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JPLTRAVAIL_2396 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim due to three-year procedural lapse and awards employer procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2396
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the instance extinguished by discontinuation of proceedings after more than three years. Although the plaintiff submitted documents in April 2021, the court found no subsequent acts demonstrating an intention to pursue the case. Consequently, the claim was dismissed, and the employer was awarded procedural costs of 375 euros.

Regeste Legislator

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Art. 540 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: An instance is extinguished by discontinuation of proceedings if no acts tending to the instruction or judgment of the cause are performed for more than three years, and procedural costs are awarded to the party who diligently pursued the action.

Mots-clés

Généré par l'IA
péremption d'instance discontinuation of proceedings three-year limitation procedural costs labor dispute diligence requirement extinguishment of action licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 540 n.c.p.c.
années, l’instance se trouve en application de l’article 540 du nouveau code de procédure civile
Art. 240 n.c.p.c.
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép.no 2396 /2024

(rôle L-TRAV-292/15)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 9 JUILLET 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse en péremption d’instance,

comparant en personne,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

ayant élu domicile en l’étude de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361

Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse en péremption d’instance,

comparant par Maître Julie TISSERAND, avocat, en remplacement de Maître Christian JUNGERS,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 24 avril 2015.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 19 mai

2015.

Après refixations, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience publique du 25 mars 2021.

Une requête en péremption d’instance a été déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg

le 16 avril 2024. L’affaire fut fixée à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle fut utilement

retenue. La partie demanderesse originaire et défenderesse en péremption d’instance comparut en

personne, tandis que Maître Julie TISSERAND représenta la partie défenderesse originaire et

demanderesse en péremption d’instance.

Maître Julie TISSERAND et Madame PERSONNE1.) furent entendues en leurs moyens et

conclusions, respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 24 avril 2015,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au

dispositif de la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie

intégrante.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 16 avril 2024, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait convoquer son ancienne salariée,

PERSONNE1.), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir déclarer périmée l’instance que

cette dernière a introduite contre elle par la requête du 24 avril 2015.

La société SOCIETE1.) demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 500.- € sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) demande finalement à voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens

tant de l’instance périmée que de la demande en péremption.

La demande en péremption d’instance est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai

de la loi.

I. Quant à la demande en péremption d’instance

A. Quant aux moyens des parties au litige

La société SOCIETE1.) a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans

sa requête, annexée au présent jugement.

Elle fait plus particulièrement valoir

-

qu’en date du 24 avril 2015, PERSONNE1.) a introduit une action devant le Tribunal du

Travail de et à Luxembourg aux fins de se voir reconnaître le statut de travailleuse qualifiée et

ainsi se voir allouer des arriérés de salaire fondés sur la différence entre le salaire social

minimum non qualifié et le salaire social minimum qualifié ;

-

que dans l’affaire, qui a été enrôlée sous le numéro L-TRAV-292/15, les parties ont été

convoquées pour la première fois à l’audience du 19 mai 2015 ;

-

que PERSONNE1.) lui a en date du 24 octobre 2017 communiqué une note de plaidoiries,

ainsi qu’une farde de deux pièces ;

-

que l’affaire a par la suite été refixée à de nombreuses reprises sans jamais avoir été fixée pour

plaidoiries ;

-

qu’elle a par courrier au tribunal demandé la fixation de l’affaire en date du 4 février 2021 ;

-

que le 12 avril 2021, PERSONNE1.) lui a communiqué deux pièces complémentaires ;

-

qu’ainsi, l’affaire n’a jamais été fixée pour plaidoiries, de sorte que l’affaire est mise au rôle

général depuis le 25 mars 2021 ;

-

que force est de constater que depuis le 12 avril 2021, date de la dernière communication de

pièces, aucune diligence n’a été accomplie par PERSONNE1.) et aucun acte de procédure n’a

été posé de nature à faire progresser l’affaire ;

-

que dès lors, plus aucune diligence n’a été entreprise par PERSONNE1.) depuis la dernière

communication de pièces en date du 12 avril 2021 ;

-

que partant, aucun acte interruptif du délai de péremption n’étant intervenu depuis plus de trois

années, l’instance se trouve en application de l’article 540 du nouveau code de procédure civile

périmée par discontinuation des poursuites.

PERSONNE1.) ne s’oppose pas à la demande en péremption.

Elle fait ainsi valoir qu’elle veut « arrêter l’affaire ».

B. Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile :

« Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de

poursuites pendant trois ans.

Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance,

ou constitution de nouvel avoué ».

D’après l’article 542 du même code, « la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par

des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption ».

La péremption d’instance sanctionne la carence des parties qui en violation des obligations mises à

leur charge n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans.

C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par suite de la négligence grave

ou de la mauvaise foi de l’un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre

l’instance à néant lorsqu’aucun acte de procédure n’est intervenu pendant trois ans.

Or, pour savoir s’il y a discontinuation de poursuites au sens de l’article 542 du nouveau code de

procédure civile, il faut voir si les faits de la cause excluent la présomption simple que l’une ou l’autre

des parties avait l’intention de renoncer à poursuivre l’instance, auquel cas l’instance ne saurait être

périmée.

Le délai de péremption se trouve partant interrompu par tout acte dénotant des diligences quelconques

de la part de l’une ou l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la

présomption d’abandon de l’instance, la jurisprudence y incluant les actes autres que les actes de

poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu que

ces actes soient en relation avec l’action en justice en question.

Afin de savoir si un acte est susceptible d’interrompre le délai de péremption, il y a lieu de s’attacher

au but poursuivi par cet acte.

En l’espèce, l’affaire a été introduite par la requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à

Luxembourg le 24 avril 2015 et elle a été appelée pour la première fois à l’audience publique du 19

mai 2015, audience à laquelle elle a été fixée au 9 juin 2015.

Elle a ensuite subi seize refixations pour être mise au rôle général à l’audience du 25 mars 2021.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a encore communiqué à la société SOCIETE1.) des pièces

en date du 12 avril 2021.

PERSONNE1.) n’a cependant depuis le 12 avril 2021 posé aucun dénotant son intention de poursuivre

l’instance et aucun acte de procédure n’a depuis cette date été posé de nature à faire progresser

l’affaire, de sorte qu’il y a en application des dispositions de l’article 540 du nouveau code de

procédure civile lieu de déclarer l’instance éteinte par discontinuation de poursuites pendant plus de

trois ans.

II. Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

La société SOCIETE1.) demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 500.- €

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) l’intégralité des

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il

échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la société SOCIETE1.) à la somme de 375.-

€.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

déclare la demande en péremption d’instance recevable en la forme ;

la déclare fondée ;

partant déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) contre la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en date du 24 avril 2015 ;

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation

d’une indemnité de procédure pour le montant de 375.- € ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le

montant de 375.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens tant de la procédure périmée que de la demande en

péremption.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER