Court allows small claims suit against guarantor for unpaid invoices and procedural fees under EU regulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the small claims procedure initiated by a company against an individual guarantor for unpaid invoices. The defendant failed to submit a defense within the statutory thirty-day period, while the plaintiff argued for payment based on accepted terms and evidence. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering the guarantor to pay the outstanding amount plus interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 5; When a defendant fails to respond within the prescribed period, the court may rule on the merits based on the plaintiff's evidence and the terms accepted by the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 2388/2024
RPL 18/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du neuf juillet deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 24 janvier 2024 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La société demande à voir condamner PERSONNE1.), pris en sa qualité de caution de la
société SOCIETE2.) SAS, à lui payer la somme de 602,24 euros à augmenter des intérêts
conventionnels de 10% à compter du 7 novembre 2023.
La requérante sollicite l’allocation de 25 euros à titre de frais de procédure, se composant
de frais de rappel et de frais administratifs.
Le formulaire de demande, les pièces justificatives versées par la partie demanderesse et
le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 5 février 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
L’envoi postal est notifié le 8 février 2024 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse a été remise en date du 8 mars 2024 au greffe du
tribunal de céans, laquelle a été envoyée à la partie demanderesse en date du 11 mars
2024.
La réponse de la partie demanderesse a été remise le 19 mars 2024 au greffe du tribunal
de céans, laquelle a été envoyée à la partie défenderesse en date du 28 mars 2024.
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répondant
aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.
La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le choix de la juridiction arrêté
d’un commun accord des parties.
En l’occurrence, il ressort de la demande d’ouverture de compte du 16 octobre 2023 que
PERSONNE1.) s’est engagé comme caution solidaire et indivisible pour toutes les dettes
du client, à savoir la société SOCIETE2.) SAS envers la requérante.
Selon les conditions générales de vente, dûment acceptées par PERSONNE1.), les
tribunaux de Luxembourg-Ville sont compétents en cas de litige.
Il s’ensuit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
Quant au fond, la partie défenderesse, dans sa réponse du 8 mars 2024, a contesté le bien-
fondé de la demande de la société SOCIETE1.) SARL à son égard en faisant valoir que la
société SOCIETE2.) SAS a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de
commerce de Nancy du 5 décembre 2023.
Dans son courrier de réponse du 15 mars 2024, la partie demanderesse a fait valoir qu’elle
entend agir contre PERSONNE1.) qui s’était porté garant de l’ensemble des dettes
contractées par SOCIETE2.) SAS.
Il faut dire que la mise en liquidation judiciaire de la société SOCIETE2.) SAS ne modifie en
rien les engagements de la caution.
Il en découle que la demande de la société SOCIETE1.) SARL est à déclarer fondée à
l’égard de PERSONNE1.), au vu notamment de la demande d’ouverture d’un compte client
du 16 octobre 2023, de la facture versée à l’appui de la demande, du relevé de compte du
19 janvier 2024, ainsi que la mise en demeure par courrier recommandé du 13 décembre
2023.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de la
requérante et de condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 602,24 euros du chef
des factures impayées.
Concernant les intérêts de retard, il ressort de l’article 5) des conditions générales de vente
que des intérêts de retard de 10% l’an sur le montant des factures impayées seront dus par
le client à partir du mois suivant l’échéance des factures, sans nécessité de mise en
demeure préalable.
En l’occurrence, les parties ont convenu que la facturation intervient à la livraison (III.
modalités de facturation) et que le règlement des factures se fera par ordre de domiciliation
(II. conditions de paiement).
A défaut de précisions concernant le paiement des factures par domiciliation, il faut admettre
que les factures sont payables à partir du jour de leur émission.
Il résulte du relevé de compte que la dernière facture demeurant impayée a été établie le 7
novembre 2023.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la demande en paiement
des intérêts conventionnels de 10% est fondée avec effet au 7 novembre 2023.
Concernant la demande en allocation de frais de procédure, il convient de se rapporter à
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il
détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des éléments du dossier, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est fondée
pour la somme de 25 euros.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
la somme de 602,24 euros, cette somme avec les intérêts conventionnels de 10% à compter
du 7 novembre 2023, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours et
sans caution.
Ainsi fait et jugé par
Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière