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CACH05_234 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeals and confirms conviction for fraud, forgery, and attempted fraud.

Numéro de cause CACH05_234
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the public prosecutor admissible but ultimately non-founded. The defendant admitted to the facts but argued the sentence was too harsh, while the prosecutor sought confirmation of the conviction. The court confirmed the first-instance judgment, upholding the convictions for forgery, use of forged documents, and attempted fraud, and ordered the defendant to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the facts are established and the sentence is legal and adequate, dismissing appeals that fail to challenge the essential elements of the conviction.

Mots-clés

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criminal appeal procedure forgery and fraud attempted crime sentencing adequacy ideal concurrence of offenses confiscation of assets court of appeal confirmation mise en circulation de fausse monnaie

Dispositions légales citées

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Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 65 of the Penal Code
lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 196 du Code pénal
des écrits qui tombent sous l’application de l’article 196 du Code pénal étant donné
article 65 du Code pénal
lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 24 janvier 2013, numéro 3131 du registre
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Texte complet

Arrêt N° 234/24 V.

du 9 juillet 2024

(Not. 9760/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juillet deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 21 décembre 2023,

sous le numéro 2641/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 janvier 2024 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 29 janvier 2024 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 8 février 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 14 juin 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 26 janvier 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait relever appel au pénal

d’un jugement rendu contradictoirement le 21 décembre 2023 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 29 janvier 2024, le procureur d’Etat a également formé

appel contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné du chef de faux, usage

de faux et tentative d’escroquerie à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à

une peine d’amende de 1.000 euros.

A l’audience de la Cour d’appel du 14 juin 2024, tout comme en première instance,

PERSONNE1.) ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il estime cependant

que la peine prononcée à son encontre est trop lourde.

Le mandataire d’PERSONNE1.) confirme que l’appel porte sur la peine uniquement.

Il admet que le casier judiciaire de son mandant comporte de nombreuses

inscriptions qui d’après lui, concernent pour la majorité des infractions en matière

de circulation.

En ce qui concerne les faits de l’espèce, il soutient que le crédit que son mandant

a essayé d’obtenir auprès du « SOCIETE1.) » au moyen des fiches de salaires et

avis de crédit falsifiés n’a jamais été accordé de sorte que la banque, qui ne s’est

d’ailleurs pas constituée partie civile, n’a subi aucun préjudice.

Il souligne qu’PERSONNE1.) a de graves problèmes de cœur et demande, tout en

admettant qu’une quelconque mesure de sursis est légalement exclue, d’adapter la

peine d’emprisonnement à la condition de son mandant.

La représentante du ministère public a conclu à la confirmation du jugement

entrepris tant en ce qui concerne les infractions de faux, usage de faux, et tentative

d’escroquerie retenues à charge d’PERSONNE1.), que les peines et les

confiscations prononcées et ce sur base de la description des faits donnée par les

juges de première instance qui serait correcte et des motifs retenus par ces derniers.

Appréciation de la Cour

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour d’appel

que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à

laquelle il y a lieu de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté

de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été exposés en première instance.

Les juges de première instance ont correctement analysé les données de la cause

et ils ont à bon droit retenu PERSONNE1.) dans les liens aussi bien des infractions

de faux et usage de faux que de la tentative d’escroquerie.

Plus particulièrement, en ce qui concerne l’infraction de faux, ils ont correctement

analysé les éléments constitutifs de cette infraction.

Ils ont à juste titre constaté que les fiches de salaire, ainsi que l’avis de crédit, sont

des écrits qui tombent sous l’application de l’article 196 du Code pénal étant donné

qu’ils sont de nature à faire foi dans les yeux des tiers notamment quant à la

situation financière de l’appelant.

La falsification doit encore être préjudiciable. Il suffit, tel que l’ont relevé les juges

de première instance, que le faux ait été de nature à entraîner un risque de

préjudice. A cet égard, ils ont à juste titre retenu que les falsifications véhiculaient

un risque de préjudice, étant donné que la banque aurait pu accorder un crédit sur

base d’une situation financière inexistante.

En ce qui concerne l’élément intentionnel, il y a lieu de se rallier aux

développements des juges de première instance aux termes desquels

PERSONNE1.) savait qu’il introduisait des documents mensongers dans les

échanges contractuels avec la banque, dans le but de tromper celle-ci et d’obtenir

une décision en sa faveur.

Il y a partant lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu

l’infraction de faux à l’encontre d’PERSONNE1.).

Quant à l’usage du faux, il y a lieu de relever, à l’instar des juges de première

instance, que celui-ci est constitué par le fait qu’PERSONNE1.) a remis les

documents falsifiés à la banque.

De même, les juges de première instance ont correctement analysé les éléments

constitutifs de l’infraction d’escroquerie et, notamment, les manœuvres

frauduleuses employées par PERSONNE1.), qui a remis des documents falsifiés

au banquier, dans l’espoir que celui-ci lui accorde un crédit de 10.000 euros. Il y

avait donc un commencement d’exécution suffisamment caractérisé, la tentative

ayant échoué en raison des doutes de la banque sur la véracité des documents.

L’élément moral est donné en l’espèce, vu qu’PERSONNE1.) a admis qu’il avait

l’intention d’obtenir un crédit de la banque en lui remettant de faux documents.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions lui reprochées.

Les juges de première instance ont encore fait une juste application des règles du

concours, sauf à préciser quant aux infractions de faux et d’usage de faux, que

l’infraction de faux est en concours idéal avec celle d’usage de faux, de sorte qu’il y

lieu à application de l’article 65 du Code pénal. En effet, selon un arrêt de la Cour

de cassation il a été décidé « …qu’en retenant à l’encontre du prévenu tant le faux

que l’usage de faux et le concours idéal entre ces infractions, les juges du fond ont

fait application exacte des textes de loi… » (Cour de cassation, 24 janvier 2013,

numéro 3131 du registre).

Néanmoins, les peines prononcées par les juges de première instance sont légales

et adéquates.

Les confiscations sont à maintenir pour être intervenues à bon droit.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue

en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à

10,50 euros.

Par applications des articles cités par les juges de première instance et des articles

199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Claudine ELCHEROTH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.