Labor court declares immediate termination abusive and awards notice pay, moral damages, and unused leave to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the immediate termination of the employee's contract abusive and ordered the employer to pay notice pay, moral damages, and compensation for unused vacation days. While the claim for material damages was rejected due to lack of proof, the court found the dismissal unlawful under the Labor Code. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums plus legal interest from the date of the lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 et suivants du Code du travail; L'employeur qui résilie un contrat de travail avec effet immédiat sans motif légitime ou sans respecter les formalités légales commet une résiliation abusive, donnant lieu à la condamnation au paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnisation du préjudice moral et de l'indemnité pour jours de congé non pris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1588/2024
E-TRAV-57/23
Audience publique du 9 juillet 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant Maître Lucas LUTHI, en remplacement
de Maître Benoît MARECHAL, avocats, les deux demeurant à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), exerçant son activité sous la
dénomination « SOCIETE1.) »,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Christian BIEWER, en
remplacement de Maître Tom BEREND, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 2 mars 2023, laquelle requête demeure annexée
à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 21 mars 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 4 juillet 2023, date à laquelle l’affaire
fut refixée au 21 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 19
décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
En date du 4 décembre 2023 le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et les
parties furent reconvoquées à l’audience publique du 2 janvier 2024, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 19 mars 2024, date à laquelle l’affaire fut
refixée au 18 juin 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 2 mars 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, PERSONNE2.), exerçant son activité sous la dénomination
SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en
matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de voir déclarer
abusive la résiliation du contrat de travail du 13 décembre 2022.
Elle conclut à la condamnation de son ancien employeur à lui payer les
montants suivants à titre d’indemnisation :
- indemnité de préavis
7.670.- euros
- indemnisation du préjudice matériel
25.045,74.- euros
- indemnisation du préjudice moral
5.000.- euros
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, la requérante a encore demandé la condamnation de son
ancien employeur à lui payer au titre de l’indemnité pour licenciement
irrégulier la somme de 3.835.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter
de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a en outre réclamé des arriérés de salaire pour les mois de
novembre et décembre 2022 d’un montant de 4.096,92.- euros, et une
indemnité pour jours de congé non pris d’un montant de 4.802,32.- euros, ces
montants avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La requérante a encore demandé au tribunal d’enjoindre à PERSONNE2.) de
lui transmettre son bulletin de salaire des mois de novembre et décembre
2022, l’attestation patronale, le certificat de travail et le certificat de
rémunération, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du
jugement, sous peine d’astreinte de 100.- euros par jour de retard et par
document.
Finalement, PERSONNE1.) a conclu à l’exécution provisoire du jugement,
ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base
de l'article 240 du nouveau code de procédure civile et à la condamnation de
la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 18 juin 2024, PERSONNE1.) a renoncé à sa
demande tendant au paiement des arriérés de salaire ainsi qu’à la délivrance
du bulletin de salaire du mois de novembre 2022, de l’attestation patronale,
du certificat de travail et du certificat de rémunération.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) expose que par contrat de travail à durée déterminée signé en
date du 24 avril 2021, elle a été engagée en tant qu’aide-soignante à domicile
par PERSONNE2.), exerçant son activité sous la dénomination SOCIETE1.),
à compter de la même date. Un contrat de travail à durée indéterminée a été
signé entre parties en date du 1er juin 2021.
La requérante soutient avoir connu des problèmes de santé importants ayant
entraîné une période d’incapacité de travail.
En date du 4 décembre 2022, au cours de son incapacité de travail,
l’employeur l’aurait subitement désaffiliée du Centre Commun de la Sécurité
Sociale.
A l’issue du contrat de travail l’employeur serait resté en défaut de lui payer
le solde des congés non pris d’un montant 4.802,32.- euros, ainsi que les
salaires des mois de novembre et décembre 2022 d’un montant total de
4.096,92.- euros et de lui remettre les documents sociaux.
Au dernier stade de ses conclusions elle conclut à la condamnation de son
ancien employeur à lui payer le montant de 4.802,32.- euros à titre
d’indemnité de congé non pris et à lui transmettre le bulletin de salaire du
mois de décembre 2022.
