Court dismisses payment claim and orders personal appearance due to unresolved contract execution issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's request for payment and ordered a personal appearance of both parties. The dispute concerns an elevator installation contract where the defendant claims the work was not completed, while the plaintiff insists on payment for a partial invoice. The court suspended the decision pending further evidence regarding the installation status and contract performance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 384 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; The court must order personal appearances when material facts regarding contract execution remain unproven, suspending the judgment on the merits until further evidence is presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2382/24
Dossier no. L-OPA2-13804/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
9 JUILLET 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Lionel GUETH-WOLF, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse contredisante, comparant par Maître Catherine HORNUNG,
avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 2 février 2024 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
13804/23 délivrée le 21 décembre 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 3
janvier 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 6 mars 2024 à 9h00,
salle JP 1.19.
Après une remise, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 29 mai 2024.
A cette audience, Maître Lionel GUETH-WOLF, qui se présenta pour la partie
demanderesse, et Maître Catherine HORNUNG, qui se présenta pour la partie défenderesse,
furent entendus en leur moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-13804/23 rendue en date du 21
décembre 2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) le
montant de 12.163,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la facture no F64-2023
du 20 avril 2023 relative à un élévateur de poubelle pour la résidence ALIAS1.) à
ADRESSE3.).
Par déclaration écrite déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du
2 février 2024, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle
de paiement n° L-OPA2-13804/23 rendue en date du 21 décembre 2023, qui lui a été notifiée
le 3 janvier 2024.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties :
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de la société
SOCIETE2.) au paiement du montant de 12.163,50 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) s’oppose au paiement de la facture litigieuse en faisant exposer que
suite à l’offre no 157_2022, les parties ont convenu par un ordre de service daté du 23 janvier
2023 la fourniture et la pose d’un élévateur poubelle pour la résidence ALIAS1.) à
ADRESSE3.), travaux qui auraient dû être réalisés entre le 23 janvier 2023 et le 31 mars
2023 suivant l’ordre de service. Ces travaux n’auraient à ce jour pas débuté. La société
SOCIETE1.) aurait déjà réclamé à la société SOCIETE2.) la somme de 8.925 euros TTC à
titre de situation no 1. Suivant la facture litigieuse, la société SOCIETE1.) réclamerait un
complément de 12.163,50 euros TTC à titre de situation no 2, alors que les travaux n’auraient
pas encore démarré. Il résulterait clairement de l’offre de service du 23 janvier 2023 que la
transmission des factures devrait obligatoirement être accompagnée d’un état d’avancement
détaillé en pourcentage d’avancement par courriel le jour de leurs éditions, ce qui n’aurait
pas été le cas en l’espèce. Elle fait ensuite expliquer que les travaux extérieurs et de gros
œuvre confiés à la société SOCIETE1.) seraient affectés de vices et malfaçons.
La société SOCIETE1.) conteste l’argumentaire adverse. La société SOCIETE2.) devrait lui
fournir une date pour intervenir sur place. Elle aurait le matériel à disposition. Suite au
courriel du 12 juillet 2024 du mandataire de la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.)
n’aurait plus réagi. Elle ne serait donc pas responsable de l’absence d’installation du
matériel.
La société SOCIETE2.) conteste l’affirmation adverse consistant à dire qu’elle n’ait pas
fourni de date. Elle renvoie à cet égard à son courriel du mois de juillet 2023. Aucune mise
en demeure n’aurait été adressée à la société SOCIETE2.). Elle refuserait de payer la facture
litigieuse tant que le matériel ne soit pas installé. Elle demande donc au tribunal de fixer une
date pour l’intervention de la partie adverse en vue de l’installation de l’élévateur poubelle
et subsidiairement une comparution personnelle des parties. Elle demande finalement acte
qu’au cas où l’élévateur poubelle n’est pas installé pour le 15 juillet 2024, elle réclamera le
remboursement de l’acompte de 8.000 euros.
D. L’appréciation du Tribunal :
La demande de la société SOCIETE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi
est à dire recevable.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit
libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir l’existence de sa
créance.
Il est constant en cause pour résulter des renseignements fournis par les parties et des pièces
versées que suivant « ordre de service » daté du 23 janvier 2023 faisant suite à une offre no
157_2022, la société SOCIETE2.) a chargé la société SOCIETE1.) de la fourniture et de la
pose d’un élévateur poubelle dans la résidence ALIAS1.) à ADRESSE4.). Le montant total
de la commande s’élève à 29.343 euros HTVA.
Il en ressort encore
que les délais de réalisation de ces travaux ont été fixés pour la période du 23 janvier
2023 au 31 mars 2023 ;
que l’état d’avancement est à établir pour le 20 du mois et est à valider lors de la
réunion de chantier ;
que le paiement se fait à 30 jours fin de mois suivant la date de facturation et la
transmission des factures est accompagnée de leurs états d’avancement détaillés en
pourcentage d’avancement par courriel le jour de leurs éditions ;
qu’une retenue de 5 % du marché est prévue pour la garantie de bonne fin des travaux
ainsi qu’une retenue de 5 % du marché pour garantir la bonne exécution des travaux ;
qu’une réception provisoire, incluant la levée des réserves des lots postérieurs, sera
effectuée à la demande de l’entrepreneur après l’achèvement des travaux ;
qu’une réception définitive sera effectuée après levée de toutes les réserves et 12
mois après la réception provisoire.
La société SOCIETE1.) a émis la facture n°F64-2023 en date du 20 avril 2023 d’un montant
de 12.163,50 euros portant sur la commande de l’élévateur poubelle et après déduction d’un
acompte de 8.925 euros d’ores et déjà réglé par la société SOCIETE2.).
Il résulte des plaidoiries des parties
que l’élévateur poubelle n’a pas encore été installé ;
que la société SOCIETE1.) attend que la société SOCIETE2.) lui fournisse une date
pour intervenir sur le chantier en vue d’y installer l’élévateur poubelle ;
que la société SOCIETE2.) demande l’exécution du contrat.
Dans ces circonstances, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, sur base des articles
384 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner une comparution
personnelle des parties.
Il convient de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL recevable en la
forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une comparution personnelle des parties, en l’occurrence les représentants des
sociétés SOCIETE1.) SARL et SOCIETE2.) SARL,
fixe jour et heure de cette comparution au vendredi, 12 juillet 2024, à 9.00 heures dans les
locaux de la Justice de paix à Luxembourg, salle JP 0.17, Cité judiciaire, Bâtiment JP,
Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 30 octobre
2024, à 9.00 heures, salle JP n° 1.19,
sursoit à statuer pour le surplus,
réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA