Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal against conviction for theft and false keys, confirming first instance judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by the accused and the prosecution against a first-instance conviction for theft and attempted theft using false keys. The court found the lower court's assessment of facts and the application of the rules on concurrence of offenses to be correct based on the evidence file. Consequently, the judgment of guilt and the prison sentence were confirmed without any measure of probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the facts are correctly established and the legal application is sound, dismissing non-founded appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 240/24 V.
du 9 juillet 2024
(Not. 34541/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juillet deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE2.) et contradictoire à
l’égard du prévenu PERSONNE1.), rendu par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 25
janvier 2024, sous le numéro 219/2024, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 31 janvier 2024 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 1er février 2024 par le ministère public, appel
limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 27 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 21 juin 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia
TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 30 janvier 2024, adressée par courrier électronique le 31 janvier
2024
au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu
PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement rendu
contradictoirement en date du 25 janvier 2024 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont le dispositif et la
motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 31 janvier 2024, déposée en date du 1er février 2024 au greffe
du prédit tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au
pénal de ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement déféré du 25 janvier 2024, PERSONNE1.) a été condamné à une
peine d'emprisonnement de 36 mois du chef de 15 vols, commis entre le 12 juin
2020 et le 15 octobre 2020, du chef d’une tentative de vol en date du 15 octobre
2020, du chef de 4 tentatives de vol à l’aide de fausses clefs en date des 5 et 18
août 2020, 7 et 28 septembre 2020, et du chef de 4 vols commis à l’aide de fausses
clefs en date des 10 et 18 août 2020, 7 septembre 2020 et 7 octobre 2020. En
application de l’article 20 du Code pénal, il a été fait abstraction d’une peine
d’amende. Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation du
véhicule de marque ENSEIGNE1.) appartenant à PERSONNE1.) qui a été saisi,
des 2 téléphones portables saisis et du brouilleur noir avec antenne qui a été saisi.
Au civil, la juridiction de première instance a déclaré la demande civile
d’PERSONNE3.) recevable et fondée pour le montant total de 7.000 euros à titre
de dommage matériel et moral et pour le montant de 1.221 euros à titre de frais
d’avocats. Elle a déclaré la demande civile de PERSONNE4.) recevable et fondée
pour le montant de 300 euros à titre de dommage matériel. La demande civile de
PERSONNE5.) a été déclarée recevable et fondée pour le montant de 750 euros à
titre de dommage matériel et celle de PERSONNE6.) a été déclarée recevable et
fondée pour le montant de 3.500 euros à titre de dommage matériel et moral.
A l’audience de la Cour d’appel du 21 juin 2024, PERSONNE1.), sans contester la
matérialité des faits mis à sa charge, a expliqué qu’il a interjeté appel au pénal en
raison de la peine qu’il estime être trop lourde. Il a fait valoir qu’il a déjà été incarcéré
pendant 9 mois au cours de l’année 2020 et qu’il se retrouve de nouveau en prison
depuis maintenant 12 mois. Il a souligné qu’il a de graves problèmes de santé et
qu’il aurait travaillé auparavant dans une usine et comme commis de cuisine. Il a
exprimé ses regrets et a fait appel à la clémence de la Cour.
Le mandataire de PERSONNE1.) a précisé que son mandant ne conteste pas la
matérialité des faits mis à sa charge par le ministère public. Il a ainsi confirmé que
l’appel du prévenu est limité à la seule peine afin de faire bénéficier son mandant
de circonstances atténuantes plus larges qu’en première instance. Il a rappelé que
son mandant a été en quasi-aveu de la totalité des infractions en première instance
et que les faits remontent à 2020. Il s’agirait de plusieurs faits, surtout des vols
simples, qui auraient été commis sur une période limitée de 2 à 3 mois selon un
schéma qui aurait été répété à chaque fois. Il a sollicité la confirmation du jugement
déféré en ce qui concerne l’acquittement pour l’infraction de participation à une
association de malfaiteurs, ainsi qu’en ce qu’il a fait abstraction d’une condamnation
à une peine d’amende.
La défense a fait valoir que contrairement à PERSONNE2.), avec lequel son
mandant fut condamné ensemble, à part un fait non imputé à son mandant, mais
lequel aurait joué un rôle plus actif, PERSONNE1.) aurait comparu en première
instance et aurait fait état de son repentir, de sorte qu’une distinction entre les deux
prévenus aurait pu être faite au niveau du quantum de la peine, ce qui n’aurait pas
été le cas.
Le mandataire a soutenu avoir conscience que PERSONNE1.) ne peut plus
bénéficier d’un quelconque aménagement de la peine d’emprisonnement, même si
les derniers antécédents juridiques en Belgique remonteraient déjà à 2017. Il a
demandé à voir réduire le quantum de la peine d’emprisonnement. Son client se
trouverait depuis des années en Europe, il disposerait d’un titre de séjour en
Belgique et d’une possibilité de logement en Belgique auprès de son amie. Les
problèmes de santé de son mandant se seraient améliorés un peu afin de permettre
de nouveau la recherche d’un travail.
La représentante du ministère public a conclu à la recevabilité des appels et à voir
confirmer le jugement entrepris quant à la matérialité des infractions retenues à
charge du prévenu, ceci notamment au vu des éléments du dossier répressif et de
l’absence de contestations circonstanciées sur les faits.
Concernant la peine prononcée, celle-ci serait légale et adéquate au vu notamment
de la gravité et de la multiplicité des faits, impliquant autant de victimes, qui ont été
commis entre juin et octobre 2020 et pour lesquels PERSONNE1.) ne fournirait
toujours pas d’explications.
Appréciation de la Cour d’appel
Il résulte des éléments du dossier répressif que les juges de première instance ont
fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les débats
devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été
soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
La juridiction de première instance a ainsi correctement apprécié les circonstances
de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens des
préventions de vols, de tentative de vol, de vols commis à l’aide de fausses clefs et
de tentatives de vol commis à l’aide de fausses clefs, préventions qui restent
établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, des
déclarations des victimes, des constatations de la police, de l’exploitation des
téléphones portables des prévenus, des enregistrements des caméras de
vidéosurveillance, du résultat des saisis et des aveux quasi-complets du prévenu
tant à l’audience de première instance qu’à l’audience de la Cour d’appel.
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à
charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de
PERSONNE1.) est légale et sanctionne de façon adéquate les faits, au vu des
antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, ainsi que de la gravité et de la
multiplicité des faits qui ne constituent point des faits isolés pour s’être étayés sur
une période de plus de 4 mois.
Comme la juridiction de première instance l’a retenu à bon escient, toute mesure de
sursis est légalement exclue.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer par adoption des motifs.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les déclare non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 10,50 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.