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JPDPOL_195 Généré par l'IA

Court convicts driver of three traffic offenses, imposing a fine and driving ban with professional exceptions.

Numéro de cause JPDPOL_195
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of three traffic offenses, including driving with an alcohol level of 0.37 mg per liter. The defendant admitted the facts but cited severe health issues and medication errors as mitigating circumstances. The court upheld the conviction, imposed a fine, and granted a four-month driving ban while allowing exceptions for professional and family travel needs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: When a driver is convicted of traffic offenses, the court may impose a driving ban but must consider the defendant's professional and family needs to grant necessary travel exceptions.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic offenses alcohol level driving ban professional exception family travel ideal concurrence fine imposition dépositions contradictoires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 195/2024

Not.: 1796/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 9 juillet 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 juin 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 2 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 12779/2023 dressé le 2 novembre 2023 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 12 juin 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le

18 juin 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 02/11/2023 vers 15.35 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

1)

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de

l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,37 mg par litre d'air expiré,

2)

défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement

être prévu,

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique

avoir passé une période de graves problèmes de santé et familiaux et insiste qu’il s’est

trompé dans sa médication le jour des faits en prenant à midi un somnifère au lieu d’un

antidépresseur. Il fait valoir qu’il vit seul et qu’il a besoin de son permis de conduire

pour la visite quotidienne du lieu de sépulture de sa fille à ADRESSE4.).

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment.

Le tribunal constate que l’ordonnance pénale n° 406/2023 du tribunal de police de

céans prononçant une condamnation pour conduite sous influence d’alcool lui a été

notifiée le jour des faits, notification qui n’a pas empêché le prévenu de circuler ce même

jour de nouveau sous influence d’alcool et de causer un accident de la circulation.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 novembre 2023 vers 15.35 heures à ADRESSE3.),

1)

avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air

expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,37 mg par litre d'air

expiré,

2)

ne pas avoir ralenti dès qu'un obstacle se présente ou peut

raisonnablement être prévu,

3)

ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les

contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

Par son comportement irresponsable, le prévenu PERSONNE1.) a accepté

implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un

accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de

travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 350.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.