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CACH05_239 Généré par l'IA

Court of Appeal acquits defendant of criminal charges and declares civil court incompetent.

Numéro de cause CACH05_239
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant of all criminal charges and declared the civil court incompetent to hear the civil claim. The defendant argued for acquittal based on the primary facts, while the public prosecution maintained the charges were valid. The court ruled that the civil tribunal lacked jurisdiction because the criminal outcome determined the civil liability, thereby dismissing the civil request.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 211 et 212 du Code de procédure pénale; The civil court is incompetent to hear a civil claim when the criminal court has already ruled on the merits of the underlying facts, rendering the civil jurisdiction unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal acquittal civil incompetence correctional appeal public prosecution Fonds National de Solidarité revenu non déclaré escroquerie à l'aide sociale remboursement de cotisations aux étrangers

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 211 et 212 du Code de procédure pénale
Par application des articles 199, 202, 203, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
article 496-3 du Code pénal
d’infraction à l’article 496-3 du Code pénal, ainsi que d’infraction à l’article 506-1 du
article 496-2 du Code pénal
chef d’infractions à l’article 496-2 du Code pénal et d’infraction à l’article 29 de la loi
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Texte complet

Arrêt N° 239/24 V.

du 9 juillet 2024

(Not. 34876/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juillet deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Erythrée), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

e n p r é s e n c e d e :

l’établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établi à L-1531

Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, immatriculé au Registre de Commerce et

des Sociétés sous le numéro J15, représenté par son comité-directeur actuellement

en fonctions,

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 4 juillet 2023,

sous le numéro 1483/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 11 août 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 14 août 2023 par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 octobre 2023, les parties fut

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 22 mars 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 21 juin 2024.

Par nouvelle citation du 26 mars 2024, les parties fut régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 21 juin 2024 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté

de l’interprète Munir MOHAMED, dûment assermenté à l’audience, et après avoir

été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, céda la parole

à son avocat.

Maître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Le demandeur au civil, l’établissement public le FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITÉ, fut représenté par son employé PERSONNE2.), qui fut entendu en

ses conclusions.

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du

11 août 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil

contre un jugement contradictoirement rendu le 4 juillet 2023 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, décision dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent jugement.

Par déclaration notifiée au greffe du même tribunal du 14 août 2023, le procureur

d’Etat a également formé appel contre le prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Par le jugement entrepris, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef

d’infraction à l’article 496-3 du Code pénal, ainsi que d’infraction à l’article 506-1 du

même code, à une amende de 1.250 euros, assortie du sursis. Il a été acquitté du

chef d’infractions à l’article 496-2 du Code pénal et d’infraction à l’article 29 de la loi

modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un FONDS NATIONAL DE

SOLIDARITE (ci-après : « le FNS »).

PERSONNE1.) a encore été condamné à payer au FNS le montant de 18.377,88

euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, le 19 juin

2023, jusqu’à solde.

Pour décider ainsi les juges de première instance ont retenu que le prévenu,

bénéficiaire du revenu d’inclusion sociale (REVIS) a conservé le bénéfice du REVIS

en ne satisfaisant pas à son obligation d’information envers le FNS, voire en

renvoyant le 21 octobre 2021 un formulaire à cette institution par lequel il affirme

formellement qu’il n’y a pas eu de changement au niveau de ses revenus. Il aurait

partant continué de recevoir le REVIS en ne signalant pas son activité

professionnelle rémunérée qu’il a exercée pour la société SOCIETE1.) S.A. au mois

d’août et de septembre 2021.

Le prévenu précise ne pas avoir rempli de demande de REVIS ou d’autre formulaire,

mais l’avoir fait faire par l’assistante sociale et dit ne pas parler le français.

Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement du prévenu de toutes les

préventions mises à sa charge, au motif que l’élément moral des infractions lui

reprochées n’est pas donné.

Il expose que le prévenu est arrivé fin mars 2019 à Luxembourg, qu’il a demandé

et obtenu le statut de réfugié en juillet 2020, qu’il a obtenu le REVIS en septembre

2020 avec l’aide de son assistante sociale, comme il ne parlait aucune langue

officielle du pays. Il aurait signé une fiche, le 21 octobre 2021, dans laquelle il aurait

coché que sa situation n’a pas changé, ce qui correspondait à la vérité, car il

n’exerçait déjà plus son activité très limitée pour la société SOCIETE1.) S.A. Ce

n’aurait été que lors d’un contrôle de l’ITM qu’il aurait appris qu’il aurait dû, à son

initiative, déclarer ses revenus obtenus auprès de SOCIETE1.) S.A. pendant un

mois. Il résulterait ainsi du procès-verbal du 16 janvier 2023 que le prévenu ne

connaissait pas la différence entre un service et un contrat de travail et n’était pas

au courant de ce qu’il devait lui-même prendre l’initiative d’avertir le FNS. Il était

convaincu que, comme il travaillait officiellement et légalement auprès d’une

société, le patron auprès duquel il était employé l’avait déclaré auprès des

institutions sociales. Les demandes et déclarations pour le FNS auraient été

remplies par son assistante sociale. Il relève que le prévenu n’a tiré qu’un revenu

de moins de 500 euros pour deux mois d’activité. Au vu des déclarations du prévenu

qui aurait toujours soutenu ne pas avoir su qu’il aurait dû faire la déclaration

afférente, ainsi que des constatations des agents, l’intention frauduleuse du prévenu

ne serait pas établie.

Au regard de l’acquittement au pénal, la demande civile serait à déclarer non-

fondée.

Il note que le FNS dispose d’autres moyens pour récupérer son dû et qu’un recours

est actuellement pendant devant le Conseil arbitral des assurances sociales.

Le FNS réitère sa demande civile présentée en première instance.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation de la décision

entreprise quant aux infractions retenues, sauf à corriger l’infraction de blanchiment-

détention, le montant de la créance du FNS n’étant pas encore déterminé au vu des

recours pendants. Elle concède, qu’au vu de l’écriture qui figure sur les documents

litigieux, ce n’est probablement pas le prévenu qui les a remplis, qu’il s’est limité à

signer et que s’il avait été correctement informé, l’infraction qui serait établie

matériellement, n’aurait pas été commise. Au vu de ces circonstances, elle ne

s’oppose pas à une suspension du prononcé de la peine.

Les juges de première instance ont fourni une relation exhaustive et correcte des

faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Il est ainsi constant en cause que, le 23 juillet 2020, PERSONNE1.) a fait une

demande d’obtention du REVIS auprès du FNS, qui est entrée au FNS le 24 juillet

2020. Or, pendant les mois d’août et septembre 2021, le prévenu a travaillé en tant

que livreur pour la société SOCIETE1.) S.A. et a gagné en tout 491,89 euros. En

date du 21 octobre 2021, un formulaire a été renvoyé au FNS, dans lequel le

prévenu affirme qu’il n’y a pas de changement au niveau de ses revenus.

Il ressort du dossier que l’affaire s’insère dans le cadre de dossiers de l’ITM

concernant des acticités de livraison de repas à travers la plateforme digitale

« SOCIETE2.) », exercée par la société SOCIETE1.) S.A., qui conclut des contrats

avec les salariés, sans les affilier à la sécurité sociale au Luxembourg. Le prévenu

a, en date du 10 août 2021, signé avec la société SOCIETE1.) S.A. un contrat de

« Delivery Services Agreement ».

Lorsqu’il a été entendu le 3 janvier 2023 par les agents de police grand-ducale, DR

Sud-Ouest, Service Régional de la Police Spéciale, le prévenu a déposé qu’il a

signé un contrat avec SOCIETE2.) pour laquelle il a travaillé pendant une courte

période, jusqu’au 14 septembre 2021, et qu’il ne savait pas qu’il devait le déclarer

au bureau du REVIS. Il était convaincu que la société pour laquelle il travaillait l’a

inscrit au CCSS et que le REVIS en serait informé d’office. Il a précisé que c’était

son assistante sociale PERSONNE3.) qui s’occupait de son dossier.

C’est à bon droit que les infractions aux articles 496-2 et 29 de la loi modifiée du 30

juillet 1960 concernant la création d’un FNS n’ont pas été retenues à charge de

PERSONNE1.), dès lors qu’au moment des déclarations faites par le prévenu,

celles-ci étaient correctes. En effet, lorsqu’en date du 21 octobre 2021, le prévenu

a signé le formulaire de non-changement de revenus, il ne travaillait plus pour la

société SOCIETE1.) S.A.

L’article 496-3 du Code pénal tout comme par ailleurs l’article 496-2 et l’article 29

de la loi modifiée du 30 juillet 1960 précitée, exigent pour l’établissement de

l’infraction l’existence d’un dol spécial.

Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou

du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).

L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne

pouvait en ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr., 27 novembre 1978). Suivant

la jurisprudence et la doctrine, l'intention frauduleuse peut consister dans la

recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (Cour d'appel, 22

décembre 1980, Ministère Public c/ KOLMESCH).

Les juges de première instance ont retenu que PERSONNE1.), en dépit du fait qu’il

ne parlait pas les langues officielles du pays et a été assisté par une assistance

sociale, n’a pu se méprendre sur le fait que le REVIS est une allocation qui est

censée revenir aux personnes les plus démunies et qui n’ont pas de ressources

financières.

La Cour considère cependant, qu’il ne ressort pas, à l’exclusion de tout doute, des

éléments du dossier pénal, tels que repris ci-avant, que PERSONNE1.) ait

sciemment gardé des subventions sachant qu’il n’en avait pas le droit, qu’il aurait

frauduleusement amené le FNS à lui fournir des avantages auxquels il n’avait pas

droit ou n’avait droit qu’en partie et qu’il devait savoir que son nouveau patron ne

l’avait pas inscrit à la sécurité sociale.

Il ne ressort en effet pas des éléments de la cause et plus particulièrement des

pièces du dossier que le prévenu avait d’une quelconque façon été informé, de son

devoir de signalement de l’exercice d’une quelconque activité, lorsqu’il a rempli la

demande de REVIS et qu’il aurait, par la suite, sciemment omis de déclarer son

activité. Il affirme en outre, à l’audience de la Cour, avoir informé son assistante

sociale de son activité pour le compte de la société SOCIETE1.) S.A. et de ses

revenus perçus en relation avec cette activité. Ayant signé un contrat d’emploi dans

une entreprise officiellement active et visible au Luxembourg, il n’est pas exclu que

le prévenu, qui par ailleurs ne maîtrise pas la langue française, était convaincu qu’il

était engagé sous contrat de travail et inscrit à la sécurité sociale et que ses revenus

n’étaient pas cachés pour l’ensemble des institutions sociales. En effet, la demande

de REVIS du 23 juillet 2020, ne comporte aucune mention en ce sens et l’annexe à

laquelle il est fait référence sous le nom et prénom du membre désigné attributaire

n’a pas été versée en cause. Au vu du faible montant perçu à titre de revenus

pendant la période visée, il n’est pas exclu que le prévenu croyait encore pouvoir

bénéficier du REVIS.

L’élément moral n’est donc pas établi à l’exclusion de tout doute.

Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu d’acquitter PERSONNE1.)

non seulement de la prévention d’infraction à l’article 496-2 du Code pénal, ainsi

que de la prévention d’infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960

concernant la création d’un FNS, mais également de l’infraction à l’article 496-3 du

Code pénal.

L’acquittement du prévenu des préventions primaires d’infractions aux articles 496-

2, 496-3 du Code pénal et à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 entraîne

l’acquittement des préventions d’infractions aux articles 506-1 et 506-4 du Code

pénal, dès lors que ces dernières infractions dépendent de l’existence des

infractions primaires.

PERSONNE1.) est partant, par réformation, à acquitter de toutes les préventions

libellées à sa charge.

Au Civil

Au vu de l’issue de l’affaire au pénal, la juridiction de première instance était

incompétente pour connaître de la demande civile.

Pour les mêmes raisons, la Cour est également incompétente pour connaître de la

demande civile.

Par réformation de la décision entreprise, le prévenu est partant à décharger de la

condamnation au paiement de la somme de 18.377,88 euros au FNS, avec les

intérêts légaux à partir du 19 juin 2023, jusqu’à solde.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens, PERSONNE2.), employé du

demandeur au civil l’établissement public le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ,

entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) fondé ;

réformant:

Au pénal

acquitte PERSONNE1.) de toutes les préventions mises à sa charge et la renvoie

des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

laisse les frais de la poursuite pénale en première instance et en instance d’appel

à charge de l’Etat ;

Au civil

dit que le tribunal d’arrondissement, chambre correctionnelle, était incompétent

pour connaître de la demande civile;

se déclare incompétente pour connaître de la demande civile ;

décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement au FONDS NATIONAL

DE SOLIDARITE du montant de 18.377,88 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice, le 19 juin 2023, jusqu’à solde ;

laisse les frais de la demande civile dans les deux instances à charge du FONDS

NATIONAL DE SOLIDARITE.

Par application des articles 199, 202, 203, 211 et 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.