Legislator Jurisprudence & Législation
TAL01_148903 Généré par l'IA

Court dismisses lawsuits after plaintiffs withdraw cases, ruling on procedural extinction of claims.

Numéro de cause TAL01_148903
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court formally recorded and granted the withdrawal of multiple lawsuits filed by individuals and companies against various corporate defendants. The plaintiffs voluntarily abandoned their claims regarding window replacement debts and other disputes, leading to the extinction of the legal proceedings. Consequently, the court declared the cases extinguished and ordered the respective defendants to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; Withdrawal of action extinguishes the proceedings and shifts the burden of litigation costs to the withdrawing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
withdrawal of action extinction of proceedings litigation costs civil procedure voluntary abandonment saisie-arrêt mainlevée responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH01 / 00254

Audience publique du mardi neuf juillet deux mille vingt-quatre.

Numéros 148903, 149623, 149630, 184968, 181999, 183508, TAL-2019-10154

et TAL-2019-10343 du rôle

Composition :

Gilles HERRMANN, premier vice-président,

Lisa WAGNER, juge,

Elodie DA COSTA, premier juge,

Luc WEBER, greffier.

I. rôle 148903

E n t r e

1. PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant

Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 11 septembre 2012,

comparaissant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° B NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

comparaissant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, assisté de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch.

II. rôle 149623

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° B NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’huissier de justice Véronique

REYTER suppléant l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 27 septembre 2012,

comparaissant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, assisté de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

e t

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à

L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° B NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

comparaissant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

III. rôle 149630

E n t r e

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à

L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° B NUMERO2.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick

MULLER suppléant l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 16

octobre 2012,

comparaissant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE3.) GmbH, établie

et ayant eu son siège social à D-ADRESSE4.), représentée par son curateur,

Maître PERSONNE3.), demeurant professionnellement à D-ADRESSE5.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit,

comparaissant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

IV. rôle 184968

E n t r e

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à

L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° B NUMERO2.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick

MULLER de Luxembourg du 6 avril 2017,

comparaissant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE3.), demeurant professionnellement à D-ADRESSE5.), pris en sa

qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée de droit

allemand SOCIETE3.) GmbH, ayant eu son siège social à D-ADRESSE4.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER,

comparaissant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

V. rôle 181999

E n t r e

1. PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos

CALVO de Luxembourg du 28 décembre 2016,

comparaissant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° B NUMERO1.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,

comparaissant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, assisté de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch.

VI. rôle 183508

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° B NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos

CALVO de Luxembourg du 24 février 2017,

comparaissant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, assisté de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

e t

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° B NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN,

comparaissant par Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

VII. rôle TAL-2019-10154

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° B NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant

Laura GEIGER de Luxembourg du 2 décembre 2019,

comparaissant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, assisté de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

e t

la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.)

SARL,

anciennement

SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par

son gérant actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,

comparaissant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, établie et

ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite sur la liste V

du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 230842, représentée

dans le cadre de la présente procédure par Maître Tom FELGEN, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

VIII. rôle TAL-2019-10343

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° B NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant

Laura GEIGER de Luxembourg du 2 décembre 2019,

comparaissant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, assisté de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

e t

la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.)

SARL,

anciennement

SOCIETE5.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par

son gérant actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GEIGER,

comparaissant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, établie et

ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite sur la liste V

du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 230842, représentée

dans le cadre de la présente procédure par Maître Tom FELGEN, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement

de l’huissier de justice Carlos CALVO, de Luxembourg en date du 11 septembre

2012, PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) et son époux PERSONNE2.) (ci-

après : « les époux GROUPE1.) ») ont fait comparaître SOCIETE1.) devant le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

quant à la demande de remplacement :

se voir autoriser, en application de l’article 1144 du Code civil, à faire

exécuter les travaux de réfection / de remplacement nécessaires, par une

ou plusieurs entreprises tierces,

voir dire que les frais de remplacement seront à charge de l’assignée

SOCIETE1.), à l’issue du jugement à intervenir sur le fond des

responsabilités,

voir assortir cette décision de l’exécution provisoire, nonobstant appel

et sans caution,

quant au fond :

voir retenir la responsabilité de l’assignée sur base de la responsabilité

contractuelle de droit commun des articles 1134 et suivants du Code

civil, sinon sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, plus

subsidiairement sur base des articles 1641 et suivants du Code civil et

encore plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code

civil,

voir condamner l’assignée à payer les frais de réfection / de

remplacement, sur simple présentation des factures, sinon la condamner

au remboursement des sommes exposées par les parties demanderesses

à ces fins,

voir également condamner l’assignée au paiement de la somme évaluée

provisoirement à 96.676,80 euros, à titre de dommages et intérêts

(préjudices « connexes » et préjudice moral), sinon à tout autre montant

supérieur à dire d’experts ou à évaluer par le tribunal, avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

voir condamner l’assignée au paiement d’une indemnité de procédure

de 5.000.- euros et aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au

profit de leur avocat concluant,

voir ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 148903 du rôle.

Par exploit d’huissier de justice Véronique REYTER suppléant l’huissier de

justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 27 septembre 2012,

SOCIETE1.) a fait comparaître SOCIETE2.) devant le tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire qu’elle est tenue

d’intervenir dans l’instance introduite par les époux GROUPE1.) suivant exploit

d’assignation du 11 septembre 2012 et pour s’entendre condamner à tenir la

demanderesse en intervention SOCIETE1.) quitte et indemne de toute

condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de l’instance

principale.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 149623 du rôle.

Par exploit d’huissier de justice Patrick MULLER suppléant l’huissier de justice

Carlos CALVO de Luxembourg en date du 16 octobre 2012, SOCIETE2.) a fait

comparaître SOCIETE3.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans

l’instance introduite par les époux GROUPE1.) suivant exploit d’assignation du

11 septembre 2012 et dans l’instance en intervention introduite par SOCIETE1.)

suivant exploit d’assignation du 27 septembre 2012 et pour s’entendre condamner

à tenir la demanderesse en intervention, SOCIETE2.) quitte et indemne de toute

condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de l’instance

principale.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 149630 du rôle.

Suivant jugement numéro NUMERO4.) du DATE1.), limité à la demande de

remplacement des fenêtres sur base de l’article 1144 du Code civil, les trois

instances inscrites sous les numéros 148903, 149623 et 149630 du rôle ont été

jointes, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et la demande des

époux GROUPE1.) sur base de l’article 1144 du Code civil a été déclarée non

fondée. Le jugement a réservé le surplus et renvoyé le dossier devant le juge de

la mise en état aux fins d’instruction des demandes en responsabilités.

Suivant jugement numéro NUMERO5.) du DATE2.), le tribunal a déclaré

recevables les demandes des époux GROUPE1.), formées par conclusions du 29

août 2014, tendant à la faculté de remplacement et à la résolution judiciaire du

contrat conclu avec SOCIETE1.), et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné

l’audition de l’expert PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE7.), afin qu’il

fournisse des explications (i) quant au déroulement des opérations d’expertise

postérieurement à la visite des lieux du DATE3.), (ii) quant à la date du dépôt de

son rapport d’expertise définitif et (iii) quant à la nécessité ou non de procéder au

remplacement des éléments de fenêtres et de portes-fenêtres de la maison des

époux GROUPE1.), située à L-ADRESSE1.), suite aux travaux de redressements

effectués au mois DATE4.).

Suivant jugement numéro NUMERO6.) du DATE5.), le tribunal a rejeté la

demande de SOCIETE1.) et de la société SOCIETE2.) concernant l’institution

d’une contre-expertise, a déclaré fondée en principe la demande des époux

GROUPE1.) sur base de l’article 1144 du Code civil et les a autorisés,

préalablement à toute décision sur le fond des responsabilités des parties, à faire

exécuter par une ou plusieurs entreprises tierces, aux frais de son cocontractant

SOCIETE1.), les travaux de remplacement des éléments de fenêtres, à savoir la

porte-fenêtre du séjour donnant sur la façade postérieure, la porte côté pignon

droit du tunnel, les éléments verticaux des deux côtés du tunnel, la partie vitrée

de la mezzanine et la baie vitrée de la chambre, tels que retenus au rapport

d’expertise judiciaire PERSONNE4.) du DATE6.). Ledit jugement a été déclaré

opposable à SOCIETE3.) et SOCIETE2.), a ordonné l’exécution provisoire

nonobstant appel et sans caution, et a renvoyé le dossier devant le juge de la mise

en état aux fins d’instruction de la demande principale et des demandes en

intervention concernant le fond des responsabilités.

Suivant jugement rectificatif numéro NUMERO7.) du DATE7.), le tribunal a

ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du DATE5.)

concernant le numéro de jugement, le jugement du DATE5.) comportant le

numéro NUMERO6.) au lieu de NUMERO8.).

En vertu d’une autorisation présidentielle du DATE8.) et par exploit d’huissier

de justice du 21 décembre 2016, les époux GROUPE1.) ont fait pratiquer saisie-

arrêt sur les avoirs de SOCIETE1.) entre les mains de la société SOCIETE6.) SA

et de la société SOCIETE7.) SA, pour avoir sûreté et paiement de la somme de

182.723,58 euros représentant la créance évaluée provisoirement sur base des

devis établis par SOCIETE8.) et SOCIETE9.) dans le cadre des travaux de

remplacement des fenêtres, autorisés suivant jugement du DATE5.).

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier de

justice du 28 décembre 2016, ledit exploit contenant assignation en condamnation

de SOCIETE1.) au paiement de la somme de 182.723,58 euros en principal, sans

préjudice quant à tout autre montant, et en validation de la saisie-arrêt.

Cette instance a été inscrite sous le numéro 181999 du rôle.

La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces-saisies suivant exploit

d’huissier de justice du 3 janvier 2017.

Par exploit d’assignation du 6 avril 2017, SOCIETE2.) a fait comparaître

PERSONNE3.), avocat à la Cour, pris en sa qualité de curateur de la faillite de

SOCIETE3.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour voir dire qu’il est tenu d’intervenir au litige introduit suivant

exploits d’assignation des 11 septembre 2012, 27 septembre 2012 et 16 octobre

2012 et se voir déclarer commun le jugement à intervenir.

Cette instance a été inscrite sous le numéro 184968 du rôle.

Suivant mention au dossier du 1er juin 2017, le juge de la mise en état a joint

l’instance inscrite sous le numéro 184968 du rôle à celles inscrites sous les

numéros 148903, 149623 et 149630 du rôle.

Par exploit d’huissier de justice du 24 février 2017, SOCIETE1.) a fait

comparaître SOCIETE2.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans

l’instance introduite à la requête des époux GROUPE1.) suivant exploit d’huissier

de justice du 28 décembre 2016, inscrite sous le numéro 181999 du rôle (saisie-

arrêt), et pour voir ordonner la jonction de la demande en intervention avec les

instances inscrites sous les numéros 148903, 149623 et 149630 du rôle.

Cette instance a été inscrite sous le numéro 183508 du rôle.

Par exploit d’huissier de justice du 2 décembre 2019, SOCIETE1.) a fait

comparaître

la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.)

SARL

,

anciennement SOCIETE5.), devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans

l’instance introduite le 17 septembre 2012 par les époux GROUPE1.) à son

encontre, inscrite sous le numéro 148903 du rôle, voir ordonner la jonction de la

demande avec l’instance inscrite sous le numéro 148903 du rôle, de même

qu’avec les instances inscrites sous les numéros 149623, 149630 et 184968 du

rôle, de même qu’avec les instances de saisie-arrêt inscrites sous les numéros

181999 et 183508 du rôle.

Cette instance a été inscrite sous le numéro TAL-2019-10343 du rôle.

Par ordonnance du 22 janvier 2020, le juge de la mise en état a refusé la jonction

de l’instance inscrite sous le numéro TAL-2019-10343 du rôle avec celles

inscrites sous les numéros 148903,149623, 149630 et 184968 du rôle, motif pris

que la mise en intervention ne saurait retarder excessivement l’instruction et

l’évacuation du ou des rôles principaux, dont l’instruction se trouve à un stade

avancé.

Par exploit d’huissier de justice du 2 décembre 2019, SOCIETE1.) a fait

comparaître

la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.)

