Tenant sued for storage fees; court allowed partial claim for penalty but rejected specific invoices due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlord's claim for overdue storage fees and a contractual penalty against the tenant. While the court rejected the specific invoices for 'complementary services' due to a lack of payment promises, it upheld the 10% penalty clause based on the main invoice. Consequently, the tenant was ordered to pay the penalty and court costs, but the specific invoice amounts were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; La simple acceptation de factures ne constitue pas une présomption suffisante pour établir le bien-fondé des créances sans promesse de paiement précise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2389/24
Dossier no. L-BAIL-237/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
9 JUILLET 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
ET
SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Guy PERROT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 avril 2024.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 16 mai 2024.
Après une remise, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 6 juin 2024 lors de
laquelle elle fut retenue.
Lors de la prédite audience, Maître Benjamin MARTHOZ qui se présenta pour la société
anonyme SOCIETE1.) SA et Maître Yannys MATHIEU, en remplacement de Maître Guy
PERROT, qui se présenta pour la société SOCIETE2.) SA, furent entendus en leur moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants :
Suivant contrat de location d’un local de stockage sécurisé au sein du ALIAS1.) signé en date
du 10 mars 2023, ayant pris effet le même jour pour une durée de 10 années, bail renouvelable
tacitement, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.))
a donné en location à la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la société
SOCIETE2.)) un espace d’entreposage sécurisé destiné à conserver des matières précieuses
dans les installations de la société SOCIETE1.) au sein du ALIAS1.).
B. La procédure et les prétentions des parties :
Par requête déposée en date du 5 avril 2024, la société SOCIETE1.) a sollicité la convocation
de la société SOCIETE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
de bail commercial, pour :
- principalement, voir condamner la partie défenderesse à lui payer les montants suivants :
800.000 euros, avec les intérêts conventionnels de 10 % l’an en application des conditions
générales reprises sur la facture no 2023/7/06 du 24 juillet 2023, sinon avec les intérêts légaux
pour retard de paiement conformément aux articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts au taux légal,
conformément aux articles 14 et 15-1 de la prédite loi de 2004 à partir du 14 août 2023, jusqu’à
solde ;
80.736 euros, avec les intérêts conventionnels de 10 % l’an en application des conditions
générales reprises sur les factures nos 2023/7/07 et 2023/7/10 du 20 juillet 2023 et du 2 août
2023, sinon avec les intérêts légaux pour retard de paiement, conformément aux articles 3 et 5
de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard,
sinon avec les intérêts légaux conformément aux articles 14 et 15-1 de la prédite loi modifiée
du 18 avril 2004 à partir du 14 août 2023, jusqu’à solde ;
13.920 euros, avec les intérêts conventionnels de 10 % l’an en application des conditions
générales reprises sur la facture no 2023/07/08 du 25 juillet 2023, sinon avec les intérêts légaux
pour retard de paiement conformément aux articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux
conformément aux articles 14 et 15-1 de la prédite loi modifiée du 18 avril 2004 à partir du 15
août 2023, jusqu’à solde ;
11.020 euros, avec les intérêts conventionnels de 10 % l’an en application des conditions
générales reprises sur la facture no 2023/07/09 du 28 juillet 2023, sinon avec les intérêts légaux
pour retard de paiement conformément aux articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux
conformément aux articles 14 et 15-1 de la prédite loi modifiée du 18 avril 2004 à partir du 14
août 2023, jusqu’à solde ;
90.504,60 euros à titre de clause pénale conventionnelle (10 % du montant total des
factures impayées) ;
- subsidiairement, voir condamner la partie défenderesse à lui payer les montants suivants :
800.000 euros, avec les intérêts conventionnels de 10 % l’an en application des conditions
générales reprises sur la facture no 2023/07/06 du 24 juillet 2023, sinon avec les intérêts légaux
pour retard de paiement conformément aux articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux
conformément aux articles 14 et 15-1 de la prédite loi modifiée du 18 avril 2004 à partir du 14
août 2023, jusqu’à solde ;
80.000 euros à titre de clause pénale conventionnelle (10 % du montant total de la facture
impayée) ;
- voir condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 4.500 euros ;
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 237/24.
La société SOCIETE2.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
C. L’argumentaire des parties :
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle est un
opérateur
de
services
établie
en
zone
franche
(ALIAS1.)).
Elle
s’occuperait
professionnellement d’un ensemble de services hautement spécialisées pouvant couvrir
l’ensemble du processus du transport et du stockage sécurisés de biens précieux ainsi que de
leur placement pour conservation au sein d’un espace sûr et sécurisé du ALIAS1.). Suivant
contrat de location signé le 10 mars 2023, elle se serait engagée à mettre à disposition de la
partie défenderesse un local sécurisé et à prester d’autres services administratifs y liés
(déclarations de conformité auprès de l’Administration des Douanes et Accises) aux fins d’y
faire entreposer de la poudre de cuivre. L’article 8, b du susdit contrat stipulerait que la période
initiale du contrat est de 10 ans, moyennant paiement d’un loyer de 400.000 euros la première
année et de 500.000 euros la deuxième année, soit un total de 900.000 euros pour les deux
premières années. Un premier acompte de 100.000 euros aurait été payé à la signature du
contrat et le solde de 800.000 euros redû pour les deux premières années aurait été payable dès
le 15 avril 2023 tel que cela résulterait des stipulations contractuelles. Le montant de 800.000
euros aurait donc fait l’objet d’une facture no 2023/7/06 du 23 juillet 2023. La deuxième année
de location serait actuellement en cours d’exécution depuis le 10 mars 2024. Afin de faire
entreposer les marchandises hautement spécifiques et fragiles (poudre en cuivre) de la société
SOCIETE2.) dans le local objet de la location, un certain nombre de diligences et de services
complémentaires auraient été rendus obligatoires par les autorités luxembourgeoises dans
l’urgence sous peine d’interdiction d’entreposage. Ces services auraient été rendus avec
professionnalisme de jour comme de nuit par la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.)
en rapport avec les déclarations douanières afin de permettre l’entreposage des marchandises
hautement fragiles et coûteuses. Ce serait la société SOCIETE2.) elle-même qui aurait requis
la société SOCIETE1.) de procéder aux formalités requises par l’Administration des Douanes
et Accises. Ces prestations complémentaires auraient fait l’objet des factures suivantes :
- facture no 2023/7/07 du 20 juillet 2023 d’un montant total de 17.400 euros TTC à titre
d’honoraires de saisie de déclarations douanières sur la base de données erronées ;
- facture no 2023/7/08 du 25 juillet 2023 d’un montant total de 13.920 euros TTC à titre
d’honoraires pour modification de déclarations douanières en urgence ;
- facture no 2023/7/09 du 28 juillet 2023 d’un montant total de 11.020 euros TTC à titre
d’honoraires pour heures supplémentaires nécessitées pour le contrôle douanier en raison de la
mauvaise disposition du stock présenté par le client ;
- facture no 2023/7/10 du 2 août 2023 d’un montant total de 63.336 euros TTC à titre
d’honoraires pour établissement des certificats de dépôt.
Les factures litigieuses auraient toutes une seule date d’échéance à savoir le 14 août 2023. Il
s’agirait de prestations accessoires liées au contrat de bail. La réalisation de ces services
complémentaires serait prévue par le préambule du contrat de location ainsi que par l’article 8
dudit contrat. La partie adverse aurait été informée du fait que le certificat de provenance n’a
pas été conforme et aurait demandé à la partie requérante de faire le nécessaire pour que la
marchandise puisse être entreposée. Ces factures demeureraient actuellement impayées, bien
que non contestées. La partie défenderesse aurait fait des promesses de paiement, de sorte qu’il
y aurait lieu d’appliquer la théorie de la facture acceptée. Subsidiairement, il y aurait lieu à
contrainte judiciaire en application des articles 1709 et suivants du Code civil, sinon des
articles 1134 et suivants du même code.
La partie requérante fait ensuite préciser qu’elle a initialement sollicité la délivrance d’une
ordonnance conditionnelle de paiement au Président du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg. La partie adverse aurait formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle
de paiement. L’affaire serait actuellement fixée pour contrôle devant le tribunal
d’arrondissement dans l’attente de la décision du tribunal de ce siège. Toutes les factures
litigieuses seraient liées au même contrat de location, de sorte que toute l’affaire relèverait de
la compétence exclusive du tribunal de paix. L’exception de litispendance serait dès lors à
rejeter.
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en soulevant in limine litis l’irrecevabilité de
la requête pour exception de litispendance. Elle fait exposer que l’affaire initiée en premier
lieu par une requête en délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement devant le
Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et enregistrée sous le numéro TAL-
2024-00175 est toujours actuellement pendante devant ce tribunal et elle est actuellement fixée
pour plaidoiries au 1er juillet 2024. Il n’aurait pas été mis fin à cette instance. Parallèlement le
même litige aurait été introduit en second lieux devant le tribunal de paix de Luxembourg
siégeant en matière de bail à loyer. Le même litige serait donc actuellement pendant devant
deux juridictions distinctes et concernerait les mêmes parties. En faisant droit à la requête en
délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement dans le cadre d’une procédure
unilatérale, le Président du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aurait
nécessairement examiné sa propre compétence préalablement à sa décision de déclarer que la
créance alléguée paraissait justifiée. Au vu de son ordonnance du 6 décembre 2023, le
Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de référé, serait
compétent aussi longtemps qu’il ne se sera pas prononcé sur sa propre compétence à l’issue du
débat contradictoire qui se serait noué par le contredit formé le 4 janvier 2024.
Subsidiairement, la société SOCIETE2.) demande à voir dire non fondée la demande adverse.
Elle fait ainsi plaider qu’eu égard à la date de signature du contrat, la deuxième année de
location commencerait le 10 mars 2024, de sorte que le montant du loyer de 500.000 euros
prévu pour la deuxième année ne pouvait pas être payable le 15 avril 2023 comme erronément
indiqué à l’article 8 b) du contrat de location. Il ne ressortirait d’aucune stipulation du contrat
que la première année du contrat commencerait le 10 mars 2023 pour s’achever le 14 avril
2023. De plus, la facture no 2023/7/06 émise par la société SOCIETE1.) apporterait bien la
précision que la location aurait eu lieu à compter du 24 juillet 2023 jusqu’au 24 juillet 2025.
Le fait que la société SOCIETE1.) a considéré à juste titre que le contrat a commencé le 24
juillet 2023 en raison d’ailleurs de son incurie à gérer l’arrivée des marchandises conduirait
donc naturellement à ce que le contrat se renouvellera pour sa deuxième année le 24 juillet
2024. Par conséquent, la demande de la société SOCIETE1.) au titre de l’année 2024-2025
serait prématurée pour les montants dus au titre de la deuxième année d’exécution du contrat.
Le montant de 800.000 euros réclamé suivant la facture no 2023/7/06 du 24 juillet 2023
intègrerait celui d’un loyer annuel non encore exigible au titre de la deuxième année de
location. Cette facture serait donc contestée dans son montant. Par ailleurs, les parties
n’auraient aucunement convenu la fourniture de quelconques prestations additionnelles, de
sorte que les factures no 2023/7/07 à no 2023/7/10 sont contestées dans leur principe. Même à
supposer que des prestations additionnelles aient été fournies par la société SOCIETE1.), ces
prestations couvriraient une période de moins de 15 jours, mais seraient facturées pour un
montant de 105.046 euros, correspondant à un cinquième du loyer annuel, de sorte que ces
prestations additionnelles auraient nécessairement dû faire l’objet d’un avenant au contrat ou
contrat spécifique. Le quantum de ces prestations serait également contesté. Les prestations
d’ordre administratif seraient nécessairement intégrées dans le montant du loyer s’agissant
d’un montant significatif. Elle ajoute finalement qu’elle réglera le montant de 300.000 euros,
dès qu’elle disposera des liquidités nécessaires.
D. L’appréciation du Tribunal :
1) La recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 262 du Nouveau Code de Procédure civile, « s’il a été formé
précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la contestation est
connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et
ordonné ».
Pour qu'il y ait litispendance, il faut que deux demandes aient le même objet et soient fondées
sur la même cause, qu'elles existent entre les mêmes parties, et qu'elles soient portées devant
deux tribunaux différents, l’un et l’autre compétent.
L’état de litispendance suppose donc que deux juridictions soient saisies simultanément d’une
même demande.
Ces juridictions différentes peuvent être deux juridictions de premier degré, deux juridictions
de second degré ou une juridiction de premier degré et une juridiction de second degré.
Lorsqu’il y a litispendance, le tribunal saisi le second devient incompétent par suite de la
demande formée devant le premier.
Il y a encore lieu de préciser que si les deux juridictions saisies sont deux juridictions de
premier degré, il est admis que la juridiction devant laquelle l’exception de litispendance est
soulevée doit, avant de renvoyer l’affaire devant la juridiction antérieurement saisie, vérifier
si cette dernière est bien compétente pour en connaître.
Par conséquent, lorsque la juridiction saisie en second lieu est exclusivement compétente pour
connaître de l'affaire, la litispendance est réglée à son profit. Le renvoi à une autre juridiction,
eût-elle été saisie la première, ne saurait être ordonné dans ce cas.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que par contrat de location d’un local de stockage
sécurisé au sein du ALIAS1.) signé en date du 10 mars 2023, ayant pris effet le même jour
pour une durée de 10 années, bail renouvelable tacitement, la société SOCIETE1.) a donné en
location à la société SOCIETE2.) un espace d’entreposage sécurisé destiné à conserver des
matières précieuses dans les installations de la société SOCIETE1.) au sein du ALIAS1.).
Il ressort encore des pièces versées que par ordonnance conditionnelle de paiement datée du 6
décembre 2023 et rendue par le vice-président au tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg en remplacement du Président du tribunal d’arrondissement, siégeant comme
juge des référés, a en application des articles 919 et suivants du Nouveau Code de procédure
civile relatifs aux provisions sur requête ordonné à la société SOCIETE2.) de payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 1.015.644,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de la présente, jusqu’à solde.
Il est constant en cause que suite au contredit formé par la société SOCIETE2.) contre cette
ordonnance conditionnelle de paiement, l’affaire est actuellement fixée pour contrôle devant
le juge des référés dans l’attente de la décision à prendre par le tribunal de ce siège.
L’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le juge de paix connaît en
dernier ressort jusqu'à la valeur de 2.000 euros et à charge d'appel à quelque valeur que la
demande puisse s'élever de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à
l'existence et à l'exécution des baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement
d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non
la suite d'une convention.
En l’occurrence, les demandes de la société SOCIETE1.) portent sur l’exécution du contrat de
bail signé en date du 10 mars 2023 par les parties ainsi que sur la réalisation de services
complémentaires qui doivent selon les libellés respectifs des factures y afférentes (honoraires
de saisie de déclarations douanières sur la base de données erronées, honoraires pour
modifications de déclarations douanières en urgence, honoraires pour heures supplémentaires
nécessitées pour le contrôle douanier en raison de la mauvaise disposition du stock présenté
par le client, honoraires pour établissement des certificats de dépôt) être considérées comme
des prestations accessoires au contrat de bail liées à l’usage du local de stockage.
Le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, est partant compétent pour connaître de la
demande formulée par la société SOCIETE1.).
La compétence prévue par l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile étant une
compétence exclusive, il y a lieu de retenir que le juge de paix, siégeant en matière de bail à
loyer, est seul compétent pour connaître de la demande présentée par la société SOCIETE1.),
indépendamment de toute autre considération.
L’exception de litispendance n’est partant pas donnée.
La demande de la société SOCIETE1.) n’étant pas autrement contestée quant à sa recevabilité
est à dire recevable.
2) Le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à la société SOCIETE1.) d’établir le bien-fondé de sa demande.
Elle verse en cause le contrat de location d’un local de stockage sécurisé au sein du ALIAS1.)
signé en date du 10 mars 2023, ayant pris effet le même jour pour une durée de 10 années, bail
renouvelable tacitement, suivant lequel la société SOCIETE1.) a donné en location à la société
SOCIETE2.) un espace d’entreposage sécurisé destiné à conserver des matières précieuses
dans les installations de la société SOCIETE1.) au sein du ALIAS1.), moyennant paiement
d’un loyer.
Elle produit également aux débats les factures litigieuses suivantes :
-
facture no 2023/7/06 du 24 juillet 2023 avec comme date d’échéance le 14 août 2023 portant
sur la location d’un espace sécurisé ALIAS2.) du 24 juillet 2023 au 24 juillet 2025 d’après le
contrat du 10 mars 2023 d’un solde de 800.000 euros (900.000 euros – 100.000 euros au titre
d’un acompte d’ores et déjà réglé) ;
-
facture no 2023/7/07 du 20 juillet 2023 avec comme date d’échéance le 14 août 2023 portant
sur les honoraires de saisie de déclarations douanières sur la base de données erronées d’un
montant total de 17.400 euros TTC ;
-
facture no 2023/7/08 du 25 juillet 2023 avec comme date d’échéance le 14 août 2023 portant
sur les honoraires pour modification de déclarations douanières en urgence d’un montant total
de 13.920 euros TTC ;
-
facture no 2023/7/09 du 28 juillet 2023 avec comme date d’échéance le 14 août 2023 portant
sur des honoraires pour heures supplémentaires nécessitées pour le contrôle douanier en raison
de la mauvaise disposition du stock présenté par le client d’un montant total de 11.020 euros
TTC;
-
facture no 2023/7/10 du 2 août 2023 avec comme date d’échéance le 14 août 2023 portant sur
des honoraires pour établissement des certificats de dépôt d’un montant total de 63.336 euros
TTC.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) invoque en premier lieu la
théorie de la facture acceptée.
Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour
les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple
de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la
facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales
impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des
parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et
des modalités de leurs obligations réciproques.
La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes
commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial.
L'acceptation tacite est basée sur une présomption; cette présomption est en réalité double ou
si l’on veut à deux temps.
Au premier temps, de certains faits (silence, paiement, disposition de la marchandise), le juge
déduit l’acceptation de la facture. Au second temps, de cette acceptation, le juge déduit
l’existence du contrat et de la créance.
Au premier stade, il s’agit de prouver l’acceptation de la facture, le juge peut admettre ou
refuser la présomption comme preuve de cette acceptation. II apprécie souverainement s’il y a
lieu d'admettre ce mode de preuve et si les faits avancés à titre de présomption atteignent à ses
yeux la signification d'une acceptation de la facture. Le juge apprécie souverainement les
circonstances, à ce premier stade, quel que soit le contrat qui a donné lieu à l’établissement de
la facture litigieuse.
Au second stade, l’acceptation de la facture étant établie, il s'agit ensuite de savoir si cette
acceptation prouve l'existence du contrat sur lequel la facture est fondée. Cette fois, il y a lieu
de faire une distinction suivant qu’il s'agit ou non d’une vente.
S’il s’agit d’un contrat autre que la vente, comme en l’occurrence, le juge sera libre d'admettre
ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme présomption suffisante pour prouver
l'existence du contrat / de la créance affirmée.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au client
qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations. Les mentions
essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer
une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du
client.
En l’espèce, les documents intitulés factures constituent des factures au sens de l’article 109
du Code de commerce.
A aucun moment, la société SOCIETE2.) n’a contesté avoir reçu les factures litigieuses dans
les jours suivants leur date respective d’émission.
Il convient de relever que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le
silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour
contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que
la facture a été acceptée.
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) – de renverser
cette présomption en établissant, soit qu’elle a protesté en temps utile, soit que son silence
s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être
explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations
doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la
présomption d’acceptation de sortir ses effets.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE2.) ait formulé
des protestations en temps utile à l’égard des factures litigieuses.
La société SOCIETE2.) ne fournit aucune explication susceptible de justifier son silence et de
renverser la présomption d’acceptation de la facture, il échet de retenir que les factures
litigieuses sont présumées acceptées.
L’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption réfragable de
l’existence des créances auxquelles se rapportent la facture, le contrat en cause ne constituant
pas un contrat de vente.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.) de
renverser la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE1.) à son égard.
S’agissant plus précisément de la créance résultant de la facture no 2023/7/06 du 24 juillet
2023, la société SOCIETE2.) estime à tort que le loyer de la deuxième année ne devrait être
payé qu’au 15 avril 2024 et non pas au 15 avril 2023 tel que cela aurait été indiqué de manière
erronée dans le contrat de bail. En effet, il échet de constater qu’il résulte clairement des
stipulations contractuelles
-
que le contrat de location prend effet au jour de sa signature, soit en l’occurrence le 10 mars
2023 ;
-
qu’il est conclu pour une durée de 10 années, renouvelable tacitement ;
-
que durant la période initiale de 10 ans, le loyer convenu est de 400.000 euros pour la première
année ;
-
qu’un acompte de 100.000 euros est payable à la signature du présent contrat ;
-
que le montant de 500.000 euros redû pour la deuxième année est payable au 15 avril 2023
ensemble avec le solde de la première année, soit un montant total de 800.000 euros ;
-
que le montant de 550.000 euros est payable pour la troisième année.
-
qu’à partir de la quatrième année, le montant du loyer sera révisé sur la base de la valeur réelle
des dépôts au taux minimum de 1,25 %.
Il en découle que le loyer de 500.000 euros pour la deuxième année est exigible et payable au
15 avril 2023 ensemble avec le solde redû pour la première année de loyer que le montant de
500.000 euros pour la deuxième année est payable au 15 avril 2023 ensemble avec le solde de
la première année, soit un montant total de 800.000 euros, indépendamment de toute autre
considération et notamment de celle tenant à la date à laquelle la matière précieuse a
effectivement été déposée dans le local de stockage.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la société SOCIETE2.) est restée en défaut de
rapporter des éléments probants permettant de renverser la présomption de l’existence de la
créance résultant de la facture no 2023/7/06 du 24 juillet 2023.
L’acceptation de la facture en question constitue donc en l’espèce une présomption suffisante
pour établir le bien-fondé de la créance, de sorte que la demande est à déclarer fondée pour le
montant réclamé de 800.000 euros, avec les intérêts conventionnels de 10 % l’an en application
des conditions générales reprises sur la facture no 2023/7/06 du 24 juillet 2023, à partir du 14
août 2023, jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 800.000 euros, avec les intérêts conventionnels de 10 % l’an à partir du 14 août
2023, jusqu’à solde.
S’agissant
des
autres
factures
litigieuses
précitées
relatives
aux
prestations
« complémentaires » (honoraires de saisie de déclarations douanières sur la base de données
erronées, honoraires pour modification de déclarations douanières en urgence, honoraires pour
heures supplémentaires nécessitées pour le contrôle douanier en raison de la mauvaise
disposition du stock présenté par le client, honoraires pour établissement des certificats de
dépôt), il échet de constater conformément aux affirmations de la société SOCIETE2.) que le
contrat de location ne contient aucune stipulation spécifique y afférente. En effet, dans le
préambule du contrat de location, les parties se sont limitées à indiquer que « le locataire a
demandé des services spécifiques à haute valeur ajoutée en lien avec les matières précieuses
qu’il souhaite entreposer dans le SOCIETE3.) » et que « les services d’entreposage sont
intégrés dans un ensemble de services spécifiques au SOCIETE3.) (notamment le gardiennage,
la conciergerie, la manutention, le transport, l’emmagasinage, l’emballage, la sécurisation et
la climatisation) ». Les prestations litigieuses ne rentrent pas dans cette énumération. L’article
8 du contrat de location ne prévoit pas non plus que les prestations litigieuses sont à effectuer
par la société SOCIETE1.). Comme d’après leur libellé, ces prestations sont à considérer
comme des accessoires au contrat de location et en l’absence de stipulation contractuelle
spécifique y afférente, il ne saurait être exclu qu’elles soient incluses dans le montant réclamé
au titre du loyer, En outre, ni la réalité, ni la nécessité des prestations litigieuses n’est justifiée
par une pièce probante, ni d’ailleurs l’affirmation de la société SOCIETE1.) tendant à dire que
la société SOCIETE2.) lui ait demandé d’effectuer ces prestations. Aucune promesse de
paiement concernant précisément le montant réclamé au titre de ces prestations
« complémentaires » ne figure parmi les pièces versées.
Sur base de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’acceptation des factures litigieuses
relatives aux prestations « complémentaires » ne constitue en l’espèce pas une présomption
suffisante pour établir le bien-fondé des créances.
A défaut d’autre élément probant fourni par la requérante, le bien-fondé de sa demande portant
sur le paiement des factures no 2023/7/07 du 20 juillet 2023, no 2023/7/08 du 25 juillet 2023,
no 2023/7/09 du 28 juillet 2023 et no 2023/7/10 du 2 août 2023 laisse dès lors d’être établi, de
sorte que la demande requiert un rejet en ce qui concerne ces factures.
S’agissant de la clause pénale, il échet d’allouer à la société SOCIETE1.) la somme de 80.000
euros à titre de clause pénale conventionnelle correspondant à 10 % du montant de la facture
no 2023/7/06 du 24 juillet 2023 en application des conditions générales reprises sur cette
facture. La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer cette somme de 80.000
euros à la société SOCIETE1.).
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 750 euros.
La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer le montant de 750 euros à la
société SOCIETE1.). La demande de la société SOCIETE2.) en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire non fondée.
Les conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies, il
n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
La partie défenderesse succombant à l’instance les frais et dépens de sont à mettre à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître des demandes,
rejette l’exception de litispendance,
dit recevable et partiellement fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA
la somme de 800.000 euros, avec les intérêts conventionnels de 10 % l’an à partir du 14 août
2023, jusqu’à solde,
condamne encore la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA la somme de 80.000 euros,
pour le surplus, déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande,
dit fondée la demande accessoire de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une
indemnité de procédure à concurrence du montant de 750 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA
le montant de 750 euros,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en allocation d’une
indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont signé
le présent jugement.
Anne SIMON
William SOUSA