Court convicts driver of three traffic offenses, imposing a fine and driving ban with professional exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of three traffic offenses, including driving with an alcohol level of 0.37 mg per liter. The defendant admitted the facts but cited severe health issues and medication errors as mitigating circumstances. The court upheld the conviction, imposed a fine, and granted a four-month driving ban while allowing exceptions for professional and family travel needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: When a driver is convicted of traffic offenses, the court may impose a driving ban but must consider the defendant's professional and family needs to grant necessary travel exceptions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 195/2024
Not.: 1796/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 9 juillet 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 juin 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 2 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 12779/2023 dressé le 2 novembre 2023 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 12 juin 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
18 juin 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 02/11/2023 vers 15.35 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
1)
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de
l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,37 mg par litre d'air expiré,
2)
défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement
être prévu,
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique
avoir passé une période de graves problèmes de santé et familiaux et insiste qu’il s’est
trompé dans sa médication le jour des faits en prenant à midi un somnifère au lieu d’un
antidépresseur. Il fait valoir qu’il vit seul et qu’il a besoin de son permis de conduire
pour la visite quotidienne du lieu de sépulture de sa fille à ADRESSE4.).
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,
et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment.
Le tribunal constate que l’ordonnance pénale n° 406/2023 du tribunal de police de
céans prononçant une condamnation pour conduite sous influence d’alcool lui a été
notifiée le jour des faits, notification qui n’a pas empêché le prévenu de circuler ce même
jour de nouveau sous influence d’alcool et de causer un accident de la circulation.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 novembre 2023 vers 15.35 heures à ADRESSE3.),
1)
avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air
expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,37 mg par litre d'air
expiré,
2)
ne pas avoir ralenti dès qu'un obstacle se présente ou peut
raisonnablement être prévu,
3)
ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,
une interdiction de conduire.
Par son comportement irresponsable, le prévenu PERSONNE1.) a accepté
implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un
accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé
de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de
travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 350.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.