Court of Appeal acquits defendant of forced entry, reduces sentence, and dismisses civil claim due to lack of coercion finding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received appeals in both criminal and civil matters regarding a forced entry case. While the criminal appeal was partially upheld, reducing the sentence and acquitting the defendant on the specific charge of forced entry, the civil claim for damages was dismissed because the court found no coercion occurred. Consequently, the defendant was acquitted of the specific offense, sentenced to three years for other crimes, and the civil damages claim was declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 468, 469 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 211, 212, 221 du Code de procédure pénale: The court must acquit the defendant if the specific element of coercion required for the offense is not established by the evidence, even if other crimes are proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt 36/24 – Crim.
du 9 juillet 2024
(Not. 37781/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu
en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit
dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Lituanie, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) au Portugal, demeurant à L-
ADRESSE3.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 30
novembre 2023, sous le numéro LCRI 81/2023, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 12 décembre 2023 au pénal et au civil par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 13 décembre
2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 février 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 11 juin 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de
l’interprète assermentée Yvette ANGEL, et après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Le demandeur au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en
ses explications.
Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 12 décembre 2023, au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un
jugement rendu contradictoirement le 30 novembre 2023 par une chambre
criminelle de ce tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration
déposée le 13 décembre 2023 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a
également interjeté appel contre ce jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de
la loi.
Par le jugement entrepris, le tribunal a condamné PERSONNE1.) à une peine de
réclusion de cinq ans pour avoir :
-
I) le 19 novembre 2022 à ADRESSE3.), en infraction aux articles 461 et 471
du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.)
une crème glacée, partant un objet ne lui appartenant pas, avec les
circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences, l'auteur, surpris
en flagrant délit, ayant exercé des violences pour assurer sa fuite, notamment
en résistant physiquement à l'interpellation de la part de PERSONNE2.) et
lui causant ainsi des blessures, que le vol a été commis en montrant des
armes, l'auteur ayant montré un cutter, que le vol a été commis dans un
immeuble plurifamilial, partant dans une maison habitée, et que le vol a été
commis à l'aide d'effraction, l'auteur ayant forcé la porte d'entrée de
l'immeuble ;
-
II) le 20 novembre 2022, à ADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et 463
du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.),
notamment deux vestes pour dames, une lampe, un chargeur de la marque
ENSEIGNE1.), deux paires de gants, un GPS de la marque ENSEIGNE2.)
et son support de fixation, un cutter, un tournevis, un grill électrique de la
marque ENSEIGNE3.), un pack d'outils de la marque ENSEIGNE4.), partant
des choses appartenant à autrui ;
-
III) depuis le 19 novembre 2022 et le 20 novembre 2022, à ADRESSE4.), en
infraction à l'article 508 du Code pénal, frauduleusement celé, notamment
deux lampes de poche, un couteau de poche, des outils, des écouteurs
ENSEIGNE5.), des lunettes de soleil, un chargeur USB et deux câbles,
appartenant
à
PERSONNE5.),
une
carte
bancaire
au
nom
de
PERSONNE6.), un étui, deux télévisions de la marque ENSEIGNE6.) de
couleur noire, des tickets de loterie, un parapluie, deux supports de fixation
pour GPS, un câble de chargeur pour ENSEIGNE7.), un chargeur pour
véhicules de la marque ENSEIGNE8.) ;
-
IV) depuis le 19 novembre 2022 et le 20 novembre 2022, à ADRESSE4.), en
infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal, acquis, détenu et utilisé les
objets énumérés sub I. et sub II. sachant au moment où il recevait ces objets,
qu'ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à ces
mêmes infractions.
Le tribunal a également prononcé à l’encontre du prévenu la destitution des titres,
grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu et l’interdiction
pendant dix ans des droits énumérés à l’article 11 sub) 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du
Code pénal.
Au civil, le prévenu a été condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de
1.180 euros.
A l’audience de la Cour d’appel du 11 juin 2024, le prévenu a reconnu qu’il a
commis les vols qui lui sont reprochés. Il était cependant formel pour dire, en ce
qui concerne le fait du 19 novembre 2022, que la porte d’entrée était ouverte,
qu’il n’est donc pas entré par effraction dans la maison pour voler la crème glacée
du congélateur et qu’il n’a pas endommagé cette porte d’entrée. Il a dit qu’il a été
interrompu par des habitants qui sont descendus et qu’il leur a aussitôt donné
son sac, sans leur opposer une quelconque résistance et sans recourir à des
violences ou menaces. Il dit qu’il se trouvait, au moment des faits, sous l’emprise
de stupéfiants.
Pour le surplus, il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés.
La partie civile PERSONNE2.) réitère sa demande présentée en première
instance et soumet à la Cour un devis concernant la réparation de la porte
d’entrée. Il précise que lorsqu’il a surpris le prévenu dans le garage de la maison,
il a eu peur que ce dernier sorte quelque chose de sa poche, mais qu’il n’a
finalement pas vu une quelconque arme dans la main de ce dernier. Il précise
encore que la porte d’entrée n'était pas fermée à clé, mais qu’une fois tirée, elle
ferme automatiquement et ne peut être ouverte qu’avec une clé.
Le mandataire du prévenu soutient en premier lieu que son appel est limité à
l’infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal que son mandant aurait
commise le 19 novembre 2022 dans la maison sise à ADRESSE3.). Il souligne
que son mandant, dès le début des poursuites, a déclaré formellement et de
façon constante qu’il est entré dans la maison concernée sans effraction étant
donné que la porte était ouverte. Ce ne serait d’ailleurs pas son mode opératoire
usuel d’entrer par effraction dans des bâtiments, tel que l’on pourrait le constater
à la lecture de son casier judiciaire.
Il résulterait encore des éléments du dossier que la porte d’entrée était abîmée
déjà avant les faits. Il conteste le devis présenté par la partie civile pour ne pas
être signé et constate qu’aucune facture n’est versée ni aucun document émis
par l’assurance, qui d’après la partie civile, aurait refusé de payer.
Il conclut dès lors que la circonstance aggravante tenant à l’effraction n’est pas
à retenir.
Ensuite, il explique que PERSONNE2.) était descendu après avoir entendu des
bruits et qu’il a surpris le prévenu dans le garage. Il l’aurait attrapé devant la porte
de la maison, il l’aurait poussé, tenu par le bras, et il lui aurait arraché son sac.
Son mandant, sous forte emprise de stupéfiants, se serait laissé faire,
passivement, sans lui opposer aucune résistance. Il n’aurait à aucun moment
menacé les habitants de la maison et n’aurait pas été agressif. L’épouse de
PERSONNE2.) qui serait descendu entretemps aurait vérifié le sac pour
constater qu’il n’aurait volé que de la crème glacée. A ce moment,
PERSONNE2.) aurait lâché le prévenu qui était donc libre de partir. A aucun
moment, son mandant aurait eu recours à des violences ou des menaces pour
assurer sa fuite, les seules violences auraient été commises par la prétendue
victime. La circonstance relative à la violence ne serait donc pas à retenir.
Le mandataire du prévenu ajoute que la circonstance de la maison habitée doit
être écartée, l’incident entre le prévenu et la victime ayant eu lieu devant la
maison sur le trottoir. Il estime également que les faits ne se sont pas déroulés
la nuit puisque c’était 6 heures du matin, et que PERSONNE2.) était déjà levé.
Il demande dès lors à la Cour de ne retenir que l’infraction de vol simple à
l’encontre de son mandant. Subsidiairement, il conclut à l’application de
circonstances atténuantes pour ne voir prononcer qu’une peine correctionnelle
contre le prévenu.
La représentante du ministère public conclut à voir confirmer le jugement
entrepris, en renvoyant quant aux faits au jugement entrepris et en soulignant la
teneur des déclarations qui ont été faites par le prévenu et par les témoins lors
de l’enquête menée.
Ainsi, il serait établi que le prévenu est entré dans la maison en forçant la porte
et en laissant ainsi des traces d’effraction, qu’il a montré une arme, soit un cutter,
à la victime, et qu’il a commis un vol en ayant eu recours à des violences pour
assurer sa fuite.
La représentante du ministère public estime que le tribunal a correctement
qualifié au pénal les faits en litige et a donc retenu le prévenu à bon droit dans
les liens de l’infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal.
Le second fait, le vol simple, qui n’a pas fait l’objet de contestations, serait à
retenir, ainsi que l’infraction de cel frauduleux des objets trouvés sur lui et ne lui
appartenant manifestement pas. De même, le jugement entrepris serait à
confirmer en ce qu’il a retenu l’infraction de blanchiment des objets libellés par le
parquet, sauf de ceux libellés sub III du réquisitoire.
Les règles du concours d’infractions auraient été correctement appliquées, la
peine la plus forte étant celle prévue par l’article 471 du Code pénal, soit la
réclusion de 15 à 20 ans, peine qui pourrait être ramenée en application de
circonstances atténuantes, en l’espèce le faible trouble à l’ordre public, à la
réclusion non inférieure à 5 ans.
Elle demande la confirmation de la peine de réclusion, toute mesure de sursis à
l’exécution de la peine étant légalement exclue au vu du casier judiciaire du
prévenu, et elle demande également la confirmation des décisions de
confiscation et d’interdiction.
Appréciation de la Cour d’appel
Au pénal
Le tribunal a fourni une description précise des faits, de sorte que la Cour d’appel
s’y réfère, étant souligné qu’à l’audience de la Cour, PERSONNE2.), après avoir
réitéré sa constitution de partie civile, a dit vouloir préciser que, contrairement à
ce qui est écrit dans le jugement de première instance, il n’a pas vu que le
prévenu aurait sorti un quelconque objet de sa poche lors des faits du 19
novembre 2022.
Etant donné qu’il est constant en cause, pour ce qui est des faits du 19 novembre
2022 qui se sont déroulés dans la maison habitée par PERSONNE2.) et sa
famille et par PERSONNE3.), qu’il y a eu soustraction frauduleuse de la crème
glacée de PERSONNE3.), soit d’une chose appartenant à autrui, la question
restant à toiser, à ce titre, a trait aux circonstances aggravantes qui auraient
accompagné ce vol, soit notamment de savoir si le comportement du prévenu est
constitutif de violences au sens des articles 468 et 469 du Code pénal, si le
prévenu est entré dans la maison par effraction et si des armes ont été montrées.
Il résulte des déclarations de PERSONNE2.) lors de son audition policière et lors
de l’audience de première instance que le prévenu, pour s’enfuir, lui a résisté
avec force lorsqu’il voulait le retenir, lui causant ainsi une blessure mineure au
coude gauche.
Ce comportement du prévenu est constitutif de violences au sens de l’article 468
et 469 du Code pénal, étant précisé que des violences légères sont suffisantes
pour retenir l’application de cette circonstance et qu’est assimilé au vol commis
à l’aide de violences, le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des
violences pour assurer sa fuite.
Il résulte ensuite du procès-verbal de police numéro 123959 du 19 novembre
2022 que PERSONNE2.) a déclaré que, « la porte d’entrée n’a pas été forcée
par le cambrioleur. Parfois, elle ne ferme pas bien, ce que je suppose se passait
aujourd’hui ».
Plus tard dans la journée, PERSONNE2.) a recontacté la police pour dire qu’il a
constaté des endommagements mineurs au cadre de la porte, laissant présumer
qu’elle a été forcée.
Il résulte encore de ce procès-verbal que la police technique n’a pas été envoyée
sur les lieux.
Au vu des contestations constantes du prévenu qui, à tout moment de la
procédure, a formellement déclaré ne pas avoir forcé la porte, que la police
technique n’a pas constaté de traces d’effraction et que selon le plaignant lui-
même, la porte n’était pas fermée à clé et que parfois, elle ne fermait pas bien,
la Cour retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu est
entré dans la maison en forçant la porte, donc par effraction.
Il résulte encore du procès-verbal de police numéro 123959 du 19 novembre
2022 que PERSONNE2.) a déclaré que, lorsqu’il voulait empêcher le prévenu de
prendre la fuite, celui-ci a soudainement sorti un cutter de couleur foncée de sa
poche, ce qui a amené les juges de la première instance à retenir que des armes
ont été montrées. Cependant, lors de l’audience de la Cour d’appel du 11 juin
2024, PERSONNE2.) a tenu à rectifier ses dires et a précisé formellement qu’il
n’a pas vu que le prévenu aurait sorti quoi que ce soit de sa poche. Par ailleurs,
devant le juge d’instruction, le prévenu a déclaré sur demande qu’il n’a pas
montré un cutter au plaignant. Au vu des déclarations de PERSONNE2.) et à
défaut d’autres éléments permettant de conclure que le prévenu a montré des
armes, la Cour retient que la circonstance aggravante tenant à l’emploi ou à la
présentation d’armes n’est pas établie par les éléments du dossier répressif.
Compte tenu de ce qui précède, au titre des faits qui se sont déroulés le 19
novembre 2022, il existe un doute sur le fait de savoir si les circonstances
aggravantes de l’article 471 du Code pénal, soit l’effraction et la présentation
d’armes par le prévenu se trouvent établies, doute qui est à interpréter en faveur
du prévenu.
Or, l’article 471 du Code pénal précise que :
« Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée
ou ses dépendances, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans:
-
S'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs;
-
S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
-
Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un
fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique;
-
S'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes;
-
Si des armes ont été employées ou montrées.
Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il a été commis avec deux des
circonstances prémentionnées. »
En l’occurrence, aucune des circonstances aggravantes prévues par l’article 471
du Code pénal n’est établie, de sorte qu’il convient d’acquitter PERSONNE1.)
de l’infraction tirée de l’article 471 du Code pénal à savoir :
« le 19 novembre 2022 vers 05.45 heures à L-ADRESSE3.),
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 471 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d'autrui une chose ou une clef
électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses
dépendances,
-
avec effraction, escalade ou fausses clefs,
-
par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions,
-
les coupables, ou l'un d'eux, ayant pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire
public ou ayant allégué un faux ordre de l’autorité publique,
-
la nuit par deux ou plusieurs personnes,
-
des armes ayant été employées ou montrées,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),
née le DATE3.), notamment de la crème glacée, partant un ou plusieurs objets
ne lui appartenant pas, avec les circonstances que :
-
le vol a été commis à l'aide de violences, l'auteur, surpris en flagrant délit,
ayant exercé des violences pour assurer sa fuite, notamment en résistant
physiquement à l'interpellation de la part de PERSONNE2.) et lui causant ainsi
des blessures,
-
le vol a été commis en montrant des armes, l'auteur ayant montré un cutter,
-
le vol a été commis dans un immeuble plurifamilial, partant dans une maison
habitée,
-
et le vol a été commis à l'aide d'effraction, l'auteur ayant forcé la porte d'entrée
de l'immeuble ».
Il y a cependant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction de vol
commis à l’aide de violences conformément aux articles 468 et 469 du Code
pénal
et de le
déclarer
convaincu, par requalification, sur base des
développements qui précèdent :
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 19 novembre 2022 vers 05.45 heures à L-ADRESSE3.),
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 468 et 469 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE3.), notamment de la crème glacée, partant un objet ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, l'auteur,
surpris en flagrant délit, ayant exercé des violences pour assurer sa fuite,
notamment en résistant physiquement à l'interpellation de la part de
PERSONNE2.) et lui causant ainsi des blessures ».
Au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations et
diligences des agents de la police, des déclarations de PERSONNE4.) et des
déclarations du témoin PERSONNE7.) à l’audience de première instance,
l’infraction de vol simple du 20 novembre 2022, à ADRESSE4.) mise à charge du
prévenu est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le
jugement entrepris sur ce point.
De même, l’infraction de cel frauduleux est établie, de sorte qu’il y a lieu de retenir
le prévenu dans les liens de cette infraction, par adoption des motifs tels que
développés en première instance.
C’est également à bon escient que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens
de l’infraction de blanchiment telle que libellée à son encontre sub IV du
réquisitoire du parquet, à l’exclusion des objets énumérés sub III., alors que
l’infraction de cel ne figure pas parmi la liste des infractions primaires énumérées
à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment.
Les infractions de vol qualifié et de vol simple à charge du prévenu se trouvent
en concours réel entre elles et en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-
détention. Ces infractions se trouvent encore en concours réel avec l’infraction
de cel retenue à charge du prévenu. Il convient dès lors d’appliquer les
dispositions des articles 61 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000
euros.
Le vol avec violences est puni de la réclusion comprise entre 5 et 10 ans
conformément aux articles 468 et 469 du Code pénal.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 508 du code pénal prévoit que seront puni d’un emprisonnement de huit
jours à deux ans et d’une amende 500 euros à 5.000 euros, ceux qui, ayant
trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard
la possession, l’auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 468 du Code pénal.
L'article 74 du Code pénal prévoit qu'en présence de circonstances atténuantes,
la réclusion de cinq à dix ans est remplacée par un emprisonnement non inférieur
à 3 mois.
La Cour d’appel considère, en l’espèce, qu’il existe des circonstances
atténuantes au vu du faible trouble à l’ordre public, l’objet du vol, un récipient
rempli de crème glacée, ayant été restitué aussitôt.
Cette circonstance amène la Cour, par réformation, à ramener la peine à une
peine d’emprisonnement d’une durée de trois ans.
La chambre criminelle a prononcé en première instance contre PERSONNE1.)
sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions,
emplois et offices publics dont il est revêtu ainsi que l’interdiction pour une durée
de 10 ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
Au vu de la décision au pénal, il n’y a pas lieu de le condamner PERSONNE1.)
en outre aux peines prévues par les articles 10 et 11 du Code pénal.
Au civil
A l’audience publique du 11 juin 2024, PERSONNE2.) a réitéré sa partie civile
présentée en première instance contre le prévenu PERSONNE1.), soit une
demande en indemnisation du dommage matériel causé à sa porte d’entrée à
hauteur de 1.180 euros.
La Cour n’est pas compétente pour connaître de cette demande, eu égard au fait
qu’il n’a pas été retenu que le prévenu a forcé la porte de la maison habitée par
PERSONNE2.).
Au vu de la décision à intervenir au pénal, par réformation de la décision
entreprise, il y a partant lieu de décharger le prévenu de sa condamnation au civil
prononcée en première instance.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, le demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses explications, et la représentante du ministère public entendue en
son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé et l’appel du ministère public
non fondé ;
réformant :
au pénal
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction à l’article 471 du Code pénal non établie
à sa charge conformément à la motivation du présent arrêt ;
décharge PERSONNE1.) de la peine de réclusion prononcée à son encontre par
la juridiction de première instance ;
condamne
PERSONNE1.)
pour les infractions
retenues à sa charge
conformément à la motivation du présent arrêt à une peine d’emprisonnement
d’une durée de trois (3) ans ;
décharge PERSONNE1.) des destitutions prononcées à sa charge en vertu de
l’article 10 du Code pénal et de l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du
même code ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 13,50 euros ;
au civil
se déclare incompétente pour connaître de la demande au civil ;
décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement de la somme de mille
cent quatre-vingts (1.180) euros ;
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.) ;
Par application des articles cités par la juridiction de première instance en
retranchant les articles 471 et 482 du Code pénal et en ajoutant les articles 468
et 469 du Code pénal ainsi que des articles 199, 202, 203, 209, 211, 212, 221,
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame Marie-Anne MEYERS,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,
en présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de
Madame Linda SERVATY, greffière.