Legislator Jurisprudence & Législation
TADCHCIV_22369 Généré par l'IA

Court rejects admissibility objections, allowing shareholder derivative suit to proceed on merits.

Numéro de cause TADCHCIV_22369
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the admissibility objections raised by the defendant companies and individuals non-founded. The plaintiffs, representing themselves and the sole shareholder, sought to annul specific shareholder resolutions of a competing company. The court ruled that the standing to act is absorbed by the interest to act and is not dependent on proving the substantive merit of the claim beforehand. Consequently, the procedural barriers were removed, and the case was remitted for a full trial on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1001 et 1002 du Code de commerce; L'intérêt à agir absorbe la qualité à agir et n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action en nullité des résolutions d'assemblée.

Mots-clés

Généré par l'IA
standing to sue shareholder derivative annulment of resolutions interest to act admissibility objections corporate law merits of the case cession d'actions

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1001 et 1002 du Code de commerce

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA, 2 avril 2003, n° 26050 du rôle
CA, 2 avril 2003, n° 26050 du rôle ; CA, 6 mars 2002, n° 22904 du rôle).
CA, 6 mars 2002, n° 22904 du rôle
CA, 2 avril 2003, n° 26050 du rôle ; CA, 6 mars 2002, n° 22904 du rôle).
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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2022TADCH01/00107

Numéro du rôle 22369.

Audience publique du mardi, neuf juillet deux mille vingt-quatre.

Composition:

Brigitte KONZ,

Présidente,

Gilles PETRY,

Premier Juge,

Anne SCHMIT,

Juge,

Cathérine ZEIMEN,

Greffière.

E N T R E

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, sous le n° NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

2. PERSONNE1.), dirigeant de sociétés, demeurant à L-ADRESSE1.),

3. PERSONNE2.), dirigeante de société, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 7 août 2017 et d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de

Luxembourg du 13 juillet 2017,

comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté

de Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T

1. la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2. la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le n° NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

3. PERSONNE3.),

administrateur de sociétés, demeurant à D-ADRESSE3.)

(Allemagne),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER,

4. PERSONNE4.), dirigeant de sociétés, demeurant à L-ADRESSE4.),

5. PERSONNE5.), administrateur de sociétés, demeurant à L-ADRESSE4.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit MULLER,

ayant comparu par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

comparant actuellement par la société à responsabilité limitée ÉTUDE D’AVOCATS

WEILER, WILTZIUS, BILTEN SÀRL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf,

inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Diekirch, immatriculée

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le n° B239498, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Christian BILTGEN.

L E T R I B U N A L

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 24 novembre 2022.

Faits, rétroactes et demandes des parties

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)) était

l’actionnaire unique de la société anonyme SOCIETE4.) SA (ci-après la société SOCIETE4.)).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient les associés de la société SOCIETE1.), dont ils

détenaient chacun 50% des parts sociales, et étaient administrateurs-délégués, respectivement

administrateurs de la société SOCIETE4.).

La société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après la société SOCIETE3.)) était une société

concurrente de la société SOCIETE4.).

PERSONNE4.) était l’administrateur-délégué de la société SOCIETE3.), dont les actions

étaient détenues jusqu’au 25 novembre 2016, par la société SOCIETE2.) SA (ci-après la société

SOCIETE2.)) qui, elle aussi, était contrôlée par PERSONNE4.).

En 2016, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE4.) avaient entamé des pourparlers

en vue d’une fusion de la société SOCIETE4.) avec la société SOCIETE3.).

Le 4 octobre 2016, la société SOCIETE4.) avait signé un compromis relatif à l’acquisition d’un

bâtiment et de ses annexes à L-ADRESSE5.), pour un prix de 925.000.- euros.

En date du 2 novembre 2016, la société SOCIETE5.), la société SOCIETE4.), la société

SOCIETE3.) et la société SOCIETE2.) avaient signé une convention.

La convention du 2 novembre 2016 prévoyait, d’une part, que la société SOCIETE1.)

acquerrait 50% des actions de la société SOCIETE3.) (détenue par la société SOCIETE2.))

moyennant paiement d’un prix à déterminer sur base des comptes annuels de la société

SOCIETE3.) au 31 décembre 2016, détermination qui devait intervenir pour le 28 février 2017

au plus tard, et, d’autre part, que la société SOCIETE4.) cèderait son entreprise à la société

SOCIETE3.) avec effet au 1er janvier 2017, pour un prix à déterminer en fonction de la « valeur

comptable nette » de la société SOCIETE4.).

De plus, la convention du 2 novembre 2016 disposait que lors de la cession projetée, la société

SOCIETE3.) deviendrait propriétaire du bâtiment acquis par la société SOCIETE4.) le 4

octobre 2016 à charge d’en régler le prix d’acquisition, et qu’à partir du 1er janvier 2017, la

société SOCIETE3.) reprendrait le personnel de la société SOCIETE4.).

En vertu d’une convention de cession d’actions conclue en date du 25 novembre 2016, en

application de la convention du 2 novembre 2016, la société SOCIETE2.) avait cédé à la société

SOCIETE1.) 50 actions, représentant 50% de son capital social. Le prix des actions cédées

devait être déterminé selon les termes de la convention du 2 novembre 2016 et devait intervenir

pour le 28 février 2017 au plus tard.

Le 2 décembre 2016, la société SOCIETE1.) avait, en sa qualité d’actionnaire de 50% du capital

social, pris part à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

SOCIETE3.).

Lors de cette assemblée générale extraordinaire,

PERSONNE1.)

avait été nommé

administrateur-délégué

de la société

SOCIETE3.)

(à côté d’PERSONNE4.)), et

PERSONNE2.) avait été nommée administrateur de la société SOCIETE3.).

Le même jour, la société SOCIETE3.) avait souscrit deux emprunts d’un montant total de

994.000.- euros auprès de la banque SOCIETE6.) en vue du paiement du prix d’acquisition de

l’immeuble sis à L-ADRESSE5.) et des travaux de rénovation et de transformation y relatifs.

Ces emprunts avaient été garantis par un cautionnement de la société SOCIETE7.) à hauteur

de 1.510.600.- euros, qui à son tour, avait été contre-garanti par PERSONNE1.) et

PERSONNE4.) en tant que cautions personnelles et solidaires.

Par acte de vente authentique du 2 décembre 2016, la société SOCIETE3.) avait finalement

acquis l’immeuble sis à L-ADRESSE5.).

En date du 11 janvier 2017, PERSONNE1.) et PERSONNE4.) avaient, dans un courrier adressé

aux clients, fournisseurs et autres tiers intéressés, annoncé la fusion de la société SOCIETE4.)

avec la société SOCIETE3.), dont la nouvelle dénomination serait SOCIETE3.) SA.

Par la suite, des « dissensions » auraient, selon PERSONNE1.), apparu entre lui et

PERSONNE4.), alors qu’il aurait découvert de graves irrégularités dans la comptabilité de la

société SOCIETE3.), raison pour laquelle il aurait, en date du 7 février 2017, proposé à la

société SOCIETE2.) le rachat des 50% restants du capital social de la société SOCIETE3.).

Comme suite à sa proposition, PERSONNE4.) aurait contesté que la société SOCIETE1.) était

devenue actionnaire de la société SOCIETE3.), le prix des actions ayant fait l’objet de

convention de cession d’actions conclue en date du 25 novembre 2016, n’ayant pas encore été

réglé.

Le 14 mars 2017, Maître Christian BILTGEN avait écrit à la société SOCIETE1.), qu’une

assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SOCIETE3.) aurait eu lieu le

10 mars 2017 et que lors de cette assemblée à laquelle la société SOCIETE1.) n’avait pas été

convoquée, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient été révoqués avec effet immédiat de

leurs fonctions d’administrateur-délégué, respectivement d’administrateur de la société

SOCIETE3.), et remplacés par PERSONNE3.) et PERSONNE5.)

