Court acquits one defendant, fines another, and dismisses civil claim due to full compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted Personne1 of one charge but convicted them of two others, imposing fines and detention. Personne2 was acquitted of all charges with the state bearing costs. Although the civil party claimed damages, the court noted that Personne1 had fully compensated them before the final decision, rendering the civil claim moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 58, 66, 327, 392 et 399 et 416 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The court may partially acquit and partially convict a defendant based on specific charges, while a civil claim becomes inadmissible if the defendant provides full compensation prior to judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 190/2024
Not.: 293/24/DD
Rép. n°: 818/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 9 juillet 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations des 23 avril 2024 et 17 juin 2024, et
1)
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.) (ADRESSE3.)), ADRESSE4.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
2)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.) (Allemagne), demeurant
à L-ADRESSE6.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Nora DUPONT, en
remplacement de Maître Henri DE RON, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
en présence de:
PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE7.), demeurant à demeurant à L-
ADRESSE6.), comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 14 mai 2024, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont comparu en personne, assistés de Maître Daniel BAULISCH,
respectivement de Maître Nora DUPONT.
Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que
de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui
leur sont reprochés.
Le témoin PERSONNE3, née le DATE3.), demeurant à ADRESSE8.), et Maurice
CERQUEIRA, commissaire adjoint au commissariat des Ardennes, ont été entendus en
leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité
avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Sur ce, PERSONNE3.) a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses
explications.
L’affaire a ensuite été remise contradictoirement à l’audience publique du 2 juillet
2024 pour continuation des débats.
A l’appel à l’audience publique du 2 juillet 2024, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont comparu en personne, assistés de Maître Daniel BAULISCH,
respectivement de Maître Nora DUPONT.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Maître Nora DUPONT a été entendue en les explications et moyens de défense du
prévenu PERSONNE2.).
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 51257/2023 dressé le 18 septembre 2023 par le
commissariat des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l’ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction du tribunal
d'arrondissement de Diekirch du 9 novembre 2023 ainsi que le rapport n° 46019-
1194/2023 établi le 14 novembre 2023 par le commissariat des Ardennes (C3R) de la
police grand-ducale.
Vu le rapport n° 46019-1326/2023 établi le 20 décembre 2023 par le commissariat
des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 77/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 14 février 2024, renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 220/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 22 mai 2024, renvoyant PERSONNE1.)
moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.
Vu les citations du 23 avril 2024 et 17 juin 2024 notifiées à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 29 avril 2024 et le 18 juin 2024.
Vu la citation du 23 avril 2024 et 17 juin 2024 notifiée à la personne des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 29 avril 2024.
Vu les informations données par courriers du 23 avril 2024 à PERSONNE3, à
PERSONNE2.), à PERSONNE1.) et à la Caisse Nationale de Santé en application des
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.):
« comme auteur,
le 17 septembre 2023, entre 22.45 et 23.10 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et plus précisément à ADRESSE9.), sans préjudice quant à
l’indication de temps et de lieux plus exactes,
1)
a)
Principalement :
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance
que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), en le poussant et en lui infligeant des
coups de poing, notamment sur le côté gauche du visage, causant ainsi sa chute, puis
en lui portant de multiples coups de pied, lui causant une incapacité de travail
personnel,
b)
Subsidiairement :
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), en le poussant et en lui infligeant des
coups de poing, notamment sur le côté gauche du visage, causant ainsi sa chute, puis
en lui portant de multiples coups de pied,
2) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir fait des menaces soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit
par tout autre procédé analogue d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE5.), et PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE7.), en prononçant des
menaces de mort et notamment les paroles suivantes « (…) elo haalt der awer op, wann
elo hei beit Flicken geet, dann freckt der alleguer, daat steet fest », partant d’avoir
menacé ces personnes d’un attentat punissable d’une peine criminelle sans que ces
menaces ne soient accompagnées d’ordre ou de condition,
3) en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir fait des menaces soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit
par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE5.), et PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE7.), en prononçant des
menaces de mort et notamment les paroles suivantes « (…) elo haalt der awer op, wann
elo hei beit Flicken geet, dann freckt der alleguer, daat steet fest », partant d’avoir
menacé ces personnes d’un attentat punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou
sous condition, »
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE2.), comme auteur, le 17
septembre 2023, entre 22.45 et 23.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus précisément à ADRESSE9.), principalement, d’avoir volontairement
porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE1.) avec la circonstance que les coups
et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir
volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE1.) sans la
circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la matérialité
des faits. PERSONNE2.) invoque cependant la légitime défense pour conclure à son
acquittement de l’infraction de coups et blessures volontaires.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 17 septembre 2023, entre 22.45 et 23.10 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et plus précisément à ADRESSE9.), PERSONNE2.), en
promenant son chien, a trouvé PERSONNE1.) endormi au volant de son véhicule et
fortement alcoolisé au milieu de la rue et avec le moteur allumé.
Les tentatives de PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) de convaincre
PERSONNE1.) de ne pas continuer sa route au volant du véhicule ont énervé celui-ci,
de sorte que ce dernier les a insultés et menacés et qu’il est finalement sorti du véhicule
pour attaquer physiquement PERSONNE2.). Par suite des coups portés, PERSONNE2.)
est tombé par terre et PERSONNE1.) l’a assené de coups de pied. PERSONNE2.) a
réussi à se relever et il s’est défendu en portant un coup à PERSONNE1.) qui est alors
également tombé par terre.
En l’absence de contestations du prévenu PERSONNE1.), les faits libellés à son
égard par le ministère public sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif
ainsi que des débats menés à l’audience.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée au prévenu PERSONNE1.) sont réunis.
Il ressort des pièces versées au dossier répressif et notamment du certificat médical
du Dr. PERSONNE4) du 18 septembre 2023 que PERSONNE2.) a subi une incapacité
de travail personnel d’un jour et des blessures et qu’il a enduré des douleurs. En l’espèce,
il avait un doigt cassé et des contusions.
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal étant établie, il y
a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à titre
principal sub 1).
En ce que concerne les menaces libellées sub 2) et 3) à son égard par le ministère
public, il y a lieu de constater que les paroles prononcées par le prévenu PERSONNE1.)
« (…) elo haalt der awer op, wann elo hei beit Flicken geet, dann freckt der alleguer,
daat steet fest » constituent une infraction à l’article 327 alinéa 1er du code pénal, de
sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction libellée sub 3) et que le prévenu est à acquitter
de l’infraction libellée sub 2 :
« comme auteur,
le 17 septembre 2023, entre 22.45 et 23.10 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et plus précisément à ADRESSE9.), sans préjudice quant à
l’indication de temps et de lieux plus exactes,
2) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d’avoir fait des menaces soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit
par tout autre procédé analogue d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE5.), et PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE7.), en prononçant des
menaces de mort et notamment les paroles suivantes « (…) elo haalt der awer op, wann
elo hei beit Flicken geet, dann freckt der alleguer, daat steet fest », partant d’avoir
menacé ces personnes d’un attentat punissable d’une peine criminelle sans que ces
menaces ne soient accompagnées d’ordre ou de condition, »
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur,
le 17 septembre 2023, entre 22.45 et 23.10 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et plus précisément à ADRESSE9.),
A. en infraction aux articles 392 et 399 du code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance
que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), en le poussant et en lui infligeant des
coups de poing, notamment sur le côté gauche du visage, causant ainsi sa chute, puis
en lui portant de multiples coups de pied, lui causant une incapacité de travail
personnel,
B. en infraction à l’article 327 alinéa 1 du code pénal,
d’avoir fait des menaces verbalement, avec ordre et sous condition, d’un attentat
contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE5.), et PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE7.), en prononçant des
menaces de mort et notamment les paroles suivantes « (…) elo haalt der awer op, wann
elo hei beit Flicken geet, dann freckt der alleguer, daat steet fest », partant d’avoir
menacé ces personnes d’un attentat punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou
sous condition.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée au prévenu PERSONNE2.) sont également réunis.
Le prévenu PERSONNE2.) a soulevé la légitime défense.
La représentante du ministère public a également conclu à l’acquittement du
prévenu alors que les conditions de la légitime défense seraient remplies.
Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour
prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable
à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de
l’agression (Merle et Vitu : Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).
Les coups et blessures sont justifiés s’ils permettent de repousser une agression
menaçant une valeur personnelle, importante, telle la vie ou l’intégrité physique de la
personne, pour autant que soient respectées les conditions élémentaires de « mesure »
que requiert toute justification objective du fait (Droit pénal général, C. Hennau et J.
Verhaegen, 2ième édition, Bruylant 1995, n° 224 et s.).
La victime doit par conséquent se trouver en état de légitime défense par rapport à
une attaque injustifiée menaçant une personne d’un mal irréparable. Elle doit par ailleurs
exercer son droit de façon strictement mesurée pour que sa réaction défensive soit
justifiée.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience que
PERSONNE1.) a porté le premier coup et a ensuite assené PERSONNE2.), alors que
celui-ci se trouvait par terre, de plusieurs coups de de pied. Après une première série de
coups restés sans réponse, PERSONNE2.) s’est relevé et a porté un seul coup à
PERSONNE1.).
Il y a lieu de retenir que PERSONNE2.) a uniquement riposté à une attaque
illégitime et perdurant de la part de PERSONNE1.). La réaction était par ailleurs
proportionnée, alors qu’elle a permis de finalement mettre fin à l’incident,
PERSONNE1.) s’étant éloigné des lieux à bord de son véhicule, sain et sauf et ne
présentant qu’un hématome.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE2.) des infractions libellées à
son égard :
« comme auteur,
le 17 septembre 2023, entre 22.45 et 23.10 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch et plus précisément à ADRESSE9.), sans préjudice quant à
l’indication de temps et de lieux plus exactes,
a)
Principalement :
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance
que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE1.), né le DATE4.) à ADRESSE1.), en lui infligeant un coup de sorte à
occasionner une chute de ce dernier, lui causant une incapacité de travail personnel,
b)
Subsidiairement :
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE1.), né le DATE4.) à ADRESSE1.), en lui infligeant un coup de sorte à
occasionner une chute de ce dernier, »
Quant à la peine:
Les infractions de coups et blessures volontaires et de menaces retenues à charge
du prévenu PERSONNE1.) constituent des délits et sont, du moins en principe,
susceptibles d’être sanctionnées par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi des prévenus devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de
peines de police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende
entre 25.- et 250.- euros.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
A l’audience le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a demandé la suspension
simple du prononcé.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge de la
prévenue ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que le casier judiciaire n’exclut
pas la suspension du prononcé.
S’il est encore vrai que le prévenu a exprimé un repentir paraissant sincère à
l’audience du 2 juillet 2024 et que les victimes ont été indemnisées avant le prononcé
du présent jugement, il n’en reste pas moins que le comportement du prévenu lors des
faits était complètement déplacé, tant à l’égard des victimes qui ne voulaient que l’aider
et prévenir un danger et qui ont été profondément choquées et traumatisées par
l’incident, qu’à l’égard des policiers intervenant par la suite.
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal décide de ne pas réserver de suite
favorable à la demande en suspension du prononcé.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
En l’espèce, le tribunal de police retient que les infractions retenues à charge du
prévenu PERSONNE1.) sont sanctionnées de manière adéquate chacune par une
amende de 200.- euros.
Au civil :
A l’audience du 14 mai 2024, PERSONNE3.) s’est oralement constituée partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une
somme totale de 300.- euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
En cours du délibéré, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) a informé le
tribunal, pièce à l’appui, que le dommage a été réglé intégralement par ses soins.
Il y a lieu de constater que la partie civile est devenue sans objet.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus, respectivement le
prévenu et défenseur au civil, et leurs mandataires entendus en leurs explications et
moyens de défense, les témoins entendus en leurs dépositions, la partie civile entendue
en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
PERSONNE1.)
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge par le
ministère public sub 2),
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub A) à une amende de 200.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub B) à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 21,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +
2 jours,
PERSONNE2.)
acquitte le prévenu PERSONNE2.) de la prévention mise à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 300.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
constate que le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) a intégralement
dédommagé la partie civile en cours du délibéré, de sorte que la partie civile est devenue
sans objet,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 58, 66, 327, 392 et
399 et 416 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.