Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reducing prison sentence and awarding civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeals filed by the accused and the first civil claimant against the first-instance judgment. While the public prosecution's appeal was rejected, the court reduced the prison term to five years with a three-year suspension and confirmed the civil compensation award. The decision balanced the accused's defense arguments with the need for proportionality in sentencing and the established liability for civil damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 378 du Code pénal; articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reform a first-instance judgment on appeal if the facts warrant a reduction of the prison sentence while maintaining the civil liability award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 232/24 V.
du 9 juillet 2024
(Not. 19032/12/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf juillet deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e
d e :
1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
demanderesse au civil,
2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),
demanderesse au civil,
3) PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE5.), demeurant à L-ADRESSE7.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d’un jugement
sur incident
rendu
contradictoirement
par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 21 décembre 2016, sous le numéro 3522/2016, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 1 »
II. d’un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et
contradictoirement à l’égard des demanderesses au civil PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.),
par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20
octobre 2021, sous le numéro 2139/2021, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement 2 »
III. d’un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 9 novembre 2023, sous le numéro 2158/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 3 »
Contre ce dernier jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg le 28 novembre 2023 au pénal et au civil par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le 29 novembre 2023 par le ministère
public, ainsi qu’en date de ce même jour au civil par le mandataire de la
demanderesse au civil PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 31 janvier 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 31 mai 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représentant la demanderesse au
civil PERSONNE2.), développa les moyens d’appel de cette dernière.
La demanderesse au civil PERSONNE3.), comparant en personne, fut entendue en
ses explications.
La demanderesse au civil PERSONNE4.) fut également présente à l’audience.
Maître Benoît Daniel ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Howald,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
En date du 28 novembre 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au
pénal et au civil, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, contre le
jugement numéro 2158/2023 rendu contradictoirement à son encontre en date du 9
novembre 2023 par une chambre correctionnelle dudit tribunal.
Par déclaration du 28 novembre 2023, le procureur d'Etat de Luxembourg a fait
relever appel contre ce même jugement.
Le 29 novembre 2023, la mandataire de la partie demanderesse au civil
PERSONNE2.), a relevé appel au civil contre ce jugement.
Ces appels, intervenus dans les formes et délai de la loi, sont à déclarer recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de sept ans, dont quatre ans ont été assortis du sursis simple,
pour avoir,
-
le 4 juillet 2012, vers 03.00 heures à ADRESSE8.), commis des actes de
pénétration vaginale avec son doigt et avec son pénis sur la personne de
PERSONNE3.), née le DATE3.), sans son consentement et à l’aide de violences,
notamment en profitant de son état alcoolisé et en l’immobilisant de force en se
couchant sur elle, la mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance, et pour
avoir
-
entre le 2 et le 3 mars 2012 à ADRESSE9.), commis à deux reprises des actes
de pénétration vaginale avec son pénis sur la personne de PERSONNE2.), née
le DATE2.), sans son consentement et à l’aide de violences, en l’immobilisant de
force en se couchant sur elle, la mettant ainsi hors d’état d’opposer de la
résistance.
PERSONNE1.) a été acquitté de la prévention d’avoir commis, entre le 31 décembre
2010 et le 1er janvier 2011, à ADRESSE8.), des actes de pénétration vaginale avec
son pénis sur la personne de PERSONNE3.), sans son consentement et à l’aide de
violences.
Il a également été acquitté de la prévention d’avoir commis, entre le mois de
septembre 2011 et le mois d’octobre 2011 à ADRESSE10.), à deux reprises des
actes de pénétration vaginale avec son pénis sur la personne de PERSONNE4.),
née le DATE4.), sans son consentement et à l’aide de violences.
La juridiction de première instance a encore prononcé contre PERSONNE1.)
l’interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits énumérés sub 1), 3), 4), 5) et
7) à l’article 11 du Code pénal.
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE3.) le montant de
413,48 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit
le 10 octobre 2023, jusqu’à solde, en réparation de son préjudice matériel et le
montant de 4.000 euros avec les intérêts à partir du jour des faits, soit le 4 juillet
2012, jusqu’à solde, en réparation de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité de
procédure de 750 euros.
PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de 5.000
euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, soit le 3 mars 2012
jusqu’à solde, en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 750 euros.
A l’audience de la Cour du 31 mai 2024, PERSONNE1.) conteste les infractions qui
ont été retenues à sa charge en première instance.
Il explique, quant au fait du 4 juillet 2012, qu’une fois que le groupe d’amis était
arrivé devant sa maison, il n’a pas tiré de force PERSONNE3.) de la voiture et qu’il
ne l’a pas portée jusqu’à sa chambre. Au contraire, elle serait sortie volontairement
de la voiture et l’aurait accompagné de son plein gré dans sa chambre, voulant
passer la nuit chez lui.
Dans sa chambre, ils auraient ensuite eu des relations sexuelles consenties. Il
insiste sur le fait qu’il n’a pas pu lui enlever ses vêtements, comme elle l’a allégué,
étant donné qu’il n’y avait pas assez d’espace pour cela dans sa chambre vu la
configuration des lieux et la position de son lit.
Il insiste également sur le fait que PERSONNE3.) a menti sur plusieurs points : ainsi
elle connaîtrait bien ses parents ainsi que la maison dans laquelle il habitait à
l’époque avec ses parents et où ils ont passé la nuit du 4 juillet 2012 ensemble. Il
déclare également que même si lors de cette soirée, le groupe d’amis, soit lui,
PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont bu de l’alcool, tous les quatre
étaient clairs d’esprit lorsqu’ils se trouvaient dans la voiture conduite par
PERSONNE5.) pour rentrer.
En ce qui concerne la plaignante PERSONNE2.), il explique que cette dernière
aurait insisté pour le rencontrer et pour aller boire un verre ensemble lors de la
soirée des faits. Ils n’auraient cependant pas bu des quantités excessives d’alcool,
mais à un certain moment de la soirée, PERSONNE2.) aurait exprimé le souhait de
rentrer à la maison étant donné qu’elle ne se sentait pas bien. Il aurait proposé de
l’accompagner à son domicile et de rentrer après en bus vu qu’il ne disposait à
l’époque pas encore d’un permis de conduire.
Ils seraient montés ensemble dans l’appartement de PERSONNE2.) où ils auraient
eu des relations sexuelles consenties.
Il souligne que PERSONNE2.), après cette soirée, disait à son amie que tout s’était
très bien passé. Ce n’est que lorsque son copain de l’époque, un certain
PERSONNE7.), a eu connaissance du rapport sexuel quelques jours après les faits,
qu’elle aurait, sur le conseil de ce dernier, porté plainte.
De même, les relations sexuelles qu’il a eu avec PERSONNE4.) auraient toujours
été consenties.
De façon générale, il déclare encore que les trois prétendues victimes ont menti en
ce qu’elles prétendaient ne pas se connaître entre elles, alors que toutes auraient
appartenu à un groupe élargi d’amis ou de connaissances. Aussi, les trois filles
auraient été en couple avec d’autres garçons au moment des prétendus viols de
sorte qu’elles avaient intérêt de justifier leurs relations sexuelles avec lui et de
prétendre que celles-ci n’étaient pas consenties.
Ce serait notamment PERSONNE3.) qui aurait essayé de convaincre les autres
prétendues victimes de porter plainte contre lui en faisant de fausses accusations.
Il ne nie pas avoir eu à l’époque des faits de nombreuses relations sexuelles avec
de nombreuses femmes, mais il conteste énergiquement avoir eu recours à la force
ou à la contrainte pour ce faire. Il rappelle notamment les déclarations du témoin
PERSONNE8.) à ce sujet qui a déclaré que dès qu’une femme lui a dit qu’elle n’était
pas intéressée, il a accepté cela et s’est tout simplement mis à la recherche d’une
autre. Il ajoute qu’il a eu un certain succès auprès des femmes de sorte qu’il n’avait
aucune difficulté d’en trouver pour avoir des rapports intimes et qu’il n’avait
certainement pas besoin de recourir à la force.
Il souligne également l’absence de blessures ou de traces physiques chez les
prétendues victimes, alors que si les faits s’étaient déroulés comme elles le
décrivent, elles auraient dû avoir des traces telles que des bleus ou des rougeurs
sur leurs corps, précisant que des hématomes restent visibles au moins pendant 8
jours.
Il souligne aussi les contradictions dans les affirmations de PERSONNE3.) qui
faisait état d’un viol qu’il aurait commis sur elle déjà en décembre 2010, la veille de
Nouvel An. Si tel était le cas, il serait inexplicable qu’elle aurait continué de le
fréquenter par après.
La mandataire de PERSONNE2.) réitère sa constitution de partie civile effectuée en
première instance, réclamant ainsi à titre de dommages et intérêts le montant de
12.000 euros. Elle rappelle qu’aux termes du premier jugement rendu par défaut, le
montant de 7.500 euros a été alloué à sa mandante, montant qui a été réduit aux
termes du jugement sur opposition sans motifs au montant de 5.000 euros. Or, elle
invoque le traumatisme vécu par PERSONNE2.) qui souffrirait encore aujourd’hui
des séquelles par suite du viol subi et demande dès lors principalement le montant
de 12.000 euros, subsidiairement le montant de 7.500 euros et en dernier ordre de
subsidiarité, le montant de 5.000 euros.
PERSONNE3.) réitère à l’audience de la Cour d’appel sa constitution de partie civile
et demande la confirmation du jugement de première instance.
Le mandataire de PERSONNE1.) rappelle que la procédure en première instance
« s’est soldée avec trois acquittements et deux condamnations ». Or, le jugement
entrepris devrait être réformé en ce qui concerne ces deux condamnations étant
donné qu’il n’y aurait pas eu de viol.
Il souligne qu’il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier tel que par exemple
des rapports médicaux que les prétendues victimes ont subi des blessures
physiques causées par son mandant et que les condamnations se fondent
uniquement sur leurs dépositions.
Il admet que selon la jurisprudence, une condamnation peut être prononcée sur
base des seules déclarations de la victime d’un viol, mais encore faut-il que ces
déclarations soient cohérentes et crédibles ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Il ne saurait en effet être retenu avec la certitude requise que les prétendues
victimes ont dit la vérité.
Ainsi, PERSONNE4.) aurait fait état, tout au long de la procédure, de quatre
versions différentes des faits auprès de la police, du juge d’instruction et en
l’audience de première instance. Ces quatre versions seraient incompatibles entre
elles de sorte qu’il faudrait en conclure qu’au moins trois de ces versions seraient
tout simplement fausses.
Ce serait partant à bon droit que les juges de première instance ont acquitté son
mandant des faits qui lui ont été reprochés en relation avec PERSONNE4.).
Aussi, les déclarations des témoins ne sauraient contribuer à la condamnation de
son mandant. Ainsi, le témoin PERSONNE9.) aurait déclaré que PERSONNE1.) a
eu un comportement violent en 2007 mais se serait contredite en affirmant que le
prévenu n’aurait jamais été violent. Par ailleurs ce témoin n’aurait jamais été
entendu sous la foi du serment.
Il est encore d’avis que les déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
sont également imprégnées de contradictions et d’incohérences et que leur
comportement après les faits ne sont pas compatibles avec un viol.
Ainsi, PERSONNE2.), lors du dépôt de sa plainte auprès de la police, aurait déclaré
que le prévenu l’aurait forcée d’avoir des relations avec violence (« gewaltsam »).
L’agent l’aurait donc invité de se faire examiner par un médecin, pour faire consigner
les traces de cette violence. Le médecin n’aurait cependant pas constaté de
quelconques traces corroborant les affirmations selon lesquelles PERSONNE1.) lui
aurait enlevé de force ses vêtements et son soutien-gorge et l’aurait immobilisée
violemment sur le canapé. Or, un telle agression et notamment une pénétration non
consentie laisseraient nécessairement des traces.
Ensuite, PERSONNE2.) aurait dit, au cours de la soirée des faits, qu’elle ne se
sentait pas bien et que PERSONNE1.) se serait mal conduit envers elle (« wei en
Bautz beholl »). D’autres témoins les auraient cependant vus s’embrasser et
auraient eu l’impression que PERSONNE2.) a apprécié la situation et accueilli les
avances de son mandant avec enthousiasme. Or, à sa copine elle aurait dit d’avoir
honte d’avoir embrassé le prévenu, comme si elle ne pouvait pas assumer son
propre comportement.
Le mandataire de PERSONNE1.) résume la suite des faits comme suit :
A la fin de la soirée, PERSONNE2.) a accepté que le prévenu la raccompagne à la
maison. Les deux ont eu des relations sexuelles. Elle fait état de violences, dit avoir
refusé les actes sexuels et dit avoir été dégoûtée après ces actes, à tel point de se
laver excessivement.
Or, malgré ses sentiments de dégoût, elle s’est assise, après les relations intimes,
aux côtés de PERSONNE1.) sur le canapé, s’est mise un peu plus tard dans son lit
et a accepté qu’il se mette à ses côtés pour y dormir.
Plus tard, au lit, ils auraient eu un second rapport sexuel. Encore une fois, elle dit
avoir été dégoûtée et avoir senti le besoin urgent d’aller se laver. Ensuite, elle est
allée chercher à boire et a même apporté une boisson à son prétendu agresseur.
Elle s’est mise ensuite devant son ordinateur pour parler à sa copine en lui racontant
avoir passé une agréable soirée.
Le mandataire du prévenu estime qu’il est impensable qu’une femme, victime d’un
viol à deux reprises, dégoûtée au point de devoir se laver excessivement, et
traumatisée par les actes violents qui viennent prétendument d’avoir lieu, laisse son
violeur se mettre à ses côtés dans son lit dans son propre appartement alors que,
si elle avait vraiment été violée, elle aurait dû vouloir instinctivement se protéger
contre son agresseur. Or, à aucun moment elle n’aurait essayé à le mettre à la porte
ou ne l’aurait invité de quitter l’appartement.
Aussi, si elle était tellement dégoûtée, elle n’aurait pas pu se remettre dans le lit
dans lequel elle venait de subir des violences sexuelles. Par ailleurs, elle n’aurait
même pas changé les draps de ce lit jusqu’à ce que la police est venue les saisir
quatre jours plus tard.
Deux semaines après les faits elle aurait en outre invité PERSONNE1.) à être son
ami sur « MEDIA1.) ».
Son comportement ne serait pas dans la moindre mesure celle d’une femme violée
et ses déclarations seraient dès lors à être qualifiées d’incohérentes et nullement
crédibles.
Le mandataire de l’appelant admet que le témoin PERSONNE10.) a dit que le
lendemain des faits, son amie PERSONNE2.) a beaucoup pleuré, mais aussi
qu’elles sont allées faire du shopping. Il en conclut que la prétendue victime a pu
être facilement consolée. Elle aurait raconté à son amie avoir rencontré un jeune
homme, qu’ils se seraient bien amusés mais qu’elle aurait fait une bêtise en ayant
eu des relations sexuelles avec lui. Or, elle n’aurait à aucun moment fait allusion à
un viol.
Il dit que même s’il est concevable qu’une victime d’un viol n’acquiert que
progressivement conscience de ce qui vient de se produire et de ce qu’elle a été
violée, ce n’était pas le cas de PERSONNE2.) qui déclare que dès après les
rapports, elle s’est dégoûtée et a ressenti le besoin de se laver.
Elle aurait dit au juge d’instruction qu’elle était incapable de manger et de boire
pendant 5 jours. Or, à la police elle aurait dit que le lendemain des faits, elle était
au restaurant pour déjeuner avec son copain.
D’après le mandataire du prévenu, le comportement de PERSONNE2.) peut être
expliqué par l’image qu’elle a et qu’elle veut garder d’elle-même et qu’elle veut
communiquer aux autres. Elle veut croire et faire croire qu’elle n’est pas une fille
facile de première rencontre. Après les rapports, elle a donc eu des regrets et des
remords. Ensuite, son copain PERSONNE7.) se rend compte de son état de
confusion et elle lui avoue donc ce qui s’est passé. Cependant, pour éviter que son
copain lui reproche une infidélité et pour préserver son image de compagne fidèle,
elle doit justifier ses actes et elle le fait en inventant l’histoire des relations sexuelles
forcées.
Son ami la persuade donc de porter plainte et PERSONNE2.), pour rester crédible,
ne pouvait dès ce moment plus revenir en arrière et doit porter plainte et c’est ainsi
que les fausses accusations peuvent être expliquées.
L’expertise SCHILTZ ne contiendrait pas d’éléments concluants sur la crédibilité de
PERSONNE2.). L’expert mentionnerait une agressivité, des pensées paranoïdes,
un sentiment persécutif, symptômes qui d’après le mandataire de l’appelant mettent
en doute la crédibilité de PERSONNE2.). Aussi, elle aurait déclaré au psychiatre
avoir une relation stable depuis « deux ans environ », sachant que les entretiens
avec l’expert se sont déroulés en mars/avril 2013. Or, devant les enquêteurs, peu
après les faits, elle aurait déclaré ne pas avoir de relation amoureuse.
Ses déclarations seraient donc confuses et contradictoires et ne sauraient servir
pour fonder une condamnation pour viol.
Il conclut qu’en l’absence de tout autre élément dans le dossier, la Cour doit
acquitter PERSONNE1.) des faits lui reprochés en relation avec PERSONNE2.).
Le mandataire du prévenu résume ensuite les faits en ce qui concerne la nuit du 4
juillet 2012 comme suit :
PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE3.) ont passé la
soirée ensemble et se sont bien amusés. Ils sont rentrés ensemble dans la voiture
conduite par PERSONNE5.). Arrivés en premier lieu auprès de la maison de
PERSONNE1.), PERSONNE3.) a souhaité rentrer avec celui-ci pour passer la nuit
chez lui. Il résulterait sans aucun doute d’un échange de messages entre
PERSONNE5.) et PERSONNE3.) que cette dernière est rentrée de son plein gré
avec PERSONNE1.), qu’elle a même insisté pour l’accompagner et donc qu’elle n’a
en aucun cas dû être amadouée par ce dernier et qu’a fortiori, ce dernier n’a pas dû
la tirer de la voiture tel qu’elle l’a raconté par après.
Ensuite un rapport sexuel consenti
aurait eu lieu
dans la chambre de
PERSONNE1.).
Ici encore, les affirmations de
PERSONNE3.) ne seraient ni logiques ni
incohérentes. D’un côté, elle déclare ne plus se rappeler de grand-chose, mais d’un
autre côté, elle dit avoir été tirée de la voiture par PERSONNE1.) alors qu’elle
n’aurait
pas
vraiment
voulu
l’accompagner,
déclaration
contredite
par
PERSONNE5.). Elle dit également qu’elle ne se souvient de presque rien de ce qui
s’est passé dans la chambre de PERSONNE1.) mais croit quand même se souvenir
d’une pénétration vaginale avec le doigt, qui lui aurait fait mal et qu’elle aurait
refusée en disant non. Elle aurait dit à la police avoir dormi pendant le rapport, mais
déclare auprès du juge d’instruction avoir ressenti des douleurs. Elle était incapable
de préciser au juge d’instruction à quel moment précis elle aurait dit à
PERSONNE1.) de s’arrêter, si c’était lors de la pénétration digitale ou vaginale.
Il souligne également le fait qu’elle reproche au prévenu de l’avoir déjà violée
auparavant, en date du 31 décembre 2010. Or, il serait impensable qu’une femme
qui a été violée par un homme, se rend volontairement avec lui seule dans sa
chambre, alors qu’elle aurait pu sans problème éviter cette situation simplement en
demandant à PERSONNE5.) de la conduire à la maison tel qu’il était prévu.
Aussi, elle aurait fait un suçon à son prétendu violeur, ce qu’une femme violée
n’aurait jamais fait.
Il rappelle que le témoin PERSONNE8.) a dit avoir entendu que PERSONNE3.) a
raconté qu’elle aussi (PERSONNE8.)) a été violée par PERSONNE1.), ce que le
témoin conteste. Aussi, ce témoin aurait entendu dire que PERSONNE3.) aurait
offert une somme d’argent pour inciter des femmes à déclarer de façon mensongère
qu’elles auraient été violées par son mandant.
L’expertise SCHILTZ ne contiendrait aucun élément objectif concluant permettant
de retenir la crédibilité des affirmations de PERSONNE3.). Ici encore, il note
l’existence d’incohérences alors que d’une part, il résulte de l’expertise que
PERSONNE3.) est incapable de rester assise pendant plus de 30 minutes mais que
d’autre part, elle restait assise pendant le temps de l’interrogatoire, soit 67 minutes.
Aussi aurait-elle dit à l’expert qu’elle n’entend pas faire une thérapie stationnaire
pour ne pas interrompre son apprentissage tandis qu’à l’audience de première
instance elle a déclaré que le thérapeute allemand refusait de continuer son travail
avec elle.
Au regard de ces développements, le mandataire de PERSONNE1.) conclut que
les déclarations des prétendues victimes ne seraient pas suffisantes pour permettre
à la Cour de retenir à l’abri de tout doute les déclarations de culpabilité de son
mandant et demande son acquittement.
Au cas où la Cour ne devrait pas prononcer un acquittement, il souligne que les faits
datent de 12 ans et qu’actuellement, son mandant a évolué, s’est remis en question
et s’est soumis à une thérapie psychiatrique suite à des idées suicidaires. En cas
de condamnation, il sollicite la suspension du prononcé, sinon qu’une éventuelle
peine d’emprisonnement devrait être assortie d’un sursis intégral.
Il se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les demandes civiles.
La représentante du ministère public confirme le délai extrêmement long qui s’est
écoulé entre les faits et la condamnation au fond. Elle souligne qu’au moment des
faits, le prévenu avait 23 ans alors qu’aujourd’hui, il est âgé 35. Elle précise que ce
délai est difficilement supportable, également pour les victimes.
Elle explique que l’instruction a commencé en mai 2012, que l’ordonnance de renvoi
en appel date du 13 février 2015 et que 3 ans d’instruction ne sont pas excessifs eu
égard aux nombreux expertises, témoins et recours.
Or, depuis le renvoi définitif datant du début de l’année 2015, il se serait écoulé un
délai anormalement long jusqu’au jugement de première instance en novembre
2023. Ce délai s’expliquerait notamment par des difficultés de fixer l’affaire en
première instance. Le ministère public aurait régulièrement tenté de fixer l’affaire à
l’audience en première instance ce qui aurait été difficile au vu du nombres
d’audiences nécessaires, de la disponibilité des parties au procès et du calepin de
la juridiction.
Elle explique qu’un premier jugement par défaut a été prononcé en 2021. Ensuite,
le prévenu a formé opposition, puis, il aurait été en arrêt de maladie pendant un
certain temps. L’affaire a finalement été fixée en octobre 2023, et un jugement
contradictoire est intervenu en novembre 2023.
Elle soutient qu’un délai raisonnable serait donc manifestement dépassé mais que
la responsabilité n’en incombe pas au ministère public.
Elle est par ailleurs d’avis que le dépassement du délai raisonnable n’a pas entraîné
un dépérissement des preuves étant donné que les témoins ont pu être entendus
peu après les faits et qu’en partie, des enregistrements vidéo existent. Ainsi, la
sanction du dépassement ne saurait être l’irrecevabilité des poursuites mais tout au
plus une réduction de la peine à prononcer.
En ce qui concerne les faits, elle souligne tout d’abord que l’on ne dispose pas
seulement des dépositions d’une seule victime, mais de celles de trois victimes qui
pointent vers un schéma qui reste constant. Il s’agit à chaque fois de PERSONNE1.)
qui rencontre une femme, passe du temps avec elle, se rapproche d’elle, et qui finit
par avoir des relations sexuelles avec elle, relations qui ne sont cependant pas
voulues par les femmes. Il n’y a pas de violence particulière, mais un homme
disposant d’une force physique supérieure et qui s’impose ainsi à ses victimes,
ignorant leur résistance.
Elle estime que la théorie du complot entre les trois femmes, avancée par la
défense, est dénouée de tout fondement, tout d’abord au vu du fait que les trois
femmes contestent qu’elles se connaissent entre elles et qu’aucun élément objectif
du dossier n’établit ce fait.
Les déclarations du témoin PERSONNE8.) aux termes desquelles PERSONNE3.)
aurait proposé de l’argent pour inciter les autres femmes d’accuser PERSONNE1.)
de viol fondaient sur des vagues rumeurs et ne seraient pas corroborées par aucun
élément.
Par ailleurs, la chronologie des faits serait incompatible avec la thèse du complot.
Elle résume les faits comme suit :
PERSONNE2.) et son amie PERSONNE11.) assistent à un concert à la
« ADRESSE11.) » le 2 mars 2012 et y rencontrent
PERSONNE1.), une
connaissance de PERSONNE11.), et son ami PERSONNE12.). Ils décident d’aller
boire un verre après le concert et après cela, PERSONNE1.) et son ami rentrent.
Un peu plus tard, PERSONNE1.) appelle PERSONNE2.) (et non l’inverse tel que
l’a raconté PERSONNE1.)) et ils décident d’aller boire un autre verre à
ADRESSE12.). PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’embrassent. PERSONNE2.) dit
que c’est PERSONNE1.) qui a pris l’initiative de l’approcher, et affirme que par
moments, il était lourd à gérer. PERSONNE1.) dit au contraire que c’était
PERSONNE2.) qui a pris des initiatives pour se rapprocher de lui. PERSONNE12.)
dit dans sa déposition que PERSONNE1.) a fait son show et qu’il était évident que
son but était de convaincre PERSONNE2.) de passer la nuit avec lui.
PERSONNE2.) a déclaré avoir bu 4 à 5 coupes de champagne ainsi qu’une boisson
énergisante et qu’à un certain moment, elle ne se sentait plus très bien et voulait
rentrer. Elle aurait emmené dans sa voiture sa copine PERSONNE11.) ainsi que
PERSONNE1.). Après avoir déposé PERSONNE11.), PERSONNE1.) l’aurait
convaincue de le laisser l’accompagner. Elle pensait cependant qu’il allait, comme
il le disait, prendre le premier bus du matin pour rentrer. Arrivés dans son
appartement, ils auraient continué à s’embrasser mais lorsqu’il voulait aller plus loin
elle aurait refusé. Or, PERSONNE1.) ne voulait pas s’arrêter, ne voulait pas
accepter de ne pas venir à ses fins. PERSONNE2.) déclare qu’il l’a forcée sur le
canapé et lui a enlevé les vêtements. Malgré sa résistance et ses tentatives de le
repousser en le griffant, elle n’arrivait pas à s’opposer à lui. La représentante du
ministère public souligne que PERSONNE1.) était un jeune homme, soldat, avec
une allure sportive, qui a pratiqué à l’époque des sports de combat.
Ainsi, il lui aurait imposé une pénétration vaginale avec son pénis contre son gré et
sans préservatif.
Elle explique que le comportement de PERSONNE2.) après le rapport n’est pas
incompatible avec celui d’une femme violée. D’un côté, le fait qu’elle ne lui a pas
enjoint de quitter l’appartement s’expliquerait par sa peur. De l’autre côté, elle aurait
été comme sous un état de choc, sidérée, ne réalisant pas complètement ce qui
vient de lui arriver. Dans cet état, elle ne peut même pas s’opposer à ce qu’il se met
à ses côtés dans le lit pour dormir, elle résigne.
Au réveil, elle lui dit de prendre le bus pour rentrer, mais au lieu de la quitter, il lui
impose é nouveau un rapport sexuel. Dans son état de résignation, PERSONNE2.)
dit non mais est incapable de le repousser.
Elle l’emmène chez lui en voiture, puisqu’il ne semble pas avoir l’intention de rentrer
de sa propre initiative.
Le témoin PERSONNE10.) déclare que ce jour, PERSONNE2.) était dans un état
déplorable. Elle lui aurait raconté avoir passé une belle soirée mais aussi, avoir fait
une bêtise. Les femmes vont faire du shopping pour se distraire. Le lendemain, elle
voit son ami PERSONNE7.) et lui raconte qu’elle a été violée. La représentante du
ministère public souligne qu’elle n’était à ce moment pas encore officiellement en
couple avec PERSONNE7.) mais qu’il était un ami proche en lequel elle avait
confiance. PERSONNE7.) lui conseille d’aller déposer plainte. Il déclare par après
qu’elle était désespérée et a eu des idées suicidaires. PERSONNE2.) se sent
incapable d’aller au travail et prend des congés.
Quand elle retourne au travail, sa supérieure note qu’elle n’est pas bien et l’envoie
consulter un spécialiste.
La représentante du ministère public précise encore qu’aucun élément du dossier
ne corrobore les affirmations de
PERSONNE1.)
aux termes desquelles
PERSONNE2.) a envoyé une « friend request » sur MEDIA1.) à PERSONNE1.).
Elle précise également que le fait que le médecin n’a pas trouvé de traces de
violences ne vient pas contredire les déclarations de PERSONNE2.) étant donné
que les faits tels que relatés par elle ne laissent pas de traces. Elle note à ce sujet
que PERSONNE1.) n’a pas eu recours à une violence particulière et que
notamment, les parties muqueuses du vagin qui peuvent être irritées lors d’une
pénétration non consentie se régénérèrent très vite.
Elle souligne ensuite le comportement curieux de la part de PERSONNE1.) qui,
convoqué par la police pour une audition, refuse de donner de quelconques
renseignements et par après reste introuvable jusqu’à ce que le juge d’instruction
ne décerne un mandat pour finalement l’entendre une première fois le 14 juin 2012.
Trois semaines plus tard, le 4 juillet 2012, une seconde plainte est déposée contre
PERSONNE1.) par la mère de PERSONNE3.) qui vient de retourner à la maison
après une thérapie stationnaire qu’elle a suivie en raison d’un viol antérieur. Déjà
avant son retour, PERSONNE1.) l’aurait contactée à plusieurs reprises en lui faisant
des propositions suggestives qu’elle aurait néanmoins refusées. Le jour de son
retour, PERSONNE1.) l’aurait contactée en insistant de se voir. Ils se retrouvent
dans un café à ADRESSE13.), mais PERSONNE3.) ne se sent pas à l’aise et
demande à son amie PERSONNE6.) de venir les rejoindre. Au cours de la soirée,
elle demande à son ex-copain PERSONNE5.) de la conduire à la maison. Elle avait
trop bu, elle ne parvenait plus à maintenir son équilibre et à parler convenablement.
PERSONNE1.) voulait passer la nuit avec elle ce qu’elle avait refusé dans un
premier temps, ce qui est confirmé par PERSONNE6.). PERSONNE5.) conduit
finalement ses amis à la maison, ils sont à quatre dans la voiture. Quand il veut
déposer PERSONNE1.), celui-ci insiste pour que PERSONNE3.) l’accompagne.
Selon les dépositions de PERSONNE5.) et PERSONNE6.), il l’a tirée de la voiture.
PERSONNE3.) ne dit pas qu’il l’a forcée. Elle précise cependant qu’elle n’avait pas
envie d’aller avec lui mais que face à l’insistance persévérante de PERSONNE1.),
elle s’est laissée faire.
La représentante du ministère publique rejette la version de la défense d’après
laquelle PERSONNE1.) voulait dormir sur le canapé et c’était PERSONNE3.) qui a
insisté qu’il la rejoigne au lit.
Elle adhère à la version telle qu’exposée par PERSONNE3.) : Arrivés dans la
chambre de PERSONNE1.), elle se sentait de plus en plus mal, elle est allée aux
toilettes et s’est endormie au lit. Il lui a enlevé les vêtements, elle a ressenti son
doigt la pénétrer vaginalement, elle a dit non, puis elle s’est rendormie. Quand elle
se réveille elle sent son sperme en elle, s’essuie.
La représentante du ministère publique souligne qu’il ne résulte pas des éléments
du dossier quand et dans quelles circonstances exactes PERSONNE3.) a fait un
suçon à PERSONNE1.) mais soutient qu’en tout état de cause, cet élément ne vient
en aucune manière corroborer la version exposée par l’appelant, ni rendre
incohérente celle relatée par la victime.
Le lendemain, au matin, il veut recommencer, mais cette fois ci, PERSONNE3.)
parvient à l’écarter.
Elle rentre et prend une douche et rejoint ensuite son amie. Sa mère remarque son
état déplorable et s’inquiète à tel point qu’elle-même se rend au commissariat de
police.
En ce qui concerne les faits de la veille de Nouvel An 2010/2011, la représentante
du ministère public précise que PERSONNE3.) a déclaré qu’elle ne voulait pas
vraiment les relations sexuelles avec l’appelant, mais qu’elle n’a rien dit et que dès
lors, pour elle, ce n’était pas un viol, raison pour laquelle elle n’avait pas porté plainte
à ce moment.
La représentante du ministère public estime que les déclarations faites par le témoin
PERSONNE9.) sont absolument cohérentes, contrairement à ce que soutient la
défense. Ce témoin explique avoir été en couple avec l’appelant de février à mars
2012 et qu’à ce moment, il était agréable. Elle dit cependant aussi l’avoir connu 5
ans auparavant et se souvient qu’à ce moment, il pouvait être lourd à gérer et qu’il
pouvait la mettre sous pression pour venir à ses fins au niveau des relations
sexuelles.
Ce témoin PERSONNE9.) a ensuite mentionné une certaine PERSONNE13.) qui
était amie avec une certaine PERSONNE4.). C’est ainsi que PERSONNE4.) était
contactée par la police et qu’elle est apparue dans cette enquête et non pas parce
qu’elle aurait été incitée ou même payée par PERSONNE3.).
La représentante du ministère publique précise donc que PERSONNE4.) n’avait
dans un premier temps même pas eu l’intention de porter plainte mais l’a fait au
cours de l’enquête après avoir été convaincue par une enquêtrice. Elle est entendue
par la police et par le juge d’instruction. Elle dit avoir eu des relations sexuelles avec
l’appelant pour lesquelles elle n’était pas consentante.
Même si la représentante du ministère public dit accorder à PERSONNE4.) toute
sa crédibilité, elle est d’avis qu’il y a des variations trop importantes dans les
déclarations de cette dernière devant la police, le juge d’instruction et à l’audience
de première instance pour qu’elles puissent servir comme fondement stable à une
condamnation.
Selon elle, l’acquittement quant aux faits impliquant PERSONNE4.) est à confirmer.
Pareillement, l’acquittement par la juridiction de première instance en ce qui
concerne les faits du 31 décembre 2010 serait à confirmer vu que PERSONNE3.)
ne dit pas, et qu’il n’est pas établi, qu’elle a clairement manifesté son opposition à
l’appelant de sorte qu’il ne saurait être retenu à l’exclusion de tout doute que celui-
ci savait que PERSONNE3.) ne souhaitait pas les actes sexuels.
Elle résume encore une fois les éléments à prendre en compte et qui selon elles
sont suffisants pour confirmer les condamnations intervenues à l’encontre de
PERSONNE1.) en première instance, à savoir :
-
les déclarations crédibles, constantes et cohérentes de PERSONNE3.) et de
PERSONNE2.) qui toutes les deux décrivent le scénario d’une agression
sexuelle sans violence particulière mais d’une insistance de PERSONNE1.) qui
finalement use de sa supériorité physique pour faire ce qu’il a envie de faire sans
respecter la résistance des victimes ;
-
l’absence de démarche accusatrice dans le chef de PERSONNE3.) et de
PERSONNE2.), vu que ni l’une, ni l’autre n’ont porté plainte de leur propre
initiative, ce qui réfuterait la théorie du complot entre les victimes ;
-
le fait que ni l’une ni l’autre n’ont eu le moindre motif pour vouloir nuire à
PERSONNE1.) ;
-
les conclusions de l’expert SCHILTZ qui confirme que les deux victimes sont
crédibles et qu’elles souffrent de séquelles post-traumatiques en raison des
agressions que PERSONNE1.) leur a fait subir ;
-
le comportement de PERSONNE1.) qui, suite à la plainte de PERSONNE2.)
refuse de faire des déclarations et disparaît même, forçant le juge d’instruction
de décerner un mandat pour l’entendre sur les faits ;
-
les déclarations peu crédibles de PERSONNE1.) lors des interrogatoires devant
le juge d’instruction, décrivant à chaque fois qu’il ne souhaitait pas vraiment des
relations sexuelles mais que les deux femmes ont pris l’initiative et ont fini par le
convaincre de coucher avec elles. La représentante du ministère public souligne
dans ce contexte les divergences importantes dans ses déclarations lors de
l’audition policière et de l’interrogatoire devant le juge d’instruction concernant le
déroulement de l’acte sexuel avec PERSONNE3.) ;
-
la personnalité de PERSONNE1.) qui est connu, à l’époque des faits pour ses
multiples aventures sexuelles, qui a une grande complaisance pour soi-même,
qui n’accepte pas un refus et qui met son plaisir avant tout, prêt à recourir au
besoin à la force pour parvenir à ses fins, s’estimant dans la toute-puissance ;
-
les conclusions de l’expert REYNAUD qui atteste des traits narcissiques et un
manque total d’empathie envers les victimes.
Elle déduit de tous ces éléments que les infractions de viol sur la personne de
PERSONNE2.) le 3 mars 2012 et sur la personne de PERSONNE3.) le 4 juillet 2012
sont à retenir, les actes de pénétration sexuelle, l’absence de consentement dans
le chef des victimes et l’intention criminelle dans le chef de PERSONNE1.) étant
établis à l’exclusion de tout doute.
Elle demande dès lors à la Cour de confirmer la condamnation de PERSONNE1.)
pour avoir violé PERSONNE2.) le 3 mars 2012 et PERSONNE3.) le 4 juillet 2012,
ces deux infractions se trouvant en concours réel de sorte qu’il encourt une peine
d’emprisonnement entre 3 mois et 10 ans.
Elle estime que PERSONNE1.) est pénalement responsable et qu’il a commis les
infractions sans scrupules, sans empathie, qu’il ne
fait preuve d’aucune
introspection, regret ou repentir et ne se remet nullement en question, jusqu’à ce
jour, de sorte qu’un danger de récidive ne saurait être exclu.
En tenant toutefois compte du dépassement du délai raisonnable, la représentante
du ministère public propose de réduire la peine à une durée de 5 ans
d’emprisonnement dont trois ans seraient à assortir du sursis. Les peines
accessoires et les confiscations seraient à confirmer.
Le mandataire du prévenu, en guise de réplique, insiste sur le fait que la véracité
de la version des faits telle que reprise par la représentante du ministère public ne
peut être exclue, mais qu’elle n’est en aucun cas établie par des éléments objectifs
du dossier. Il reste sur son appréciation que dans les deux cas, les femmes ont
adopté, postérieurement aux faits, des comportements incompatibles avec un viol.
Il souligne que l’absence d’empathie de PERSONNE1.) pour ses victimes mise en
avant par l’expert psychiatrique résulte du fait que pour PERSONNE1.), qui s’estime
innocent, ce ne sont pas des victimes mais des femmes avançant de fausses
accusations à son encontre de sorte que l’on saurait lui reprocher cette absence
d’empathie. Il explique par ailleurs d’éventuelles confusions dans les dépositions de
son mandant lors de l’interrogatoire devant le juge d’instruction par la prise de
médicaments pouvant avoir comme effet des troubles de la mémoire.
Le fait que ni PERSONNE2.), ni PERSONNE3.) n’ont porté plainte de leurs propres
initiatives, tel que mis en avant par le ministère public, corrobore à ses yeux la
version de la défense. Ainsi, le mandataire de l’appelant explique que les deux
femmes n’entendaient pas d’emblée porter plainte, puisque rien de répréhensible
ne s’était passé, mais qu’elles avaient besoin de justifier leurs actes, PERSONNE2.)
devant son ami PERSONNE7.), afin de ne pas passer pour infidèle ou une fille
facile, et PERSONNE3.) devant sa mère.
