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JPLTRAVAIL_2390 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows wrongful dismissal claim, awarding moral damages but rejecting material compensation.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2390
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail declared the employee's claim for material compensation due to abusive dismissal non-founded while granting a claim for moral damages. The court recognized the dismissal as abusive but limited the remedy to 750 euros for non-pecuniary harm. Consequently, the employee must pursue the material claim separately, and the employer's procedural costs were awarded to the employee.

Regeste Legislator

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Art. L.521-1 du code du travail; Art. L.521-4 du code du travail: The court may partially uphold a wrongful dismissal claim by awarding moral damages while rejecting material compensation, requiring the employee to pursue the latter claim separately.

Mots-clés

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wrongful dismissal moral damages material compensation abusive termination procedural costs bankruptcy estate Luxembourg labor law horaire de travail irrégulier

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 2390 /2024

(rôle L-TRAV-576/21)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 9 JUILLET 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Fernand GALES

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Sandrine LENERT-KINN,

avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite par jugement du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 26 février 2024,

représentée par son curateur, Maître Céline TRITSCHLER, avocat à la Cour, demeurant à L-1650

Luxembourg, 6, avenue Guillaume,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Manon FOLNY, avocat, en remplacement de Maître Céline TRITSCHLER,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ainsi que de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en remplacement de Maître Claudio ORLANDO,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 23 août 2021.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 13

septembre 2021.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 18 juin 2024. A

l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Sandrine LENERT-KINN,

tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître Manon FOLNY.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, fut représenté par Maître Gaëlle CHOLLOT.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 août 2021,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite

à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :

1) préjudice matériel :

10.000,00 €

2) préjudice moral : 5.000,00 €

soit en tout le montant de 15.000.- €, ou toutes autres sommes à décider par le tribunal, avec les intérêts

légaux tels que de droit à partir du 4 novembre 2020, date du licenciement, sinon à partir du 4

décembre 2020, date de la contestation du licenciement, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance.

Par une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 6

octobre 2023,

PERSONNE1.)

a mis en intervention

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer

commun le présent jugement.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux requêtes et de

statuer par un seul et même jugement.

Les demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, doivent être déclarées recevables en la

forme.

A l’audience du 18 juin 2024, le requérant a demandé acte qu’il réduisait sa demande en réparation

du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 572,33 €.

Acte lui en est donné.

A la même audience, Maître Céline TRITSCHLER a demandé acte que la société SOCIETE1.) a été

déclarée en faillite suivant un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant

en matière commerciale, du 26 février 2024 et qu’elle reprenait en sa qualité de curateur l’instance

engagée contre la société faillie par la requête du 23 août 2021.

Il échet de lui en donner acte.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, a à l’audience du 18 juin 2024 finalement requis acte qu’il demandait sur base de l’article

L.521-4 du code du travail à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui rembourser le montant de

2.730,55 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la période allant du 16

janvier au 28 février 2021 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.

Il échet également de lui en donner acte.

I. Quant au licenciement

A. Quant aux faits

La société SOCIETE1.), qui a engagé le requérant le 17 février 2020 en qualité d’« ouvrier

polyvalent », l’a licencié avec préavis le 4 novembre 2020.

Le requérant a demandé les motifs de son licenciement par courrier daté du 10 novembre 2020 et la

société SOCIETE1.) lui a fourni ces motifs par courrier daté du 23 novembre 2020.

Le courrier du 23 novembre 2020 est intégralement reproduit dans la requête, annexée au présent

jugement.

Le requérant a fait contester les motifs de son licenciement par courrier daté du 4 décembre 2020.

B. Quant au caractère abusif du licenciement : quant à la précision des motifs du licenciement

a) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant fait en premier lieu valoir que les motifs invoqués par la partie défenderesse à l’appui de

son licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence pour

que son congédiement soit régulier.

Il fait en effet valoir que la lettre de motivation du congédiement est imprécise sur les circonstances

de temps et de lieux.

Il fait ainsi valoir que la lettre de motifs ne précise pas qui a informé la société SOCIETE1.) qu’il a

bénéficié d’une rente de l’A.A.A..

Il fait ensuite valoir que la lettre de motifs ne précise pas le nom du bureau de comptabilité de la

société SOCIETE1.).

Il fait ensuite valoir que la lettre de motifs ne précise pas la date à laquelle il se serait engagé à

rembourser l’A.A.A. des rentes qu’il a touchées.

Il fait ensuite valoir que la lettre de motifs ne précise ni la date de ses incapacités de travail, ni de

quelle manière ses incapacités de travail ont impacté la société.

Il fait ensuite valoir que « dans la lettre de motivation, aucune date n’est donnée, aucun chantier n’est

énuméré, aucun nom d’ouvrier, de collègue de travail ou de supérieur n’a été indiqué ».

Il fait ensuite valoir que la lettre de motifs ne précise pas les propos grossiers qu’il aurait tenus envers

sa hiérarchie.

Il fait encore valoir que la lettre de motifs n’indique pas la date de ses retards matinaux.

Le requérant fait finalement valoir que cette lettre ne renseigne aucun nom de client.

Le curateur de la société SOCIETE1.) soutient au contraire que la société faillie a indiqué les motifs

du licenciement avec précision dans la lettre de motivation du congédiement.

Il soutient ainsi que la lettre de motifs, qui comprendrait beaucoup de faits, est détaillée.

b) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux

dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur

les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois

après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à

la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le

licenciement est abusif. »

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en

révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas

illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement

anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par

la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant

les motifs du congédiement.

Or, si la société SOCIETE1.) a indiqué dans la lettre de motifs la nature des fautes que le requérant

aurait commises dans l’exercice de ses fonctions, elle n’y a pas précisé les circonstances de fait et de

temps entourant les fautes reprochées.

En ce qui concerne plus particulièrement le reproche relatif au fait que le requérant n’aurait pas

travaillé sur les chantiers pour avoir été au téléphone, la société SOCIETE1.) n’a notamment pas

indiqué dans la lettre de motifs les chantiers en question, le nom des supérieurs hiérarchiques qui

auraient fait une remarque au requérant, ainsi que les dates auxquelles le requérant aurait été au

téléphone au lieu de travailler.

En ce qui concerne ensuite le reproche relatif au fait que le requérant aurait répondu de manière

grossière à sa hiérarchie, la société SOCIETE1.) n’a indiqué dans la lettre de motifs ni les propos que

le requérant aurait tenus, ni le nom des personnes envers lesquelles il aurait tenu ces propos, ni les

dates auxquelles il aurait tenu ces propos.

En ce qui concerne finalement le reproche relatif aux retards du requérant, la société SOCIETE1.) est

restée en défaut d’indiquer dans la lettre de motifs les dates auxquelles le requérant aurait été en retard,

l’ampleur de ces retards, ainsi que l’impact de ces retards sur le fonctionnement de la société.

La société SOCIETE1.) n’a partant pas indiqué les motifs du licenciement avec précision dans la lettre

de motifs.

L’imprécision des motifs étant équivalente à une absence de motifs, le licenciement que la société

SOCIETE1.) a prononcé à l’encontre du requérant le 4 novembre 2020 doit être déclaré abusif.

C. Quant aux demandes indemnitaires

D’après l’article L.124-12 du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier

le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à verser au

salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

a) Quant au dommage matériel

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande en premier lieu à voir fixer sa créance à l’égard de la société SOCIETE1.) du

chef du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 572,33

€.

Il fixe la période de référence pour le calcul de son préjudice matériel à la période allant du 15 janvier

au 28 février 2021 alors qu’il aurait retrouvé du travail le 1er mars 2021.

Le curateur de la société SOCIETE1.) fait valoir que le requérant, qui n’aurait pas prouvé avoir fait

des recherches d’emploi, aurait pu retrouver du travail plus rapidement.

2) Quant aux motifs du jugement

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,

seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement

être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à

une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de

remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus

tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme

chômeur.

Or, le requérant, qui a été licencié le 4 novembre 2020 et qui a retrouvé du travail le 1er mars 2021,

n’a versé aucune demande d’emploi au dossier.

Le requérant n’a partant pas démontré qu’il a pendant ces quatre mois fait les efforts nécessaires pour

trouver un nouvel emploi et pour minimiser son préjudice, de sorte qu’il doit être débouté de sa

demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.

b) Quant au dommage moral

1) Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant demande ensuite à voir fixer sa créance à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef du

préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 5.000.- €.

Le curateur de la société SOCIETE1.) conteste la deuxième demande indemnitaire du requérant dans

son montant.

Il fait valoir que le requérant, qui aurait été sans travail que pendant un mois et demi, n’a pas dû se

faire des tracas pour son avenir.

2) Quant aux motifs du jugement

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude

quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans

son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit

prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à

évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

Le requérant, qui n’a pas établi qu’il a activement cherché un nouvel emploi après son licenciement,

n’a de ce fait pas démontré qu’il s’est fait des soucis pour son avenir professionnel.

Le requérant a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié,

préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe à la somme de 750.- €.

D. Quant à la fixation de la créance du requérant

Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un

salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni

décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le

tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de la société SOCIETE1.) du chef du

préjudice moral qu’il a subi du fait de son licenciement abusif au montant de 750.- € avec les intérêts

légaux à partir du 23 août 2021, date du dépôt de la première requête, jusqu’au 26 février 2024, date

de la faillite.

II. Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’emploi

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail à voir condamner la société

SOCIETE1.) à lui rembourser le montant de 2.730,55 € à titre des indemnités de chômage qu’il a

versées au requérant pour la période allant du 16 janvier au 28 février 2021 inclus, ce montant avec

les intérêts légaux tels que de droit.

D’après l’article L.521-4(5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement

du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement

sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur condamne l’employeur

à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux

services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement

européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour la

ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en

application du jugement ou de l’arrêt.

Etant donné que la demande du requérant en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait

de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les conditions exigées pour le recours de l’ETAT

ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement abusif, de présenter

un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation du

préjudice matériel subi par le salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à

prendre en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période de

référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas

déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances données, sa demande

est à rejeter comme n’étant pas fondée.

III. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 750.- €.

Il y a partant au vu des principes énoncés ci-dessus lieu de fixer la créance du requérant à l’égard de

la société SOCIETE1.) du chef de son indemnité de procédure au montant de 750.- €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

joint les demandes introduites par les requêtes des 23 août 2021 et 6 octobre 2023 ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 572,33 € ;

donne encore acte à Maître Céline TRITSCHLER que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. a été déclarée en faillite suivant un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, du 26 février 2024 et qu’elle reprend en sa qualité de curateur

l’instance engagée contre la société faillie par la requête du 23 août 2021 ;

donne finalement acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du

travail ;

déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à

l’encontre de PERSONNE1.) le 4 novembre 2020 abusif ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’il aurait

subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant de

750.- € ;

partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. du chef du préjudice moral qu’il a subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 750.-

€ avec les intérêts légaux à partir du 23 août 2021, date du dépôt de la première requête, jusqu’au 26

février 2024, date de la faillite ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et la rejette ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 750.- € ;

partant fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.à r.l. du chef de cette indemnité de procédure à la somme de 750.- € ;

dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à

responsabilité limite SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

condamne Maître Céline TRITSCHLER, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Timothé BERTANIER