Court rejects creditor's objection to bank balance, ordering immediate payment of 643k euros with interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the objection filed by SOCIETE1.) S.àr.l. against a conditional payment order issued by the bankrupt SOCIETE3.) S.àr.l. The court found the debtor's arguments were merely a contestation of principle without specific facts to create doubt about the bank balance. Consequently, the court ordered the immediate payment of 643,670.80 euros plus legal interest from November 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 Code de commerce; Art. 927 al. 3 NCCP: A creditor's objection to a bank balance is insufficient to suspend payment if it lacks specific factual grounds to create a reasonable doubt, requiring the debtor to prove the account's inaccuracy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 49/2024
N° TAD-2024-00431 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 9 juillet 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice
à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement dénommée « SOCIETE2.) S.àr.l. »), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants, sinon par son comité de gérance
actuellement en fonctions,
partie demanderesse par contredit, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., déclarée en état de faillite par jugement du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 juillet 2023, ayant eu son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son curateur,
partie défenderesse sur contredit, comparant par son curateur Maître Christian STEINMETZ,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS
Par déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du
3 avril 2024, Maître Olivier UNSEN a, au nom et pour compte de SOCIETE1.) S.àr.l., formé
contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement No. 17/2024 du 7 mars 2024, contredit
dont le contenu est le suivant :
Par courrier du 11 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience publique des référés du
mardi, 7 mai 2024 à 14.15 heures.
Après deux remises, la cause a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,
25 juin 2024.
Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, curateur de la société
à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. en faillite, a été entendu en ses moyens et explications.
Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de SOCIETE1.)
S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 9 juillet 2024 à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par requête déposée au greffe du tribunal de céans le 6 mars 2024, la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) S.àr.l. en faillite (désignée ci-après « la société en faillite SOCIETE3.)
S.àr.l. ») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre de
SOCIETE1.) S.àr.l., anciennement dénommée la société à responsabilité limitée « Agence
Immobilière Manuel Cardoso S.àr.l. » (désignée ci-après « SOCIETE1.) S.àr.l. ») pour
principalement le montant de 643.670,80 euros à majorer des intérêts moratoires sinon
compensatoires au taux d’intérêt légal à partir de la mise en demeure du 3 novembre 2023,
sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
sinon subsidiairement le montant de 300.000.- euros à majorer des intérêts moratoires
sinon compensatoires au taux d’intérêt légal à partir de la mise en demeure du 3 novembre
2023, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. demandait en outre à se voir allouer une indemnité de
procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure.
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement No. 17/2024, délivrée le 7 mars 2024 et notifiée
le 8 mars 2024, il a été enjoint à SOCIETE1.) S.àr.l. de payer à la société en faillite SOCIETE3.)
S.àr.l. la somme de 643.704,80 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 novembre 2023, date
de la mise en demeure, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite du 3 avril 2024, Maître Olivier UNSEN a, au nom et pour le compte de
SOCIETE1.) S.àr.l., formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement précitée.
Le contredit, qui est régulier quant à la forme et au délai et dont la recevabilité n’a pas été
contestée, est à déclarer recevable.
A l’audience du 25 juin 2024, la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. explique tout d’abord que
SOCIETE1.) S.àr.l. était sa société de promotion immobilière en ce sens que c’était elle qui
s’occupait de faire la promotion et de vendre les projets de construction qui étaient construits par
ses soins. Elle indique ensuite que SOCIETE1.) S.àr.l. apparaît dans ses livres comptables en
deux qualités différentes, à savoir, d’une part, au niveau d’un compte client et, d’autre part, au
niveau d’un compte courant d’associé.
La société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. relève que ces deux comptes comptables auraient
présenté un solde débiteur en da faveur au jour de l’ouverture de la faillite en juillet 2023. Tandis
que le compte courant d’associé de SOCIETE1.) S.àr.l. aurait présenté un solde débiteur de
643.670,80 euros, son compte client aurait affiché un solde débiteur de 20.033,70 euros.
L’examen des documents comptables de la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. ferait donc
apparaître une créance en sa faveur, certaine et exigible, d’un montant de 663.704,50 euros au
total. La société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. renvoie à cet égard à l’analyse qui a été faite par le
bureau d’experts comptables SOCIETE4.) en date du 26 février 2024. Elle précise que cette
analyse aurait été demandée, avec l’accord du juge-commissaire, afin qu’un expert-comptable
fasse le tri dans la comptabilité de la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. et apporte des
éclaircissements quant aux créances ouvertes. Il ne s’agirait ainsi pas d’une expertise au sens
juridique du terme, qui aurait dû être réalisée dans le respect du principe du contradictoire, mais
d’une simple analyse ayant pour but d’éclairer le curateur quant à la comptabilité de la société en
faillite afin qu’il puisse être procédé au recouvrement des créances ouvertes.
