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CACH05_235 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against conviction for forgery of a driving license and confirms original sentence.

Numéro de cause CACH05_235
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance conviction for forgery of a driving license. The defendant argued that the document was merely a rental agreement, but the court found the material elements of the crime established by the defendant's failure to produce a valid Belgian license and the purchase of the document abroad. Consequently, the court confirmed the original judgment, rejecting the appeal as unfounded and ordering the defendant to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 198 and 199 of the Penal Code; The court established that presenting a document purchased abroad as a valid national license, without possessing the actual national license, constitutes the fraudulent intent required for forgery.

Mots-clés

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forgery of driving license fraudulent intent appeal against conviction penal code articles 198 confirmation of judgment fraude au droit des étrangers falsification de marchandises qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Articles 198 and 199 of the Penal Code
infraction à l’article 198 du Code pénal, fait usage d’un permis de conduire falsifié.
Articles 185, 199, 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Procedure
le représenter, par application des dispositions de l’article 185 du Code de
article 199 bis du Code pénal
l’article 199 bis du Code pénal, acheté un faux permis, ainsi que pour avoir, en
article 198 du Code pénal
infraction à l’article 198 du Code pénal, fait usage d’un permis de conduire falsifié.
article 185 du Code de procédure pénale
le représenter, par application des dispositions de l’article 185 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 235/24 V.

du 9 juillet 2024

(Not. 16757/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juillet deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Belgique, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28 avril 2023,

sous le numéro 1085/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 7 juin 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),

ainsi qu’en date du 8 juin 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 juillet 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 octobre 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 23 février 2024.

Lors de l’audience du 23 février 2024, l’affaire fut contradictoirement remise à

l’audience publique du 23 avril 2024.

A l’audience du 23 avril 2024, l’affaire fut de nouveau contradictoirement remise, à

savoir à l’audience publique du 14 juin 2024.

A cette dernière audience, Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens

d’appel et de défense de ce dernier.

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour,

représentant le prévenu

PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du

7 juin 2023 PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement rendu

contradictoirement le 28 avril 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 7 juin 2023, déposée au même greffe le 8 juin 2023, le Procureur

d’Etat a, à son tour, formé appel contre le prédit jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la

loi.

Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 28 avril 2023,

PERSONNE1.)

(ci-après

PERSONNE1.)) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de trois mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros

pour avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment pendant l’année 2017, en

Thaïlande, le 27 septembre 2020, vers 16.30 à ADRESSE2.), ADRESSE3.) et le 4

février 2022, vers 14.00 heures, à ADRESSE4.), ADRESSE5.), en infraction à

l’article 199 bis du Code pénal, acheté un faux permis, ainsi que pour avoir, en

infraction à l’article 198 du Code pénal, fait usage d’un permis de conduire falsifié.

La confiscation du document intitulé « International Driving Permit » portant le no

NUMERO1.) émis au nom de PERSONNE1.) saisi suivant procès-verbal no

71/2022 du 4 février 2022 dressé par le S.R.P.R-Capitale a également été

prononcée.

A l’audience de la Cour du 14 juin 2024, le mandataire du prévenu a été autorisé à

le représenter, par application des dispositions de l’article 185 du Code de

procédure pénale.

Il a conclu principalement à l’acquittement de son mandant au motif que les

conditions d’application des articles 198 et 199 du Code pénal ne sont pas remplies.

Il maintient tout comme en première instance que le document

litigieux

« International Driving Permit » ne figure pas parmi les documents visés par les

articles 198 et 199 du Code pénal. Il relèverait de l’ONU qui ne serait pas une

« autorité » au sens desdits articles.

Il relève que son mandant disposait d’un permis de conduire, qui était cependant

conditionné par un passage de nouveaux tests. Il se serait procuré ledit document

dans la croyance de ce qu’il devait disposer en Thaïlande, et de son permis de

conduire belge et d’un document valant traduction. Il s’agirait ainsi, concernant le

document argué de faux, d’un document de l’ONU valant traduction du permis de

conduire national et non pas d’un permis, ni d’un document émis par une autorité.

Le seul fait qu’il a dû payer 500 euros, au lieu des 70 euros requis pour l’émission

d’un permis, s’il s’agirait d’un fait étrange, ne prouverait cependant pas la

connaissance de l’origine frauduleuse.

La représentante du ministère public conclut à la recevabilité des appels et à la

confirmation du jugement entrepris.

Elle renvoie aux dispositions de la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur

la circulation routière, aux termes de laquelle les permis de conduire

« internationaux » sont valables s’ils sont présentés avec le permis de conduire

national. Il serait délivré par des autorités agrées et des associations agrées comme

l’SOCIETE1.) au Luxembourg, En Thaïlande, tout comme dans les autres pays, le

permis de conduire « international » devrait partant être délivré par une autorité

habilitée à ce faire, donc par une autorité publique. Or, le permis saisi sur la

personne du prévenu se serait révélé être entièrement faux.

Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier

répressif, une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les

débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont

été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Il est partant constant en cause que, le 4 février 2022, le prévenu s’est présenté

avec un « International Driving Permit » à la fourrière du ADRESSE4.) pour

récupérer les clefs de son domicile qui se trouvaient dans son véhicule, ainsi que

pour prendre des renseignements sur la façon de récupérer son véhicule saisi. Ledit

permis s’est avéré, après recherche faite par l’Unité de Police de l’Aéroport, être un

document intégralement falsifié et qualifié de fantaisiste. Le prévenu avait

également exhibé ledit document en date du 27 septembre 2020, lors d’un contrôle

de ses papiers dans la ADRESSE3.).

L’article 198 du Code pénal prévoit que : Quiconque aura fabriqué, contrefait,

falsifiée ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de

nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un

permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une

autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou

agrégation relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère,

ou qui aura fait usage d’une de ces pièces fabriquées, falsifiées ou altérées, sera

puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de de 251 euros

à 12.500 euros ou d’une de ces peins seulement.

L’article 199 bis du Code pénal dispose que : sera puni d'un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces

peines seulement, quiconque aura acheté, vendu, acquis ou cédé même

gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité,

une carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de

pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce,

d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la

compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce

en question soit authentique ou fausse.

La Cour renvoie quant aux conditions d’application des articles 198 et 199 du Code

pénal aux développements en droit de la juridiction de première instance, qu’elle

fait siens.

Or, un permis de conduire international, tel que prévu par la Convention de Vienne

sur la circulation routière du 8 novembre 1968, entrée en vigueur le 21 mai 1977,

Convention à laquelle la Thaïlande a adhéré, est règlementé et ne peut être émis

que selon divers critères tels que repris à l’article 41 de cette Convention par les

autorités désignées par l’Etat qui le délivre et non pas par une société de location

de voitures. Selon la Convention précitée, il n’est que valable avec le permis de

conduire national. Le permis de conduire international est délivré par une autorité

au sens de la loi.

En l’occurrence, le prévenu qui devrait disposer, selon l’enquête effectuée par la

police, d’un permis de conduire belge en principe valable - sauf pour la conduite en

Belgique où le prévenu devrait passer des épreuves pour le récupérer- n’a pas su

l’exhiber aux demandes des policiers, mais a fait état d’un « permis de conduire

international », qu’il aurait acheté en Thaïlande pour 500 euros à une société de

location de voitures et pour lequel il aurait dû leur laisser en échange son permis

belge.

Or, ledit document faisant office de permis de conduire international doit, pour être

valable, être joint au permis de conduire national et être émis par des organismes

agréés par les autorités publiques, partant par une autorité et fait dès lors partie des

documents visés par les articles 198 et 199 du Code pénal. Il a également été

présenté par le prévenu aux agents de police à plusieurs reprises comme faisant

office de permis de conduire.

S’agissant, selon les autorités aéroportuaires d’un faux intégral et risquant de

causer un préjudice à l’intérêt public, quant à la foi accordée aux documents publics,

c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que l’élément

matériel des articles 198 et 199 du Code pénal est établi.

Concernant l’élément moral, la Cour considère que le fait que le document litigieux

a été, selon les dires du prévenu, acquis pour la somme de 500 euros à une société

de location en Thaïlande, ainsi que la circonstance que le prévenu exhibe ledit

document comme permis de conduire, ne disposant pas matériellement de son

permis de conduire belge, lorsqu’il a conduit au Luxembourg, montrent à suffisance

l’intention frauduleuse du prévenu, seul le dol général étant par ailleurs requis.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.

Les peines prononcées sont légales et adéquates.

C’est à juste titre au regard des condamnations prononcées à l’encontre du

prévenu, que les juges de première instance ont retenu que tout sursis, même

partiel ou probatoire, est exclu.

La confiscation du faux document a été ordonnée à juste titre.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 10,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Claudine ELCHEROTH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.