscrite sous le numéro 181999 du rôle),
reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA, introduite contre la
société anonyme SOCIETE2.) SA suivant exploit d’huissier de justice du 24
février 2017, en la forme (instance inscrite sous le numéro 183508 du rôle),
reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA, introduite contre
PERSONNE3.), avocat à la Cour, pris en sa qualité de curateur de la faillite de
la société de droit allemand SOCIETE3.) GmbH, suivant exploit d’huissier de
justice du 6 avril 2017, en la forme (instance inscrite sous le numéro 184968 du
rôle),
reçoit les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) SA, introduites contre la
société à responsabilité limitée SOCIETE4.) Sàrl, anciennement TOITURES
STEVE LEFEVRE Sàrl, suivant exploits d’huissier de justice du 2 décembre
2019, en la forme (instances inscrites sous les numéros TAL-2019-10154 et TAL-
2019-10343 du rôle),
ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros 148903, 149623,
149630, 184968, 181999, 183508, TAL-2019-10154 et TAL-2019-10343 du rôle,
quant aux demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’égard de la société
anonyme SOCIETE1.) SA :
dit que le litige relatif aux vices, malfaçons, désordres et non conformités
affectant les travaux de construction effectués par la société anonyme
SOCIETE1.) SA doit être tranché au regard des dispositions régissant la
responsabilité de droit commun, telle qu’elles résultent de l’article 1147 du code
civil,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur base de
l’article 1147 du code civil par rapport aux désordres, non-conformités, vices et
malfaçons tels qu’ils résultent du rapport d’expertise judiciaire PERSONNE4.)
du DATE10.),
avant tout autre progrès, renvoie le dossier aux experts PERSONNE5.) et
PERSONNE4.), avec la mission de
-
préciser si la conception et l’exécution de la toiture de l’annexe a pu être
à l’origine des infiltrations d’eau constatées au niveau de la verrière et des
fenêtres DATE11.), respectivement s’il s’agit de deux problématiques
distinctes ;
-
préciser si l’exécution des travaux de redressement des fenêtres et éléments
vitrés effectués par les entreprises SOCIETE8.) Sàrl, SOCIETE9.) Sàrl et
SOCIETE10.) GmbH & Co KG, en DATE12.) est à l’origine des
infiltrations constatées dans la façade et la toiture, respectivement si elle
a contribué à une amplification des désordres initialement constatés par
l’expert judiciaire PERSONNE4.) dans son rapport du DATE10.),
respectivement à une augmentation du coût de redressement des désordres
initialement constatés ;
-
dans l’affirmative, en déterminer la part et le coût afférents ;
-
vérifier si les prestations effectuées et facturées par les différents corps de
métiers intervenus dans les travaux de redressement (entreprises
SOCIETE8.) Sàrl, SOCIETE9.) Sàrl, SOCIETE10.) GmbH & Co KG,
SOCIETE11.), PERSONNE6.) Sàrl, SOCIETE12.), SOCIETE13.) et
SOCIETE14.)) sont adaptées aux désordres constatés dans les rapports
PERSONNE4.) du DATE10.) et PERSONNE4.) et PERSONNE5.) du
DATE13.) ou si elles ont été rendues nécessaires par les travaux de
remplacement des vitrages et éléments vitrés effectués par les entreprises
SOCIETE8.) Sàrl, SOCIETE9.) Sàrl et SOCIETE10.) GmbH & Co KG en
DATE12.), notamment la modification de la « Schrägdachverglasung » et
les problèmes de raccordement en résultant, tels que relevés dans le
compte-rendu PERSONNE4.) du 18 DATE12.).
-
se prononcer sur l’incidence du percement du pare-vapeur sur les
désordres accrus au niveau de la toiture et de la façade, eu égard aux
constats de l’architecte PERSONNE7.) dans ses rapports des DATE14.) et
DATE15.) ;
avant tout autre progrès, renvoie le dossier à l’expert PERSONNE4.), avec la
mission de
-
préciser, à qui, de SOCIETE1.) SA, SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.)
GmbH, les désordres, non conformités, vices et malfaçons, dont les coûts
de redressement sont évalués aux points 4.2 et 5 du rapport d’expertise
PERSONNE4.) du DATE10.), sont imputables,
charge Madame le premier vice-président Malou THEIS du contrôle de ces
mesures d’instruction,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais des experts à la somme de
2.000 euros,
ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de payer la provision aux experts ou
de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le DATE16.),
sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du
nouveau code de procédure civile,
dit que les experts devront en toutes circonstances, informer ledit magistrat de la
date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils
pourront rencontrer,
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils
devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le DATE17.)
au plus tard,
en attendant la décision à intervenir après exécution de ces mesures d’instruction
complémentaires :
réserve la décision quant au moyen d’incompétence, sinon d’irrecevabilité
soulevé par la société anonyme SOCIETE1.) SA, concernant la demande formée
en cours d’instance par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) relative au toit, à la
façade et aux autres prétendus défauts découverts postérieurement à
l’introduction de l’action en justice introduite suivant exploit d’assignation du 11
septembre 2012,
évalue la provision à allouer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef des
inexécutions contractuelles d’ores et déjà retenues à charge de la société
anonyme SOCIETE1.) SA au montant de 126.849, 55 euros TTC,
dit que la consignation par la société anonyme SOCIETE1.) SA des montants de
70.723,58 euros et de 112.019 euros en date des DATE18.) et DATE0.) dans le
cadre du cantonnement des effets de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ne constitue pas un paiement libératoire de la société anonyme
SOCIETE1.) SA,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) la somme de 126.849,55 euros TTC, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice du 11 septembre 2012 jusqu’à solde, à titre de
provision à faire valoir sur l’indemnisation définitive,
déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier de justice du 21 décembre 2016 sur les
avoirs de la société anonyme SOCIETE1.) SA entre les mains de la société
SOCIETE6.) SA et de la société SOCIETE7.) SA pour le montant de 126.849, 55
euros TTC avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 11
septembre 2012, jusqu’à solde et maintient la saisie-arrêt pour le surplus, en
attendant la décision à intervenir après exécution des mesures d’instruction
complémentaires,
dit qu’en conséquence les sommes dont les parties tierces-saisies se
reconnaîtront ou seront jugées débitrices à l’égard de la société anonyme
SOCIETE1.) SA seront par elles versées entre les mains de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en déduction et jusqu’à concurrence du montant de 126.849,55
euros TTC avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 11
septembre 2012, jusqu’à solde,
pour le surplus, maintient les effets de la saisie-arrêt en attendant la décision à
intervenir après exécution des mesures d’instruction complémentaires,
rejette la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à voir assortir
la condamnation prononcée à leur profit de l’exécution provisoire,
réserve la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) pour le surplus,
réserve la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
réserve les demandes de mises en interventions de la société anonyme
SOCIETE1.) SA et de la société anonyme SOCIETE2.) SA,
réserve les droits des parties, les frais et dépens des instances,
renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. »
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 17 avril 2024 de
l’audience des plaidoiries fixée au 11 juin 2024.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs
mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
Maître Romain ADAM a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.
Maître Marc KERGER a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.
Maître Stéphanie LACROIX a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.
Maître Tom FELGEN a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.
Maître Max MAILLIET a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2024.
L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de
plaidoiries du 11 juin 2024.
Suivant acte de désistement d’instance daté au 13 juillet 2023, les époux
GROUPE1.) se sont désistés des instances introduites suivant exploits d’huissier
des 11 septembre 2012 et 28 décembre 2016 contre la société anonyme
SOCIETE1.) SA.