La société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. souligne qu’à la date du 23 décembre 2022, le solde
débiteur du compte client de SOCIETE1.) S.àr.l. aurait encore été de 2.622.094,15 euros. Une
note de crédit aurait toutefois été émise en date du 30 décembre 2022 pour un montant de
2.547.060,45 euros ce qui aurait réduit la dette de SOCIETE1.) S.àr.l. à la somme de 20.033,70
euros. Etant donné qu’il semblerait que cette note de crédit ait été établie sans cause, le curateur
de la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. se réserve expressément le droit d’agir judiciairement
devant qui de droit afin de faire annuler ladite note de crédit et pouvoir ainsi procéder au
recouvrement de la somme totale de 2.622.094,15 euros.
Quant au solde débiteur du compte courant d’associé, la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l.
relève qu’une grande partie de sa créance trouverait son origine dans un transfert de 300.000.-
euros réalisé par la société SOCIETE3.) S.àr.l. en faveur de SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 25
novembre 2021 – transfert qui se trouverait documenté par l’extrait bancaire versé en cause.
La société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. demande par conséquent à voir confirmer purement et
simplement l’ordonnance conditionnelle de paiement émise en date du 7 mars 2024.
Elle soutient que le contredit formé par SOCIETE1.) S.àr.l. ne serait pas suffisamment motivé
puisque la partie contredisante se serait limitée à contester, d’une manière générale, dans son
principe et dans son quantum la créance de la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l., sans toutefois
apporter la moindre précision quant aux raisons pour lesquelles elle s’oppose au paiement du
montant réclamé.
Etant donné que les contestations générales formulées par SOCIETE1.) S.àr.l. ne sauraient être
qualifiées de contestations sérieuses, le contredit serait à rejeter.
La SOCIETE1.) S.àr.l. soulève in limini litis l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance et
conclut partant principalement à voir déclarer nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de
paiement No. 17/2024 du 7 mars 2024 pour vice de procédure.
Elle soutient que la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. aurait violé l’obligation de loyauté qui
pèse sur toute partie demanderesse dans le cadre d’une procédure unilatérale et qui lui impose
d’informer le juge des éventuelles contestations qui ont pu être formulées au préalable par la
partie débitrice afin que le juge dispose de toutes les informations requises pour prendre une
décision éclairée en parfaite connaissance de cause.
Or, dans sa requête introduite le 6 mars 2024, la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. aurait
indiqué de manière mensongère que SOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait pas réagi à la mise en demeure
qui lui a été adressée par le curateur en date du 3 novembre 2023, alors que pourtant cette mise
en demeure aurait été formellement contestée suivant courrier du 28 décembre 2023. Elle aurait
en outre soutenu que SOCIETE1.) S.àr.l. aurait changé de dénomination et transféré son siège
social « dans une tentative de fuir ses créanciers », ce qui ne serait manifestement pas le cas
puisque tous les changements auraient été régulièrement publiés au registre de commerce et des
sociétés et seraient partant facilement retraçables. Le transfert de siège social aurait en outre été
nécessaire puisque l’immeuble dans lequel la société avait son siège social auparavant aurait été
vendu, fait que le curateur de la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. n’aurait pu ignorer.
La procédure aurait ainsi été viciée ab initio au vu des informations mensongères contenues dans
la requête introductive d’instance et il y aurait partant lieu de déclarer la requête irrecevable et
d’annuler l’ordonnance conditionnelle de paiement.
A titre subsidiaire, au cas où l’ordonnance conditionnelle de paiement ne serait pas annulée pour
violation de l’obligation de loyauté, SOCIETE1.) S.àr.l. conteste les créances invoquées par la
société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. tant dans leur principe que dans leur quantum.
La SOCIETE1.) S.àr.l. relève tout d’abord que le rapport d’expertise SOCIETE4.) sur lequel la
société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. se baserait pour étayer sa demande, n’aurait pas été établi
de manière contradictoire et ne lui serait par conséquent pas opposable. La SOCIETE1.) S.àr.l.
demande le rejet dudit rapport qui ne lui aurait été communiqué que suite au contredit introduit
par ses soins. Sur question du tribunal, elle indique que la partie adverse lui a communiqué ses
pièces en date du 7 mai 2024, date à laquelle était fixée la première audience.
Au cas où le rapport ne serait pas rejeté, SOCIETE1.) S.àr.l. conteste l’analyse faite par le bureau
d’expertises SOCIETE4.) alors que rien ne permettrait de conclure que cette analyse est correcte.
La SOCIETE1.) S.àr.l. rappelle que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.
Or, les créances invoquées par la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. seraient loin d’être
évidentes, ce qui se trouverait d’ailleurs établi par le simple fait que la partie demanderesse ait dû
fournir autant d’explications pour justifier sa demande. Seuls les juges du fond seraient dès lors
compétents pour se prononcer sur les créances invoquées par la société en faillite SOCIETE3.)
S.àr.l. ainsi que sur la valeur probante du rapport SOCIETE4.).
Il y aurait partant des contestations sérieuses qui s’opposeraient à ce qu’il soit fait droit à la
demande de la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l., de sorte que le contredit introduit par
SOCIETE1.) S.àr.l. serait à déclarer fondé.
Quant au moyen tiré de la violation de l’obligation de loyauté
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile,
aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas
formellement prononcée par la loi.
La procédure unilatérale de l’ordonnance conditionnelle de paiement est régie par les articles 919
et suivants du Nouveau Code de procédure civile qui disposent, entre autres, ce qui suit :
* article 919 : […] lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, le président
du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut, dans les cas où l’existence de
l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
* article 920 : La demande est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son
mandataire et est consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du
tribunal.
La déclaration contient, sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et
défenderesse ;
2° l’objet de la demande et l’exposé des moyens.
A l’appui de la demande il est joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du
montant de la provision et à en établir le bien-fondé.
Il appert de la lecture de l’article 920 précité que seule l’omission d’indiquer les mentions
énumérées aux points 1° et 2° du deuxième alinéa est sanctionnée par une nullité, aucune
sanction n’étant prévue en relation avec l’obligation de fournir les documents justificatifs. Par
ailleurs, il se dégage de l’article 920 que la nullité y prévue entache, le cas échéant, la requête et
non pas la décision judiciaire rendue à la suite de celle-ci.
Ni l’article 920 précité, ni d’ailleurs aucune loi d’ordre public ne sanctionnent partant la violation
de l’obligation de joindre tous les documents par la nullité.
Force est ainsi de constater qu’il n’existe aucune disposition légale qui impose à la partie
demanderesse, qui agit dans le cadre de la procédure unilatérale visant l’obtention d’une
ordonnance conditionnelle de paiement, une obligation de loyauté en vertu de laquelle elle serait
tenue de fournir au juge tous les éléments en relation avec sa créance, y compris ceux qui
remettent éventuellement en question le bien-fondé de sa demande en paiement.
La jurisprudence récente rendue en la matière retient ainsi de manière constante qu’aucun texte
ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre les documents y afférents, soumet au
juge des référés une requête relative à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation
avant le dépôt de la requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle
de paiement prise sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le rejet de la
procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée (Cour d’appel, 9 février 2022, arrêt
n°28/22-VII-REF, n° CAL-2021-01095 du rôle ; Cour d’appel, 22 février 2023, arrêt n°26/23-VII-
REF, n° CAL-2022-01100 du rôle ; Cour d’appel, 3 juillet 2024, arrêt n°96/24-VII-REF, n° CAL-
2023-01066 du rôle).
S’il est certes préférable, au vu du fait que la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement
est une procédure unilatérale qui se déroule à l’insu du défendeur et sans que ce dernier ne puisse
faire valoir ses moyens de défense, que tous les documents nécessaires à évaluer le bien-fondé
de la créance soient remis au juge dès l’introduction de la requête, pour que ce dernier soit à
même de rendre une décision éclairée, toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’une obligation
« morale » qui n’est pas expressément visée par une loi d’ordre public (en ce sens TAL, 14e
chambre, 26 avril 2021, n° TAL-2021-00096 du rôle).
L’ordonnance conditionnelle de paiement No. 17/2024 rendue le 7 mars 2024 ne saurait dès lors
être annulée pour les motifs avancés par SOCIETE1.) S.àr.l.
Le moyen tiré de la violation du principe de loyauté est par conséquent à rejeter.
Appréciation de la demande
Le tribunal tient à relever de prime abord que l’ordonnance conditionnelle de paiement
No. 17/2024 rendue le 7 mars 2024 comporte une erreur matérielle en ce qui concerne le montant
de la condamnation.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, à laquelle il a été fait droit, la société en faillite
SOCIETE3.) S.àr.l. poursuit en effet exclusivement le recouvrement de la créance résultant du
compte courant d’associé de SOCIETE1.) S.àr.l. en sollicitant, principalement, la condamnation
de cette dernière au paiement de la somme de 643.670,80 euros, sinon subsidiairement au
paiement de la somme de 300.000.- euros.
