Court orders payment of loan principal and penalty but denies procedural fee and provisional execution without bond.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay the plaintiff 43,000 euros based on a private loan agreement, including legal interest. While the plaintiff failed to prove the inequity required for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code, the court granted provisional execution without a bond. The decision rests on the unchallenged validity of the loan contract and the lack of necessity for immediate enforcement without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile; The court may award procedural fees only upon proof of inequity and may order provisional execution without bond only if the necessity is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 51/2024
N° TAD-2024-00741 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 9 juillet 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
ET
PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice
Gilbert RUKAVINA, immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 7 juin 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch,
siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch, à l’audience publique des
référés du mardi, 2 juillet 2024, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après :
A cette audience, l’affaire a été utilement retenue.
Maître
Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, mandataire de
PERSONNE1.), a exposé l’assignation et été entendu en ses explications.
PERSONNE2.), personnellement présent, a été entendu en ses moyens de défense et
explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 9 juillet 2024, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 7 juin 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE2.) à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de
43.000.- euros, à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il sollicite en outre la condamnation de la partie assignée au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi
que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il aurait prêté la somme de 30.000.- euros
à PERSONNE2.) suivant convention sous seing privé signée le 12 juin 2023, intitulée
« Convention de mise à disposition de fonds », aux termes de laquelle PERSONNE2.) se serait
engagé à lui rembourser ledit montant dans un délai d’un an au plus tard et à lui régler une
indemnité mensuelle de 500.- euros en contrepartie de la mise à disposition dudit capital.
PERSONNE2.) n’ayant pas procédé au paiement de l’indemnité mensuelle pour les mois de juillet
à novembre 2023, PERSONNE1.) aurait procédé à la résiliation de la convention du 12 juin 2023
suivant courrier recommandé du 16 novembre 2023, tout en mettant PERSONNE2.) en demeure
de lui régler la somme de 42.500.- euros correspondant au montant prêté en capital (30.000.-
euros), aux indemnités pour les mois de juillet à novembre 2023 (5 x 500.- = 2.500.- euros) et à
l’indemnité redue sur base de l’article 6 de la convention prévoyant une clause pénale (10.000.-
euros).
A l’audience, PERSONNE1.) explique que suite à ladite résiliation, PERSONNE2.) lui aurait réglé
la somme de 2.500.- euros en date du 20 novembre 2023 correspondant aux indemnités pour les
mois de juillet à novembre 2023.
Les indemnités pour les mois de décembre 2023 à mai 2024 inclus n’auraient toutefois pas été
réglées par PERSONNE2.) qui n’aurait pas non plus procédé au remboursement du montant en
capital de 30.000.- euros.
Il y aurait ainsi lieu de condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 43.000.- euros
correspondant au montant prêté en capital (30.000.- euros), aux indemnités pour les mois de
décembre 2023 à mai 2024 inclus (6 x 500 = 3.000.- euros) et à l’indemnité de la clause pénale
(10.000.- euros).
PERSONNE2.) explique, tout d’abord, qu’il connaît PERSONNE1.) de longue date pour avoir
travaillé avec lui dans le cadre de différents projets concernant, notamment, la restauration de
vieux tracteurs.
Le montant de 30.000.- euros que PERSONNE1.) lui a prêté en date du 12 juin 2023 lui aurait
justement permis de concrétiser un projet relatif à un tracteur.
PERSONNE1.) ne conteste pas les termes de la convention du 12 juin 2023 suivant laquelle il
s’est engagé à régler une indemnité mensuelle de 500.- euros à PERSONNE1.) pour la mise à
disposition des fonds et à rembourser le montant principal de 30.000.- euros dans un délai d’un
an au plus tard.
Il soutient cependant qu’il n’aurait pas été en mesure de respecter ses obligations concernant le
paiement de l’indemnité mensuelle de 500.- euros en raison de problèmes de liquidité temporaires
liés au fait qu’il aurait été contraint d’acquérir un nouveau véhicule.
Il aurait alors contacté PERSONNE1.) afin de l’informer de ses problèmes financiers passagers.
PERSONNE1.) l’aurait alors rassuré en indiquant qu’il n’y aurait pas de problème pour qu’il règle
l’intégralité des sommes redues, à savoir le montant de 33.000.- euros, en juin 2024.
Une nouvelle rencontre aurait ensuite eu lieu entre les parties en date du 17 avril 2024 lors de
laquelle PERSONNE2.) aurait proposé à PERSONNE1.) de lui vendre un bus pour qu’il puisse le
transformer en food-truck. Entretemps, PERSONNE1.) lui aurait d’ailleurs prêté une somme
supplémentaire de 7.000.- euros pour un autre projet et il aurait été convenu oralement que les
montants dus de part et d’autre par les parties seraient compensés entre eux, les modalités
concrètes de cet accord devant encore être définies.
PERSONNE2.) se dit dès lors étonné de la demande en justice qui a été introduite par
PERSONNE1.), alors que selon lui, les parties étaient en voie de s’arranger amiablement.
S’il ne conteste pas redevoir la somme de 33.000.- euros, conformément aux obligations par lui
assumées aux termes de la convention du 12 juin 2023, PERSONNE2.) estime cependant que
PERSONNE1.) ferait preuve de malhonnêteté en exigeant à obtenir également paiement de la
clause pénale.
