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TADCHCIV_22281 Généré par l'IA

Court dismisses professional lease termination claim but awards counterclaim and procedural costs to individual.

Numéro de cause TADCHCIV_22281
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's request to terminate the lease and pay damages, finding the contract was between professionals. However, it allowed the defendant's counterclaim for reimbursement and awarded procedural costs to the individual. The decision rests on the distinction between professional and consumer contracts regarding interest rates and the equitable application of procedural cost rules.

Regeste Legislator

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Art. 1101 et suivants du Code civil; Art. 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: In contracts between professionals, legal interest rate caps apply, and judges may award procedural indemnities when full costs are inequitable.

Mots-clés

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professional consumer contract distinction lease termination professional legal interest rate cap procedural indemnity Art 240 costs allocation inequity arriérés de loyer paiement de l'arriéré restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Code civil (Art. 1101 et suivants)
article 1184 du Code civil
l’article 1184 du Code civil pour défaut de paiement dans le chef de PERSONNE1.) tout en
article 1709 du Code civil
L'article 1709 du Code civil définit le contrat de louage comme « un contrat par lequel l'une
article 1719 du Code civil
L'article 1719 du Code civil énumère précisément les obligations relatives à la jouissance de la

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 2 juillet 2015, n°60/15, n°3508 du rôle
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, n°60/15, n°3508 du rôle).
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Texte complet

Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00102

Numéro du rôle 22281.

Audience publique du mardi, 9 juillet 2024.

Composition:

Brigitte KONZ,

Président,

Lexie BREUSKIN,

Vice-Présidente,

Gilles PETRY,

Premier Juge,

Pit SCHROEDER,

Greffier.

E N T R E

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Ltd, établie et ayant son siège social à NL-

ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite à la KVK sous le

numéroNUMERO1.) ;

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 7 août 2017 ;

comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

E T

PERSONNE1.), sans état actuel connu, né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à L-

ADRESSE3.) ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER ;

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 16 août 2023.

Faits et procédure

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Ltd (ci-après SOCIETE1.) Ltd) a conclu des

contrats de location en date du 3 octobre 2014 et du 7 octobre 2014 avec la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après SOCIETE2.) SARL) portant sur des

appareils de mesurage.

Par exploit d’huissier de justice Georges WEBER du 7 août 2017, la société SOCIETE1.) Ltd

fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de ce siège pour voir

prononcer la résiliation des contrats de location aux torts exclusifs de PERSONNE1.),

l’entendre condamner au paiement de la somme de 42.504.- euros avec les intérêts aux taux

légal jusqu’à solde, ainsi que pour l’entendre condamner à lui remettre les appareils de

mesurage DSX-5000QOI INTL et SOCIETE3.) FSM-70S FUSION SPLICER sous peine

d’astreinte de 1.000.- euros par appareil et par jour de retard.

La société SOCIETE1.) Ltd sollicite encore une indemnité de procédure d’un montant de

1.500.- euros ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance

avec distraction au profit de Maître Alain BINGEN qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la société SOCIETE1.) Ltd. Il formule une demande

reconventionnelle et sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) Ltd au paiement de

la somme de 7.437.- euros à titre de remboursement, cette somme avec les intérêts au taux légal

à partir du décaissement, soit le 7 novembre 2014, sinon à partir de la mise en demeure, soit le

8 janvier 2015, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, et avec augmentation du

taux d’intérêts de 3% à compter du premier jour du 3e mois qui suivra la signification.

Finalement, PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure d’un montant de

2.500.- euros ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) Ltd aux frais et dépens,

sinon de voir instituer un partage en sa faveur.

Prétentions et moyens des parties

La société SOCIETE1.) Ltd

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) Ltd expose qu’elle aurait mis à disposition

de la société SOCIETE2.) SARL deux appareils de mesurage, soit un appareil DSX-5000QOI

INTL pour un loyer mensuel de 1.498.- euros et un appareil SOCIETE3.) FSM-70S FUSION

SPLICER pour un loyer mensuel de 325.- euros, prétendument démontré par un reçu du 7

octobre 2014.

Selon la société SOCIETE1.) Ltd, les deux appareils auraient une valeur de 30.000.- euros.

Elle fait encore exposer que PERSONNE1.) n’aurait payé à ce jour aucun loyer malgré une

utilisation ininterrompue des appareils depuis le mois d’octobre 2014.

En date du 14 décembre 2016, la société SOCIETE2.) SARL aurait été dissoute par acte de

dissolution n°1166 par devant Maître Elisabeth REINARD, notaire de résidence à

ADRESSE2.).

