Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_00431 Généré par l'IA

Court rejects creditor's objection to bank balance, ordering immediate payment of 643k euros with interest.

Numéro de cause TADRéf_00431
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the objection filed by SOCIETE1.) S.àr.l. against a conditional payment order issued by the bankrupt SOCIETE3.) S.àr.l. The court found the debtor's arguments were merely a contestation of principle without specific facts to create doubt about the bank balance. Consequently, the court ordered the immediate payment of 643,670.80 euros plus legal interest from November 2023.

Regeste Legislator

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Art. 17 Code de commerce; Art. 927 al. 3 NCCP: A creditor's objection to a bank balance is insufficient to suspend payment if it lacks specific factual grounds to create a reasonable doubt, requiring the debtor to prove the account's inaccuracy.

Mots-clés

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conditional payment order bank balance dispute creditor objection commercial books evidence immediate execution bankruptcy proceedings legal interest rate opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 17 Code de commerce
le tribunal rappelant à cet égard que l’article 17 du Code de commerce dispose que « les livres
Art. 927 al. 3 NCCP
En application de l’article 927 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, si le contredit est
article 17 du Code de commerce
le tribunal rappelant à cet égard que l’article 17 du Code de commerce dispose que « les livres

Jurisprudence citée

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TAL réf. 25 mars 2017, n°180740 du rôle
créer un doute (voir par exemple : TAL réf. 25 mars 2017, n°180740 du rôle).
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 49/2024

N° TAD-2024-00431 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 9 juillet 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement dénommée « SOCIETE2.) S.àr.l. »), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants, sinon par son comité de gérance

actuellement en fonctions,

partie demanderesse par contredit, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l., déclarée en état de faillite par jugement du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 juillet 2023, ayant eu son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son curateur,

partie défenderesse sur contredit, comparant par son curateur Maître Christian STEINMETZ,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS

Par déclaration écrite entrée au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du

3 avril 2024, Maître Olivier UNSEN a, au nom et pour compte de SOCIETE1.) S.àr.l., formé

contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement No. 17/2024 du 7 mars 2024, contredit

dont le contenu est le suivant :

Par courrier du 11 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience publique des référés du

mardi, 7 mai 2024 à 14.15 heures.

Après deux remises, la cause a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

25 juin 2024.

Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, curateur de la société

à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l. en faillite, a été entendu en ses moyens et explications.

Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de SOCIETE1.)

S.àr.l., a été entendu en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 9 juillet 2024 à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par requête déposée au greffe du tribunal de céans le 6 mars 2024, la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) S.àr.l. en faillite (désignée ci-après « la société en faillite SOCIETE3.)

S.àr.l. ») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre de

SOCIETE1.) S.àr.l., anciennement dénommée la société à responsabilité limitée « Agence

Immobilière Manuel Cardoso S.àr.l. » (désignée ci-après « SOCIETE1.) S.àr.l. ») pour

principalement le montant de 643.670,80 euros à majorer des intérêts moratoires sinon

compensatoires au taux d’intérêt légal à partir de la mise en demeure du 3 novembre 2023,

sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

sinon subsidiairement le montant de 300.000.- euros à majorer des intérêts moratoires

sinon compensatoires au taux d’intérêt légal à partir de la mise en demeure du 3 novembre

2023, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. demandait en outre à se voir allouer une indemnité de

procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure.

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement No. 17/2024, délivrée le 7 mars 2024 et notifiée

le 8 mars 2024, il a été enjoint à SOCIETE1.) S.àr.l. de payer à la société en faillite SOCIETE3.)

S.àr.l. la somme de 643.704,80 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 novembre 2023, date

de la mise en demeure, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite du 3 avril 2024, Maître Olivier UNSEN a, au nom et pour le compte de

SOCIETE1.) S.àr.l., formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement précitée.

Le contredit, qui est régulier quant à la forme et au délai et dont la recevabilité n’a pas été

contestée, est à déclarer recevable.

A l’audience du 25 juin 2024, la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. explique tout d’abord que

SOCIETE1.) S.àr.l. était sa société de promotion immobilière en ce sens que c’était elle qui

s’occupait de faire la promotion et de vendre les projets de construction qui étaient construits par

ses soins. Elle indique ensuite que SOCIETE1.) S.àr.l. apparaît dans ses livres comptables en

deux qualités différentes, à savoir, d’une part, au niveau d’un compte client et, d’autre part, au

niveau d’un compte courant d’associé.

La société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. relève que ces deux comptes comptables auraient

présenté un solde débiteur en da faveur au jour de l’ouverture de la faillite en juillet 2023. Tandis

que le compte courant d’associé de SOCIETE1.) S.àr.l. aurait présenté un solde débiteur de

643.670,80 euros, son compte client aurait affiché un solde débiteur de 20.033,70 euros.

L’examen des documents comptables de la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. ferait donc

apparaître une créance en sa faveur, certaine et exigible, d’un montant de 663.704,50 euros au

total. La société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. renvoie à cet égard à l’analyse qui a été faite par le

bureau d’experts comptables SOCIETE4.) en date du 26 février 2024. Elle précise que cette

analyse aurait été demandée, avec l’accord du juge-commissaire, afin qu’un expert-comptable

fasse le tri dans la comptabilité de la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. et apporte des

éclaircissements quant aux créances ouvertes. Il ne s’agirait ainsi pas d’une expertise au sens

juridique du terme, qui aurait dû être réalisée dans le respect du principe du contradictoire, mais

d’une simple analyse ayant pour but d’éclairer le curateur quant à la comptabilité de la société en

faillite afin qu’il puisse être procédé au recouvrement des créances ouvertes.

La société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. souligne qu’à la date du 23 décembre 2022, le solde

débiteur du compte client de SOCIETE1.) S.àr.l. aurait encore été de 2.622.094,15 euros. Une

note de crédit aurait toutefois été émise en date du 30 décembre 2022 pour un montant de

2.547.060,45 euros ce qui aurait réduit la dette de SOCIETE1.) S.àr.l. à la somme de 20.033,70

euros. Etant donné qu’il semblerait que cette note de crédit ait été établie sans cause, le curateur

de la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. se réserve expressément le droit d’agir judiciairement

devant qui de droit afin de faire annuler ladite note de crédit et pouvoir ainsi procéder au

recouvrement de la somme totale de 2.622.094,15 euros.

Quant au solde débiteur du compte courant d’associé, la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l.

relève qu’une grande partie de sa créance trouverait son origine dans un transfert de 300.000.-

euros réalisé par la société SOCIETE3.) S.àr.l. en faveur de SOCIETE1.) S.àr.l. en date du 25

novembre 2021 – transfert qui se trouverait documenté par l’extrait bancaire versé en cause.

La société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. demande par conséquent à voir confirmer purement et

simplement l’ordonnance conditionnelle de paiement émise en date du 7 mars 2024.

Elle soutient que le contredit formé par SOCIETE1.) S.àr.l. ne serait pas suffisamment motivé

puisque la partie contredisante se serait limitée à contester, d’une manière générale, dans son

principe et dans son quantum la créance de la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l., sans toutefois

apporter la moindre précision quant aux raisons pour lesquelles elle s’oppose au paiement du

montant réclamé.

Etant donné que les contestations générales formulées par SOCIETE1.) S.àr.l. ne sauraient être

qualifiées de contestations sérieuses, le contredit serait à rejeter.

La SOCIETE1.) S.àr.l. soulève in limini litis l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance et

conclut partant principalement à voir déclarer nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de

paiement No. 17/2024 du 7 mars 2024 pour vice de procédure.

Elle soutient que la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. aurait violé l’obligation de loyauté qui

pèse sur toute partie demanderesse dans le cadre d’une procédure unilatérale et qui lui impose

d’informer le juge des éventuelles contestations qui ont pu être formulées au préalable par la

partie débitrice afin que le juge dispose de toutes les informations requises pour prendre une

décision éclairée en parfaite connaissance de cause.

Or, dans sa requête introduite le 6 mars 2024, la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. aurait

indiqué de manière mensongère que SOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait pas réagi à la mise en demeure

qui lui a été adressée par le curateur en date du 3 novembre 2023, alors que pourtant cette mise

en demeure aurait été formellement contestée suivant courrier du 28 décembre 2023. Elle aurait

en outre soutenu que SOCIETE1.) S.àr.l. aurait changé de dénomination et transféré son siège

social « dans une tentative de fuir ses créanciers », ce qui ne serait manifestement pas le cas

puisque tous les changements auraient été régulièrement publiés au registre de commerce et des

sociétés et seraient partant facilement retraçables. Le transfert de siège social aurait en outre été

nécessaire puisque l’immeuble dans lequel la société avait son siège social auparavant aurait été

vendu, fait que le curateur de la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. n’aurait pu ignorer.

La procédure aurait ainsi été viciée ab initio au vu des informations mensongères contenues dans

la requête introductive d’instance et il y aurait partant lieu de déclarer la requête irrecevable et

d’annuler l’ordonnance conditionnelle de paiement.

A titre subsidiaire, au cas où l’ordonnance conditionnelle de paiement ne serait pas annulée pour

violation de l’obligation de loyauté, SOCIETE1.) S.àr.l. conteste les créances invoquées par la

société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. tant dans leur principe que dans leur quantum.

La SOCIETE1.) S.àr.l. relève tout d’abord que le rapport d’expertise SOCIETE4.) sur lequel la

société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. se baserait pour étayer sa demande, n’aurait pas été établi

de manière contradictoire et ne lui serait par conséquent pas opposable. La SOCIETE1.) S.àr.l.

demande le rejet dudit rapport qui ne lui aurait été communiqué que suite au contredit introduit

par ses soins. Sur question du tribunal, elle indique que la partie adverse lui a communiqué ses

pièces en date du 7 mai 2024, date à laquelle était fixée la première audience.

Au cas où le rapport ne serait pas rejeté, SOCIETE1.) S.àr.l. conteste l’analyse faite par le bureau

d’expertises SOCIETE4.) alors que rien ne permettrait de conclure que cette analyse est correcte.

La SOCIETE1.) S.àr.l. rappelle que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.

Or, les créances invoquées par la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. seraient loin d’être

évidentes, ce qui se trouverait d’ailleurs établi par le simple fait que la partie demanderesse ait dû

fournir autant d’explications pour justifier sa demande. Seuls les juges du fond seraient dès lors

compétents pour se prononcer sur les créances invoquées par la société en faillite SOCIETE3.)

S.àr.l. ainsi que sur la valeur probante du rapport SOCIETE4.).

Il y aurait partant des contestations sérieuses qui s’opposeraient à ce qu’il soit fait droit à la

demande de la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l., de sorte que le contredit introduit par

SOCIETE1.) S.àr.l. serait à déclarer fondé.

Quant au moyen tiré de la violation de l’obligation de loyauté

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile,

aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas

formellement prononcée par la loi.

La procédure unilatérale de l’ordonnance conditionnelle de paiement est régie par les articles 919

et suivants du Nouveau Code de procédure civile qui disposent, entre autres, ce qui suit :

* article 919 : […] lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, le président

du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut, dans les cas où l’existence de

l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

* article 920 : La demande est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son

mandataire et est consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du

tribunal.

La déclaration contient, sous peine de nullité :

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et

défenderesse ;

2° l’objet de la demande et l’exposé des moyens.

A l’appui de la demande il est joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du

montant de la provision et à en établir le bien-fondé.

Il appert de la lecture de l’article 920 précité que seule l’omission d’indiquer les mentions

énumérées aux points 1° et 2° du deuxième alinéa est sanctionnée par une nullité, aucune

sanction n’étant prévue en relation avec l’obligation de fournir les documents justificatifs. Par

ailleurs, il se dégage de l’article 920 que la nullité y prévue entache, le cas échéant, la requête et

non pas la décision judiciaire rendue à la suite de celle-ci.

Ni l’article 920 précité, ni d’ailleurs aucune loi d’ordre public ne sanctionnent partant la violation

de l’obligation de joindre tous les documents par la nullité.

Force est ainsi de constater qu’il n’existe aucune disposition légale qui impose à la partie

demanderesse, qui agit dans le cadre de la procédure unilatérale visant l’obtention d’une

ordonnance conditionnelle de paiement, une obligation de loyauté en vertu de laquelle elle serait

tenue de fournir au juge tous les éléments en relation avec sa créance, y compris ceux qui

remettent éventuellement en question le bien-fondé de sa demande en paiement.

La jurisprudence récente rendue en la matière retient ainsi de manière constante qu’aucun texte

ne prévoit que la demande d’un créancier qui, sans joindre les documents y afférents, soumet au

juge des référés une requête relative à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation

avant le dépôt de la requête, entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle

de paiement prise sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le rejet de la

procédure pour avoir été entamée de manière injustifiée (Cour d’appel, 9 février 2022, arrêt

n°28/22-VII-REF, n° CAL-2021-01095 du rôle ; Cour d’appel, 22 février 2023, arrêt n°26/23-VII-

REF, n° CAL-2022-01100 du rôle ; Cour d’appel, 3 juillet 2024, arrêt n°96/24-VII-REF, n° CAL-

2023-01066 du rôle).

S’il est certes préférable, au vu du fait que la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement

est une procédure unilatérale qui se déroule à l’insu du défendeur et sans que ce dernier ne puisse

faire valoir ses moyens de défense, que tous les documents nécessaires à évaluer le bien-fondé

de la créance soient remis au juge dès l’introduction de la requête, pour que ce dernier soit à

même de rendre une décision éclairée, toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’une obligation

« morale » qui n’est pas expressément visée par une loi d’ordre public (en ce sens TAL, 14e

chambre, 26 avril 2021, n° TAL-2021-00096 du rôle).

L’ordonnance conditionnelle de paiement No. 17/2024 rendue le 7 mars 2024 ne saurait dès lors

être annulée pour les motifs avancés par SOCIETE1.) S.àr.l.

Le moyen tiré de la violation du principe de loyauté est par conséquent à rejeter.

Appréciation de la demande

Le tribunal tient à relever de prime abord que l’ordonnance conditionnelle de paiement

No. 17/2024 rendue le 7 mars 2024 comporte une erreur matérielle en ce qui concerne le montant

de la condamnation.

Aux termes de sa requête introductive d’instance, à laquelle il a été fait droit, la société en faillite

SOCIETE3.) S.àr.l. poursuit en effet exclusivement le recouvrement de la créance résultant du

compte courant d’associé de SOCIETE1.) S.àr.l. en sollicitant, principalement, la condamnation

de cette dernière au paiement de la somme de 643.670,80 euros, sinon subsidiairement au

paiement de la somme de 300.000.- euros.

C’est partant manifestement par erreur qu’il a été enjoint à SOCIETE1.) S.àr.l. de régler la somme

de 643.704,80 euros à la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l., le montant de la condamnation ne

pouvant évidemment pas être supérieur au montant de la demande.

Ensuite, il convient de rappeler que la requête initiale introduite par la société en faillite

SOCIETE3.) S.àr.l. est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose

que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation

n’est pas sérieusement contestable.

Le contredit formé contre l’ordonnance rendue par le juge sur cette base a pour effet de soumettre

la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire dans le cadre duquel le juge

apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.

L’octroi d’une provision sur base de l’article 919 précité suppose en effet le constat préalable d’une

obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Le juge

des référés, qui intervient ici dans sa fonction d’anticipation, ne peut trancher une difficulté

sérieuse quant à l’existence même de l’obligation pour accorder une provision. Dès lors une

contestation de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation dont se prévaut

le demandeur justifie le refus de l’octroi d’une provision. L’existence d’une contestation sérieuse,

qui s’apprécie contradictoirement grâce à la confrontation des arguments des parties, résulte de

ce que la défense opposée n’apparaît pas vaine et crée un doute sérieux sur le bien-fondé de

l’obligation invoquée en demande.

En effet, le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable et la contestation sérieuse

- qui lui interdit de statuer au provisoire et d’accorder une provision - existe dès lors que l’un des

moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est manifestement

pas vain, et que dès lors, autrement dit, il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans

lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi (Cour d’appel 24 juin 2015, septième

chambre, rôle n° 41272).

En l’espèce, la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. poursuit le recouvrement d’une créance

résultant d’un compte courant d’associé ouvert dans ses livres comptables au nom de

SOCIETE1.) S.àr.l. (anciennement SOCIETE2.)).

Il convient de rappeler que les comptes courants d’associés s’analysent en principe comme des

prêts effectués par un associé à la société dont il est membre. Le recours aux comptes courants

d’associés peut également permettre en pratique de réaliser des prêts entre des sociétés d’un

même groupe.

Il est généralement admis que l’entrée d’une créance en compte courant équivaut à un paiement

de sorte que chaque ayant compte ne peut réclamer que le solde qui en résulte, étant précisé que

le solde du compte courant est immédiatement exigible à défaut de stipulation contraire

(Jurisclasseur Sociétés, fasc. 36-20, n°24 et 105).

A l’instar d’un compte courant, seul le solde doit être pris en considération afin de déterminer si

l’associé dispose d’une créance sur la société ou est au contraire débiteur de cette dernière et il

n’est pas possible d’individualiser les opérations inscrites au débit du compte en faisant

abstraction des apports inscrits au crédit.

La société est en tout moment en droit de réclamer, sur base contractuelle, le paiement du solde

débiteur.

(voir par exemple : TAL 29.04.2016, Jugement commercial II No 726/2016, n° 174 049 du rôle).

Afin d’étayer sa demande en paiement, la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. verse un courrier

qui lui a été adressé en date du 26 février 2024 par le bureau d’experts comptables SOCIETE4.),

qui avait été chargée par le curateur de la faillite, avec l’accord du juge-commissaire, d’une

« mission d’analyse des comptes de la faillite Entreprise générale de construction SOCIETE5.)

Sàrl ».

Dans ledit courrier qui ne traite que la situation comptable entre la société de construction

SOCIETE3.)

S.àr.l.

et

l’agence

immobilière

SOCIETE3.)

S.àr.l.,

l’expert-comptable

PERSONNE1.) indique ce qui suit en ce qui concerne le solde du compte courant d’associé :

« Compte-courant

La situation comptable de la Société au moment de la faillite, soit en juillet 2023, renseigne

une créance de € 643.670,80 de la société envers l’Agence (Annexe 1 : balance générale

2023). Le même solde est repris au 31 décembre 2022. Une revue du grand-livre permet

de constater qu’une partie de la créance trouve son origine dans un transfert de € 300.000

de ACC à l’Agence (Annexe 2). »

L’analyse comptable à laquelle le bureau d’experts comptables SOCIETE4.) a procédé à la

demande de la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. n’a effectivement pas été réalisée de manière

contradictoire.

Cependant, étant donné que cette analyse, ainsi que les annexes auxquelles il y est fait référence,

ont été valablement communiquées à SOCIETE1.) S.àr.l. dans le cadre de la présente procédure

plus d’un mois avant l’audience des plaidoiries, soit dans un délai suffisant pour garantir que les

droits de la défense soient respectés, il s’agit d’un élément de preuve dont le tribunal peut tenir

compte, étant donné qu’il a été régulièrement communiqué à la partie adverse et a ainsi pu faire

l’objet d’un débat contradictoire.

La demande de SOCIETE1.) S.àr.l. tendant à voir écarter ladite analyse des débats n’est donc

pas fondée.

En outre, force est de constater que la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. ne s’est pas limitée à

verser l’analyse faite par le bureau d’experts comptables SOCIETE4.), mais a également produit

aux débats les documents comptables sur lesquels l’expert-comptable s’est basé.

La balance générale pour l’exercice 2023, qui fait apparaître un compte courant ouvert au nom

de l’SOCIETE2.) présentant un solde de 643.670,80 euros en faveur de la société en faillite

SOCIETE3.) S.àr.l., et l’historique complet dudit compte courant ont ainsi été versés aux débats,

étant précisé que ledit historique retrace l’intégralité des opérations qui ont été comptabilisées sur

ce compte à partir du 11 mars 2016.