Dans le même courrier du 14 mars 2016, Maître Christian BILTGEN avait relevé que la

convention du 25 novembre 2016 aurait été conclue sous la condition suspensive du paiement

du prix des actions cédées pour le 28 février 2017 au plus tard, et qu’en raison du défaut du

paiement du prix par la société SOCIETE1.) pour cette date, la convention serait devenue

caduque.

Subsidiairement, Maître Christian BILTGEN avait relevé qu’il conviendrait de considérer que

la convention du 25 novembre 2016 comportait une clause résolutoire implicite, et plus

subsidiairement encore, que son courrier du 14 mars 2016 vaudrait résiliation avec effet

immédiat de la convention du 25 novembre 2016.

La société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient contesté les différents

arguments avancés par les mandataires des parties adverses et s’étaient formellement opposés

à la résiliation de la convention du 25 novembre 2016.

Dans un courrier du 4 avril 2017, PERSONNE4.), la société SOCIETE3.) et la société

SOCIETE2.) ont, de nouveau, donné à considérer que la convention du 25 novembre 2016

serait à considérer comme résiliée depuis le 14 mars 2017, de même que la convention du 2

novembre 2016, fait que la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, de leur

côté, de nouveau contesté.

Le 12 avril 2017, une nouvelle assemblée générale extraordinaire de la société SOCIETE3.) a

eu lieu, lors de laquelle son capital social a été augmenté et ses statuts ont été modifiés.

En date du même jour, la société SOCIETE3.) a enjoint à PERSONNE1.) et à la société

SOCIETE4.) de quitter l’immeuble sis à L-ADRESSE5.), ce que ces derniers ont, cependant,

refusé de faire.

En effet, la société SOCIETE5.) entend poursuivre l’exécution de la convention de cession

d’actions du 25 novembre 2016 et veut faire reconnaître judiciairement sa qualité d’actionnaire

de SOCIETE3.), et soulève en cette qualité la nullité des résolutions adoptées lors des

assemblées générales de la société SOCIETE3.) des 10 mars et 12 avril 2017.

Aucun arrangement n’ayant pu trouver entre les parties, la société

SOCIETE5.),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par exploits d’huissier des 13 juillet et 7 août 2017, fait

donner assignation à la société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.), PERSONNE4.),

PERSONNE3.) et PERSONNE6.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce

siège aux fins de :

-

voir dire que la convention de cession d’actions du 25 novembre 2016 conclue entre la

société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) n’était pas soumise à une condition

suspensive, sinon voir dire que les parties y avaient implicitement, mais nécessairement

renoncé,

-

voir dire que la convention ne contenait pas de clause résolutoire implicite,

-

voir déclarer la résiliation unilatérale de la convention de cession d’actions du 25

novembre 2016 par la société SOCIETE2.) en date du 14 mars 2017, nulle et non

avenue, sinon dépourvue de tout effet juridique,

-

subsidiairement, voir dire que la résiliation unilatérale du 14 mars 2017 n’a pas pu

produire le moindre effet alors qu’elle ne reposait sur aucun fondement sérieux, la

société SOCIETE1.) n’ayant pas violé ses obligations contractuelles,

-

voir dire que la société SOCIETE1.) est propriétaire de 50 actions de la société

SOCIETE3.) représentant 50% de son capital social, en vertu de la convention de

cession d’actions du 25 novembre 2016 et qu’elle a, partant la qualité d’actionnaire de

la société SOCIETE3.),

-

voir donner acte à la société SOCIETE1.) qu’elle offre de payer le prix de cession à la

société SOCIETE2.),

-

voir nommer un expert avec la mission de déterminer le prix de cession des actions

selon la méthode définie par les parties et après avoir vérifié que les comptes annuels

au 31 décembre 2016 de la société SOCIETE3.) donnaient une image fidèle et sincère

de sa situation financière,

-

voir déclarer nulles et non avenues les résolutions adoptées par l’assemblée des

actionnaires de la société SOCIETE3.) des 10 mars et 12 avril 2017 sur le fondement

de l’article 12 septies de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales du fait des irrégularités constatées,

