Court validates garnishment of debtor's salary for child support arrears and monthly payments upon non-opposition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order on the debtor's salary for child support arrears and current monthly payments after the debtor failed to oppose the claim. The creditor successfully presented a final family court judgment and a certificate of non-opposition, while the debtor remained silent during the hearing. Consequently, the court declared the garnishment valid and ordered the third-party payer to remit the funds to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 NCCP; Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979: A garnishment order for child support becomes valid and enforceable without opposition if the debtor fails to contest the underlying title within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué
de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg
du 14 mai 2024
Répertoire n°: 1585/2024
E-SAPA-40/24
Audience publique du 9 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Camille
MASCIOCCHI, en remplacement de Maître Barbara KOOPS, avocats
à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie tierce-saisie - .
F a i t s:
Suivant ordonnance n° E-SAPA-40/24 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-
Alzette en date du 17 mai 2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE2.) entre les mains de
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour avoir paiement de la somme de
1.265.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, du terme courant
mensuel de 150.- euros, dûment indexé, à partir du 1er juin 2024 et de la somme
de 70.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par lettre entrée au même greffe le 31 mai 2024, Maître Barbara KOOPS,
mandataire d’PERSONNE1.) a demandé la convocation des parties à
l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 18 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été utilement
retenue. A cette audience, le mandataire d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit:
Suivant ordonnance n° E-SAPA-40/24 rendue en date du 17 mai 2024 par le
juge de paix de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les salaires de PERSONNE2.) entre les mains de l’association
sans but lucratif SOCIETE1.) pour avoir paiement des montants de 1.265.-
euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, de 150.- euros à titre de terme
courant mensuel, dûment indexé, à partir du 1er juin 2024 et de la somme de 70.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Cette ordonnance fut notifiée à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) en
date du 29 mai 2024.
Par télécopie entrée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 5 juin 2024, l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi.
Il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 18 juin 2024, le mandataire d’PERSONNE1.)
demande la validation de la saisie-arrêt pratiquée. A l’appui de sa demande, elle
verse le jugement n° 2023TALJAF/004342 rendu en date du 11 décembre 2023
par le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, signifié le 13 mars 2024 à PERSONNE2.), le certificat de non-
opposition et de non-appel daté du 14 mai 2024 de même qu’un décompte.
En termes de plaidoiries, PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à la demande
adverse.
Au vu des pièces précitées versées au dossier et en l’absence de toute
contestation, il y a lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) et de
valider la saisie à hauteur des sommes de 1.265.- euros du chef d'arriérés de
pension alimentaire pour l’enfant commun PERSONNE3.) couvrant la période
du 18 septembre 2023 au 31 mai 2024 et de 150.- euros à titre de terme courant
mensuel, dûment indexé, à partir du 1er juin 2024.
En termes de plaidoiries, PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de
PERSONNE2.) au paiement d'une indemnité de procédure de 70.- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Dès lors qu'il résulte des éléments du dossier dont le tribunal peut avoir égard
qu’PERSONNE1.) bénéficie de l'assistance judiciaire et qu'elle reste en défaut
de justifier qu'elle ait dû exposer des frais non compris dans les dépens, sa
demande présentée sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure
civile est à abjuger, faute par elle de remplir cette condition requise par la loi.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée sur base du titre
exécutoire équivalent à une condamnation précédente.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme,
d o n n e a c t e à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de sa déclaration
affirmative,
d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-
40/24 pratiquée par PERSONNE1.) sur les salaires de PERSONNE2.) entre les
mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour la somme de 1.265.-
euros à titre d'arriérés de pension alimentaire et de la somme de 150.- euros à
titre de terme courant mensuel, dûment indexé, à partir du 1er juin 2024,
o r d o n n e à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de verser entre les
mains d’PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les
salaires de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt,
le 29 mai 2024, jusqu’à solde,
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui
ont signé le présent jugement.