Labor court dismisses employee's claim for pension and salary benefits, ordering employer to pay procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims regarding the inclusion of benefits in salary calculation, the correct index for reference pay, and the amount of supplementary pension. The court found no fault by the employer to justify legal fees and deemed the procedural cost claim against the employee equitable given the case's nature. Consequently, the employee was ordered to pay the employer 1,250 euros in procedural costs and bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The court must assess legal fee reimbursement in concreto based on the existence of fault and the necessity of legal representation, while procedural costs are allocated equitably according to the outcome and case complexity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2393 /2024
(rôle L-TRAV-283/23)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 9 JUILLET 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Donato BEVILACQUA
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Gennaro PIETROPAOLO,
avocat à la Cour, demeurant à L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Noémie HALLER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 mai 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 23 mai
2023.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 11 juin 2024. A
l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Gennaro PIETROPAOLO,
tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître Noémie HALLER.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé a été reporté le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 mai 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour
-
voir dire que les avantages en nature, à savoir la voiture et l’assurance santé complémentaire,
font partie intégrante du salaire et qu’ils sont partant à prendre en considération dans le calcul
de la rémunération de référence ;
-
voir dire que l’indice à prendre en compte pour la rémunération de référence annuelle est celui
du 1er janvier 2020, à savoir 834,76 ;
-
voir dire que sa retraite complémentaire s’élève à un montant brut de 83.120,52 € en capital et
de 6.390,95 € en rente annuelle ;
-
partant voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre de retraite complémentaire un
montant brut de 83.120,52 € en capital, sinon un montant brut de 6.390,95 en rente annuelle,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer ses frais d’avocat évalués provisoirement à
un montant de 2.500.- € et sous réserve d’augmentation en cours d’instance ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure d’un montant
de 2.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
-
voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
sans caution, sur minute et avant enregistrement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
I. Quant à la demande du requérant relative à sa pension complémentaire
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,
annexée au présent jugement.
Il fait plus particulièrement exposer
-
que depuis le 1er avril 2003, il a travaillé auprès de la partie défenderesse sur son site à
ADRESSE3.) en tant que cadre et qu’un contrat de travail a été signé entre parties le 18 avril
2003 ;
-
que suivant l’article 6, C) de son contrat de travail, il a bénéficié d’un avantage voiture
conformément aux termes et conditions de la politique voiture appliqués par la partie
défenderesse ;
-
qu’il a de plus pu bénéficier d’une assurance santé complémentaire d’un montant mensuel de
79,77 €, assurance qui avait été initialement souscrite après de la compagnie d’assurances
SOCIETE2.), mais qui avait été reprise par la suite par la compagnie d’assurance
SOCIETE3.) ;
-
qu’enfin suivant l’article 8 de son contrat de travail, la partie défenderesse a souscrit à son
profit un plan de pension complémentaire en date du 15 janvier 2003 et intitulé «
supplementary pension scheme » ;
-
que par décision du Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie du 15 juin 208, il a été
admis à la préretraite ajustement du 1er septembre 2018 au 12 août 2021, de sorte que sa retraite
a débuté le 13 août 2021 ;
-
qu’ainsi, par courrier du 24 novembre 2021, il a reçu de la part de la partie défenderesse le
formulaire à compléter afin d’obtenir paiement de sa retraite complémentaire qu’elle a
souscrite et laquelle s’élève soit en capital à un montant brut de 20.609,24 €, soit en une rente
annuelle à un montant brut de 1.584,60 € ;
-
que le calcul effectué par SOCIETE4.) agissant au nom et pour compte de la partie
défenderesse est cependant faux.
En droit, en ce qui concerne en premier lieu le calcul de la rémunération annuelle de référence, le
requérant se base sur l’article 6 du prédit plan de pension complémentaire pour retenir que le montant
de la retraite légale ensemble avec la pension complémentaire ne peut dépasser 70% de la
« rémunération annuelle de référence » laquelle renvoie aux douze derniers mois de son salaire.
Il fait ensuite valoir que suivant le détail de calcul établi par SOCIETE4.) en date du 9 mars 2022, la
« rémunération annuelle de référence » servant de base de calcul de la pension complémentaire, soit
les douze derniers mois de salaire, s’élèvent au montant total de 102.016,45 € (86.448,34 € + 8.055,38
€ + 7.512,73 €).
Il fait en effet valoir qu’il a perçu un montant mensuel de 7.858,94 € pour les mois de septembre 2017
à juillet 2018 (11 X 7.858,94 € = 86.448,34 €) et 8.055,38 € pour le mois d’août 2018, ainsi qu’un
bonus de 7.512,73 € fin 2017.
Il fait cependant valoir qu’SOCIETE4.) omet d’intégrer dans son calcul l’avantage voiture qui
s’élèverait au montant de 461,89 €, ainsi que l’assurance complémentaire santé d’un montant de 79,77
€.
Il fait en effet valoir que l’article 4 du « supplementary pension scheme » stipule que « the
aforementioned salaries shall encompass all types of premiums but shall not take account overtime ».
Il fait de plus valoir que suivant l’article 6, C) du contrat de travail intitulé « compensation », la voiture
fait partie intégrante du salaire, ce qui serait également rappelé à l’article 1.1 de la « Car Policy » de
la partie défenderesse, « the company car forms an (integral) part of the employee’s remuneration
package ».
Il fait ainsi valoir que ces avantages constituent une partie de son salaire et qu’ils sont partant à prendre
en considération dans le calcul de la « rémunération annuelle de référence ».
Il fait dès lors valoir qu’il y a lieu de compléter le montant de 102.016,45 € retenu initialement par
SOCIETE4.) avec la somme de 6.499,92 € [12 X (461,89 € + 79,77 €)], de sorte que la « rémunération
annuelle de référence » à retenir en l’espèce serait de 108.516,37 €.
Il fait ensuite valoir qu’il a bénéficié d’une préretraite débutant le 1er septembre 2018 et allant jusqu’au
12 août 2021 et que ce n’est qu’à compter du 13 août 2021 qu’il a pu bénéficier de sa retraite et donc
aussi de sa pension complémentaire.
Il fait par conséquent valoir qu’il y a lieu d’adapter les montants à l’échelle mobile des salaires.
Il fait ainsi valoir que la période de référence pour ce revenu annuel s’étend jusqu’au mois d’août
2018.
Il fait ainsi valoir qu’à cette période, l’indice à prendre en compte pour le salaire annuel de référence
est celui du 1er août 2018, à savoir 814,40.
Il fait ensuite valoir qu’il bénéficie de sa retraite et donc également de sa pension complémentaire à
partir du 13 août 2021.
Il fait ainsi valoir qu’à cette période, l’indice à prendre en compte pour la « rémunération annuelle de
référence » est celui du 1er janvier 2020, à savoir 834,76 €.
Il fait par conséquent valoir qu’il y a lieu de retenir suivant l’article 6 du « supplementary pension
scheme » le montant de 110.878,96 € à titre de « rémunération annuelle de référence ».
Il fait ensuite valoir que le montant de la « rémunération annuelle de référence » a un impact sur le
montant de sa pension complémentaire.
Il fait ainsi valoir que par courriel envoyé le 25 mai 2022 par son avocat, il a fait part de sa position à
la partie défenderesse et qu’il a demandé à voir redresser le montant de la « rémunération annuelle de
référence » pour la période allant de septembre 2017 à août 2018 et à voir recalculer le montant de la
pension complémentaire.
Il fait cependant valoir que par fax envoyé en date du 27 juin 2022, le mandataire de la partie
défenderesse a contesté cette position et que malgré des échanges avec son ancien employeur, aucune
solution n’a pu être trouvée entre les parties, de sorte qu’il entend faire valoir ses droits par la voie
judiciaire et réclamer le montant qui lui est dû.
Il fait ainsi valoir que le montant de la pension complémentaire s’élève en capital à un montant brut
de 83.120,52 € et en rente annuelle à un montant brut de 6.390,95 €.
Il se base ainsi sur l’article 1134 du code civil pour demander la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer sa retraite complémentaire telle que convenue entre parties et suivant les
montants qu’il a détaillés dans sa requête.
Le requérant a finalement dans sa requête détaillé les montants exposés dans des tableaux.
La partie défenderesse conteste que les avantages en nature dont a bénéficié le requérant pendant
l’exécution de son contrat de travail soient à prendre en considération pour le calcul de la
« rémunération annuelle de référence ».
Elle renvoie ainsi à l’article 4 alinéa 6 du plan de pension pour retenir que sont à prendre en
considération pour le calcul de la « rémunération annuelle de référence » seulement les primes.
Elle fait ainsi valoir que les avantages en nature ne constituent pas des primes.
Elle fait ainsi valoir que le plan de pension n’indique pas que les avantages en nature doivent être
inclus dans les salaires.
Elle renvoie ensuite à l’article 4 paragraphe 1 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes
complémentaires de pension pour retenir que « chaque entreprise est libre, dans le respect des
disposition prévues par la loi, de mettre en place un ou plusieurs régimes complémentaires de pension
et de déterminer l’organisation, les conditions d’affiliation, le financement, le niveau des prestations
et leurs modalités d’attribution, ainsi que les règles de modification ou d’abrogation de ce ou ces
régimes.
Elle fait ainsi valoir que l’employeur qui décide d’octroyer cet avantage extralégal est libre de fixer
les conditions de la pension complémentaire.
Elle fait ainsi valoir que l’avantage en nature constitue un complément de salaire qui n’est pas visé
par le plan de pension, de sorte qu’il ne serait pas à inclure dans les salaires visés dans le plan de
pension.
La partie défenderesse se base à l’appui de son premier moyen sur une décision du Tribunal du Travail
du 3 juin 2019, répertoire numéro 1864/2019.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse se base sur l’article 1162 du code civil pour retenir que le
plan de pension doit s’interpréter en faveur de l’employeur qui a contracté l’obligation.
Elle fait ainsi valoir que cette position est celle retenue par la doctrine luxembourgeoise.
La partie défenderesse fait partant valoir que les avantages en nature consistant dans la voiture et dans
l’assurance santé complémentaire ne sont pas à inclure dans le calcul de la « rémunération annuelle
de référence ».
A titre plus subsidiaire, si les avantages en nature étaient à inclure dans le calcul de la « rémunération
annuelle de référence », la partie défenderesse conteste les calculs du requérant.
Elle fait en effet valoir qu’il appartient à l’SOCIETE4.) ou à l’I.G.S.S. de réaliser les calculs qui
seraient techniques.
Elle fait finalement valoir à ce sujet que la partie défenderesse n’a pas versé de pièces qui prouveraient
les avantages en nature litigieux quant à leur montant.
La partie défenderesse se rapporte partant à prudence de justice à ce sujet.
En ce qui concerne ensuite l’adaptation des montants à l’échelle mobile des salaires, la partie
défenderesse soutient que le salaire de référence qui sert de base pour le calcul de la limite de 70%
n’est pas à indexer.
Elle fait en effet valoir que cette demande ne repose sur aucune base légale.
Elle fait ainsi valoir que le requérant ne donne aucune explication juridique, ni fondement, à sa
demande tendant à voir adapter les montants à l’échelle mobile des salaires.
Elle fait ainsi valoir qu’aucune stipulation du plan de pension, et notamment l’article 6 de ce plan, ne
prévoit une indexation des salaires.
Elle fait au contraire valoir que l’article 12 du plan de pension exclut toute indexation.
Elle soutient ainsi que le calcul a été effectué conformément au plan.
Elle fait ensuite valoir à ce sujet que le requérant a été informé de cette règle alors que le plan de
pension lui aurait été remis en 2013 avec son contrat de travail.
Elle se base ensuite sur un arrêt de la Cour d’appel du 13 juillet 2006, numéro 28102 du rôle, ainsi
que sur un arrêt de la Cour de Cassation du 20 décembre 2007, numéro 56/07, pour retenir que la
pension complémentaire ne constitue pas un salaire.
Elle fait finalement valoir à ce sujet qu’elle n’a pas l’obligation d’indexer la pension complémentaire
du requérant en l’absence d’engagement expresse de sa part.
La partie défenderesse fait partant valoir qu’il n’existe aucune base légale ou conventionnelle qui
permettrait de justifier le raisonnement du requérant.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse se base encore sur l’article 1162 et sur la doctrine pour retenir
que le plan de pension doit s’interpréter en faveur de l’employeur qui a contracté l’obligation.
La partie défenderesse demande partant le rejet des demandes du requérant pour ne pas être fondées.
A titre subsidiaire, si les demandes étaient fondées dans leur principe, la partie défenderesse fait valoir
qu’on ne peut pas se baser sur les calculs que le salarié aurait faits lui-même.
Elle fait ainsi valoir que les articles 4 et 6 du plan de pension sont complexes et que ni le tribunal, ni
le requérant, ni elle-même, ne sont compétents pour effectuer les calculs.
La partie défenderesse fait ainsi valoir que seules l’SOCIETE4.) et l’I.G.S.S. sont en mesure de les
faire.
Le requérant réplique que le contrat de travail a été souscrit avec le package, avec les prestations qui
seraient liées entre elles.
Il se demande ensuite si la jurisprudence de 2019 invoquée par la partie défenderesse a trait à une
situation comparable à la sienne.
Il fait encore valoir que la décision en question n’est qu’une décision de première instance et qu’elle
est isolée.
Il soutient ainsi que les avantages en nature font partie du salaire sauf les heures supplémentaires.
Il fait ensuite valoir qu’il y a en l’espèce lieu de voir quelle a été l’intention des parties.
Il fait ensuite valoir que le tribunal peut déjà fixer les règles, les principes, relatifs à la prise en compte
des avantages en nature pour le calcul de la « rémunération annuelle de référence » et de l’indice à
prendre en compte pour cette rémunération.
Le requérant soutient ensuite que ses chiffres sont corrects.
A titre subsidiaire, si le tribunal n’était pas en mesure de vérifier les calculs au vu de leur complexité,
le requérant demande à voir instituer une expertise.
Il se réserve le droit de verser le nom d’un expert en cours de délibéré.
Il fait ensuite valoir que ses fiches de salaire prouvent les montants des avantages en nature dont il a
bénéficié en vertu de son contrat de travail.
Il fait ensuite valoir que c’est l’application de l’indice qui compte et non pas les trois ans de préretraite.
Il fait ainsi valoir qu’il y a lieu de prendre comme indice l’indice 834,76, sinon sa retraite de 2018
avec l’indice de 2018, à savoir l’indice 814,40, pour un montant de 5.097,36 €.
Il fait en effet valoir que si la partie défenderesse conteste l’indice de 2021 de 834,76, alors il faut
appliquer l’article 12 du plan de pension complémentaire et prendre la pension de 2018.
Le requérant se réserve finalement le droit de verser en cours de délibéré le document officiel du
Centre Commun de la Sécurité Sociale que l’SOCIETE4.) avait sous la main pour effectuer des
calculs.
La partie défenderesse réplique qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’une question d’intention des parties
alors que le plan de pension aurait existé avant le contrat de travail du requérant et qu’elle aurait été
libre de le concevoir.
Elle donne ainsi à considérer que le plan de pension constitue un avantage extralégal mis
unilatéralement en place par elle et que cet avantage est tel qu’il existait avec ses dispositions et
conditions proposées au requérant.
Elle s’oppose ensuite à la demande du requérant en institution d’une expertise alors que cette demande
constituerait une demande nouvelle.
Elle fait ensuite valoir que la pension complémentaire n’est pas là pour garantir un montant important
au moment de la pension, mais de garantir un certain montant quand la pension légale est trop basse.
Elle fait ainsi valoir que le plan de pension ne garantit pas un paiement en tout état de cause.
Elle fait ainsi valoir que le plan de pension complète la pension légale lorsque celle-ci n’est pas
suffisante.
La partie défenderesse soutient partant que l’exposé du requérant n’est pas conforme au plan de
pension.
En ce qui concerne finalement la demande subsidiaire du requérant consistant à prendre en compte la
pension légale de 2018, la partie défenderesse fait valoir que cette demande est une demande nouvelle
qui ne figurerait pas dans la requête.
La partie défenderesse fait finalement valoir que l’article 12 du plan de pension n’est pas en lien avec
les montants des salaires à prendre en considération pour le calcul de la pension complémentaire.
Par courrier daté du 12 juin 2004, le requérant a encore en cours de délibéré proposé Philippe
HEISBOURG comme expert.
Le requérant a finalement versé en cours de délibéré le courrier du Centre Commun de la Sécurité
Sociale relatif au droit à sa pension de vieillesse au 1er janvier 2019 à l’indice 814,40.
Par courrier daté du 14 juin 2024, la partie défenderesse a en premier lieu répondu que la requête
introductive d’instance ne comporte aucune demande visant à voir ordonner une quelconque mesure
d’instruction et notamment à voir nommer un expert.
Elle fait partant valoir que cette demande est à déclarer irrecevable pour constituer une demande
nouvelle.
Elle fait ensuite valoir qu’aucune mission d’expertise n’est formulée.
Elle fait encore valoir que la demande d’expertise n’est ni pertinente, ni concluante, alors qu’aucune
mission d’expertise ne serait proposée, qu’aucune preuve ne serait versée quant au fait que l’expert
proposé est qualifié en matière de plan de pension complémentaire et que seul SOCIETE4.),
respectivement l’IGSS seraient compétents en la matière.
La partie défenderesse demande finalement à titre subsidiaire à mettre l’entièreté des frais d’expertise
à la seule charge du requérant.
B. Quant aux motifs du jugement
a) Quant à la prise en considération des avantages en nature dans le calcul de la rémunération annuelle
de référence
Il résulte des fiches de salaire que le requérant a remises à l’audience du 11 juin 2024 que le requérant
a dans le cadre de son contrat de travail bénéficié de deux avantages en nature, dont l’avantage en
nature « voiture » pour le montant de 461,89 € et l’avantage en nature « assurance santé
complémentaire » pour le montant de 79,77 €.
Les deux parties au litige sont cependant en désaccord sur le point de savoir si ces deux avantages en
nature sont à prendre en considération dans le calcul de la « rémunération annuelle de référence ».
Tandis que le requérant soutient que l’article 4 du « supplementary pension scheme » englobe les
avantages en nature qui ne seraient pas expressément exclus comme les heures supplémentaires, la
partie défenderesse soutient que la législation sur les régimes complémentaires de pension lui accorde
une liberté pour fixer les conditions du plan de pension, de sorte que les avantages en nature ne feraient
pas partie de la base de calcul.
L’article 4 du « supplementary pension scheme » prévoit que « the aforementioned salaries shall
encompass all types of premiums but shall not take account of overtime ».
Or, d’après l’article 4 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de
pension, « Chaque entreprise ou promoteur est libre, dans le respect des dispositions prévues par la
présente loi, de mettre en place un ou plusieurs régimes complémentaires de pension et de déterminer
l’organisation, les conditions d’affiliation, le financement, le niveau des prestations et leurs modalités
d’attribution ainsi que les règles de modification et d’abrogation de ce ou ces régimes… ».
Il y a en conséquence lieu de considérer que le salaire à retenir pour le calcul de la « rémunération
annuelle de référence » est constitué du salaire de base augmenté des primes (premiums) allouées.
Le plan de pension prévoit expressément ce qu’il faut entendre par le terme de salaire, à savoir le
salaire de base et les primes.
Les avantages en nature étant un complément de salaire non expressément prévus par le plan de
pension, on ne saurait déduire du silence du plan de pension une inclusion des avantages en nature
dans le terme de salaire y prévu.
Il en résulte partant que les deux avantages en nature litigieux ne sont pas à prendre en considération
dans le calcul de la « rémunération annuelle de référence ».
b) Quant à l’adaptation à l’échelle mobile des salaires
Tandis que le requérant fait valoir qu’il y lieu d’adapter les montants à l’échelle mobile des salaires,
la partie défenderesse fait valoir que l’article 12 du « supplementary pension scheme » exclut toute
indexation.
Or, d’après l’article 12 du « supplementary pension scheme » intitulé « pension adjustments », « The
pension provided by the present Regulations shall not be automatically adjusted to the evolution of
the cost of living index. ».
Il résulte partant de cette disposition qu’il n’y a pas lieu d’adapter les montants à l’échelle mobile des
salaires.
c) Quant à la demande subsidiaire du requérant
A défaut d’application de l’indice 834,76, le requérant demande en tout état de cause à voir prendre
en considération sa retraite de 2018 avec l’indice de 2018, à savoir le montant de 5.097,36 € avec
l’indice de 814,40.
La partie défenderesse demande à voir déclarer cette demande irrecevable alors qu’elle serait nouvelle.
Or, étant donné que la demande subsidiaire du requérant a toujours trait au calcul de sa retraite
complémentaire, elle n’est pas nouvelle et elle doit être déclarée recevable.
Même à supposer qu’il faille prendre en considération le montant de 5.097,36 € pour le calcul de la
pension complémentaire, ce que le requérant reste en défaut d’expliquer et de justifier, le requérant
est en tout état de cause resté en défaut de prouver sa demande dans son montant.
Il n’y a en effet pas lieu de faire droit à la demande du requérant en institution d’une expertise à défaut
pour ce dernier d’avoir formulé la mission d’expertise qu’il entend voir confier à l’expert Philippe
HEISBOURG.
Il y a dès lors lieu de débouter le requérant de sa demande subsidiaire.
La demande du requérant doit partant au vu des considérations qui précèdent être déclarée non fondée.
II. Quant à la demande du requérant en remboursement de ses frais d’avocat
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant, qui a dans sa requête demandé à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le
montant de 2.500.- € à titre ses frais d’avocat, se rapporte actuellement à prudence de justice en ce qui
concerne cette demande.
La partie défenderesse requiert le rejet de cette demande.
Elle fait valoir que le requérant, qui aurait pu se représenter lui-même, n’a subi aucun dommage.
La partie défenderesse fait finalement valoir qu’il n’y pas de lien causal entre la prétendue faute
qu’elle aurait commise et le prétendu dommage subi par le requérant.
B. Quant aux motifs du jugement
La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que
l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,
d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son
préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments
conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la
faute et le préjudice.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat,
est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa
défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.
La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto »
dans le cadre de chaque affaire.
Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande du requérant tendant au
remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.
Or, étant donné que le requérant a été débouté de ses demandes, la partie défenderesse n’a en tout état
de cause pas commis de faute de nature à justifier le remboursement de ses frais d’avocat.
La demande du requérant en remboursement de ses frais d’avocat doit partant être déclarée non
fondée.
III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée
eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 1.250.- €.
IV. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
La dernière demande du requérant doit être déclarée non fondée et égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare les demandes de PERSONNE1.) recevables en la forme ;
les déclare non fondées et les rejette ;
déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité de
procédure pour le montant de 1.250.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à société anonyme SOCIETE1.) s.a. le montant de 1.250.-
€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER