Luxembourg labor court dismisses employee's main claims but awards compensation for vehicle, phone, and vacation pay deprivation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's main claims for salary arrears and breach of employment guarantee clauses while awarding specific compensations. The employee sought over 90,000 euros in back pay and penalties, but the court found the primary demands unfounded. Consequently, the court granted partial relief by ordering the employer to pay 2,640 euros for the deprivation of the company vehicle, mobile phone, and vacation pay, along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 227 et s. du Code du travail; L'employeur est tenu de réparer les préjudices matériels causés par la privation d'équipements de travail, mais ne doit pas payer des indemnités pour des demandes principales non fondées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2391/2024
(rôle L-TRAV-419/22)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 9 JUILLET 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Fernand GALES
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Christian GAILLOT, avocat à
la Cour, demeurant à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
la société SOCIETE1.) G.m.b.H., anciennement
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à D-ADRESSE2.), représenté par son ou ses gérant(s) actuellement
en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Mélissa CHITO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mario DI
STEFANO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
défaillant.
__________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 27 juillet 2022.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 16 août
2022.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 18 juin 2024. A
l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Christian GAILLOT, tandis
que la partie défenderesse fut représentée par Maître Mélissa CHITO.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 18 juin 2024 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir
ses moyens.
L’ETAT a cependant par fax du 17 juin 2024 informé le tribunal de ce siège qu’il n’avait pas de
revendications à faire valoir dans l’affaire.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 27 juillet 2022,
PERSONNE1.)
a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour
-
voir, à titre principal, la partie défenderesse s’entendre dire que la lettre de licenciement du 28
décembre 2021 est dépourvue de tout effet juridique et partant pour voir déclarer que les parties
au litige sont toujours liées par le contrat de travail signé le 1er septembre 2020 ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 16.315,48 € à titre des salaires
de mars à juillet 2022, sous réserve des salaires à échoir, et à majorer des indexations des
salaires légales et conventionnelles et des intérêts légaux à partir du jour où les salaires étaient
dus ;
-
voir condamner la partie défenderesse à procéder à la rectification de la déclaration de sortie
la concernant et assortir cette condamnation d’une astreinte de 100.- € par jour à partir du
huitième jour où le jugement est devenu définitif ;
-
voir condamner la partie défenderesse à informer le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE
SOCIALE (C.C.S.S.) qu’elle fait toujours partie des effectifs de la société et assortir cette
condamnation d’une astreinte de 100.- € par jour à partir du huitième jour où le jugement est
devenu définitif ;
-
voir condamner la partie défenderesse à verser les fiches de salaire des mois d’avril à juillet
2022, sous réserve des fiches de salaire à venir, et assortir cette condamnation d’une astreinte
de 100.- € par jour à partir du huitième jour où le jugement est devenu définitif ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 1.800.- € au titre de paiement
de l’indemnité de voiture de mars à juillet 2022 et le montant de 200.- € au titre de paiement
de l’indemnité téléphone pour la même période, sous réserve des indemnités à échoir ;
-
voir déclarer, à titre subsidiaire, si le tribunal considérait le licenciement comme étant valable,
le licenciement intervenu en date du 28 décembre 2021 comme étant irrégulier ;
-
voir déclarer le licenciement intervenu en date du 28 décembre 2021 comme étant abusif ;
-
partant, dans le cas où le tribunal considérait le licenciement comme abusif, voir condamner
la partie défenderesse à lui payer le montant de 10.674,54 € à titre de préjudice matériel et le
montant de 5.000.- € à titre de préjudice moral ;
-
voir condamner, dans le cas où le licenciement n’était pas abusif, la partie défenderesse à lui
payer le montant de 3.279,09 € à titre d’indemnité pour irrégularité formelle de son
licenciement ;
-
en tout étant de cause, dans le cas où le licenciement était considéré comme étant valable, pour
voir dire le licenciement intervenu en date du 28 décembre 2021 comme étant intervenu en
violation de la clause de « garantie d’emploi » prévue contractuellement ;
-
partant pour voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 61.141,27 € ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer les intérêts légaux tels que de droit du jour
du dépôt de la requête jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 6.189,44 € à titre de
remboursement des frais avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer pour les mois d’octobre 2021 à février 2022
le montant de 1.800.- € à titre de compensation financière pour la voiture ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer pour les mois de septembre 2021 à février
2022 le montant de 240.- € au titre du téléphone portable ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 600.- € à titre des indemnités
de vacances pour les années 2021 et 2022 ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 2.500.- € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
-
voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Par la même requête, la requérante a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer
commun le présent jugement.
A l’audience du 18 juin 2024, la requérante a demandé acte qu’elle augmentait sa demande en
paiement d’arriérés de salaires à la somme de 54.025,01 €.
Elle a finalement demandé acte qu’elle chiffrait à titre subsidiaire sa demande en paiement d’une
indemnité pour la violation de la clause de « garantie d’emploi » au montant net de 39.375.- €.
Acte lui en est donné.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’emploi, ne s’est à l’audience du 18 juin 2024 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir ses
moyens.
Etant donné qu’il a pour avocat Maître Lynn FRANK, il y a lieu de statuer contradictoirement à son
encontre.
I. Quant aux faits
La
société
SOCIETE1.)
a engagé la requérante le 1er
septembre 2020 en qualité de
« Projektmanager ».
La société SOCIETE1.) a en date du 28 décembre 2021 envoyé à la requérante une lettre de
licenciement avec préavis à l’adresse située à D-ADRESSE3.).
La requérante a au moment de l’envoi de la lettre du 28 décembre 2021 habité à l’adresse sise à L-
ADRESSE1.).
En date du 1er mars 2022, la requérante a conclu un nouveau contrat de travail avec la société anonyme
SOCIETE2.) à raison de dix heures par semaine.
Suivant annexe au contrat de travail datée du 31 mai 2023, la requérante a été engagée par la société
SOCIETE2.) à raison de quarante heures par semaine.
La requérante a démissionné de son poste de travail auprès de la société SOCIETE1.) par courrier daté
du 31 mai 2023.
II. Quant à la recevabilité de la demande
A. Quant aux moyens des parties au litige
La société SOCIETE1.) se rapporte en premier lieu à prudence de justice en ce qui concerne la
recevabilité de la requête déposée par la requérante au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg
le 27 juillet 2022.
Elle fait en effet valoir que la demande a été introduite bien après le délai de trois mois prévu par
l’article L.124-11(2) du code du travail.
La requérante n’a pas pris position sur le premier moyen de la société SOCIETE1.).
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.124-11(2) du code du travail :
« L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite
auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la
notification du licenciement ou de sa motivation.
A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L.124-5,
paragraphe (2).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur
par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale.
Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. ».
Le tribunal de ce siège donne en premier lieu à considérer que la forclusion de la demande ne vise que
l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail, ainsi que la demande en
obtention d’une indemnité pour irrégularité formelle du licenciement, et que le moyen relatif à la
forclusion de la demande doit partant d’ores et déjà être rejeté pour les demandes principales de la
requérante, la demande de la requérante en paiement de frais, la demande en paiement d’une
compensation financière pour privation de son véhicule de fonction et de son téléphone portable, ainsi
que pour la demande en paiement des indemnités de vacances.
En ce qui concerne ensuite la demande de la requérante en réparation du préjudice qu’elle aurait subi
du fait de son licenciement abusif, il appert des éléments du dossier que la lettre du 28 décembre 2021
a été envoyée à l’adresse sise à D-ADRESSE4.), au lieu de l’adresse sise à L-ADRESSE1.), qui est
l’adresse de la requérante.
La lettre du 28 décembre 2021 a partant été envoyée à la mauvaise adresse alors même que la société
SOCIETE1.) avait connaissance de l’adresse de la requérante.
L’adresse de la requérante figure en effet sur les fiches de salaire de cette dernière.
La lettre du 28 décembre 2021 ayant été envoyée à la mauvaise adresse, le licenciement n’a pas produit
d’effet juridique.
Etant donné qu’il n’y a eu pas eu notification du licenciement, le délai de forclusion de trois mois n’a
pas pu commencer à courir.
En ce qui concerne finalement le moyen de la requérante suivant lequel SOCIETE1.) l’aurait licenciée
oralement, le licenciement oral n’a pas non plus fait l’objet d’une notification dans les formes de
l’article L.124-10(3) du code du travail, de sorte que le délai de forclusion de trois mois n’a également
pas commencé à courir.
Il doit en être décidé de même pour la demande en obtention d’une indemnité pour irrégularité
formelle du licenciement alors que l’action en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail
n’est pas forclose.
La déchéance du droit d’agir en justice prévue par l’article L.124-11(2) du code du travail n’est dès
lors pas encourue.
La demande de la requérante, introduite dans les forme et délai de la loi, doit partant être déclarée
recevable.
III. Quant au fond
A. Quant aux demandes principales de la requérante
a) Quant à la demande de la requérante tendant à voir dire que la lettre de licenciement du 28 décembre
2021 est dépourvue du tout effet juridique et que les parties au litige sont toujours liées par le contrat
de travail signé le 1er septembre 2020
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande en premier lieu à voir dire que la lettre de licenciement du 28 décembre 2021
est dépourvue du tout effet juridique et que les parties au litige sont toujours liées par le contrat de
travail signé le 1er septembre 2020.
Elle fait d’abord valoir que la lettre de licenciement du 28 décembre 2021 a été adressée en Allemagne
à l’adresse suivante : D-ADRESSE4.).
Elle fait cependant valoir qu’elle demeure à L-ADRESSE1.), adresse qui figurerait dans son contrat
de travail, ses fiches de salaire et la déclaration au centre commun.
Elle fait par conséquent valoir que la lettre du 28 décembre 2021 n’a pas été envoyée à la bonne
adresse.
Elle fait dès lors valoir qu’étant donné que la lettre du 28 décembre 2021 a été envoyée à la mauvaise
adresse, elle ne peut produire aucun effet juridique.
Elle fait partant valoir qu’il ne peut y avoir de licenciement alors qu’elle n’aurait jamais reçu la lettre
de licenciement pour une raison qui ne lui est pas imputable alors que l’adresse serait erronée.
Elle fait ainsi valoir que son adresse exacte était connue de la partie défenderesse.
Elle fait encore valoir que le récépissé de la poste indique la date du 27 décembre 2021, de sorte que
la lettre du 28 décembre 2021 n’aurait pas pu être envoyée le 27 décembre 2021.
Elle conteste dès lors encore que la lettre du 28 décembre 2021 ait été envoyée en recommandé.
La requérante conclut partant à ce sujet que la lettre de licenciement est dépourvue de tout effet
juridique à défaut pour elle d’avoir utilement pu en prendre connaissance.
La société SOCIETE1.) fait valoir que le courrier du 28 décembre 2021 n’a jamais été délivré à la
requérante.
Elle fait valoir qu’elle pensait que la requérante habitait à ADRESSE5.).
Elle admet ainsi qu’elle n’a pas envoyé le courrier du 28 décembre 2021 à la bonne adresse.
Elle fait cependant valoir que la société n’existe plus à ce jour, de sorte que la réintégration de la
requérante dans la société serait impossible.
Elle soutient ainsi que cela a déjà été le cas au moment du dépôt de la requête alors qu’elle aurait pris
la décision de dissoudre la société le 23 décembre 2021 et qu’elle aurait été radiée le 15 juillet 2022.
Elle fait finalement valoir que la requérante a résilié son contrat de travail par courrier daté du 31 mai
2023.
La société SOCIETE1.) demande partant à voir débouter la requérante de sa demande.
La requérante réplique que la société n’a pas été dissoute, mais qu’elle a été transférée.
Elle fait ainsi valoir qu’il est erroné d’indiquer que la société a été dissoute en date du 23 décembre
2021.
Elle en effet valoir qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23
décembre 2021 passé devant le notaire Martine SCHAEFFER que le siège social, le lieu de gestion
effective et le lieu d’administration centrale de la société ont été transférés vers l’Allemagne sans
dissolution de la société.
Elle fait valoir qu’il y est encore précisé que la société conserve sa pleine continuité sociale et
juridique.
Elle fait ensuite valoir que la société perd la nationalité luxembourgeoise au profit de la nationalité
allemande avec effet à compter de la date d’immatriculation de la société en Allemagne.
Elle fait ensuite valoir que d’un point de vue civil, le transfert de siège de la succursale principale et
du lieu de gestion effective de la société, sans que la société ne soit dissoute, entraîne exclusivement
une modification de la forme de la société et que cette modification n’implique que la refonte des
statuts afin de permettre à la société de poursuivre ses activités conformément au droit allemand.
Elle fait partant valoir que la société n’est pas soumise à dissolution ou à liquidation.
Elle fait ensuite valoir qu’il est encore indiqué que d’un point de vue du bilan selon le concept de
continuité, tous les actifs et passifs de la société restent entièrement la propriété de la société allemande
qui continuerait de posséder tous les actifs et tous les passifs et obligations de la société qui possédait
auparavant la nationalité luxembourgeoise.
Elle fait ensuite valoir que le siège social enregistré, le lieu de la gestion effective et le lieu
d’administration centrale sont transférés à partir du 49, an de ADRESSE1.) à ADRESSE1.) à
ADRESSE2.), D-ADRESSE2.).
Elle fait ensuite valoir que la forme de la société est transformée avec effet à la date de référence d’une
société à responsabilité limitée luxembourgeoise en une GmbH.
Elle fait ensuite valoir que l’associé unique confirme qu’après le transfert et le changement de
nationalité, la société reste propriétaire de tous ces actifs et passifs, sans restriction, ni interruption, y
compris d’un point de vue fiscal.
Elle fait ainsi valoir que la société reste propriétaire de tous les actifs et passifs crées ou contractés
avant le transfert et le changement de nationalité.
Elle fait ensuite valoir que le respect des conditions suspensives est confirmé par une preuve de
l’inscription de la société au registre de commerce en Allemagne qui comprendra l’annulation de la
société au registre de commerce de Luxembourg.
Elle fait ensuite valoir que l’acte notarié indique encore que « le transfert du siège social de la société,
la modification du siège et de la nationalité de la société, ainsi que la modification de la forme de la
société n’entraînent ni la dissolution et ou la liquidation de la société, ni création d’une nouvelle
personne morale et sont analogues à la disposition de la loi allemande sur la transformation. ».
Elle fait ensuite valoir qu’il est encore indiqué que l’associé unique de la société renonce expressément
à l’établissement et à la présentation d’un plan de changement de forme et à sa divulgation, à
l’établissement et à la présentation d’un rapport de changement de forme avec l’établissement de
patrimoine, ainsi qu’à une offre d’indemnités de licenciement pour les associés qui s’opposent au
changement de forme.
Elle fait ensuite valoir que l’associé a également renoncé à toute action en justice contre l’efficacité
des décisions ci-dessus.
Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse a manifestement et visiblement été au Luxembourg
jusqu’au 23 août 2022, date de sa radiation.
Elle fait ensuite valoir que le siège social de la partie défenderesse a été situé au ADRESSE1.) à L-
ADRESSE1.), dans les locaux commerciaux loués dans l’immeuble de la société SOCIETE2.).
Elle fait ensuite valoir que si l’assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2021 a été publiée
au registre de commerce le 31 janvier 2022, elle ne vaut pas radiation de la société.
Elle fait en effet valoir que le code des sociétés dispose qu’une société ne peut être radiée du registre
de commerce qu’une fois qu’elle aura été inscrite dans son nouveau pays.
Elle fait encore valoir que la radiation n’est intervenue qu’en date du 23 août 2022.
Elle fait ainsi valoir qu’il en résulte que la société SOCIETE1.) a continué à exister au Luxembourg
jusqu’à sa date de radiation.
Elle fait partant valoir que l’entreprise existe toujours aujourd’hui mais en Allemagne.
La requérante fait finalement valoir que seuls le nom, le siège et la nationalité ont été modifiés.
2) Quant aux motifs du jugement
-
Quant à la demande de la requérante tendant à voir dire que la lettre de licenciement du 28
décembre 2021 est dépourvue du tout effet juridique
Il résulte des éléments du dossier que la société SOCIETE1.) a envoyé le courrier de licenciement de
la requérante le 28 décembre 2021 à l’adresse sise à D-ADRESSE3.).
Il résulte encore des éléments du dossier que la requérante a au moment des faits été domiciliée à L-
ADRESSE1.).
La lettre de licenciement n’a partant pas été envoyée à l’adresse de la requérante.
Il résulte finalement des éléments du dossier que la société SOCIETE1.) a au moment de l’envoi de
la lettre de licenciement disposé de l’adresse de la requérante alors que cette adresse figure sur ses
fiches de salaire.
Etant donné que la lettre du 28 décembre 2021 n’a pas été notifiée à l’adresse de la requérante, elle
n’a pu produire aucun effet juridique.
Les demandes subsidiaires de la requérante tendant à voir déclarer son licenciement abusif, sinon
irrégulier, ainsi que sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui
payer le montant de 61.141,27 €, sinon le montant net de 39.375.- €, pour non-respect de par elle de
la clause de « garantie d’emploi » contenue dans le contrat de travail, demandes formulées pour autant
que la lettre de licenciement du 28 décembre 2021 ait produit un effet, doivent partant être déclarées
non fondées.
-
Quant à la demande de la requérante tendant à voir dire que les parties au litige sont toujours
liées par le contrat de travail signé le 1er septembre 2020
Tandis que la requérante demande au tribunal de constater que les parties au litige sont toujours liées
par le contrat de travail qu’elles ont signé le 1er septembre 2020, la société SOCIETE1.) fait plaider
qu’elle ne saurait pas réintégrer la requérante alors qu’elle n’existerait plus.
Il résulte cependant des éléments du dossier, et notamment d’un extrait du registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg et de l’acte notarié de Maître Martine SCHAEFFER du 23 décembre
2021, versés au dossier, que la société SOCIETE1.) a en date du 23 août 2022 été radiée du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg suite au son transfert de son siège social en Allemagne.
Il résulte plus particulièrement de l’acte notarié de Maître Martine SCHAEFFER du 23 décembre
2021 que la société SOCIETE1.) a continué à exister en Allemagne sous la forme d’une G.m.b.H. :
« Bevor mit den nachfolgenden Beschlüssen fortgefahren wird, nimmt der alleinige Gesellschafter zur
Kenntnis und erklärt dass : i. die Verlegung des Sitzes, der Hauptniederlassung, des Ortes der
tatsächlichen Geschäftsführung und des zentralen Verwaltungsortes der Gesellschaft von Luxemburg
nach Deutschland die Gesellschaft dem deutschen Recht unterwerfen wird; ii. da die Gesellschaft die
deutsche Nationalität erwerben soll, ihre Satzung geändert und neu gefasst werden muss, um dem
deutschen Recht zu entsprechen; iii. aus zivilrechtlicher Sicht, die Verlegung des Sitzes, der
Hauptniederlassung und des Ortes der tatsächlichen Geschäftsführung der Gesellschaft, ohne dass
die Gesellschaft aufgelöst wird, sondern vielmehr bei voller gesellschaftsrechtlicher und rechtlicher
Kontinuität, ausschließlich eine Änderung der Gesellschaftsform mit such bringt und diese Änderung
nur die Neufassung der Satzung impliziert, um der Gesellschaft die Fortführung ihrer Tätigkeit nach
deutschem Recht zu ermöglichen. Die Gesellschaft unterliegt daher keiner Auflösung oder
Liquidation; … ».
Si la société SOCIETE1.) a partant continué à exister en Allemagne, la demande tendant à voir dire
que les parties au litige sont toujours liées par le contrat de travail signé le 1er septembre 2020 doit
être rejetée.
Il résulte en effet des éléments du dossier que la requérante a démissionné de son poste de travail
auprès de la société SOCIETE1.) en date du 31 mai 2022, de sorte que la relation de travail entre les
parties au litige a pris fin au plus tard au 31 juillet 2022, date de la fin du préavis.
b) Quant à la demande de la requérante en paiement d’arriérés de salaire
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
54.025,01 € à titre d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er mars 2022 au 31 juillet 2023.
La partie défenderesse n’a pas pris position sur cette demande.
2) Quant aux motifs du jugement
Or, la requérante est en tout état de cause restée en défaut de prouver qu’elle a encore été à la
disposition de la société SOCIETE1.) à compter du 1er mars 2022, de sorte que sa demande en
paiement d’arriérés de salaire pour la période allant du 1er mars 2022 au 31 juillet 2023 doit être
déclarée non fondée.
c) Quant à la demande de la requérante tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) à procéder
à la rectification de sa déclaration de sortie du C.C.S.S.
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à procéder à la rectification
de sa déclaration de sortie du C.C.S.S. sous peine d’une astreinte de 100.- € par jour à partir du
huitième jour où le jugement sera devenu définitif.
La partie défenderesse n’a pas pris position sur cette demande.
2) Quant aux motifs du jugement
Etant donné que la requérante est restée en défaut d’indiquer et de justifier la date à laquelle la société
SOCIETE1.) l’aurait désaffiliée du C.C.S.S., la demande de la requérante tendant à voir condamner
la société SOCIETE1.) à procéder à la rectification de sa déclaration de sortie du C.C.S.S. doit être
déclarée non fondée.
d) Quant à la demande de la requérante tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) à informer
le C.C.S.S. qu’elle fait toujours partie de ses effectifs
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à informer le C.C.S.S.
qu’elle fait toujours partie des effectifs de cette dernière.
La société SOCIETE1.) n’a pas pris position sur cette demande.
2) Quant aux motifs du jugement
Etant donné que la relation de travail entre la requérante et la société SOCIETE1.) a en état de cause
pris fin le 31 juillet 2022, sa demande tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) à informer le
C.C.S.S. qu’elle fait toujours partie de ses effectifs doit être déclarée non fondée.
e) Quant à la demande de la requérante tendant à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui verser
ses fiches de salaire
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui verser ses fiches de
salaire des mois d’avril à juillet 2022, sous réserve des fiches de salaire à venir.
La société SOCIETE1.) n’a par pris position sur cette demande.
2) Quant aux motifs du jugement
Etant donné que la requérante est restée en défaut de prouver qu’elle a été à la disposition de la société
SOCIETE3.) au-delà du 31 mars 2022, sa demande en versement des fiches de salaire litigieuses doit
être déclarée non fondée.
f) Quant à la demande de la requérante en paiement de l’indemnité voiture et de l’indemnité téléphone
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de
1.800.- € au titre de l’indemnité voiture de mars à juillet 2022 et le montant de 200.- € au titre de
l’indemnité téléphone pour la même période, sous réserve des indemnités à échoir.
La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne ces demandes.
2) Quant aux motifs du jugement
Etant donné que la requérante est restée en défaut de démontrer qu’elle a été à la disposition de la
société SOCIETE1.) au-delà du 31 mars 2022, sa demande en versement des indemnités litigieuses
doit être déclarée non fondée.
B. Quant aux autres demandes « formulées en tout état de cause »
a) Quant à la demande de la requérante en remboursement de ses frais professionnels
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui rembourser les frais
professionnels qu’elle aurait avancés conformément à son contrat de travail et qu’elle chiffre au
montant de 6.189,44 €.
La société SOCIETE1.) demande à voir débouter la requérante de cette demande alors qu’il ne
ressortirait pas des pièces versées par son ancienne salariée que ces frais sont liés à son activité
professionnelle.
2) Quant aux motifs du jugement
La requérante est restée en défaut d’indiquer quelles sont les dispositions conventionnelles suivant
lesquelles la société SOCIETE1.) se serait engagée à lui rembourser ses frais professionnels.
La société SOCIETE1.) ne conteste cependant pas qu’elle s’est engagée à rembourser à la requérante
ses frais professionnels.
La société SOCIETE1.) conteste néanmoins que les frais dont la requérante réclame le remboursement
constituent des frais professionnels.
Etant donné que la requérante est restée en défaut de démontrer que les frais dont elle réclame le
remboursement constituent des frais professionnels, sa demande en remboursement de frais doit être
déclarée non fondée.
Les notes de frais que la requérante a versées au dossier ne prouvent en effet pas que les frais litigieux
ont été engagés à titre professionnel.
Ainsi, en ce qui concerne plus particulièrement les frais d’essence dont la requérante réclame le
remboursement, si la société SOCIETE1.) s’est d’après l’annexe à son contrat de travail du 1er
septembre 2020 engagée à restituer ces frais à la requérante, il ne résulte d’aucun élément du dossier
que ces frais d’essence ont été exposés avec la voiture de fonction dont a disposé la requérante.
b) Quant à la demande de la requérante en paiement d’une compensation pour la privation de sa voiture
de fonction du mois d’octobre 2021 au mois de février 2022
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de
[5(mois) X 360.- € =] 1.800.- € à titre de compensation financière en raison de la privation de sa
voiture de fonction pour la période allant du mois d’octobre 2021 au mois de février 2022.
Elle fait valoir à l’appui de cette demande qu’il est prévu dans l’avenant à son contrat de travail du 1er
septembre 2020 que la société SOCIETE1.) mette à sa disposition un véhicule de classe moyenne.
Elle fait ainsi valoir qu’elle a eu à sa disposition un Renault Espace qui lui aurait été retiré du jour au
lendemain en octobre 2021.
La requérante fait ainsi valoir que la société SOCIETE1.) l’a injustement privée de son véhicule de
fonction.
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne cette demande.
La société SOCIETE1.) fait en effet valoir que le véhicule de la requérante a été retiré de la circulation
pour des raisons de sécurité.
2) Quant aux motifs du jugement
Or, il résulte de l’avenant au contrat de travail de la requérante du 1er septembre 2020 que la société
SOCIETE1.) a mis à la disposition de la requérante un véhicule de fonction :
« …Derzeit wird ein Renault Espace 2.0 TD vom Arbeitnehmer genutzt und dies gilt als
Fahrzeugmuster der Anspruchsklasse…. ».
Il résulte encore de cet avenant que la requérante avait droit à un montant mensuel de 360.- € à titre
de compensation en cas de privation de ce véhicule : « Finanzielle Abweichungskompensation durch
für Entzug oder Minderverfügbarkeit : …Nr. 3 der Nutzwertausgleich bei Verzicht auf Miet- oder
Tausch PKW wird fixiert auf netto 360,00 € / mtl oder 18,00 € / Tag. ».
Etant donné que la société SOCIETE1.) ne conteste pas qu’elle a retiré le véhicule de fonction à la
requérante et qu’elle ne conteste pas non plus le lui avoir retiré depuis le mois d’octobre 2021, la
demande de la requérante en paiement d’une indemnité pour privation de son véhicule de fonction
pour les mois d’octobre 2021 à février 2022 doit être déclarée fondée pour le montant réclamé de
1.800.- €.
c) Quant à la demande de la requérante en paiement d’une compensation pour la privation de son
téléphone portable du mois de septembre 2021 au mois de février 2022
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de
[6(mois) X 40.- € =] 240.- € à titre de compensation financière en raison de la privation de son
téléphone portable pour la période allant du mois de septembre 2021 au mois de février 2022.
Elle fait valoir à l’appui de cette demande qu’il est prévu dans l’avenant à son contrat de travail du 1er
septembre 2020 que la société SOCIETE1.) mette à sa disposition un téléphone portable.
La requérante fait ainsi valoir que ce téléphone qui lui a été retiré en septembre 2021.
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne cette demande.
La société SOCIETE1.) soutient que la requérante lui a rendu son téléphone portable alors qu’elle
l’aurait trouvé trop vieux.
2) Quant aux motifs du jugement
Or, il résulte de l’avenant au contrat de travail de la requérante du 1er septembre 2020 que la société
SOCIETE1.) a mis à la disposition de la requérante un téléphone portable : « …Der Arbeitnehmer hat
Anspruch auf folgende für ihn in Anschaffung, Nutzung, Unterhalt, Wartung und instandhaltungsfreie
kostenfreie Arbeitsmittel zur ungetrennter beruflichen und privaten Verwendung : …2. Mobiltelefon
mit Flatrate und mtl. freies 20 GB Datenvolumen… ».
Il résulte encore de cet avenant que la requérante avait droit à un montant mensuel de 40.- € à titre de
compensation en cas de privation de ce téléphone portable : « Finanzielle Abweichungskompensation
durch für Entzug oder Minderverfügbarkeit : …Nr. 2 hat einen Kompensationswert von 200,00 €
Anschaffung und 40,00 €/mtl Nutzung pro vollem Monat ohne Bereitstellung durch den Arbeitgeber.
Die Werte gelten als Nettopreise zuzügl der MwSt …».
Etant donné que la société SOCIETE1.) est restée en défaut de prouver son affirmation suivant laquelle
la requérante lui aurait rendu le téléphone portable qu’elle aurait mis à sa disposition et qu’elle est
restée en défaut de prouver qu’elle a pour les mois de septembre 2021 à février 2022 mis un téléphone
portable à la disposition de son ancienne salariée, la demande de cette dernière en paiement d’une
indemnité à titre de compensation financière pour la privation de son téléphone portable doit être
déclarée fondée pour le montant réclamé de 240.- €.
d) Quant à la demande de la requérante en paiement d’indemnités de vacances
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de
600.- € à titre d’indemnités de vacances, dont le montant de 300.- € à titre d’indemnité de vacances
pour l’année 2021 et le montant de 300.- € à titre d’indemnité de vacances pour l’année 2022.
Elle fait valoir à l’appui de cette demande que son contrat de travail prévoit en son article 6 le
versement d’une indemnité de vacances d’un montant de 300.- € payable chaque année.
Elle fait cependant valoir que cette indemnité ne lui a pas été versée en 2021 et en 2022.
La société SOCIETE1.) se rapporte également à prudence de justice en ce qui concerne cette demande.
2) Quant aux motifs du jugement
D’après l’article 6 du contrat de travail signé par les parties au litige le 1er septembre 2020 intitulé
« Lohn/Gehalt », « …Der Arbeitnehmer erhält zudem Weihnachtsgeld in Höhe von brutto 350,00 €
und einmal im Jahr Urlaubsgeld in Höhe von brutto 300,00 €, wobei beide Beträge nicht indexiert
werden… ».
Etant donné que la société SOCIETE1.) est restée en défaut de démontrer qu’elle a payé à la requérante
son indemnité de vacances pour les années 2021 et 2022, la demande de la requérante en paiement de
ces indemnités doit en application de l’article 6 de son contrat de travail être déclarée fondée pour le
montant réclamé de 600.- €.
IV. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Or, il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle
et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 750.- €.
La société SOCIETE1.) réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.- €.
La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée
non fondée eu égard à l’issue du litige.
V. Quant à l’exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la demande de la requérante en exécution
provisoire du présent jugement doit être déclarée fondée pour la condamnation au paiement de
l’indemnité pour privation de son véhicule de fonction, pour la condamnation au paiement de
l’indemnité pour privation de son téléphone portable, ainsi que pour la condamnation aux indemnités
de vacances, soit pour le montant de (1.800.- € + 240.-€ + 600.- € =) 2.640.- €.
La dernière demande de la requérante doit être rejetée pour le surplus eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle augmente sa demande en paiement d’arriérés de salaire à la
somme de 54.025,01 € ;
lui donne finalement acte qu’elle chiffre à titre subsidiaire sa demande en paiement d’une indemnité
pour la violation de la clause de « garantie d’emploi » au montant net de 39.375.- € ;
déclare non fondées les « demandes principales » de PERSONNE1.) et les rejette ;
déclare non fondées ses « demandes subsidiaires » et les rejette ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité pour privation de son véhicule de fonction
pendant les mois d’octobre 2021 à février 2022 pour le montant de 1.800.- € ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité pour privation de son téléphone portable
pendant les mois de septembre 2021 à février 2022 pour le montant de 240.- € ;
déclare fondée sa demande en paiement d’indemnités de vacances pour le montant de 600.- € ;
partant condamne la société SOCIETE1.) G.m.b.H., anciennement la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., à payer à PERSONNE1.) le montant de (1.800.- € + 240.- € + 600.- € =) 2.640.-
€ avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2022, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 750.- € ;
partant condamne la société SOCIETE1.) G.m.b.H., anciennement la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., à payer à PERSONNE1.) le montant de 750.- € sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) G.m.b.H., anciennement la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., en allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;
condamne la société SOCIETE1.) G.m.b.H., anciennement la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation en paiement d’une
indemnité pour privation du véhicule de fonction, pour la condamnation au paiement d’une indemnité
pour privation du téléphone portable, ainsi que pour la condamnation au paiement des indemnités de
vacances, soit pour le montant de 2.640.- €, et la rejette pour le surplus ;
déclare le présent jugement commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER