Court of Appeal dismisses appeals and confirms conviction for fraud, forgery, and attempted fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the public prosecutor admissible but ultimately non-founded. The defendant admitted to the facts but argued the sentence was too harsh, while the prosecutor sought confirmation of the conviction. The court confirmed the first-instance judgment, upholding the convictions for forgery, use of forged documents, and attempted fraud, and ordered the defendant to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the facts are established and the sentence is legal and adequate, dismissing appeals that fail to challenge the essential elements of the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 234/24 V.
du 9 juillet 2024
(Not. 9760/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juillet deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 21 décembre 2023,
sous le numéro 2641/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 26 janvier 2024 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 29 janvier 2024 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 8 février 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 14 juin 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 26 janvier 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait relever appel au pénal
d’un jugement rendu contradictoirement le 21 décembre 2023 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 29 janvier 2024, le procureur d’Etat a également formé
appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné du chef de faux, usage
de faux et tentative d’escroquerie à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à
une peine d’amende de 1.000 euros.
A l’audience de la Cour d’appel du 14 juin 2024, tout comme en première instance,
PERSONNE1.) ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il estime cependant
que la peine prononcée à son encontre est trop lourde.
Le mandataire d’PERSONNE1.) confirme que l’appel porte sur la peine uniquement.
Il admet que le casier judiciaire de son mandant comporte de nombreuses
inscriptions qui d’après lui, concernent pour la majorité des infractions en matière
de circulation.
En ce qui concerne les faits de l’espèce, il soutient que le crédit que son mandant
a essayé d’obtenir auprès du « SOCIETE1.) » au moyen des fiches de salaires et
avis de crédit falsifiés n’a jamais été accordé de sorte que la banque, qui ne s’est
d’ailleurs pas constituée partie civile, n’a subi aucun préjudice.
Il souligne qu’PERSONNE1.) a de graves problèmes de cœur et demande, tout en
admettant qu’une quelconque mesure de sursis est légalement exclue, d’adapter la
peine d’emprisonnement à la condition de son mandant.
La représentante du ministère public a conclu à la confirmation du jugement
entrepris tant en ce qui concerne les infractions de faux, usage de faux, et tentative
d’escroquerie retenues à charge d’PERSONNE1.), que les peines et les
confiscations prononcées et ce sur base de la description des faits donnée par les
juges de première instance qui serait correcte et des motifs retenus par ces derniers.
Appréciation de la Cour
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à
laquelle il y a lieu de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté
de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été exposés en première instance.
Les juges de première instance ont correctement analysé les données de la cause
et ils ont à bon droit retenu PERSONNE1.) dans les liens aussi bien des infractions
de faux et usage de faux que de la tentative d’escroquerie.
Plus particulièrement, en ce qui concerne l’infraction de faux, ils ont correctement
analysé les éléments constitutifs de cette infraction.
Ils ont à juste titre constaté que les fiches de salaire, ainsi que l’avis de crédit, sont
des écrits qui tombent sous l’application de l’article 196 du Code pénal étant donné
qu’ils sont de nature à faire foi dans les yeux des tiers notamment quant à la
situation financière de l’appelant.
La falsification doit encore être préjudiciable. Il suffit, tel que l’ont relevé les juges
de première instance, que le faux ait été de nature à entraîner un risque de
préjudice. A cet égard, ils ont à juste titre retenu que les falsifications véhiculaient
un risque de préjudice, étant donné que la banque aurait pu accorder un crédit sur
base d’une situation financière inexistante.
En ce qui concerne l’élément intentionnel, il y a lieu de se rallier aux
développements des juges de première instance aux termes desquels
PERSONNE1.) savait qu’il introduisait des documents mensongers dans les
échanges contractuels avec la banque, dans le but de tromper celle-ci et d’obtenir
une décision en sa faveur.
Il y a partant lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu
l’infraction de faux à l’encontre d’PERSONNE1.).
Quant à l’usage du faux, il y a lieu de relever, à l’instar des juges de première
instance, que celui-ci est constitué par le fait qu’PERSONNE1.) a remis les
documents falsifiés à la banque.
De même, les juges de première instance ont correctement analysé les éléments
constitutifs de l’infraction d’escroquerie et, notamment, les manœuvres
frauduleuses employées par PERSONNE1.), qui a remis des documents falsifiés
au banquier, dans l’espoir que celui-ci lui accorde un crédit de 10.000 euros. Il y
avait donc un commencement d’exécution suffisamment caractérisé, la tentative
ayant échoué en raison des doutes de la banque sur la véracité des documents.
L’élément moral est donné en l’espèce, vu qu’PERSONNE1.) a admis qu’il avait
l’intention d’obtenir un crédit de la banque en lui remettant de faux documents.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions lui reprochées.
Les juges de première instance ont encore fait une juste application des règles du
concours, sauf à préciser quant aux infractions de faux et d’usage de faux, que
l’infraction de faux est en concours idéal avec celle d’usage de faux, de sorte qu’il y
lieu à application de l’article 65 du Code pénal. En effet, selon un arrêt de la Cour
de cassation il a été décidé « …qu’en retenant à l’encontre du prévenu tant le faux
que l’usage de faux et le concours idéal entre ces infractions, les juges du fond ont
fait application exacte des textes de loi… » (Cour de cassation, 24 janvier 2013,
numéro 3131 du registre).
Néanmoins, les peines prononcées par les juges de première instance sont légales
et adéquates.
Les confiscations sont à maintenir pour être intervenues à bon droit.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à
10,50 euros.
Par applications des articles cités par les juges de première instance et des articles
199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Claudine ELCHEROTH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.