SARL

,

anciennement SOCIETE5.), devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans

l’instance introduite le 28 décembre 2016 par les époux GROUPE1.) à son

encontre, inscrite sous le numéro 181999 du rôle, voir ordonner la jonction de la

demande avec l’instance inscrite sous le numéro 148903 du rôle, de même

qu’avec les instances inscrites sous les numéros 149623, 149630 et 184968 du

rôle, de même qu’avec les instances de saisie-arrêt inscrites sous le 183508 du

rôle.

Cette instance a été inscrite sous le numéro TAL-2019-10154 du rôle.

Par jugement n° NUMERO9.) du DATE9.), le tribunal de céans, autrement

composé, a décidé comme suit :

« statuant en continuation du jugement numéro NUMERO6.) du DATE5.) et du

jugement rectificatif numéro NUMERO7.) du DATE7.),

reçoit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), introduite contre la

société anonyme SOCIETE1.) SA, suivant exploit d’huissier de justice du 28

décembre 2016, en la forme (instance inscrite sous le numéro 181999 du rôle),

reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA, introduite contre la

société anonyme SOCIETE2.) SA suivant exploit d’huissier de justice du 24

février 2017, en la forme (instance inscrite sous le numéro 183508 du rôle),

reçoit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA, introduite contre

PERSONNE3.), avocat à la Cour, pris en sa qualité de curateur de la faillite de

la société de droit allemand SOCIETE3.) GmbH, suivant exploit d’huissier de

justice du 6 avril 2017, en la forme (instance inscrite sous le numéro 184968 du

rôle),

reçoit les demandes de la société anonyme SOCIETE1.) SA, introduites contre la

société à responsabilité limitée SOCIETE4.) Sàrl, anciennement TOITURES

STEVE LEFEVRE Sàrl, suivant exploits d’huissier de justice du 2 décembre

2019, en la forme (instances inscrites sous les numéros TAL-2019-10154 et TAL-

2019-10343 du rôle),

ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros 148903, 149623,

149630, 184968, 181999, 183508, TAL-2019-10154 et TAL-2019-10343 du rôle,

quant aux demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’égard de la société

anonyme SOCIETE1.) SA :

dit que le litige relatif aux vices, malfaçons, désordres et non conformités

affectant les travaux de construction effectués par la société anonyme

SOCIETE1.) SA doit être tranché au regard des dispositions régissant la

responsabilité de droit commun, telle qu’elles résultent de l’article 1147 du code

civil,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sur base de

l’article 1147 du code civil par rapport aux désordres, non-conformités, vices et

malfaçons tels qu’ils résultent du rapport d’expertise judiciaire PERSONNE4.)

du DATE10.),

avant tout autre progrès, renvoie le dossier aux experts PERSONNE5.) et

PERSONNE4.), avec la mission de

-

préciser si la conception et l’exécution de la toiture de l’annexe a pu être

à l’origine des infiltrations d’eau constatées au niveau de la verrière et des

fenêtres DATE11.), respectivement s’il s’agit de deux problématiques

distinctes ;

-

préciser si l’exécution des travaux de redressement des fenêtres et éléments

vitrés effectués par les entreprises SOCIETE8.) Sàrl, SOCIETE9.) Sàrl et

SOCIETE10.) GmbH & Co KG, en DATE12.) est à l’origine des

infiltrations constatées dans la façade et la toiture, respectivement si elle

a contribué à une amplification des désordres initialement constatés par

l’expert judiciaire PERSONNE4.) dans son rapport du DATE10.),

respectivement à une augmentation du coût de redressement des désordres

initialement constatés ;

-

dans l’affirmative, en déterminer la part et le coût afférents ;

-

vérifier si les prestations effectuées et facturées par les différents corps de

métiers intervenus dans les travaux de redressement (entreprises

SOCIETE8.) Sàrl, SOCIETE9.) Sàrl, SOCIETE10.) GmbH & Co KG,

SOCIETE11.), PERSONNE6.) Sàrl, SOCIETE12.), SOCIETE13.) et

SOCIETE14.)) sont adaptées aux désordres constatés dans les rapports

PERSONNE4.) du DATE10.) et PERSONNE4.) et PERSONNE5.) du

DATE13.) ou si elles ont été rendues nécessaires par les travaux de

remplacement des vitrages et éléments vitrés effectués par les entreprises

SOCIETE8.) Sàrl, SOCIETE9.) Sàrl et SOCIETE10.) GmbH & Co KG en

DATE12.), notamment la modification de la « Schrägdachverglasung » et

les problèmes de raccordement en résultant, tels que relevés dans le

compte-rendu PERSONNE4.) du 18 DATE12.).