Suivant acte de désistement d’instance daté au 8 février 2024, la société anonyme
SOCIETE1.) SA a accepté les désistements d’instance des époux GROUPE1.) et
s’est elle-même désistée de toutes les instances introduites contre la société
SOCIETE2.) SA, la société en faillite SOCIETE3.) GMBH et la société à
responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, anciennement SOCIETE5.), suivant
exploits d’huissier des 27 septembre 2012, 24 février 2017 et 2 décembre 2019
(deux exploits d’huissier de la même date).
Aux termes de l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, l’avocat qui
présente le désistement doit avoir, sous peine de nullité, un accord écrit de sa
partie. (Cour d’appel, 4 janvier 2012, rôle n° 37030)
Généralement, ce pouvoir spécial est donné par le contreseing apposé par le client
sur l’acte de désistement. Il peut aussi être donné par mandat écrit séparé, ou par
déclaration orale à l’audience. (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au
Grand-Duché de Luxembourg, n°1126)
Exceptionnellement, il est admis par la jurisprudence que le désistement peut être
tacite et résulter de faits et circonstances impliquant l’abandon de l’instance.
(Cour d’appel, 7 novembre 1995, Pas. 29, p. 451)
Il en est ainsi lorsqu’une partie introduit une procédure incompatible avec
l’intention de continuer l’instance primitive. (Cour d’appel, 4 janvier 2012, rôle
n° 37030)
En l’espèce, l’acte de désistement d’instance du 13 juillet 2023 comporte la
signature du mandataire des époux GROUPE1.), ainsi que la signature de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
L’acte de désistement d’instance du 8 février 2024 comporte la signature du
mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ainsi que de l’administrateur
délégué et d’un administrateur B de la même société.
En principe, la validité du désistement d’instance est subordonnée à l’acceptation
de la partie adverse. Or, la nécessité de l’acceptation du désistement par
l’adversaire s’apprécie selon que ce désistement peut ou non lui nuire. En matière
de désistement d’une demande, l’acceptation de l’adversaire est requise chaque
fois que ce dernier a présenté préalablement une défense au fond ou une demande
reconventionnelle. En effet, jusqu’au moment où une défense au fond ou une
demande reconventionnelle est présentée, l’instance appartient au demandeur et
le défendeur n’a pas un droit acquis à ce qu’elle se poursuive (Cour d’appel, 9
novembre 1983, Pas. 26, p. 104 ; 14 mars 1995, rôle n° 16457, LJUS 99819021).
Il est admis qu’au cas où l’acceptation du désistement par le défendeur est requise
et que ce dernier refuse, les juges peuvent néanmoins imposer l’acceptation du
désistement d’instance à cette partie lorsque cette dernière n’a aucun motif
légitime de la refuser (Cour de cassation, 23 décembre 1999, n° 77/99). Le juge
dispose d’un pouvoir d’appréciation absolu quant au sérieux et quant à la
légitimité des motifs invoqués par le défendeur (Cour d’appel 25 mars 1992, rôle
n° 12461).
En effet, le désistement d'instance, s'il ne se réalise pas par la volonté des parties,
c'est-à-dire si l'une de celles-ci le refuse, sera toisé par le juge qui pourra passer
outre ce refus par une décision qui prononcera un désistement judiciaire. Le juge
pourra procéder de la sorte après avoir constaté que le refus d'acceptation ne se
fonde pas sur des motifs suffisants. Pour justifier cette solution, le juge se réfère
à la règle « pas d'intérêt, pas d'action ». « Si le défendeur n'a plus intérêt à
poursuivre sa défense, à la suite du désistement qui lui est offert, il doit accepter
celui-ci. Il en a été jugé ainsi lorsque le demandeur se désiste parce que sa
demande est irrecevable » (Dalloz, Répertoire pratique de procédure civile, verbo
Désistement, nos 73 et ss).
Suivant conclusions du 16 février 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) SARL, anciennement SOCIETE5.), a accepté le désistement
d’instance du 8 février 2024, en a demandé acte et a demandé la condamnation
de la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de son mandataire concluant qui la demande affirmant en
avoir fait l’avance.
