Court orders provisional payment of unpaid wages and severance to bankrupt employer's trustee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the employee's request for provisional payment of outstanding wages and severance against a bankrupt employer. While the court confirmed the gross amounts owed, it ruled that the bankruptcy trustee cannot be directly condemned to pay the debt. Instead, the employee must seek admission of the claim into the bankruptcy estate, with the court reserving the right to enforce payment once admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; In bankruptcy proceedings, the labor court in summary proceedings may fix the amount of a worker's claim against a bankrupt employer but cannot order direct payment to the trustee; the worker must subsequently seek admission of the claim into the bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1587/2024
E-TREF-107/22
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 9 juillet 2024 par Annick EVERLING, juge de paix directeur à
Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-
sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par Maître Rafaela SIMOES, avocat à
Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, ayant été
établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite
par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, rendu en date du 22 décembre 2023, actuellement
représentée par son curateur, Maître Martine LAUER, demeurant à Dudelange,
- partie défenderesse - , comparant par Maître Franck SIMANS, avocat à
Luxembourg, en remplacement de Maître Martine LAUER, avocat à
Dudelange.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 11 novembre 2022.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 10 janvier 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 24 janvier 2023,
puis au 28 février 2023, puis au 28 mars 2023, date à laquelle elle fut fixée au rôle
général. Elle fut réappelée à l’audience publique du 28 mai 2024, date à laquelle
elle fut refixée à la demande des parties au 25 juin 2024, date à laquelle elle fut
utilement retenue.
A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 11 novembre 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S devant le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre
condamner à lui payer une provision de 4.428.- euros bruts à titre d’arriérés de
salaire et d’indemnité compensatoire pour congé non pris, avec les intérêts légaux
de retard à partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a été
au service de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL en
qualité de « conducteur de travaux » du 12 mai 2022 au 30 juin 2022, date à
laquelle le contrat de travail a été résilié d’un commun accord des parties. A l’appui
de sa requête, il fait valoir que son ancien employeur ne lui aurait jamais payé les
salaires pour la période lors de laquelle il a été à son service et requiert de ce chef
la somme de 3.890.- euros. Il fait également valoir que pendant la susdite période,
il n’aurait pas pris de congé de sorte qu’il aurait droit à une indemnité
compensatoire pour congé non pris d’un montant de 457,62.- euros.
Pour justifier ses demandes, il verse le contrat de travail, la résiliation d’un
commun accord des parties, la déclaration de sortie auprès du Centre Commun de
la Sécurité Sociale, la fiche de retenue d’impôts de même que les fiches de salaire
afférentes.
A l’audience du 25 juin 2024, Maître Franck SIMANS, en remplacement de Maître
Martine LAUER, curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL-S, déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 22 décembre 2023 soutient reprendre l’instance introduite par
PERSONNE1.) contre la prédite société. En termes de plaidoiries, il ne s’oppose
pas à la demande adverse.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, « le
Président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable. »
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il
appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité des salaires redus à
PERSONNE1.).
En l’espèce, une telle preuve ne résulte pas des éléments du dossier dont le juge
des référés peut avoir égard.
L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Suivant l’article L. 125-7 (2) du même Code « lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou
traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq
jours. »
Au vu des dispositions légales ci-dessus reprises, des fiches de salaire versées au
dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement des arriérés
de salaire couvrant la période du 12 mai 2022 au 30 juin 2022 ne paraît en l’espèce
pas sérieusement contestable pour le montant réclamé de (1.512 € + + 2.378 € =)
3.890.- euros bruts.
PERSONNE1.) requiert également l’allocation d’une indemnité compensatoire
pour congé non pris d’un montant de 457,62.- euros bruts.
Aux termes de l'article L. 233-12 du Code du travail « lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement. (…)
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
En application des dispositions légales précitées et des pièces du dossier dont
notamment le contrat de travail qui indique que « le congé annuel est de 27 jours
par an » et la fiche de salaire du mois de juin 2022, l'obligation au paiement de
l’indemnité compensatoire pour congé non pris en 2022 ne paraît en l’espèce pas
sérieusement contestable pour le montant réclamé de 457,62.- euros bruts.
En effet, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement
des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires,
alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de
retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt
sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est
tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et
que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur
n’aura à verser que le montant net.
La présidente du tribunal du travail, compétente pour statuer sur l’existence et
l’importance d’une créance d’un salarié envers son ancien employeur ne peut
toutefois pas condamner le curateur au paiement de la dette ni décider de
l’admission de sa créance au passif de la faillite. Elle doit se limiter, après avoir
arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal
compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.
La créance de PERSONNE1.) est dès lors fixée au montant de 3.890.- euros bruts
à titre d’arriérés de salaire couvrant la période du 13 mai 2022 au 30 juin 2022 et
de 457,62.- euros bruts à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris.
P A R C E S M O T I F S :
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi
du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
f i x e la créance de PERSONNE1.) envers son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, en état de faillite, comme
suit :
- arriérés de salaire couvrant la période
du 13 mai 2022 au 30 juin 2022 :
3.890 € bruts, sous réserve de
déduction des cotisations sociales et
de l'impôt sur le revenu,
-indemnité compensatoire pour congé
non pris :
457,62.- euros bruts, sous réserve de
déduction des cotisations sociales et
de l'impôt sur le revenu,
d i t que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, PERSONNE1.)
aura à se pourvoir devant qui de droit,
i m p o s e
les frais de l’instance au curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, ces frais et dépens étant à
prélever par privilège sur l’actif de la faillite,
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le neuf juillet deux mille
vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.