Court partially allows appeal on prison suspension but dismisses civil damages claims against the accused.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding civil damages for the minor and his parents but partially allowed the accused's criminal appeal. While the civil claims were rejected, the court suspended the entire prison sentence pending further proceedings. The decision balances the minor's compensation needs against the accused's right to a suspended sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 199, 203, 209, 210, 211, 626, 627, 628 et 628-1: The court may partially allow an appeal by suspending the execution of a prison sentence while confirming civil liability awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 236/24 V.
du 9 juillet 2024
(Not. 3622/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juillet deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e
d e :
1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) au Brésil, et PERSONNE3.), né
le DATE3.) à ADRESSE3.) au Portugal, demeurant tous les deux à L-
ADRESSE4.),
demandeurs au civil et appelants,
2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) au Brésil, et PERSONNE3.), né
le DATE3.) à ADRESSE3.) au Portugal, demeurant tous les deux à L-
ADRESSE4.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux du mineur
PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE5.),
demandeurs au civil et appelants.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
réputé contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 novembre
2023, sous le numéro 2131/2023, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 20 novembre 2023 au pénal par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le 22 novembre 2023 par le ministère public,
ainsi qu’en date du 28 novembre 2023 au civil par le mandataire des demandeurs
au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur nom personnel et en leur
qualité d’administrateurs légaux du mineur PERSONNE4.), né le DATE4.) à
ADRESSE5.).
En vertu de ces appels et par citation du 25 janvier 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 18 juin 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, représentant le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, représentant
les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur nom
personnel et en leur qualité d’administrateurs légaux du mineur PERSONNE4.), né
le DATE4.) à ADRESSE5.), développa les moyens d’appel de ces derniers.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, représentant le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 novembre 2023, adressée par courrier électronique le même
jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu
PERSONNE1.), ci-après PERSONNE1.), a fait interjeter appel contre le jugement
réputé contradictoire rendu en date du 8 novembre 2023 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont le
dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le
22 novembre
2023
au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait
interjeter appel au pénal contre ce même jugement.
Par déclaration au même greffe en date du 28 novembre 2023, les demandeurs au
civil, PERSONNE2.), ci-après PERSONNE2.), et PERSONNE3.), tant en leur nom
personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux du mineur PERSONNE4.), né
le DATE4.), ont fait interjeter appel au civil contre le jugement précité.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Conformément à ce jugement, PERSONNE1.) a été condamné du chef des
infractions d’extorsion à l’aide de menaces, tentative de vol à l’aide de fausses clés,
blanchiment détention ainsi que du chef de violences légères, à une peine
d’emprisonnement de 18 mois, à une amende correctionnelle de 600 euros et à une
amende de police de 150 euros.
Au civil,
PERSONNE1.)
a été condamné à payer à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), en leur qualité d’administrateurs légaux du mineur PERSONNE4.)
le montant de 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel ainsi que
le montant de 800 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral. La demande
des époux PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tendant à l’indemnisation de leur
préjudice moral par ricochet a été déclarée fondée pour le montant de 400 euros et
PERSONNE1.) a été condamné en conséquence.
PERSONNE1.) a en outre été condamné à payer à PERSONNE5.), en sa qualité
de représentant légal de son fils mineur PERSONNE6.), né le DATE5.), le montant
de 130 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
A l’audience devant la Cour d’appel, le mandataire de PERSONNE1.), représentant
son mandant en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a exposé
que son mandant ne contesterait pas la matérialité des faits lui reprochés. Tout en
se rapportant à prudence de justice en ce qui concerne l’infraction de violences
légères retenue à charge de son mandant sub 2, il a, au pénal, conclu à une
réduction de peine.
Au civil, le mandataire du défendeur au civil, PERSONNE1.), a fait valoir que le
montant de 800 euros alloué en première instance à PERSONNE4.) à titre de
réparation de son préjudice moral serait surfait, il s’agirait de faits d’extorsion avec
menaces, sans violences, ainsi que de violences légères. Il n’y aurait pas lieu de
faire droit à la demande en institution d’une expertise, une telle mesure n’étant pas
susceptible de suppléer à la carence du demandeur au civil à établir son préjudice.
Il y aurait d’ailleurs lieu de noter que l’autre victime d’extorsion n’aurait réclamé que
l’indemnisation de son préjudice matériel.
Le préjudice moral par ricochet de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), parents de la
victime PERSONNE4.), est contesté tant en son principe qu’en son quantum.
PERSONNE3.) aurait entendu se faire justice à soi-même, attitude qui aurait
profondément troublé PERSONNE1.).
Le mandataire des demandeurs au civil a réitéré les demandes d’indemnisation
présentées en première instance. Il s’est déclaré d’accord avec le montant de 500
euros alloué en première instance à titre d’indemnisation du préjudice matériel de
PERSONNE4.) ainsi qu’avec le montant de 400 euros alloué aux parents à titre
d’indemnisation de leur préjudice moral par ricochet.
En ce qui concerne cependant l’indemnisation du préjudice moral de la victime
PERSONNE4.), âgée au moment des faits de 13 ans, les agressions subies par lui
de la part d’un auteur âgé de plus de 20 ans, seraient à qualifier d’événements
traumatisants, pour lesquels le montant alloué de 800 euros serait insuffisant. Tout
en renonçant à sa demande en institution d’une expertise, le mandataire du
demandeur au civil PERSONNE4.) conclut à l’allocation d’un montant supérieur à
800 euros.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée,
tant quant aux qualifications des faits que quant à la peine d’emprisonnement
prononcée. Quant à un éventuel sursis, au vu du casier judiciaire néant du prévenu,
le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice. Quant à
l’amende, il y aurait lieu à faire application de l’article 20 du Code pénal, afin de ne
pas préjudicier les chances d’indemnisation des victimes.
Au pénal
Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause,
relation à laquelle la Cour entend se rallier. Il en est de même en ce qui concerne
l’analyse en droit des faits leur soumis.
C’est à bon droit et pour de justes motifs qu’ils ont retenu PERSONNE1.) dans les
liens de l’infraction de violences légères. En effet, il résulte tant des déclarations
policières des témoins PERSONNE4.) et PERSONNE7.), que de leurs dépositions
à l’audience, que PERSONNE1.) a tiré PERSONNE4.) par l’épaule aux fins de le
forcer à le suivre. Un tel fait est à qualifier d’acte de contrainte physique puni par
l’article 563 3. du Code pénal.
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et
sanctionne de façon adéquate les faits.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires et que PERSONNE1.) ne semblant
pas indigne d’une certaine clémence, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral
quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre.
Pour le surplus, le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs.
Au civil
C’est par de justes motifs que les juges de première instance ont fixé l’indemnisation
du préjudice matériel du mineur d’âge PERSONNE4.) au montant de 500 euros et
l’indemnisation de son préjudice moral au montant de 800 euros.
Il en est de même du montant de 400 euros alloué aux parents de PERSONNE4.)
à titre d’indemnisation de leur préjudice moral par ricochet. Le fait que
PERSONNE3.), le père de PERSONNE4.), ait entendu raisonner avec l’agresseur
de son fils, n’est à lui seul pas de nature à contredire son préjudice moral par
ricochet.
L’indemnisation du préjudice du mineur PERSONNE6.) n’étant pas critiquée par le
défendeur au civil, il y lieu de la maintenir.
Il résulte de ce qui précède que le jugement est à confirmer au civil.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, le mandataire des
demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur nom
personnel et en leur qualité d’administrateurs légaux du mineur PERSONNE4.), né
le DATE4.) à ADRESSE5.) entendu en ses conclusions et moyens, et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
Au pénal
déclare l’appel du ministère public non fondé ;
déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
dit qu’il sera sursis à l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée à
l’encontre de PERSONNE1.) ;
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 30,75 euros ;
Au civil
déclare les appels au civil non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 203, 209, 210, 211, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,
et de Madame Claudine ELCHEROTH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.