La requérante considère encore que la partie défenderesse a resilié de manière
abusive son contrat de travail, alors qu’elle n’a pas motivé sa décision de
licenciement.
A titre d’indemnisation, PERSONNE1.) demande la condamnation de son
ancien employeur à lui payer une indemnité de préavis d’un montant de
7.670.- euros, ainsi que l’indemnisation du préjudice matériel évalué à la
somme de 25.045,74.- euros et l’indemnisation du préjudice moral qu’elle
chiffre à 5.000.- euros.
La partie défenderesse conclut en premier lieu à une surséance à statuer au
motif qu’une plainte pénale serait en cours. Cette instance pénale aurait une
incidence sur l’affaire actuellement en litige entre les parties.
Dans le cadre de cette plainte pénale l’ensemble des documents administratifs
auraient été saisis, de sorte qu’il lui serait difficile d’utilement préparer sa
défense.
PERSONNE2.) conclut ensuite à l’irrecevabilité de la requête pour cause de
forclusion. Il explique avoir remis à la requérante une lettre de licenciement
en mains propres en date du 30 novembre 2022 que celle-ci a refusé de
contresigner. La requête introduite en date du 2 mars 2023 ne serait dès lors
pas intervenue dans le délai de trois mois prévu à l’article L.124-11 (2) du
Code du travail.
Il entend encore prouver la notification de la lettre de licenciement au moyen
d’une offre de preuve, sinon en déférant à PERSONNE1.) le serment
litisdécisoire.
En ce qui concerne le fond du litige, PERSONNE2.) estime que les motifs
énoncés à l’appui du licenciement sont réels et graves de nature à justifier un
licenciement avec effet immédiat.
A titre subsidiaire, il conteste les montants réclamés par PERSONNE1.) à
titre d’indemnisation.
A titre reconventionnel, il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure
de 750.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision
Quant à la surséance à statuer
Le principe exprimé par l'adage « le criminel tient le civil en état » est d'ordre
public en ce sens que le juge saisi de l'action civile est tenu, même d'office,
de surseoir à statuer du moment que l'action publique est intentée si, en raison
de l'identité des faits soumis aux juridictions civile et répressive, la décision
rendue par l'une des juridictions ne peut manquer d'exercer une influence sur
la décision de l'autre.
Pour que le principe « le criminel tient le civil en état » joue, il faut que trois
conditions soient remplies : l’action publique doit être effectivement en
mouvement, l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien
étroit, il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique.
En principe, l’action publique n’est considérée comme engagée que par la
citation directe du ministère public ou de la partie lésée, par le réquisitoire du
parquet aux fins d’informer, par une plainte entre les mains du juge
d’instruction avec constitution de partie civile et suivie du paiement de la
caution.
Par ailleurs, il faut que les deux actions soient relatives aux mêmes faits ou,
selon une autre formulation, que la décision à intervenir sur l'action publique
puisse influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile.
La jurisprudence a tendance à élargir la notion d'identité de faits.
Actuellement, elle décide qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait identité d'objet,
ni des parties, ni même identité de cause pour que le sursis s'impose.
Il suffit qu'il existe entre les deux actions une question commune que le
tribunal ne puisse trancher sans constater l'infraction commise et par suite
sans risquer de se mettre en contradiction avec le tribunal répressif.
En ce qui concerne la première condition, il y a lieu de rappeler que la mise
en mouvement de l’action publique est subordonnée à la consignation, par la
partie civile, du montant fixé par le juge d’instruction en conformité de
l’article 59 du Code d’instruction criminelle.
Aux termes de l’article 59 (2) du Code d’instruction criminelle, le juge
d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des
ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation et le délai
dans lequel celle-ci devra être faite sous peine de non-recevabilité de la
plainte. Il peut également dispenser de consignation la partie civile dépourvue
de ressources suffisantes.
Or, en l’espèce, force est de constater que ni une plainte, ni une preuve d’une
consignation ne sont versées en cause. La partie défenderesse s’est en effet
bornée à verser parmi ses pièces un extrait du procès-verbal de saisie établi
par le Service de Police Judiciaire. Le tribunal ignore ainsi tant qui aurait
déposé une plainte et qui serait visé par cette plainte que quels faits ou
infractions seraient reprochés.
Au vu des pièces versées le tribunal constate dès lors qu’il n’est pas établi que
l’action publique a été valablement mise en mouvement et que les deux
actions concernent les mêmes faits.
Le moyen tendant à la surséance à statuer est dès lors à rejeter.
Quant à la forclusion
La partie défenderesse soutient encore que la requête de PERSONNE1.) est
irrecevable pour ne pas avoir été introduite dans le délai de trois mois prévu
aux termes de l’article L.124-11(2) du Code du travail.
Elle soutient qu’en date du 30 novembre 2022 elle a remis à la requérante en
mains propres une lettre de licenciement, que celle-ci aurait refusé de signer.
A l’appui de ses dires, PERSONNE2.) se base sur des attestations
testimoniales et formule encore, à titre subsidiaire une offre de preuve. A titre
plus subsidiaire, il entend déférer le serment litisdécisoire à PERSONNE1.).
PERSONNE1.), en revanche, prétend que l’employeur ne lui a fait parvenir
aucune lettre de licenciement, ni par envoi postal, ni par remise en mains
propres. L’employeur aurait procédé à sa désaffiliation des organismes
sociaux en date du 4 décembre 2022 et aurait omis de lui payer ses salaires,
de sorte qu’elle considère que l’employeur a procédé à son licenciement avec
effet immédiat à cette date.
Le tribunal constate au vu de la lettre de licenciement versée par l’employeur
qu’elle concerne non pas le contrat de travail à durée indéterminée conclu
entre parties le 1er juin 2021, mais le contrat de travail à durée déterminée
conclu en date du 23 avril 2021.
A aucun moment l’employeur ne fait plaider qu’il s’agirait en l’espèce d’une
erreur purement matérielle.
Ce contrat de travail à durée déterminée n’ayant déjà plus été en vigueur à la
date du 30 novembre 2022, le tribunal constate que le licenciement avec effet
immédiat du 30 novembre 2022 invoqué par l’employeur est sans objet.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que le contrat de travail à durée
indéterminée du 1er juin 2021 aurait été résilié au moyen d’une lettre de
licenciement.
Aux termes de l’article L.124-11(2) du Code du travail :
« L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de
travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de
forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du
licenciement ou de sa motivation.
A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à
l’article L.124-5, paragraphe (2).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite
auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation
syndicale.
Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai
d’une année. »
Il y a lieu de rappeler que le délai de forclusion ne commence à courir qu’à
partir de la notification du licenciement faite par l’employeur dans les formes
légales prescrites par l’article L.124-11 (2) du Code du travail (cf. C.S.J., 11
octobre 2012, n° 37187).
Dans la mesure où PERSONNE1.) prétend avoir fait l’objet d’un
licenciement prononcé de manière irrégulière, sans notification valable, en
date du 4 décembre 2022 et que ce licenciement est actuellement attaqué, il y
a lieu de retenir qu’aucun délai de forclusion n’a commencé à courir.
Le moyen tiré de la forclusion est dès lors à rejeter et la demande de
PERSONNE1.) est partant recevable.
Quant à la régularité du licenciement
La requérante fait valoir que l’employeur a procédé à sa désaffiliation du
Centre Commun de la Sécurité Sociale en date du 4 décembre 2022 et qu’elle
n’a pas perçu ses salaires des mois de novembre et décembre 2022. Elle
considère cette désaffiliation comme un licenciement avec effet immédiat.
Il est de jurisprudence constante que le licenciement est réalisé et sort ses
effets au moment où l'auteur a définitivement manifesté sa volonté de rompre
et certains actes posés par l'employeur ou certaines mesures adoptées par lui
peuvent amener le salarié à juger que les agissements de son employeur
empêchent désormais toute continuation de l'exécution du contrat.
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a été désaffiliée en
date du 4 décembre 2022 et que l’employeur n’a déjà plus payé le salaire du
mois de novembre 2022.
Le tribunal considère, à l’instar de la requérante, que sa désaffiliation des
organismes de sécurité sociale avec effet au 4 décembre 2022 et le non-
paiement des salaires depuis novembre 2022 démontrent l’intention non
équivoque de l’employeur de mettre fin avec effet immédiat aux relations de
travail existant entre parties, des sorte qu’il y a lieu de retenir que le contrat
de travail à durée indéterminée signé en date du 1er juin 2021, en vigueur à ce
moment, a été rompu par l’employeur en date du 4 décembre 2022 par un
licenciement oral avec effet immédiat (cf. C.S.J., 19 avril 2007, n°31466,
C.S.J., 15 juillet 2010, n° 35582).
Ce licenciement n’étant pas intervenu par écrit, avec indication des motifs
graves justifiant la fin immédiate de la relation de travail, il est abusif
conformément aux règles de l’article L.124-10 du Code du travail et
PERSONNE1.) peut dès lors, en principe, prétendre à indemnisation.
Quant aux prétentions financières
Quant à l’indemnité de préavis
PERSONNE1.) réclame une indemnité de préavis d’un montant de 7.670.-
euros correspondant à deux mois de salaire.
A cet égard, il convient de relever que l’article L.124-6 du Code de travail
prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être autorisée par l’article
L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L.124-4 et L.124-
5, doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à
la rémunération correspondant à la durée du préavis.
En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.), celle-ci peut
prétendre à un délai de préavis de deux mois.
PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis
égale à deux mois de salaire.
La requérante soutient avoir bénéficié d’un salaire mensuel brut moyen de
3.835.- euros. Ce montant n’est pas contesté par la partie défenderesse.
Au vu du contrat de travail et des fiches de salaire versés, le tribunal fait droit
à la demande de PERSONNE1.) qui est dès lors fondée pour le montant
réclamé de 7.670.- euros (2 x 3.835).
Quant à l’indemnisation du préjudice matériel
Quant au dommage matériel, la partie requérante demande au tribunal de fixer
la période de référence à six mois et de condamner la partie défenderesse à
lui payer le montant de 25.045,74.- euros à ce titre.
Cette demande est contestée par PERSONNE2.) qui fait noter que
PERSONNE1.) reste en défaut tant d’établir qu’elle a fait des recherches
d’emploi pour se repositionner rapidement sur le marché de l’emploi, que de
donner des renseignements quant à sa situation actuelle.
Il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du salarié, victime d’un
licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage
qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet
égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, n° 29523 du rôle).
En l’espèce, PERSONNE1.) n’établit d’aucune manière les efforts réalisés
afin de se repositionner rapidement sur le marché de l’emploi.
Dans ces conditions, la demande de ce chef est à rejeter.
Quant à l’indemnisation du préjudice moral
En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,
ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement
licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche
d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que
l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Compte tenu des circonstances de la résiliation de son contrat de travail, de
l’âge de la requérante et de son ancienneté, le tribunal fixe ex aequo et bono
à 500.- euros le montant devant revenir à PERSONNE1.) du chef de son
préjudice moral.
Quant à la demande en obtention d’une indemnité pour jours de congé non
pris
PERSONNE1.) soutient que l’employeur serait resté en défaut de lui payer le
montant de 4.802,32.- euros à titre d’indemnité de congé non pris.
Elle explique dans ce contexte que sa fiche de salaire du mois d’octobre 2022
affichait un solde de congé de 209,30 heures et qu’il y aurait lieu d’y ajouter
les congés pour la période du 1er novembre au 4 décembre 2022, soit 19,60
heures.
La partie défenderesse a conclu au débouté de cette demande.
Le tribunal rappelle que d’après l’article L.233-17 du Code du travail,
l’employeur est obligé de tenir livre sur le congé légal des salariés qui sont à
son service. Cette obligation légale a comme conséquence logique qu’en cas
de contestation sur le congé redu au salarié, la charge de la preuve incombe à
l’employeur, cette preuve étant à administrer par la production du livre de
congé qu’il est obligé de tenir, sinon par d’autres moyens.
Au vu des explications fournies et en l’absence d’éléments de nature à
prouver que la requérante a bénéficié des jours de congé réclamés ou que
l’employeur les a rémunérés, il y a lieu de faire droit à la demande de la
requérante à hauteur du montant réclamé de 4.802,32.- euros.
Quant à la demande en obtention d’une indemnité du chef du licenciement
irrégulier
PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité d’un montant de 3.835.- euros
du chef du licenciement irrégulier. Cette demande est formulée à titre
subsidiaire pour le cas où le tribunal ne devait pas reconnaître le caractère
abusif du licenciement.
Dans la mesure où le licenciement a été déclaré abusif, cette demande est sans
objet.
Quant à la demande en délivrance du bulletin de salaire du mois de décembre
2022
La délivrance des fiches de salaires est une obligation découlant du contrat de
travail, conformément à l’article L.125-7 du Code du travail.
Le contrat de travail conclu entre parties a été résilié en date du 4 décembre
2022, de sorte que l’employeur est obligé de remettre à sa salariée la fiche de
salaire du mois de décembre 2022.
Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande et de condamner l’employeur
à délivrer à PERSONNE1.) sa fiche de salaire du mois de décembre 2022
dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement à
intervenir.
Afin de garantir l’exécution de la prédite condamnation, il y a lieu de l’assortir
d’une astreinte de 50.- euros par jour de retard.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition
même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de
la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même
indépendamment de toute cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire.
Ainsi, il faut considérer comme rémunérations toutes les sommes versées (ou
dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment
les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues
pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres
avantages en argent (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les
Salaires, n° 144).
L’indemnité de préavis et l’indemnisation de son dommage moral n’étant pas
des salaires mais des indemnités, différentes du salaire par leur nature, il y a
lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement qu’en ce qui concerne la
condamnation relative à l’indemnité pour jours de congé non pris (cf. C.S.J.,
8 février 2007, n° 31761).
Quant à la demande respective des parties basée sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où elle est restée en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, cette demande est à
rejeter.
PERSONNE2.) conclut à titre reconventionnel à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 750.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Au vu de l’issue du litige cette demande est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant par défaut à l’égard
de la partie défenderesse et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande relative au
paiement des arriérés de salaire ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande relative à la
délivrance du bulletin de salaire du mois de novembre 2022, de l’attestation
patronale, du certificat de travail et du certificat de rémunération ;
d o n n e a c t e à PERSONNE2.), exerçant son activité sous la dénomination
SOCIETE1.), de sa demande reconventionnelle basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
r e j e t t e le moyen tendant à la surséance à statuer ;
r e j e t t e le moyen tiré de la forclusion ;
c o n s t a t e que PERSONNE2.), exerçant son activité sous la dénomination
SOCIETE1.), a résilié le contrat de travail liant les parties avec effet immédiat
en date du 4 décembre 2022 ;
d é c l a r e abusive la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail de
PERSONNE1.) ;
d i t la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de préavis fondée ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE2.), exerçant son activité sous la
dénomination SOCIETE1.), à payer à PERSONNE1.) le montant de 7.670.-
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mars 2023, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t
la demande d’PERSONNE1.) relative à l’indemnisation de son
dommage matériel non fondée ;
partant en déboute ;
d i t
la demande d’PERSONNE1.) relative à l’indemnisation de son
dommage moral fondée ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE2.), exerçant son activité sous la
dénomination SOCIETE1.), à payer à PERSONNE1.) le montant de 500.-
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mars 2023, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité pour jours de congé
non pris fondée ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE2.), exerçant son activité sous la
dénomination SOCIETE1.), à payer à PERSONNE1.) le montant de
4.802,32.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mars 2023, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande de PERSONNE1.) relative à la délivrance de la fiche de
salaire du mois de décembre 2022 fondée ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE2.), exerçant son activité sous la
dénomination SOCIETE1.), à délivrer à PERSONNE1.) la fiche de salaire du
mois de décembre 2022 dans un délai de quinze jours à partir de la notification
du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 50.- euros par jour de
retard ;
d i t la demande respective des parties relative à l’allocation d’une indemnité
de procédure non fondée ;
partant en déboute ;
o r d o n n e
l’exécution provisoire quant à la condamnation relative à
l’indemnité pour jours de congé non pris ;
c o n d a m n e PERSONNE2.), exerçant son activité sous la dénomination
SOCIETE1.), aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.