-

voir donner acte à la société SOCIETE1.) que cette action en nullité est dirigée contre

la société SOCIETE3.),

-

voir remettre toutes les parties à la présente instance dans leur status quo ante,

-

voir ordonner la publication de la décision à intervenir sur l’annulation des résolutions

adoptées par l’assemblée des actionnaires de la société SOCIETE3.) des 10 mars et 12

avril 2017 conformément à l’article 11 bis (6) de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales,

-

voir condamner la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) et PERSONNE4.)

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à PERSONNE1.) et

à PERSONNE2.) chacun la somme de 25.0000.- euros à titre de dommages et intérêts

pour préjudice moral sur base de leur responsabilité contractuelle, sinon délictuelle sur

base des articles 1382 et 1383 du Code civil,

-

voir condamner la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) et PERSONNE4.)

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à la société

SOCIETE1.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chacun une indemnité de procédure

de 10.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi

qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire,

-

voir déclarer le jugement à intervenir commun à PERSONNE3.) et PERSONNE5.),

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

La société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et

PERSONNE5.), quant à eux, ont soulevé in limine litis, l’incompétence ratione loci du tribunal

d’arrondissement de céans pour connaître des demandes de la société SOCIETE5.),

d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.), la convention de cession d’actions du 25 novembre 2016

comportant une clause d’attribution de compétence en faveur du tribunal d’arrondissement de

la Ville de Luxembourg.

Par ailleurs, la société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.)

et PERSONNE5.) ont soulevé l’irrecevabilité des « demandes adverses de nullité et

accessoires » pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de la société SOCIETE5.),

d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et l’irrecevabilité des demandes en indemnisation

d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour être « prématurées ».

En outre, la société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et

PERSONNE5.) ont demandé à voir toiser dans un jugement sur incident, les moyens

d’incompétence et d’recevabilité qu’ils ont soulevés et à voir ordonner la réouverture de

l’instruction aux fins de leur permettre de conclure sur le fond dans le cas où leurs moyens ne

seraient pas déclarés fondés.

En dernier lieu,

la société

SOCIETE3.), la société

SOCIETE2.),

PERSONNE4.),

PERSONNE3.) et PERSONNE5.) ont demandé à voir condamner la société SOCIETE5.),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part,

à payer à chacun d’eux une indemnité de procédure de 10.000.- euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE5.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contesté l’exception

d’incompétence soulevée par la société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.), PERSONNE4.),

PERSONNE3.) et PERSONNE5.), de même que leurs moyens d’irrecevabilité, mais ont

marqué leur accord à y voir statuer par un jugement séparé.

Appréciation

-

Remarque préliminaire

De prime abord, il échet de relever que les parties se sont accordées pour voir toiser dans un

jugement avant dire droit, les différents moyens soulevés par la société SOCIETE3.), la société

SOCIETE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.).

Le présent jugement sera, dès lors, limité à l’examen de la compétence territoriale du tribunal

de céans pour connaître de la demande de la société SOCIETE5.), PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et à l’analyse de sa recevabilité.

-

Quant à l’exception d’incompétence ratione loci

La société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et

PERSONNE5.) ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal d’arrondissement de ce

siège en se basant sur une clause d’attribution de compétence insérée dans la convention de

cession d’actions du 25 novembre 2016.

Aux termes de l’article 1134, 1er alinéa du Code civil, « Les conventions légalement formées

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. », et suivant l’article 29 du Nouveau Code de

procédure civile, les clauses d’attribution de compétence sont valables lorsqu’elles n’ont pas

pour but ou pour effet de porter atteinte à une règle de compétence territoriale d’ordre public.