-

se prononcer sur l’incidence du percement du pare-vapeur sur les

désordres accrus au niveau de la toiture et de la façade, eu égard aux

constats de l’architecte PERSONNE7.) dans ses rapports des DATE14.) et

DATE15.) ;

avant tout autre progrès, renvoie le dossier à l’expert PERSONNE4.), avec la

mission de

-

préciser, à qui, de SOCIETE1.) SA, SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.)

GmbH, les désordres, non conformités, vices et malfaçons, dont les coûts

de redressement sont évalués aux points 4.2 et 5 du rapport d’expertise

PERSONNE4.) du DATE10.), sont imputables,

charge Madame le premier vice-président Malou THEIS du contrôle de ces

mesures d’instruction,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais des experts à la somme de

2.000 euros,

ordonne à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de payer la provision aux experts ou

de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le DATE16.),

sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du

nouveau code de procédure civile,

dit que les experts devront en toutes circonstances, informer ledit magistrat de la

date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils

pourront rencontrer,

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils

devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après

consignation d’une provision supplémentaire,

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le DATE17.)

au plus tard,

en attendant la décision à intervenir après exécution de ces mesures d’instruction

complémentaires :

réserve la décision quant au moyen d’incompétence, sinon d’irrecevabilité

soulevé par la société anonyme SOCIETE1.) SA, concernant la demande formée

en cours d’instance par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) relative au toit, à la

façade et aux autres prétendus défauts découverts postérieurement à

l’introduction de l’action en justice introduite suivant exploit d’assignation du 11

septembre 2012,

évalue la provision à allouer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef des

inexécutions contractuelles d’ores et déjà retenues à charge de la société

anonyme SOCIETE1.) SA au montant de 126.849, 55 euros TTC,

dit que la consignation par la société anonyme SOCIETE1.) SA des montants de

70.723,58 euros et de 112.019 euros en date des DATE18.) et DATE0.) dans le

cadre du cantonnement des effets de la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ne constitue pas un paiement libératoire de la société anonyme

SOCIETE1.) SA,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) la somme de 126.849,55 euros TTC, avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice du 11 septembre 2012 jusqu’à solde, à titre de

provision à faire valoir sur l’indemnisation définitive,

déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier de justice du 21 décembre 2016 sur les

avoirs de la société anonyme SOCIETE1.) SA entre les mains de la société

SOCIETE6.) SA et de la société SOCIETE7.) SA pour le montant de 126.849, 55

euros TTC avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 11

septembre 2012, jusqu’à solde et maintient la saisie-arrêt pour le surplus, en

attendant la décision à intervenir après exécution des mesures d’instruction

complémentaires,

dit qu’en conséquence les sommes dont les parties tierces-saisies se

reconnaîtront ou seront jugées débitrices à l’égard de la société anonyme

SOCIETE1.) SA seront par elles versées entre les mains de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) en déduction et jusqu’à concurrence du montant de 126.849,55

euros TTC avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice du 11

septembre 2012, jusqu’à solde,

pour le surplus, maintient les effets de la saisie-arrêt en attendant la décision à

intervenir après exécution des mesures d’instruction complémentaires,

rejette la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à voir assortir

la condamnation prononcée à leur profit de l’exécution provisoire,

réserve la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) pour le surplus,

réserve la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

réserve les demandes de mises en interventions de la société anonyme

SOCIETE1.) SA et de la société anonyme SOCIETE2.) SA,

réserve les droits des parties, les frais et dépens des instances,

renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. »

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 17 avril 2024 de

l’audience des plaidoiries fixée au 11 juin 2024.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs

mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

Maître Romain ADAM a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

Maître Marc KERGER a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

Maître Stéphanie LACROIX a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

Maître Tom FELGEN a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

Maître Max MAILLIET a déposé sa farde de procédure au greffe du tribunal.

Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2024.

L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de

plaidoiries du 11 juin 2024.

Suivant acte de désistement d’instance daté au 13 juillet 2023, les époux

GROUPE1.) se sont désistés des instances introduites suivant exploits d’huissier

des 11 septembre 2012 et 28 décembre 2016 contre la société anonyme

SOCIETE1.) SA.

Suivant acte de désistement d’instance daté au 8 février 2024, la société anonyme

SOCIETE1.) SA a accepté les désistements d’instance des époux GROUPE1.) et

s’est elle-même désistée de toutes les instances introduites contre la société

SOCIETE2.) SA, la société en faillite SOCIETE3.) GMBH et la société à

responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL, anciennement SOCIETE5.), suivant

exploits d’huissier des 27 septembre 2012, 24 février 2017 et 2 décembre 2019

(deux exploits d’huissier de la même date).

Aux termes de l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, l’avocat qui

présente le désistement doit avoir, sous peine de nullité, un accord écrit de sa

partie. (Cour d’appel, 4 janvier 2012, rôle n° 37030)

Généralement, ce pouvoir spécial est donné par le contreseing apposé par le client

sur l’acte de désistement. Il peut aussi être donné par mandat écrit séparé, ou par

déclaration orale à l’audience. (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au

Grand-Duché de Luxembourg, n°1126)

Exceptionnellement, il est admis par la jurisprudence que le désistement peut être

tacite et résulter de faits et circonstances impliquant l’abandon de l’instance.

(Cour d’appel, 7 novembre 1995, Pas. 29, p. 451)

Il en est ainsi lorsqu’une partie introduit une procédure incompatible avec

l’intention de continuer l’instance primitive. (Cour d’appel, 4 janvier 2012, rôle

n° 37030)

En l’espèce, l’acte de désistement d’instance du 13 juillet 2023 comporte la

signature du mandataire des époux GROUPE1.), ainsi que la signature de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

L’acte de désistement d’instance du 8 février 2024 comporte la signature du

mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA, ainsi que de l’administrateur

délégué et d’un administrateur B de la même société.

En principe, la validité du désistement d’instance est subordonnée à l’acceptation

de la partie adverse. Or, la nécessité de l’acceptation du désistement par

l’adversaire s’apprécie selon que ce désistement peut ou non lui nuire. En matière

de désistement d’une demande, l’acceptation de l’adversaire est requise chaque

fois que ce dernier a présenté préalablement une défense au fond ou une demande

reconventionnelle. En effet, jusqu’au moment où une défense au fond ou une

demande reconventionnelle est présentée, l’instance appartient au demandeur et

le défendeur n’a pas un droit acquis à ce qu’elle se poursuive (Cour d’appel, 9

novembre 1983, Pas. 26, p. 104 ; 14 mars 1995, rôle n° 16457, LJUS 99819021).

Il est admis qu’au cas où l’acceptation du désistement par le défendeur est requise

et que ce dernier refuse, les juges peuvent néanmoins imposer l’acceptation du

désistement d’instance à cette partie lorsque cette dernière n’a aucun motif

légitime de la refuser (Cour de cassation, 23 décembre 1999, n° 77/99). Le juge

dispose d’un pouvoir d’appréciation absolu quant au sérieux et quant à la

légitimité des motifs invoqués par le défendeur (Cour d’appel 25 mars 1992, rôle

n° 12461).

En effet, le désistement d'instance, s'il ne se réalise pas par la volonté des parties,

c'est-à-dire si l'une de celles-ci le refuse, sera toisé par le juge qui pourra passer

outre ce refus par une décision qui prononcera un désistement judiciaire. Le juge

pourra procéder de la sorte après avoir constaté que le refus d'acceptation ne se

fonde pas sur des motifs suffisants. Pour justifier cette solution, le juge se réfère

à la règle « pas d'intérêt, pas d'action ». « Si le défendeur n'a plus intérêt à

poursuivre sa défense, à la suite du désistement qui lui est offert, il doit accepter

celui-ci. Il en a été jugé ainsi lorsque le demandeur se désiste parce que sa

demande est irrecevable » (Dalloz, Répertoire pratique de procédure civile, verbo

Désistement, nos 73 et ss).