Suivant conclusions du 15 avril 2024, la société anonyme SOCIETE2.) SA a
accepté le désistement d’instance du 8 février 2024, en a demandé acte et a
demandé la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et
dépens de l’instance.
La société en faillite allemande SOCIETE3.) GMBH et son curateur
PERSONNE3.), bien que représentés par un avocat constitué, n’ont pas conclu
quant aux désistements d’instance précités qui ne les concernent qu’incidemment,
étant donné qu’ils ont été attraits devant le tribunal de céans par la société
anonyme SOCIETE2.) SA suivant exploits d’huissier des 16 octobre 2012 et 6
avril 2017 pour tenir celle-ci quitte et indemne d’éventuelles condamnations
résultant des instances pour lesquelles les parties principales se sont actuellement
désistées de l’accord de la société anonyme SOCIETE2.) SA. Dans la mesure où
aucune condamnation ne risque plus d’intervenir à leur encontre et dans la mesure
où les parties SOCIETE3.) GMBH et PERSONNE3.) n’ont pas formulé de
demandes reconventionnelles en l’espèce, les désistements ci-dessus ne sauraient
leur nuire et l’absence d’accord/de conclusions de leur part ne porte partant pas à
conséquence. Il y a néanmoins lieu de leur déclarer le jugement commun.
Les conditions du désistement étant remplies pour les deux actes de désistement
présentés, il y a lieu de les décréter.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement et en continuation du jugement n°
NUMERO9.) du DATE9.),
donne acte à PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) et à PERSONNE2.) de ce
qu’ils se désistent purement et simplement des instances introduites contre la
société anonyme SOCIETE1.) SA, suivant actes d’huissier du 11 septembre 2012
et 28 décembre 2016, inscrites sous les numéros 148903 et 181999 du rôle,
fait droit aux désistements,
décrète les désistements d’instance à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.)
SA aux conséquences de droit,
déclare les instances introduites par exploits de l’huissier de justice Carlos
CALVO de Luxembourg du 11 septembre 2012 et 28 décembre 2016 éteintes,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 21 décembre 2016 sur les
avoirs de la société anonyme SOCIETE1.) SA entre les mains de la société
SOCIETE6.) SA et de la société SOCIETE7.) SA, pour avoir sûreté et paiement
de la somme de 182.723,58 euros représentant la créance évaluée provisoirement
sur base des devis établis par SOCIETE8.) et SOCIETE9.) dans le cadre des
travaux de remplacement des fenêtres, autorisés suivant jugement du DATE5.),
condamne PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) et PERSONNE2.) aux frais et
dépens des instances engagées par eux,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de ce qu’elle se désiste
purement et simplement des instances introduites contre la société anonyme
SOCIETE2.) SA suivant actes d’huissier du 27 septembre 2012 et 24 février
2017, inscrites sous les numéros 149623 et 183508 du rôle et des instances
introduites contre la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL,
anciennement SOCIETE5.) suivant deux actes d’huissier du 2 décembre 2019,
inscrites sous les numéros TAL-2019-10154 et TAL-2019-10343 du rôle,
fait droit aux désistements,
décrète les désistements d’instance à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.)
SA aux conséquences de droit,
déclare les instances introduites par exploits d’huissier de justice du 27 septembre
2012 et 24 février 2017 éteintes,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens des instances
engagées par elle,
décrète les désistements d’instance à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) SARL, anciennement SOCIETE5.) aux conséquences de droit,
déclare les instances introduites par deux exploits d’huissier de justice du 2
décembre 2019 éteintes,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens des instances
engagées par elle et en ordonne la distraction au profit de Maître Tom FELGEN
avocat constitué pour la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL,
anciennement SOCIETE5.), qui la demande affirmant en avoir fait l’avance,
déclare le jugement commun à la société allemande en faillite SOCIETE3.)
GMBH et à son curateur PERSONNE3.).