C’est partant manifestement par erreur qu’il a été enjoint à SOCIETE1.) S.àr.l. de régler la somme
de 643.704,80 euros à la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l., le montant de la condamnation ne
pouvant évidemment pas être supérieur au montant de la demande.
Ensuite, il convient de rappeler que la requête initiale introduite par la société en faillite
SOCIETE3.) S.àr.l. est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose
que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable.
Le contredit formé contre l’ordonnance rendue par le juge sur cette base a pour effet de soumettre
la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire dans le cadre duquel le juge
apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.
L’octroi d’une provision sur base de l’article 919 précité suppose en effet le constat préalable d’une
obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Le juge
des référés, qui intervient ici dans sa fonction d’anticipation, ne peut trancher une difficulté
sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision. Dès lors une
contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut
le demandeur justifie le refus de l’octroi d’une provision. L’existence d’une contestation sérieuse,
qui s’apprécie contradictoirement grâce à la confrontation des arguments des parties, résulte de
ce que la défense opposée n’apparaît pas vaine et crée un doute sérieux sur le bien-fondé de
l’obligation invoquée en demande.
En effet, le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable et la contestation sérieuse
- qui lui interdit de statuer au provisoire et d’accorder une provision - existe dès lors que l’un des
moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est manifestement
pas vain, et que dès lors, autrement dit, il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans
lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi (Cour d’appel 24 juin 2015, septième
chambre, rôle n° 41272).
En l’espèce, la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. poursuit le recouvrement d’une créance
résultant d’un compte courant d’associé ouvert dans ses livres comptables au nom de
SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement SOCIETE2.)).
Il convient de rappeler que les comptes courants d’associés s’analysent en principe comme des
prêts effectués par un associé à la société dont il est membre. Le recours aux comptes courants
d’associés peut également permettre en pratique de réaliser des prêts entre des sociétés d’un
même groupe.
Il est généralement admis que l’entrée d’une créance en compte courant équivaut à un paiement
de sorte que chaque ayant compte ne peut réclamer que le solde qui en résulte, étant précisé que
le solde du compte courant est immédiatement exigible à défaut de stipulation contraire
(Jurisclasseur Sociétés, fasc. 36-20, n°24 et 105).
A l’instar d’un compte courant, seul le solde doit être pris en considération afin de déterminer si
l’associé dispose d’une créance sur la société ou est au contraire débiteur de cette dernière et il
n’est pas possible d’individualiser les opérations inscrites au débit du compte en faisant
abstraction des apports inscrits au crédit.
La société est en tout moment en droit de réclamer, sur base contractuelle, le paiement du solde
débiteur.
(voir par exemple : TAL 29.04.2016, Jugement commercial II No 726/2016, n° 174 049 du rôle).
Afin d’étayer sa demande en paiement, la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. verse un courrier
qui lui a été adressé en date du 26 février 2024 par le bureau d’experts comptables SOCIETE4.),
qui avait été chargée par le curateur de la faillite, avec l’accord du juge-commissaire, d’une
« mission d’analyse des comptes de la faillite Entreprise générale de construction SOCIETE5.)
Sàrl ».
Dans ledit courrier qui ne traite que la situation comptable entre la société de construction
SOCIETE3.)
S.àr.l.
et
l’agence
immobilière
SOCIETE3.)
S.àr.l.,
l’expert-comptable
PERSONNE1.) indique ce qui suit en ce qui concerne le solde du compte courant d’associé :
« Compte-courant
La situation comptable de la Société au moment de la faillite, soit en juillet 2023, renseigne
une créance de € 643.670,80 de la société envers l’Agence (Annexe 1 : balance générale
2023). Le même solde est repris au 31 décembre 2022. Une revue du grand-livre permet
de constater qu’une partie de la créance trouve son origine dans un transfert de € 300.000
de ACC à l’Agence (Annexe 2). »
L’analyse comptable à laquelle le bureau d’experts comptables SOCIETE4.) a procédé à la
demande de la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. n’a effectivement pas été réalisée de manière
contradictoire.
Cependant, étant donné que cette analyse, ainsi que les annexes auxquelles il y est fait référence,
ont été valablement communiquées à SOCIETE1.) S.àr.l. dans le cadre de la présente procédure
plus d’un mois avant l’audience des plaidoiries, soit dans un délai suffisant pour garantir que les
droits de la défense soient respectés, il s’agit d’un élément de preuve dont le tribunal peut tenir
compte, étant donné qu’il a été régulièrement communiqué à la partie adverse et a ainsi pu faire
l’objet d’un débat contradictoire.