Suivant conclusions du 16 février 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) SARL, anciennement SOCIETE5.), a accepté le désistement

d’instance du 8 février 2024, en a demandé acte et a demandé la condamnation

de la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de son mandataire concluant qui la demande affirmant en

avoir fait l’avance.

Suivant conclusions du 15 avril 2024, la société anonyme SOCIETE2.) SA a

accepté le désistement d’instance du 8 février 2024, en a demandé acte et a

demandé la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et

dépens de l’instance.

La société en faillite allemande SOCIETE3.) GMBH et son curateur

PERSONNE3.), bien que représentés par un avocat constitué, n’ont pas conclu

quant aux désistements d’instance précités qui ne les concernent qu’incidemment,

étant donné qu’ils ont été attraits devant le tribunal de céans par la société

anonyme SOCIETE2.) SA suivant exploits d’huissier des 16 octobre 2012 et 6

avril 2017 pour tenir celle-ci quitte et indemne d’éventuelles condamnations

résultant des instances pour lesquelles les parties principales se sont actuellement

désistées de l’accord de la société anonyme SOCIETE2.) SA. Dans la mesure où

aucune condamnation ne risque plus d’intervenir à leur encontre et dans la mesure

où les parties SOCIETE3.) GMBH et PERSONNE3.) n’ont pas formulé de

demandes reconventionnelles en l’espèce, les désistements ci-dessus ne sauraient

leur nuire et l’absence d’accord/de conclusions de leur part ne porte partant pas à

conséquence. Il y a néanmoins lieu de leur déclarer le jugement commun.

Les conditions du désistement étant remplies pour les deux actes de désistement

présentés, il y a lieu de les décréter.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement et en continuation du jugement n°

NUMERO9.) du DATE9.),

donne acte à PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) et à PERSONNE2.) de ce

qu’ils se désistent purement et simplement des instances introduites contre la

société anonyme SOCIETE1.) SA, suivant actes d’huissier du 11 septembre 2012

et 28 décembre 2016, inscrites sous les numéros 148903 et 181999 du rôle,

fait droit aux désistements,

décrète les désistements d’instance à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.)

SA aux conséquences de droit,

déclare les instances introduites par exploits de l’huissier de justice Carlos

CALVO de Luxembourg du 11 septembre 2012 et 28 décembre 2016 éteintes,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 21 décembre 2016 sur les

avoirs de la société anonyme SOCIETE1.) SA entre les mains de la société

SOCIETE6.) SA et de la société SOCIETE7.) SA, pour avoir sûreté et paiement

de la somme de 182.723,58 euros représentant la créance évaluée provisoirement

sur base des devis établis par SOCIETE8.) et SOCIETE9.) dans le cadre des

travaux de remplacement des fenêtres, autorisés suivant jugement du DATE5.),

condamne PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.) et PERSONNE2.) aux frais et

dépens des instances engagées par eux,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de ce qu’elle se désiste

purement et simplement des instances introduites contre la société anonyme

SOCIETE2.) SA suivant actes d’huissier du 27 septembre 2012 et 24 février

2017, inscrites sous les numéros 149623 et 183508 du rôle et des instances

introduites contre la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL,

anciennement SOCIETE5.) suivant deux actes d’huissier du 2 décembre 2019,

inscrites sous les numéros TAL-2019-10154 et TAL-2019-10343 du rôle,

fait droit aux désistements,

décrète les désistements d’instance à l’égard de la société anonyme SOCIETE2.)

SA aux conséquences de droit,

déclare les instances introduites par exploits d’huissier de justice du 27 septembre

2012 et 24 février 2017 éteintes,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens des instances

engagées par elle,

décrète les désistements d’instance à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.) SARL, anciennement SOCIETE5.) aux conséquences de droit,

déclare les instances introduites par deux exploits d’huissier de justice du 2

décembre 2019 éteintes,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens des instances

engagées par elle et en ordonne la distraction au profit de Maître Tom FELGEN

avocat constitué pour la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL,

anciennement SOCIETE5.), qui la demande affirmant en avoir fait l’avance,

déclare le jugement commun à la société allemande en faillite SOCIETE3.)

GMBH et à son curateur PERSONNE3.).