C’est partant à tort que SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir qu’aucun élément figurant au dossier ne

permettrait d’établir que l’analyse faite par le bureau d’experts comptables SOCIETE4.) est

correcte, alors que les documents comptables analysés par l’expert se trouvent également versés

en cause, permettant ainsi à la partie défenderesse de vérifier les données renseignées dans le

courrier du 26 février 2024.

L’historique intégral du compte courant d’associé renseigne de nombreux transferts d’argent

réalisés par la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. au profit de SOCIETE1.) S.àr.l. et notamment

un transfert de 300.000.- euros réalisé le 25 novembre 2021 qui se trouve également documenté

par un extrait bancaire établissant la réalité dudit virement. Conformément aux principes énoncés

ci-dessus concernant les comptes courants d’associé, les transferts d’argent comptabilisés sur un

tel compte constituent en principe des prêts remboursables à première demande.

La SOCIETE1.) S.àr.l. n’a pas pris position par rapport aux documents comptables versés en

cause par la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. Elle n’a pas non plus pris position par rapport

aux opérations comptabilisées dans son compte courant d’associé.

Elle s’est limitée à formuler une contestation de principe quant à l’existence et au quantum de la

créance invoquée, sans toutefois préciser concrètement les motifs pour lesquelles elle s’oppose

au paiement du solde débiteur du compte courant d’associé ouvert à son nom, qui, selon les

pièces versées en cause, s’élève à 643.670,80 euros.

De même, elle a « formellement contesté » l’extrait bancaire versé en cause par la société en

faillite SOCIETE3.) S.àr.l., qui établit qu’un montant de 300.000.- euros lui a été virée par la société

de construction SOCIETE3.) S.àr.l. en date du 25 novembre 2021, sans toutefois préciser pour

quelle raison cette pièce objective figurant au dossier ne serait pas exacte.

Force est ainsi de constater qu’il n’a pas été établi, ni d’ailleurs même allégué que les comptes

comptables versés en cause par la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l. ne seraient pas exacts,

le tribunal rappelant à cet égard que l’article 17 du Code de commerce dispose que « les livres

de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire la preuve entre

commerçants pour faits de commerce ».

Il y a en outre lieu de rappeler qu’il est de principe qu’une créance ne cesse d’être certaine du

seul fait qu’elle est contestée, encore faut-il que la contestation soulevée soit assez sérieuse pour

créer un doute (voir par exemple : TAL réf. 25 mars 2017, n°180740 du rôle).

Or, en l’espèce, à défaut pour SOCIETE1.) S.àr.l. d’avoir précisé un tant soit peu les motifs pour

lesquels elle estime ne pas être redevable du solde débiteur renseigné dans le compte courant

d’associé ouvert à son nom dans la comptabilité de la société en faillite SOCIETE3.) S.àr.l., ses

contestations, qui se sont limitées à une contestation de principe, n’apparaissent pas comme

suffisamment sérieuses pour créer un doute quant à la créance invoquée par la société en faillite

SOCIETE3.) S.àr.l.

Le contredit introduit par SOCIETE1.) S.àr.l. est partant à rejeter.

En application de l’article 927 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, si le contredit est

rejeté, le juge prononce dans son ordonnance la condamnation du débiteur.

Il y a partant lieu de condamner SOCIETE1.) S.àr.l. au paiement de la somme de 643.670,80

euros (montant rectifié) avec les intérêts au taux légal à partir du 8 novembre 2023, date de la

mise en demeure, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier Suzette

KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons en la forme le contredit formé par SOCIETE1.) S.àr.l. et Nous déclarons compétent

pour en connaître,

quant au fond, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

rejetons le moyen de nullité tiré de la violation de l’obligation de loyauté soulevé par SOCIETE1.)

S.àr.l.,

déclarons le contredit non fondé et partant le rejetons,

condamnons SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) S.àr.l.,

en faillite, la somme de 643.670,80 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 8 novembre

2023, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde,

condamnons SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.