La demande de SOCIETE1.) S.àr.l. tendant à voir écarter ladite analyse des débats n’est donc
pas fondée.
En outre, force est de constater que la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. ne s’est pas limitée à
verser l’analyse faite par le bureau d’experts comptables SOCIETE4.), mais a également produit
aux débats les documents comptables sur lesquels l’expert-comptable s’est basé.
La balance générale pour l’exercice 2023, qui fait apparaître un compte courant ouvert au nom
de l’SOCIETE2.) présentant un solde de 643.670,80 euros en faveur de la société en faillite
SOCIETE3.) S.àr.l., et l’historique complet dudit compte courant ont ainsi été versés aux débats,
étant précisé que ledit historique retrace l’intégralité des opérations qui ont été comptabilisées sur
ce compte à partir du 11 mars 2016.
C’est partant à tort que SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir qu’aucun élément figurant au dossier ne
permettrait d’établir que l’analyse faite par le bureau d’experts comptables SOCIETE4.) est
correcte, alors que les documents comptables analysés par l’expert se trouvent également versés
en cause, permettant ainsi à la partie défenderesse de vérifier les données renseignées dans le
courrier du 26 février 2024.
L’historique intégral du compte courant d’associé renseigne de nombreux transferts d’argent
réalisés par la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. au profit de SOCIETE1.) S.àr.l. et notamment
un transfert de 300.000.- euros réalisé le 25 novembre 2021 qui se trouve également documenté
par un extrait bancaire établissant la réalité dudit virement. Conformément aux principes énoncés
ci-dessus concernant les comptes courants d’associé, les transferts d’argent comptabilisés sur un
tel compte constituent en principe des prêts remboursables à première demande.
La SOCIETE1.) S.àr.l. n’a pas pris position par rapport aux documents comptables versés en
cause par la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. Elle n’a pas non plus pris position par rapport
aux opérations comptabilisées dans son compte courant d’associé.
Elle s’est limitée à formuler une contestation de principe quant à l’existence et au quantum de la
créance invoquée, sans toutefois préciser concrètement les motifs pour lesquelles elle s’oppose
au paiement du solde débiteur du compte courant d’associé ouvert à son nom, qui, selon les
pièces versées en cause, s’élève à 643.670,80 euros.
De même, elle a « formellement contesté » l’extrait bancaire versé en cause par la société en
faillite SOCIETE3.) S.àr.l., qui établit qu’un montant de 300.000.- euros lui a été virée par la société
de construction SOCIETE3.) S.àr.l. en date du 25 novembre 2021, sans toutefois préciser pour
quelle raison cette pièce objective figurant au dossier ne serait pas exacte.
Force est ainsi de constater qu’il n’a pas été établi, ni d’ailleurs même allégué que les comptes
comptables versés en cause par la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. ne seraient pas exacts,
le tribunal rappelant à cet égard que l’article 17 du Code de commerce dispose que « les livres
de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire la preuve entre
commerçants pour faits de commerce ».
Il y a en outre lieu de rappeler qu’il est de principe qu’une créance ne cesse d’être certaine du
seul fait qu’elle est contestée, encore faut-il que la contestation soulevée soit assez sérieuse pour
créer un doute (voir par exemple : TAL réf. 25 mars 2017, n°180740 du rôle).
Or, en l’espèce, à défaut pour SOCIETE1.) S.àr.l. d’avoir précisé un tant soit peu les motifs pour
lesquels elle estime ne pas être redevable du solde débiteur renseigné dans le compte courant
d’associé ouvert à son nom dans la comptabilité de la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l., ses
contestations, qui se sont limitées à une contestation de principe, n’apparaissent pas comme
suffisamment sérieuses pour créer un doute quant à la créance invoquée par la société en faillite
SOCIETE3.) S.àr.l.
Le contredit introduit par SOCIETE1.) S.àr.l. est partant à rejeter.
En application de l’article 927 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, si le contredit est
rejeté, le juge prononce dans son ordonnance la condamnation du débiteur.
Il y a partant lieu de condamner SOCIETE1.) S.àr.l. au paiement de la somme de 643.670,80
euros (montant rectifié) avec les intérêts au taux légal à partir du 8 novembre 2023, date de la
mise en demeure, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier Suzette
KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons en la forme le contredit formé par SOCIETE1.) S.àr.l. et Nous déclarons compétent
pour en connaître,
quant au fond, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
rejetons le moyen de nullité tiré de la violation de l’obligation de loyauté soulevé par SOCIETE1.)
S.àr.l.,
déclarons le contredit non fondé et partant le rejetons,
condamnons SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l.,
en faillite, la somme de 643.670,80 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 8 novembre
2023, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde,
condamnons SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.