Appréciation de la demande
PERSONNE1.) base sa demande sur l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
aux termes duquel le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace peut
accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Dans le cadre de cette disposition, le juge des référés doit rechercher si la créance apparaît
comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de
l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance, et il doit apprécier dans chaque
cas si, malgré les moyens de fond invoqués, l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable et la contestation sérieuse - qui
lui interdit de statuer au provisoire et d’accorder une provision - existe dès lors que l’un des
moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est manifestement
pas vain, et que dès lors, autrement dit, il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans
lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi (Cour d’appel 24 juin 2015, septième
chambre, rôle n° 41272).
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de
l’obligation qu’il invoque, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse
susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées en cause qu’en date du 12 juin 2023,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont signé une convention intitulée « Convention de mise à
disposition de fonds » aux termes de laquelle PERSONNE1.) a mis à disposition de
PERSONNE2.) le montant de 30.000.- euros.
L’article 2 de ladite convention prévoit que « Ledit montant de 30.000 € sera mis à disposition de
M. PERSONNE2.) pour une durée max de 1 ans (12 mois) à partir de la signature de la présente
convention. M. PERSONNE2.) s’engage à rembourser le montant en question au plus tard dans
le délai de 1 ans (12 mois) à partir de la signature de la présente convention. »
Aux termes de l’article 3 de la convention, PERSONNE2.) s’est en outre expressément engagé à
verser à PERSONNE1.) « chaque mois, et pour le premier de chaque mois, et la première fois le
premier du mois suivant celui de la signature de la convention, un montant de 500 € » en
contrepartie de la mise à disposition des fonds.
L’article 6 alinéa 1er de la convention précise encore que, « au cas où une des parties à la présente
convention ne respecte pas les obligations y contenues, la partie fautive deviendra redevable
envers l’autre du montant de 10.000€ ».
L’article 7 contient finalement une clause résolutoire qui est libellée comme suit : « Au cas où
l’emprunteur ne respecte pas ses obligations de paiement mensuel de l’indemnité de 500 €, M.
PERSONNE1.) pourra, à chaque moment, procéder à la résiliation de la présente convention de
prêt et ceci moyennant lettre recommandée de la poste.
Dans cette hypothèse, le montant de 30.000 € deviendra immédiatement exigible, majoré des
indemnités dont mention ci-dessus. »
Il n’a pas été contesté que PERSONNE2.) n’a pas respecté les termes de la prédite convention
en ce qu’il n’a pas procédé aux paiements des indemnités mensuelles de 500.- euros dans les
délais prévus par la convention.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2023, PERSONNE1.) a ainsi valablement résilié la
convention conclue entre les parties dans la forme et les conditions prévues par l’article 7 de la
convention du 12 juin 2023.
Si les indemnités mensuelles pour les mois de juillet à novembre 2023 inclus ont été réglées par
PERSONNE2.) en date du 20 novembre 2023, soit postérieurement au courrier de résiliation de
la convention, les indemnités pour les mois de décembre 2023 à mai 2024 n’ont, à nouveau, pas
été réglées dans les délais prévus par la convention.
Il n’a en outre pas non plus été contesté que le montant en principal de 30.000.- euros n’a pas été
remboursé dans le délai d’un an qui est venu à expiration le 12 juin 2024.
Il est dès lors incontestable que PERSONNE2.) n’a pas respecté ses obligations découlant de la
convention du 12 juin 2023.
La condition à laquelle est subordonné le déclenchement de la clause pénale stipulée à l’article 6
de la convention est ainsi à l’évidence donnée, de sorte que PERSONNE1.) peut a priori prétendre
au montant de 10.000.- euros, étant relevé à cet égard que le montant de la peine forfaitaire
prévue à l’article 6 n’a point été critiqué par PERSONNE2.).
Les affirmations de PERSONNE2.), selon lesquelles un accord oral aurait été trouvé entre les
parties aux termes duquel PERSONNE1.) lui aurait consenti un délai de paiement supplémentaire
jusqu’au mois de juin 2024 pour le paiement des mensualités et du capital, ne se trouvent
corroborées par aucune pièce probante figurant au dossier et restent partant, au vu des
contestations formelles formulées par PERSONNE1.) à cet égard, à l’état de pures allégations.
En outre, même à supposer qu’un tel délai aurait été consenti à PERSONNE2.), force est de
constater que ce délai supplémentaire serait actuellement également expiré. Il n’est en outre pas
non plus établi, ni d’ailleurs même allégué, que PERSONNE1.) aurait expressément renoncé à
réclamer l’indemnité forfaitaire prévue par la clause pénale.
Quant aux développements de PERSONNE2.) relatifs au bus qu’il prétend avoir vendu à
PERSONNE1.) et dont le prix de vente (qui reste encore à fixer) devait se compenser avec un
prêt de 7.000.- euros qui lui a également été consenti par PERSONNE1.), force est de relever,
d’une part, que ces affirmations restent également en l’état de pures allégations et que, d’autre
part, ces développements ne sont, en tout état de cause, d’aucune pertinence dans le cadre de
la présente affaire qui ne concerne que la mise à disposition du montant de 30.000.- euros telle
que celle-ci se trouve réglementée par la convention du 12 juin 2023.
L’obligation de PERSONNE2.) au paiement de la somme de (30.000 + 3.000 + 10.000 =) 43.000.-
euros, qui lui est réclamée par PERSONNE1.) sur base de la convention du 12 juin 2023,
n’apparaît dès lors pas comme sérieusement contestable, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la
demande principale de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
PERSONNE1.) n’ayant pas établi l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, il est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000.- euros.
PERSONNE1.) demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire
nonobstant appel ou opposition, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la présente
ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que
conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente
ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même
article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande de PERSONNE1.) en la forme et Nous déclarons compétent pour en
connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
condamnons PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 43.000.- euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
disons non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et partant l’en déboutons,
condamnons PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.