Court of Appeal dismisses appeal against conviction for theft and money laundering, confirming partial probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by the defendant and the public prosecutor against a first-instance judgment. The defendant argued for a reduced prison sentence and broader partial probation, while the prosecutor sought confirmation of the conviction and penalties. The court upheld the original decision, citing the multiplicity of offenses and the defendant's criminal energy as justifications for the 30-month sentence with 15 months of partial probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the facts are correctly related and the penalty is legal and adequate given the multiplicity of offenses and the defendant's criminal energy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 237/24 V.
du 9 juillet 2024
(Not. 37782/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juillet deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, demeurant en France à
F-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-
huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 décembre 2023,
sous le numéro 2490/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 15 décembre 2023 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 18 décembre 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 février 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 18 juin 2024 devant
la Cour d'appel de Luxembourg,
cinquième
chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens de
défense et d’appel de ce dernier.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître
Philippe STROESSER, avocat à la Cour,
représentant le
prévenu
PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15
décembre 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal du
jugement numéro 2490/2023 du 13 décembre 2023 rendu contradictoirement par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 18 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal
limité à PERSONNE1.) contre ce même jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été acquitté des infractions d’organisation
criminelle et d’association de malfaiteurs et condamné du chef des infractions de vol
simple, de vol qualifié, de tentative de vol, d’escroquerie et de blanchiment-détention
à une peine d’emprisonnement de 30 mois dont 15 mois ont été assortis d’un sursis à
l’exécution. En application de l’article 20 du Code pénal, le tribunal a fait abstraction
d’une peine d’amende.
A l’audience devant la Cour d’appel, le mandataire de PERSONNE1.) représentant
son mandant en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a précisé
que l’appel de son mandant est limité à la seule peine, a demandé à voir réduire le
quantum de la peine d’emprisonnement prononcée et à lui voir accorder un sursis
partiel plus large à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
La représentante du ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée,
tant quant aux acquittements que quant à la peine d’emprisonnement prononcée et
des confiscations et restitutions ordonnées, et quant au sursis partiel à l’exécution
accordé.
Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause,
relation à laquelle la Cour d’appel entend se rallier. Il en est de même en ce qui
concerne l’analyse en droit des différentes infractions à laquelle ils ont procédé.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et adéquate,
notamment au vu de la multiplicité des faits et de l’énergie criminelle dont le prévenu
a fait preuve.
Pour les mêmes motifs c’est encore à bon droit que les premiers juges ont seulement
accordé à PERSONNE1.) la faveur d’un sursis partiel quant à l’exécution de 15 mois
de cette peine.
Par adoption des motifs des premiers juges, les mesures de confiscation et de
restitution sont à maintenir.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer dans toute sa forme et teneur.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
reçoit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public en la forme ;
déclare les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 20,25 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,
président de chambre, de Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, et de Madame
Claudine ELCHEROTH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda
SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.