Bankruptcy appeal partially allowed; sentence suspended due to non-prisonable offense under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and partially founded, acquitting the defendant of one charge while upholding others. The defendant argued for a suspended sentence based on the specific context of his role as an employee of the domiciliary. The court agreed, suspending the pronouncement of the penalty because the facts did not warrant imprisonment exceeding two years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 574 5° ancien du Code de commerce; Article 621 du Code de procédure pénale: When the facts do not warrant imprisonment exceeding two years, the court may suspend the pronouncement of the condemnation to protect the defendant's future prospects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 238/24 V.
du 9 juillet 2024
(Not. 30629/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juillet deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Hongrie, demeurant à L-
ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5-11,
avenue Gaston Diederich,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, le 21 juin 2022, sous le numéro 1655/2022, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 1 »
II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 1er février 2024, sous le numéro 289/2024, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 2 »
Contre
ce
dernier
jugement, appel fut interjeté
au
greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 7 février 2024 au pénal par le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 9 février 2024 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 février 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 18 juin 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 février
2024, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement rendu
sur opposition le 1er février 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration entrée au greffe le 9 février 2024, le Procureur d’Etat a également
fait relever appel contre le jugement précité.
Ces appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris PERSONNE1.) a été retenu, en sa qualité de dirigeant de
droit de la société anonyme SOCIETE1.) dans les liens des préventions de
banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans
le délai légal, pour ne pas avoir respecté l’obligation de tenir des livres de commerce
et l'inventaire suivant les prescriptions légales et en raison de l’absence de réponse
aux demandes du curateur et a été condamné de ces chefs à une amende de 5.000
euros. Les juges de première instance ont encore ordonné, aux frais du prévenu,
l'affichage du jugement et l'insertion dans les journaux MEDIA1.) et MEDIA2.),
conformément à l'article 490-7 nouveau du Code pénal.
A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) a expliqué avoir occupé le poste
d’administrateur de la société SOCIETE1.). en sa qualité d’employé d’une société
de domiciliation.
Chargé personnellement du dossier au sein du département « Domiciliation » de
l’étude d’avocats dans laquelle il travaillait, PERSONNE1.) aurait été en contact
permanent avec l’actionnaire et le bénéficiaire économique de la société qui aurait
promis l’injection de nouveaux fonds pour régler les dettes exigibles et sauver la
société. Le prévenu souligne que le bénéficiaire économique avait initialement
investi la somme de 1,2 millions d’euros dans la société et que lui-même tenait pour
acquis que l’investisseur n’irait abandonner ni la société ni son investissement.
Il insiste encore sur le fait qu’en tant que professionnels de la domiciliation, les
membres du département « Domiciliation » de l’étude d’avocats « SOCIETE2.) »
avaient l’obligation envers le client, d’assurer le suivi du dossier, d’être à l’écoute du
client et d’entreprendre toutes les démarches pour garantir le bon fonctionnement
et la survie de la société.
Le prévenu considère avoir été injustement traité vu qu’il aurait agi comme employé
du département domiciliation d’un avocat.
Son mandataire expose dans une note écrite remise à l’audience, que les
bénéficiaires économiques auraient promis à d’itératives reprises d’injecter des
fonds afin d’assurer le fonctionnement de la société. Après le prononcé de la faillite
par jugement du 15 mars 2019, son mandataire, rassuré des promesses des
bénéficiaires économiques, aurait avancé sur ses propres fonds, les frais
nécessaires dans le cadre de la procédure de rabattement, qui n’aurait, en fin de
compte, pas abouti.
Quant à la prévention de ne pas avoir fait l’aveu dans le délai légal, il fait valoir que
le bénéficiaire économique avait investi 1,2 millions euros dans cette société et avait
promis de réinjecter des fonds afin de régler les dettes, pour éviter puis pour faire
rabattre la faillite.
Son mandant aurait dans ces conditions, s’il avait précipitamment ou
prématurément fait l’aveu de la cessation de paiement, été susceptible d’engager
sa responsabilité contractuelle envers le client. Son mandant aurait à tel point cru
en les paroles des bénéficiaires économiques qu’il aurait entamé la procédure de
rabattement de la faillite à ses propres frais.
Dans ces circonstances, il y aurait lieu de ne pas retenir la prévention.
En ce qui concerne la tenue de la comptabilité et sa remise au curateur, le
mandataire de PERSONNE1.) expose que les bilans relatifs aux exercices 2016 et
2017 auraient été publiés en décembre 2018, mais que les informations concernant
la publication n’auraient pas encore été actualisées au moment du prononcé de la
faillite.
Seul le bilan relatif à l’exercice 2018 n’aurait pas pu être élaboré en raison de la
survenance de la faillite.
Pour le surplus un échange de nombreux mails aurait eu lieu avec le curateur entre
le 3 mai 2019 et le 9 décembre 2019. Son mandant aurait remis des copies
informatiques des documents comptables en sa possession. Les documents
comptable matériels se seraient trouvés en la possession du domiciliataire, donc de
son employeur en sa qualité de domiciliataire. Il aurait remis tous les documents
comptables demandés par le curateur.
Il conclut à l’acquittement de son mandant du chef de cette prévention.
En ce qui concerne finalement le manque de collaboration avec le curateur de la
faillite, le mandataire souligne que le seul reproche dirigé par le curateur contre son
mandant consisterait dans le refus de relever l’identité du bénéficiaire économique
de la société.
Il invoque à ce titre en premier lieu le secret professionnel de son mandant l’ayant
empêché de révéler l’identité de celui-ci sans son consentement et fait remarquer
qu’il aurait suffi au curateur de consulter le Registre publique des bénéficiaire
économiques lui-même. Par ailleurs, le contrat de domiciliation aurait contenu une
clause de confidentialité ayant interdit à son mandant de dévoiler l’identité.
Il réfute l’ignorance par le curateur de cette identité, puisqu’il la mentionne lui-même
dans son propre rapport d’activité adressé au parquet.
En conclusion il conclut, en ordre principal, à l’acquittement de son mandant et à
titre subsidiaire, à la suspension du prononcé.
En tout état de cause, en cas de condamnation, il n’y aurait pas lieu d’ordonner la
publication de l’arrêt suivant les dispositions de l’article 583 du Code de commerce,
qui aurait été abrogé par la loi du 7 août 2023 et ce en application du principe de la
rétroactivité in mitius.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement par
adoption des motifs, sauf en ce qui concerne la troisième prévention résultant du
défaut de fournir au curateur l’identité du bénéficiaire économique de la société
SOCIETE1.). L’administrateur ne serait pas légalement tenu de fournir ce
renseignement au curateur et cette information aurait été accessible pour le
curateur au Registre des bénéficiaires économiques.
Il ne s’oppose pas à la suspension du prononcé de la condamnation.
Les infractions de banqueroute simple supposent que l’auteur des faits incriminés
soit commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il soit en état de cessation
de paiement, c’est-à-dire en état de de faillite. Si traditionnellement, seuls les
commerçants, personnes physiques, étaient susceptibles d’être les auteurs du délit
de banqueroute, la jurisprudence a évolué et considère qu’un dirigeant de droit ou
de fait peut également avoir la qualité de banqueroutier (JCL Pénal des affaires,
Fasc.10 Banqueroute et autres infractions, I. Banqueroute, A. Conditions
nécessaires à la condition de l’infraction).
En l'espèce, c'est à juste titre que les juges de première instance ont retenu dans le
chef de PERSONNE1.) sa qualité de commerçant en tant que dirigeant de droit de
la société SOCIETE1.).
La Cour adopte encore la motivation des juges de première instance en ce qu'ils
ont fixé la cessation des paiements au 18 juillet 2018, jour de l'établissement de la
contrainte pour dettes fiscales impayées et de tout délai de paiements de la part de
l’administration et l'ébranlement du crédit de la société SOCIETE1.) a été retenu à
bon droit en raison du refus.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont appliqué la loi ancienne
applicable au moment de la commission des faits, pour être moins sévère, les faits
restant toutefois punissables sous l’empire de la nouvelle loi qui prévoit des peines
plus sévères en ce sans que l’amende comminée du chef de banqueroute simple
est désormais obligatoire.
A l’audience de la Cour d’appel le prévenu reconnaît que, berné par les promesses
des bénéficiaires économiques qu’ils projetteraient d’injecter des fonds, puis qu’ils
organiseraient une liquidation dans les formes et conformément à la loi, il n’a pas
fait l’aveu de la faillite pour attendre la suite du cours des choses.
La Cour retient qu’il n’en reste pas moins que l’omission de faire l’aveu de la
cessation de paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul
élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe
dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même, peu importe si
l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibéré ou le résultat d’une simple
négligence (cf. Cour d’appel lux 23 avril 1990 arrêt n° 68/90 VI).
Le prévenu a dès lors manqué à son obligation de faire l’aveu de la cessation des
paiements dans le mois de la survenance de celle-ci.
Cette prévention a à juste titre été déclarée établie. Au vu de sa situation en tant
qu’employé subordonné du domiciliataire et des promesses de refinancement, il
échet toutefois d’en tenir compte dans la fixation de la peine.
En ce qui concerne la tenue de la « comptabilité », infraction visée par l’ancien
article 574 6° du Code de commerce et sanctionnée par l’ancien article 489 du Code
pénal, libellée par le ministère public dans la citation à prévenu, vise le dirigeant de
droit ou de fait « s’il n’a pas tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de
commerce et s’il n’a pas fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code ; si les
livres et inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s’ils n’offrent pas
sa véritable situation active ou passive, sans qu’il y ait eu néanmoins de fraude ».
Le ministère public ne reproche pas au prévenu l’infraction consistant dans le défaut
du dépôt des bilans et des comptes annuels incriminée par l’article 1500 de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, mais lui reproche
le fait de la non-tenue des livres de commerce telle que prévue par l’article 11 du
Code de commerce et de ne pas avoir tenu pour la société SOCIETE1.) l’inventaire
exigé par l’article 15 du même code, sinon pour avoir tenu les livres et inventaires
de manière incomplète ou irrégulière prévue par l’article 574 6° ancien du Code de
commerce.
Il n’appert pas du dossier que les pièces de comptabilité telles que définies par les
articles 11 et 15 du Code de commerce auraient été tenues.
L'argument de PERSONNE1.) selon lequel la comptabilité aurait dû être établie et
tenue en suivi par le domiciliataire, le comptable respectivement par la fiduciaire
mandatée n'est pas fondé, dès lors que le fait de charger un tiers de la comptabilité
de la tenue des livres comptable, ne dispense pas le dirigeant d'une société
anonyme de veiller personnellement à la tenue des livres de commerce et de
l’établissement de l’inventaire et de surveiller la tenue de ces documents (Cour 28
novembre 2018, Pas.39, p.279).
Quant à l’élément moral de l’infraction, les juges du fond ont à bon droit retenu que
la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses
livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour
constituer le délit de banqueroute simple (Cass. 18 avril 2013, n°24/13).
Cette infraction a été retenue à juste titre à l’encontre de PERSONNE1.).
En ce qui concerne l’infraction à l’article 574 5° du Code de commerce punie des
peines prévues par l’ancien article 489 du Code pénal, la Cour estime que le seul
fait de ne pas avoir révélé à première demande l’identité des bénéficiaires
économiques de la société SOCIETE1.), ne constitue pas l’infraction visée par ce
texte légal au vu du fait que cette aide ne constitue pas une aide indispensable à
fournir au curateur qui aurait pu consulter le Registre des bénéficiaires économiques
ce d’autant plus que tous les autres renseignements avaient été fournis par le
prévenu.
Il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de cette prévention :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)., établie et ayant
eu son siège social à ADRESSE3.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation de l'Administration
des
Contributions
Directes
suivant
jugement
commercial
no
2019TALCH02/004989/2016 (faillite 242/2019) du 15.03.2019 du Tribunal
d'Arrondissement de et à Luxembourg.
3) depuis le 17 octobre 2019, à l'étude de Me PERSONNE2.), établie à
ADRESSE4.),
en infraction à l'article 574 5° du Code de Commerce, puni des peines prévues
à l'article 489 du Code pénal
ne pas avoir fourni en sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.). les
renseignements lui demandés par le curateur Me PERSONNE2.), notamment
le nom du bénéficiaire effectif de la société SOCIETE1.). ».
Eu égard au contexte particulier de l’espèce et des préoccupations réelles du
prévenu quant à l’exécution du contrat de domiciliation sous sa responsabilité
personnelle et sa qualité d’employé du domiciliataire, la Cour décide de faire droit à
la demande du prévenu et d’ordonner la suspension du prononcé de la
condamnation, les faits retenus à charge du prévenu n’étant pas de nature à
entraîner une peine de prison supérieure à deux ans.
Cette mesure est en l’espèce la plus appropriée en ce qu’elle permettra au prévenu
de prendre conscience du caractère inadéquat de son comportement, sans mettre
en péril ses perspectives d’avenir social et professionnel.
En ce qui concerne l’affichage et la publication de la décision rendue en matière de
banqueroute, tant l’article 583 ancien du Code de commerce, que l’article 490-7
nouveau du Code pénal, prescrivent l’affichage et la publication de la décision
portant condamnation.
Étant donné que la mesure de la suspension du prononcé de la condamnation
prévue par l’article 621 du Code de procédure pénale, emporte que la juridiction ne
prononce pas une condamnation, mais uniquement le constat et la qualification des
faits, la mesure d’information des tiers par la voie de la publication et de l’affichage
de la décision ne saurait être prononcée.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
dit partiellement fondé l’appel du prévenu PERSONNE1.) ;
réformant:
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction à l’article 574 5° ancien du Code de
commerce, non établie à sa charge ;
déclare établies les préventions aux articles 574 4° ancien et 574 6° ancien du Code
de commerce, sanctionnées par l’article 489 ancien du Code pénal ;
ordonne la suspension du prononcé de la condamnation et fixe la durée du temps
d’épreuve à trois (3) ans ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel,
ces frais liquidés à 21,75 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 621, 622 et 624 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,
et de Madame Claudine ELCHEROTH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.