La dissolution de la société précitée aurait entrainé la transmission universelle du patrimoine

de la société à son associé et gérant unique PERSONNE1.), sur base de l’article 1865bis, alinéa

4, du Code civil. La prise en charge des obligations et dettes contractées par la société

SOCIETE2.) SARL incomberait dès lors à PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) Ltd sollicite la résiliation des contrats susmentionnés sur base de

l’article 1184 du Code civil pour défaut de paiement dans le chef de PERSONNE1.) tout en

réclamant le paiement des loyers échus, soit une somme totale de 42.504.- euros ainsi que la

restitution des appareils en cause sous peine d’astreinte de 1.000.- euros par appareil et par jour

de retard.

La société SOCIETE1.) Ltd conteste la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) tant en

son principe qu’en son quantum et conclut au débouté de cette demande.

Elle conteste également l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.).

PERSONNE1.)

L’assigné s’oppose aux demandes de la société SOCIETE1.) Ltd, il fait notamment valoir ne

jamais avoir réceptionné les appareils litigieux.

Il fait encore exposer qu’avant la livraison, la société SOCIETE2.) SARL aurait procédé au

paiement de la facture n°NUMERO2.) intitulée « deposit and prepayment of order

NUMERO2.) » pour un montant de 7.437.- euros, moyennant « payement swift » en date du 7

novembre 2014.

Par courrier recommandé du 8 janvier 2015, la société SOCIETE2.) SARL aurait dénoncé les

contrats de location conclus avec la société SOCIETE1.) Ltd avec effet immédiat tout en

réclamant le remboursement de la somme précitée de 7.437.- euros.

PERSONNE1.) se base sur l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des loyers

réclamés par la société SOCIETE1.) Ltd.

Selon l’assigné, à défaut pour la société SOCIETE1.) Ltd d’avoir livré le matériel litigieux, il

ne saurait être condamné à en payer les loyers prétendument échus.

PERSONNE1.) conclut encore au non-fondé de la demande en restitution du matériel sous

peine d’astreinte, alors qu’il n’aurait jamais été en possession du matériel précité.

Il conteste encore tant la réception que le bien-fondé des factures de la société SOCIETE1.)

Ltd.

Finalement, PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de l’indemnité de procédure sollicitée par

la partie demanderesse pour défaut d’indication de base légale.

Subsidiairement, il conteste l’indemnité de procédure et conclu au débouté de ladite demande.

A titre encore plus subsidiaire, il demande à la ramener à de plus justes proportions.

Appréciation du tribunal

1. Quant aux demandes principales

Il est constant en cause et non autrement contesté que la société SOCIETE1.) Ltd a conclu des

contrats de bail à durée déterminée pour une période d’une année avec la société SOCIETE2.)

SARL, ayant pour objet la mise à disposition de deux appareils de mesurage.

Il ressort des pièces soumises au tribunal que le loyer mensuel pour l’appareil DSX-5000QOI

INTL a été fixé au montant de 1.498.- euros et que le loyer mensuel pour l’appareil

SOCIETE3.) FSM-70S Fusion Splicer a été fixé au montant de 352.- euros.

Il ressort encore des éléments du dossier qu’après une période de douze mois, la société

SOCIETE2.) SARL bénéficie d’une option d’achat pour le matériel susmentionné, moyennant

paiement d’un prix déterminé à l’avance.

Il n’est pas contesté que la société SOCIETE2.) SARL a été dissoute par acte de dissolution

n°1166 du 14 décembre 2016 par devant Maître Elisabeth REINARD, de sorte que

PERSONNE1.), en tant qu’associé unique de la société SOCIETE2.) SARL, a repris les

obligations et dettes contractées par cette dernière.

L'article 1709 du Code civil définit le contrat de louage comme « un contrat par lequel l'une

des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant

un certain prix que celui-ci s'oblige de lui payer », et l'article 1713 du même code précise que

l’« on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles ». Le contrat de location a

normalement pour seule finalité d'organiser le transfert de la jouissance d'un bien.

La location avec option d'achat est en principe une location. Il s'agit en effet d'une convention

de location à laquelle est ajoutée une promesse unilatérale de vente du bien consentie par le

bailleur. Le locataire bénéficie ici d'une véritable option d'achat. Il peut, au terme de la période

de location, choisir de devenir propriétaire en levant l'option, ou renoncer et restituer le bien

(cf. JurisClasseur, Code civil, Art. 1708 à 1762, Jocelyne Cayron : Fasc. 660 : Bail d’habitation

– Location de biens meubles, n° 29).

Par définition, le louage de choses est un contrat, consensuel, synallagmatique, à prestations

successives, temporaire et à titre onéreux (M. LA HAYE et J. VANKERCKHOVE, Le louage

de choses, Les baux en général, I, n° 8).

Il résulte du rapprochement des articles 1709, 1711 et 1713 du Code civil que les règles

générales applicables au louage de biens immeubles le sont également au louage de biens

meubles, autant qu’elles sont compatibles avec la nature des choses (Cass. fr. civ. 16 août 1882

in Philippe Malaurie, Laurent Aynès & Pierre-Yves Gautier, Les Contrats spéciaux civils et

commerciaux, Cujas, Paris, 1999, p. 360 – 36 ; Cass. fr. civ. 1re, 22 juillet 1968 : D. 1968.

622).

L'article 1719 du Code civil énumère précisément les obligations relatives à la jouissance de la

chose qui pèsent sur le bailleur : il doit délivrer la chose (article 1719-1° du Code civil), «

entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée » (article 1719-2° du

Code civil) et « en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail » (article

1719-3° du Code civil).

La société SOCIETE1.) Ltd réclame le paiement des loyers mensuels couvrant la location des

deux appareils pendant la période du mois d’octobre 2014 à février 2017 pour une somme totale

de 42.504.- euros.

PERSONNE1.) s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il n’a jamais réceptionné les

appareils litigieux.

Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 58 du nouveau Code de procédure civile « [i]l

incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de

sa prétention. » Pareillement, l’article 1315 du même Code dispose que « [c]elui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le demandeur

doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver les faits qui

appuient ses moyens de défense.

Face aux contestations adverses, il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) S.A. de

rapporter la preuve d’avoir livré le matériel commandé par la société SOCIETE2.) SARL.

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) Ltd fait valoir qu’elle aurait mis les appareils à

disposition de la société SOCIETE2.) SARL « suivant reçu signé le 7 octobre 2014 » pour

l’appareil DSX-5000QOI INTL et « suivant reçu signé le 3 octobre 2014 » pour l’appareil

SOCIETE3.) FSM-70S Fusion Splicer.

Or, en analysant lesdits « reçus », le tribunal constate qu’il ne s’agit que des offres de prix,

acceptées par la société SOCIETE2.) SARL, portant son cachet et une signature ainsi que la

mention « OK ». En outre, les deux offres respectives du 7 octobre et du 3 octobre 2014

indiquent ce qui suit: « Terms of payment : to be agreed / Delivery : To be agreed, after receipt

of your order and subject to availability ».

Finalement, la facture n°NUMERO2.) du 24 octobre 2014 de la société SOCIETE1.) Ltd

indique clairement que la livraison des appareils litigieux ne se fera qu’après paiement d’une

garantie locative et d’une avance sur le premier loyer, ce qui est confirmé par les échanges de

courriels entre parties.

Au vu de ce qui précède, les documents susmentionnés ne sauraient être considérés comme des

reçus prouvant que la société SOCIETE2.) SARL a pris possession des appareils litigieux aux

jours précités.

Il ressort par ailleurs des échanges de courriers électroniques entre la société SOCIETE1.) Ltd

et la société SOCIETE2.) SARL que les appareils litigieux n’ont été envoyés au plus tôt qu’en

date du 10 novembre 2014 par la partie demanderesse. Ainsi, PERSONNE2.) de la société

SOCIETE1.) Ltd a informé la société SOCIETE2.) SARL qu’il va procéder à l’envoi des

appareils en date du 10 novembre 2014 (cf. pièce 1 de la farde II de Me Alain BINGEN, p. 2

sur 14).

L’allégation de la partie demanderesse selon laquelle la société SOCIETE2.) SARL aurait

utilisé les appareils en cause depuis le mois d’octobre 2014, sinon aurait réceptionné les

appareils en date du 3, sinon 7 octobre 2014, est donc contredite par les éléments du dossier.

La société SOCIETE1.) Ltd verse aux débats un courriel du 11 novembre 2014 de la société

SOCIETE2.) SARL, indiquant que « Everything has arrived this morning. I’m checking all the

products. ». PERSONNE1.) verse quant à lui plusieurs courriers électroniques échangés par

les parties après le 11 novembre 2014 (cf pièces n°3 et 3A de la farde I de Me WALCH)

desquels il ressort que, le même jour, PERSONNE1.) a indiqué « nothing arrived this

morning » et a relancé à plusieurs reprises la société SOCIETE1.) Ltd au sujet de la non-

réception du matériel, une dernière fois le 19 décembre 2014, sans susciter de réaction de la

part de la partie demanderesse.

En date du 8 janvier 2015, la société SOCIETE2.) SARL a encore adressé à la société

SOCIETE1.) Ltd un courrier recommandé l’informant que le matériel litigieux ne serait pas

encore arrivé et réclamant le remboursement d’un montant de 7.437.- euros déjà payé par elle.

De même, à la suite de la demande officielle du mandataire de la partie défenderesse, la société

SOCIETE1.) Ltd n’a versé aucun document relatif au transport prétendument assuré par le

transporteur TNT, comme le suivi de l’expédition ou un bon de livraison.

Dès lors, le courriel envoyé en date du 11 novembre 2014 n’est, à lui seul et en l’absence de

tout autre élément le corroborant, pas de nature à établir la preuve que le matériel litigieux a

été mis à la disposition de la société SOCIETE2.) SARL et dont la jouissance justifierait le

paiement des loyers mensuels réclamés par elle.

En considération de ce qui précède et au vu des principes exposés ci-avant, le tribunal considère

que la société SOCIETE1.) Ltd, sur laquelle pèse la charge de la preuve, reste en défaut de

prouver qu’elle a délivré les appareils en cause à la société SOCIETE2.) SARL.

Dans ces circonstances, la demande en paiement des loyers mensuels pour les appareils DSX-

5000QOI INTL et SOCIETE3.) FSM-70S Fusion Splicer n’est pas fondée.

Au regard des développements précédents et notamment du fait qu’il n’existe aucune preuve

que la société SOCIETE2.) SARL soit en possession des appareils susmentionnés, la demande

en restitution desdits appareils n’est pas non plus fondée.

La demande principale de la société SOCIETE1.) Ltd en paiement des loyers ayant été déclarée

non fondée, le moyen invoqué par PERSONNE1.) relatif à l’exception d’inexécution est

devenu sans objet.

La société SOCIETE1.) Ltd sollicite la résiliation judiciaire des contrats conclus entre parties

et ceci aux torts exclusifs de PERSONNE1.).

Or tel que relevé ci-avant, la société SOCIETE1.) Ltd ne fournit pas de preuve qu’elle a honoré

ses obligations résultant des contrats précités, soit la délivrance des appareils loués, de sorte

que sa demande à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail requiert également

un rejet.

2. Quant à la demande reconventionnelle

PERSONNE1.) demande reconventionnellement la condamnation de la société SOCIETE1.)

Ltd au remboursement d’un montant de 7.437 euros payé moyennant « payement swift » en

date du 7 novembre 2014.

La société SOCIETE4.) s’oppose à la demande reconventionnelle sans toutefois que ses

contestations soient soutenues par des arguments juridiques.

Aux termes de l’acte de dissolution établi par devant notaire du 14 décembre 2016,

PERSONNE1.), en tant que seul et unique associé, a repris l’entièreté du patrimoine de la

société SOCIETE2.) SARL, y compris donc les droits et obligations résultant des contrats

précités.

PERSONNE1.) ayant repris les engagements de la société SOCIETE2.) SARL, sa demande

reconventionnelle est recevable et il peut agir contre la société SOCIETE1.) Ltd pour demander

le remboursement des montants versés par la société SOCIETE2.) SARL.

Il fait exposer que, compte-tenu de l’absence de livraison du matériel loué, il a finalement

dénoncé le contrat conclu entre parties et sommé la partie demanderesse de lui rembourser la

somme de 7.437 euros par courrier recommandé du 8 janvier 2015.

Les contrats à durée déterminée, comme c’est le cas en l’espèce, ne peuvent pas, en principe,

faire l’objet d’une cessation anticipée et doivent être exécutés jusqu'à leur terme.

Cela étant, les parties peuvent invoquer une clause de résiliation unilatérale prévue au contrat

ou tirer argument d'un mauvais comportement pour mettre fin de façon anticipée au contrat à

durée déterminée.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) SARL a adressé, en date du 8 janvier 2015, un courrier

recommandé à la partie demanderesse aux termes duquel elle indique notamment « as I haven’t

received any news from you until today and have not received the material so far, I order you

to pay me back the 7.437 euros that I have already paid and inform you that I no longer want

and need the material ».

Il résulte de cette correspondance que la société SOCIETE2.) SARL a demandé la restitution

des sommes déjà versées et a fait part de son refus d’accepter toute exécution postérieure du

contrat. Le tribunal considère, si ledit courrier n’indique pas expressément que la société

SOCIETE2.) SARL entend résilier le contrat, qu’il résulte néanmoins sans équivoque des

termes utilisés que cette dernière a mis unilatéralement fin au contrat de bail à durée déterminée

liant les parties, cette décision ayant été communiquée le 8 janvier 2015 par courrier

recommandé à la société SOCIETE1.) Ltd.

Comme le tribunal l’a retenu ci-avant, la société SOCIETE1.) Ltd a gravement manqué à ses

obligations de bailleur, de sorte que c’est à bon droit que la société SOCIETE2.) SARL a

procédé à la résiliation du bail.

Cette résiliation n’a, au demeurant, pas été contestée par la société SOCIETE1.) Ltd.

La demande en restitution pour inexécution d’une convention implique de constater la

résiliation de ladite convention sans laquelle la restitution n’a pas lieu d’être.

Il y a partant lieu de constater que la résiliation du bail est valablement intervenue aux torts

exclusifs de la société SOCIETE1.) Ltd à la date du 8 janvier 2015.

La résiliation du contrat a pour effet, tout comme la résolution, d'anéantir le contrat et de

remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, sous la seule réserve en

raison de l'impossibilité pratique s'agissant des contrats à exécution successive, qu'elle n'opère

que pour l'avenir pour ces contrats.

Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 1719 du Code civil, la délivrance au preneur de la

chose louée constitue une des obligations principales pesant sur le bailleur, sans laquelle

aucune contrepartie n’est due.

En l’espèce, et comme le tribunal l’a retenu ci-avant, il est établi que la société SOCIETE2.)

SARL n’a eu aucune jouissance des appareils pendant toute la durée du contrat jusqu’à sa

résiliation.

Le contrat n’ayant pas reçu d’exécution, alors que la société SOCIETE1.) Ltd n’a fourni aucun

service à la société SOCIETE2.) SARL, cette dernière n’a donc pas à payer le prix de

prestations non réalisées au jour de la rupture contractuelle.

L’absence d’exécution rend dès lors possible la restitution des montants versés par suite de la

résiliation du contrat de bail.

Le montant réclamé par PERSONNE1.) dans le cadre de sa demande reconventionnelle, qui

n’a fait l’objet que d’une contestation de principe, se trouve justifié par les pièces versées en

cause.

Sa demande est partant à déclarer fondée pour le montant réclamé de 7.437 euros. Concernant

la demande d’intérêts légaux, il y a lieu de les faire courir à partir de la demande en justice, soit

à partir de la demande reconventionnelle formulée par conclusions notifiées le 17 septembre

2018.

PERSONNE1.) demande encore la majoration du taux d’intérêt légal de trois points.

L’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard prévoit

qu’en cas de condamnation, le tribunal ordonnera dans le jugement, à la demande du créancier,

que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

à compter de la signification du jugement.

Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et intérêts de retard prévoyant une majoration du taux de l’intérêt légal

uniquement en matière de créances résultant de contrats conclus entre professionnels et

consommateurs, la demande en majoration du taux de l’intérêt légal doit partant être rejetée.

Dès lors, même si la dissolution sans liquidation a opéré un transfert universel du patrimoine

de la société SOCIETE2.) SARL à PERSONNE1.), il n’en reste pas moins que le contrat a été

conclu entre professionnels.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

3. Quant aux demandes accessoires

Conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable

de laisser à la charge d’une parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, le

juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, n°60/15, n°3508 du rôle).

Le tribunal relève que le défaut d’indication par la société SOCIETE1.) Ltd d’une base légale

ne saurait porter à conséquence et entraîner l’irrecevabilité de sa demande, alors qu’il est

évident que le siège de la demande de la société SOCIETE1.) Ltd est l’article 240 du nouveau

Code de procédure civile.

Sa demande est donc recevable mais non fondée au vu de l’issue du litige.

Il apparaît cependant inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’entièreté de ses frais

non compris dans ses dépens. Sa demande est à déclarer fondée pour le montant de 750 euros.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de société SOCIETE1.) Ltd, conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,

statuant contradictoirement ;

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit non fondées les demandes principales de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

Ltd, partant en déboute,

dit la demande reconventionnelle fondée,

déclare bonne et valable la résiliation avec effet immédiat du contrat de bail par le courrier

recommandé du 8 janvier 2015 aux torts exclusifs de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) Ltd,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Ltd à payer à PERSONNE1.) la

somme de 7.437 (sept mille quatre cent trente-sept) euros, avec les intérêts légaux à partir du

17 septembre 2018, jusqu’à solde,

dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du jugement,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Ltd de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Ltd à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 750 (sept cent cinquante) euros sur base de l’article 240 du nouveau

Code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Ltd aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,

Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée de la greffière Cathérine ZEIMEN.

La Greffière

La Présidente du Tribunal

Cathérine ZEIMEN

Brigitte KONZ