Il est de principe qu’il peut être dérogé aux règles ordinaires de compétence par des clauses

conventionnelles expresses, dans la mesure où la détermination légale de la juridiction

compétente ne doit pas être considérée comme impérative.

Ce caractère impératif de la règle de compétence devra certainement lui être reconnu dans tous

les cas où elle tend à la protection de la partie supposée faible au contrat, comme c’est le cas

en matière de contrats conclus avec un consommateur.

Ainsi, d’après la jurisprudence, les clauses attributives de compétence générales inclues dans

les conventions sont valables à condition qu’elles ne soient pas contraires à une règle d’ordre

public (CA, 11 mars 2003, n°27001 du rôle).

En l’espèce, aucune règle d’ordre public n’a fait échec à l’insertion d’une clause d’attribution

de compétence dans la convention de cession d’actions du 25 novembre 2016.

Il en découle que les parties étaient libres d’attribuer par une clause compétence à une

juridiction de leur choix.

La clause d’attribution de compétence litigeuse a été rédigée comme suit : « Tout différend

relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat sera de la compétence

exclusive des tribunaux d’arrondissement de Luxembourg statuant en langue française. ».

La société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et

PERSONNE5.) ont déduit des termes de la clause que compétence aurait été donnée au seul

tribunal d’arrondissement de la Ville de Luxembourg.

La société SOCIETE5.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de leur côté, ont en revanche,

souligné à juste titre que la clause a stipulé que tout éventuel litige sera de la compétence des

tribunaux d’arrondissement de Luxembourg.

Dans la mesure où la Ville de Luxembourg ne compte qu’un seul tribunal d’arrondissement, il

est évident que la clause litigieuse a visé la compétence des tribunaux d’arrondissement du

Grand-Duché de Luxembourg, sans exclusion du tribunal d’arrondissement de Diekirch au

profit du tribunal d’arrondissement de la Ville de Luxembourg, ce qui n’aurait, d’ailleurs, fait

aucun sens dans la mesure où les sociétés parties à la convention du 25 novembre 2016, sont

toutes les deux établies dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

Le moyen de la société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.)

et PERSONNE5.) tiré de l’incompétence territoriale du tribunal d’arrondissement de ce siège

pour connaître de la demande de la société SOCIETE5.), d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

est, partant, à déclarer non fondé.

Les deux sociétés parties à la convention du 25 novembre 2016, à savoir la société SOCIETE1.)

et la société SOCIETE2.), ayant leur siège social à ADRESSE6.), et l’immeuble litigieux ayant

fait l’objet de l’acte de vente authentique du 2 décembre 2016 étant également sis à

ADRESSE6.), le tribunal de céans se déclare compétent pour connaître de la demande de la

société SOCIETE5.), d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

-

Quant au défaut de qualité et d’intérêt à agir

La société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et

PERSONNE5.) ont soulevé qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’aient pas qualité pour

demander la nullité de différentes résolutions adoptées par l’assemblée des actionnaires de la

société SOCIETE3.) des 10 mars et 12 avril 2017, au motif qu’ils n’étaient pas actionnaires de

la société SOCIETE3.), ni parties aux conventions des 2 et 25 novembre 2016.

La société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et

PERSONNE5.) ont soulevé encore que la société SOCIETE1.) n’a pas non plus qualité pour

demander la nullité de différentes résolutions adoptées par l’assemblée des actionnaires de la

société SOCIETE3.) des 10 mars et 12 avril 2017, alors qu’elle aussi n’était « à aucun moment

actionnaire dans la société SOCIETE2.) et encore moins dans la société SOCIETE3.) ».

