Court convicts defendant of traffic violations and orders civil compensation while granting probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of traffic offenses and ordered the civil party to receive compensation. The defendant was granted a one-year probation period with a warning for future infractions. The civil claim was accepted in principle, and the court fixed damages at 9,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 124, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict the defendant, impose a probationary sentence, and award civil damages simultaneously upon finding the civil claim admissible and the criminal facts established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 189/2024
Not.: 566/24/DC
Rép. n°: 817/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 9 juillet 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 juin 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne,
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Click or tap here to enter text.),
demeurant à B-6860 ADRESSE4.). 41, rue du Fet, comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 2 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à (B), a été entendu en ses
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu qui ne parle pas le français, a été assisté d’un interprète pour les
déclarations du témoin.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue partie civile contre le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Il a donné lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile,
annexée au présent jugement, et il a été entendu en ses explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 51206/2023 dressé le 9 septembre 2023 par le commissariat
des Ardennes (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 13/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 janvier 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 18 juin 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
21 juin 2024.
Vu les informations données par courriers du 12 juin 2024 et du 14 juin 2024 à
PERSONNE2.), à la société SOCIETE1.) S.A., à la compagnie d’assurances
SOCIETE2.) S.A. et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de
l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 9 septembre 2023 vers
17.57 heures, à ADRESSE5.), sur le ADRESSE6.) entre ADRESSE5.) et ADRESSE7.),
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
« 1) dépassement mettant en danger les autres usagers,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Il se dégage des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin
PERSONNE2.), les déclarations du témoin recueillis par les agents verbalisateurs et les
déclarations du prévenu, qu’en date du 9 septembre 2023 vers 17.57 heures, à
ADRESSE5.), sur le ADRESSE6.) entre ADRESSE5.) et ADRESSE7.), le prévenu
PERSONNE1.), circulant au volant de son véhicule automoteur a été impliqué dans un
accident de la circulation au cours duquel le véhicule conduit par le prévenu a heurté le
cycliste PERSONNE2.) lors d’une manœuvre de dépassement.
Le témoin PERSONNE2.) confirme qu’il avait entendu approcher le véhicule et
qu’il a bien serré la droite de la chaussée.
Suivant les certificats médicaux figurant au dossier, PERSONNE2.) a été emmené
aux urgences à la suite de l’accident et il a subi des cervicalgies, des lombalgies, des
contusions multiples et douleurs persistantes au bas du dos durant deux mois.
PERSONNE1.) ne conteste pas sa responsabilité dans la genèse de l’accident. Il
fait valoir qu’il aurait aperçu le cycliste mai qu’il aurait été ébloui et aveuglé par le soleil
et que, pour cette raison, il n’aurait probablement pas bien estimé la distance nécessaire
pour pouvoir dépasser en toute sécurité.
Il n’est pas établi que le comportement de PERSONNE2.) revêtirait un caractère
fautif voir imprévisible et irrésistible pour PERSONNE1.), ni aurait été contraire aux
prescriptions du code de la route.
Le tribunal retient des déclarations du témoin ensemble les explications du prévenu
que si PERSONNE1.) ne circulait pas à une vitesse trop élevée ou non adaptée aux
circonstances des lieux, il n’a cependant pas prêté toute l’attention requise au cycliste
en le dépassant. En effet, si la position du soleil était telle que le prévenu, au moment du
dépassement, était ébloui, il appartenait à ce dernier de redoubler de vigilance et de
prendre toutes les mesures adéquates afin de s’assurer qu’il pouvait s’engager la
manœuvre de dépassement sans danger pour les autres usagers de la route. Il lui aurait
plus particulièrement incombé de redoubler de prudence.
Le tribunal retient au vu de l’ensemble de ces considérations que PERSONNE1.)
a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident dont s’agit.
Les contraventions libellées sub II.1), II.2) et II.3) se trouvent établies par les
éléments du dossier répressif et plus particulièrement les dépositions du témoin et les
aveux du prévenu.
Au vu des blessures subies par PERSONNE2.) et de la relation causale entre le
comportement fautif du prévenu résultant du moins des infractions retenues à sa charge
et ces blessures, l’infraction de coups et blessures involontaires est également établie
dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les
débats menés en audience publique, et notamment des dépositions du témoin et les
explications du prévenu, des infractions mises à sa charge par le ministère public, à
savoir :
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 septembre 2023 vers 17.57 heures, à ADRESSE5.), sur le ADRESSE6.) entre
ADRESSE5.) et ADRESSE7.),
I. en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II. 1) avoir dépassé en mettant en danger les autres usagers,
2) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes,
3) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14
février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais
que, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de
circonstances atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre
public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a marqué son accord, pour autant que le
tribunal envisage cette possibilité, à la suspension simple du prononcé en tenant compte
des circonstances particulières de l’affaire et notamment du repentir sincère du prévenu,
le faible trouble à l’ordre public et l’absence d’antécédents judiciaires.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du
prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.)
dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 9 juillet 2024,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Au civil :
A l’audience du 2 juillet 2024, PERSONNE2.) s’est constitué partie civile contre
le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une somme
totale de 9.796,99 euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues.
Cette partie civile est conçue comme suit :
« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le
prévenu PERSONNE1.) à 9.000.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 9.000.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 9 septembre 2023 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, la partie civile
entendue en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu des infractions mises à sa charge
par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 9 juillet 2024,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 62,59 euros,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 9.796,99 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 9.000.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 9.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 9 septembre 2023, jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 124, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 45, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152,
153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1 du code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.