Court validates salary garnishment for child support arrears and current monthly payment against debtor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a salary garnishment order against a debtor for unpaid child support arrears and the current monthly payment. The creditor successfully requested validation after the debtor failed to appear at the hearing, having previously been present at a procedural hearing. The court ruled in favor of the garnishment, ordering the employer to remit the funds to the creditor without requiring a bond for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile: La saisie-arrêt sur les salaires peut être validée par le tribunal de paix même en l'absence de la partie débitrice, si celle-ci a été convoquée et a pu se présenter lors d'une audience antérieure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1584/2024
E-SAPA-32/24
Audience publique du 9 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Luc
MAJERUS, avocat à Esch-sur-Alzette,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne à l’audience publique
du 21 mai 2024, faisant défaut par la suite,
et encore:
le syndicat SOCIETE1.) a.s.b.l., établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
représenté
par
son
conseil
d’administration
actuellement en fonctions,
- partie tierce-saisie - .
F a i t s:
Suivant ordonnance n° E-SAPA-32/24 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-
Alzette en date du 15 avril 2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés d’PERSONNE2.) entre les mains de
l’SOCIETE1.) pour avoir paiement de la somme de 1.500.- euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire ainsi que du terme courant mensuel de 750.-
euros, dûment indexé, à partir du 1er mai 2024.
l’SOCIETE1.) a fait une déclaration affirmative suivant courrier entré au greffe
de la Justice de paix de céans le 17 mai 2024.
Par télécopie entrée au même greffe le 18 avril 2024, le mandataire de
PERSONNE1.), Maître Luc MAJERUS a demandé la convocation des parties
à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 21 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 18 juin
2024 afin de permettre à PERSONNE1.) de verser le certificat de non-appel. A
cette audience, l’affaire a été utilement retenue et le mandataire de
PERSONNE1.)
fut entendu en ses moyens et conclusions tandis
qu’PERSONNE2.) ne s’est plus présenté pour exposer ses moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit:
Suivant ordonnance n° E-SAPA-32/24 rendue en date du 15 avril 2024 par le
juge de paix de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les salaires d’PERSONNE2.) entre les mains de l’SOCIETE1.)
pour avoir paiement du montant de 1.500.- euros du chef d'arriérés de pension
alimentaire des mois de mars et avril 2024, ainsi que du terme courant mensuel
de 750.- euros, dûment indexé, à partir du 1er mai 2024.
Cette ordonnance fut notifiée à l’SOCIETE1.) en date du 18 avril 2024.
Par télécopie entrée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 17 mai 2024, l’SOCIETE1.) a fait la déclaration affirmative prévue par la
loi. Il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 18 juin 2024, le mandataire de PERSONNE1.)
demande la validation de la saisie-arrêt pratiquée. A l’appui de sa demande, il
verse le jugement n° 2024TALJAF/000946 rendu en date du 21 mars 2024 par
le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
notifié le 22 avril 2024 à PERSONNE2.) de même que le certificat de non-appel
daté du 17 juin 2024.
Au vu des pièces précitées versées au dossier et en l’absence de toute
contestation, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de
valider la saisie à hauteur de la somme de 1.500.- euros à titre d'arriérés de
pension alimentaire couvrant les mois de mars et avril 2024 et de la somme de
750.- euros, à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er mai 2024.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée sur base du titre
exécutoire équivalent à une condamnation précédente.
PERSONNE2.) n’a pas comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience
publique du 18 juin 2024 pour exposer ses moyens de défense. Compte tenu
toutefois du fait qu’il était personnellement présent à l’audience du 21 mai 2024
lors de laquelle l’affaire a été refixée au 9 juillet 2024, le présent jugement est
en application des dispositions des articles 74 et 76 du Nouveau Code de
procédure civile à rendre contradictoirement à son encontre.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
r e ç o i t la demande d’PERSONNE2.) en la forme,
d o n n e a c t e à l’SOCIETE1.) de sa déclaration affirmative,
d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-
32/24 pratiquée par PERSONNE1.) sur les salaires d’PERSONNE2.) entre les
mains de l’SOCIETE1.) pour la somme de 1.500.- euros à titre d'arriérés de
pension alimentaire et de la somme de 750.- euros à titre de terme courant
mensuel, dûment indexé, à partir du 1er mai 2024,
o r d o n n e à l’SOCIETE1.) de verser entre les mains de PERSONNE1.) les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur les salaires d’PERSONNE2.) à
partir du jour de la notification de la saisie-arrêt, le 18 avril 2024, jusqu’à solde,
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui
ont signé le présent jugement.