En sus, la société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et

PERSONNE5.) ont invoqué que la société SOCIETE8.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

n’ont aucun intérêt de demander la nullité de différentes résolutions adoptées par l’assemblée

des actionnaires de la société SOCIETE3.) des 10 mars et 12 avril 2017, motif pris qu’ils n’en

tireraient le moindre bénéfice matériel ou moral.

De surcroît, la société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.)

et PERSONNE5.) ont invoqué que la demande en indemnisation d’PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) serait irrecevable pour être « prématurée ».

La société SOCIETE5.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contesté les différents moyens

d’irrecevabilité avancés par la société SOCIETE3.), la société SOCIETE2.), PERSONNE4.),

PERSONNE3.) et PERSONNE5.).

En termes généraux, on retient que l’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande

introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur,

respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage.

Concernant la notion de qualité à agir, il échet de relever que celui qui se prétend titulaire du

droit litigieux a la qualité pour agir, c’est-à-dire la qualité pour saisir le juge afin qu’il se

prononce sur l’existence et l’étendue de ce droit.

La question de savoir s’il est réellement titulaire de ce droit n’a aucune incidence au stade de

la recevabilité, cette question relevant du fond et n’étant pas à examiner au stade de la

recevabilité de l’action.

Dans cette logique, il est admis que la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à

agir et est absorbée par celui-ci (cf. Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-

Duché de Luxembourg, éd. P. BAULER, p. 462 et s.).

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’agissent pas en

nullité des différentes résolutions adoptées par l’assemblée des actionnaires de la société

SOCIETE3.) des 10 mars et 12 avril 2017.

Tel qu’il a été exposé ci-avant, la société SOCIETE5.) poursuit l’exécution de la convention

de cession d’actions du 25 novembre 2016, sollicite la reconnaissance judiciaire de sa qualité

d’actionnaire de SOCIETE3.), et soulève en cette qualité la nullité des résolutions adoptées aux

termes des assemblées générales de la société SOCIETE3.) des 10 mars et 12 avril 2017.

Concernant la question de savoir si la société SOCIETE1.) a, respectivement a eu,

effectivement la qualité d’actionnaire de la société SOCIETE3.), il convient de constater qu’il

s’agit d’une question relevant du fond.

Dans la mesure où il est de principe, qu’il suffit que le demandeur prétende qu’il y ait eu lésion

d’un droit et que l’action intentée puisse y remédier, il y a lieu de retenir que l’intérêt à agir de

la société SOCIETE1.) existe indépendamment du résultat que lui procure effectivement son

action et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action, la

vérification de l’existence réelle du droit invoqué n’affectant que le bien-fondé de la demande

(cf. CA, 2 avril 2003, n° 26050 du rôle ; CA, 6 mars 2002, n° 22904 du rôle).

Dans ces conditions, compte tenu de tous les éléments qui précèdent et eu égard au fait qu’il

n’est pas expliqué pour quelle raison la demande en indemnisation d’PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) serait à considérer comme prématurée, les moyens d’irrecevabilité de la société

SOCIETE3.), la société SOCIETE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.) sont

à déclarer non fondés.

La demande de la société SOCIETE5.), d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est, donc, à

déclarer recevable et il convient d’inviter les mandataires des parties à conclure sur le fond.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale selon la

procédure civile et en première instance, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état

entendu en son rapport oral,

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 24 novembre 2022,

reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, d’PERSONNE1.)

et PERSONNE2.),

se déclare compétent pour en connaître,

invite les mandataires des parties à conclure sur le fond,

dit que Maître Christian BILTGEN doit conclure pour le 18 octobre 2024 au plus tard,

dit que Maître François GENGLER doit conclure pour le 18 novembre 2024 au plus tard,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 19 novembre 2024, 9h00, salle I au

Palais de Justice de Diekirch.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,

Présidente du tribunal d’arrondissement, assistée de la Greffière Cathérine ZEIMEN.

La Greffière

La Présidente du tribunal

Cathérine ZEIMEN

Brigitte KONZ