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JPE_1586 Généré par l'IA

Court orders employer to pay outstanding salary arrears and procedural fees in a Luxembourg labor reference case.

Numéro de cause JPE_1586
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the employee's request for a provisional payment of unpaid salary arrears and a procedural fee. The employer failed to appear at the hearing, allowing the judge to rule that the claims were not seriously contestable. Consequently, the employer was ordered to pay the specified amounts plus legal interest and to bear the case costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Article 943 du Nouveau Code de procédure civile: In labor reference proceedings where the employer defaults, the court may declare claims not seriously contestable and order provisional payment of wages and procedural fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional payment order salary arrears employer default procedural fees legal interest case costs arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
Article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties furent
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
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Texte complet

Répertoire n°: 1586/2024

E-TREF-30/24

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 9 juillet 2024 en matière de référé travail par Annick EVERLING,

juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme présidente du tribunal du

travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, en

remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocats à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au RC sous le numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse - , comparant initialement par Maître Bruno VIER, avocat

à Gonderange, faisant défaut par la suite.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 28 février 2024.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties furent

convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 26 mars 2024, date à

laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 14 mai 2024, puis au 25 juin

2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, Maître Fabrice BRENNEIS, mandataire de la

requérante comparut tandis que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne comparut

ni en personne ni par son mandataire initial Maître Bruno VIER. Maître Fabrice

BRENNEIS fut entendu en ses demandes, moyens et explications plus amplement

repris dans les considérants de la présente ordonnance.

Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé

l’ o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date

du 28 février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société

anonyme

SOCIETE1.)

S.A., exerçant le commerce sous la dénomination

SOCIETE2.) devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des

référés, pour s’entendre condamner à lui payer une provision de 123,58.- euros nets

à titre de solde de salaire du mois de décembre 2023 et de 1.872,02.- euros bruts à

titre d’arriéré de salaire du mois de janvier 2024, avec les intérêts légaux de retard à

partir du 14 février 2024, date de la mise en demeure, sinon à partir de la présente

demande en justice, jusqu’à solde. PERSONNE1.) requiert en outre l’allocation d’une

indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, la condamnation de la société défenderesse aux frais et dépens de

l’instance de même que l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A., exerçant le commerce sous la dénomination

SOCIETE2.) n’a pas comparu à l’audience du 25 juin 2024 pour faire valoir ses

moyens de défense. Compte tenu toutefois du fait qu’elle avait initialement été

représentée par un avocat, en l’occurrence Maître Bruno VIER, il y a lieu de retenir

qu’elle a comparu et en application des dispositions des articles 74 et 76 du Nouveau

Code de procédure civile, la présente ordonnance est dès lors à rendre

contradictoirement à son encontre.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, elle est

au service de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en qualité de serveuse

polyvalente à partir du 1er juillet 2022. A l’appui de sa requête, elle fait valoir que son

employeur lui resterait toujours redevable du solde de salaire du mois de décembre

2023 d’un montant de (1.723,58 € -1.600 € =) 123,58.- euros nets et du salaire du

mois de janvier 2024 d’un montant de 1.872,02.-euros bruts. Pour justifier sa

demande, elle verse le contrat de travail, un avis de crédit suivant lequel son

employeur lui a viré le montant de 1.600.- euros à titre d’acompte sur le salaire du

mois de décembre 2023, les fiches de salaire afférentes de même que la mise en

demeure du 14 février 204.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, « le

Président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable. »

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il appartient

à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité des salaires redus à

PERSONNE1.).

En l’espèce, une telle preuve ne résulte pas des éléments du dossier dont le juge des

référés peut avoir égard.

L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Au vu des dispositions légales ci-dessus reprises, des pièces précitées versées au

dossier et en l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement du solde de

salaire du mois de décembre 2023 et de l’arriéré de salaire du mois de janvier 2024

ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour les montants de (1.723,58 €

nets - 1.600 € (acompte perçu) =) 123,58.- euros nets et de 1.872,02.- euros bruts.

En effet, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors

que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en

résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire

les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation

porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui allouer de

ces chefs une provision à hauteur des montants de 123,58.- euros nets et de 1.872,02.-

euros bruts.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.-

euros.

Même si la procédure se meut devant une juridiction où le ministère d’un avocat n’est

pas obligatoire, il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier que c’est par

suite de l’attitude récalcitrante de la partie défenderesse que la requérante a dû

exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en justice

de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité de

procédure à hauteur de la somme de 250.- euros.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. succombant à l’instance, elle doit en supporter

les frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de

procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi du 6

décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par ordonnance contradictoire à

l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., exerçant le commerce sous la

dénomination SOCIETE2.) et en dernier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre de solde de salaire du

mois de décembre 2023 non sérieusement contestable à concurrence de la somme de

123,58.- euros nets,

en conséquence,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. exerçant le commerce sous la

dénomination SOCIETE2.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 123,58.-

euros nets, avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure, le 14 février

2024, jusqu'à solde,

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaire du

mois de janvier 2024 non sérieusement contestable à concurrence de la somme de

1.872,02.- euros bruts,

partant,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A., exerçant le commerce sous la

dénomination SOCIETE2.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) la somme de

1.872,02.- euros bruts, sous réserve de déduction des cotisations sociales et de l'impôt

sur le revenu, avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure, le 14

février 2024, jusqu'à solde,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A., exerçant le commerce sous la

dénomination SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de

250.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A., exerçant le commerce sous la

dénomination SOCIETE2.) aux frais de l’instance,

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le neuf juillet deux mille

vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.