Selon lui, la théorie du complot ne peut être exclue étant donné qu’au moins un
témoin, à savoir PERSONNE8.), confirme que les deux femmes se connaissent
bien.
Ayant eu la parole en dernier, PERSONNE1.) reste sur sa position qu’il est innocent
et insiste sur le fait que les prétendues victimes se connaissaient très bien ce qui
corroborerait la théorie du complot.
L’appréciation de la Cour :
Au pénal
Les juges de première instance ont fourni sur base du dossier répressif une relation
correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.
Ils ont procédé à une analyse détaillée des constatations policières, des
déclarations des victimes, des témoignages et des avis des experts consultés,
auxquels il convient de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant pas
apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen des
juges de première instance.
-
Infractions de viol commis sur la personne de PERSONNE4.)
Le Cour constate, sans conclure que PERSONNE4.) aurait fait des accusations
mensongères, que la divergence entre ses différentes déclarations ne permet pas
de déterminer avec certitude les circonstances du ou des prétendus viols et
d’asseoir sa conviction à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) a commis
l’infraction qui lui est reprochée.
Le doute devant profiter à l’accusé, la Cour confirme les juges de première instance,
en adoptant les motifs développés par eux, en ce qu’ils ont acquitté PERSONNE1.)
de la prévention de viol commise sur la personne de PERSONNE4.).
-
Infractions de viol commis sur la personne de PERSONNE3.)
-
Quant au fait du 31 décembre 2010
Au vu des déclarations de PERSONNE3.) aux termes desquelles il y a eu un rapport
sexuel entre PERSONNE1.) et elle, la veille de Nouvel An 2010/2011 non consenti
librement, mais qu’elle n’a pas clairement manifesté son refus, le Cour confirme la
juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que l’infraction de viol qui se
serait déroulé dans la nuit du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2011 n’est pas
prouvée à charge de PERSONNE1.).
La Cour confirme ainsi les juges de première instance, en adoptant les motifs
développés par eux, en ce qu’ils ont acquitté PERSONNE1.) de la prévention de
viol commise sur la personne de PERSONNE3.) pendant la nuit du 31 décembre
2010 au 1er janvier 2011.
-
Quant au fait du 4 juillet 2012
Face aux contestations de PERSONNE1.), la crédibilité des déclarations de
PERSONNE3.), qui constituent un élément-clé du dossier, est à examiner.
Quant à la crédibilité des déclarations de PERSONNE3.)
Les juges de première instance ont correctement développé les critères selon
lesquels le juge doit apprécier le témoignage, ainsi que la crédibilité d’une victime,
de sorte qu’il est renvoyé aux développements correspondants.
A l’instar du tribunal, la Cour constate quant au témoignage de PERSONNE3.), que
celui-ci est resté constant tout au long de l’enquête policière, de l’information
judiciaire et de l’instruction à l’audience de première instance, du moins concernant
les points essentiels du déroulement des faits. Des divergences mineures sur des
détails de moindre importance sont normales et ne mettent pas en cause la
crédibilité de la victime, tel que le retient à juste titre l’expert SCHILTZ.
Concernant les faits de la nuit du 4 juillet 2012, elle a indiqué de façon constante
avoir consommé une quantité considérable d’alcool, qu’elle a cédé à l’insistance de
PERSONNE1.) pour passer la nuit chez lui, qu’elle était énormément fatiguée et
qu’elle s’endormait rapidement, ne regagnant conscience que pour de brefs
moments par la suite, que PERSONNE1.) lui a enlevé ses vêtements, qu’elle a senti
une pénétration digitale dans son vagin, qu’elle a dit non puisqu’elle ne voulait pas
cela, que PERSONNE1.) s’est quand-même mis sur elle, qu’elle a essayé de le
repousser, montrant clairement son opposition, mais qu’elle n’était pas capable de
s’opposer à lui au vu de la force de l’appelant et au vu de son état assommée par
l’alcool et par la fatigue.
Le récit de PERSONNE3.) est corroboré par les témoignages de PERSONNE5.) et
de
PERSONNE6.)
qui confirment que c’est
PERSONNE1.)
qui
a urgé
PERSONNE3.) de passer la nuit chez lui et que ce n’est que de façon réticente
qu’elle a fini par accepter.
PERSONNE6.) confirme par ailleurs le désespoir de PERSONNE3.) le lendemain
des faits lorsqu’elle lui a raconté que PERSONNE1.) l’a pénétrée sans qu’elle n’y
avait consenti. Pareillement, sa mère a noté son état déplorable et s’est inquiétée,
après un échange de messages avec sa fille, au point de se rendre auprès de la
police pour porter plainte.
Il s’avère dès lors que contrairement au raisonnement de la défense selon lequel
PERSONNE3.) était animée par un sentiment de vengeance, voulant nuire à
l’appelant en l’accusant de façon mensongère, elle n’a jamais adopté une démarche
accusatrice étant donné qu’elle n’a pas, de sa propre initiative, porté plainte.
Aussi, PERSONNE1.) est resté en défaut de fournir à la Cour un quelconque motif
plausible qui aurait pu amener PERSONNE3.) à former, ensemble avec d’autres
femmes, un complot contre lui ou à vouloir lui nuire à tel point d’offrir à ces autres
femmes de l’argent afin de participer à son prétendu montage et l’accuser
faussement de viols, alors qu’elle n’a eu aucune raison de justifier une relation
sexuelle devant qui que ce soit.
Par ailleurs, ses déclarations concernant le rapport sexuel qu’elle a eu avec
l’appelant la veille de Nouvel An 2010/2011, rapport qu’elle dit n’avoir pas souhaité
mais qu’elle ne qualifiait pas de viol en admettant ne pas avoir manifesté son
opposition à PERSONNE1.), contribuent à sa crédibilité, montrant que justement
elle n’entend pas faire des accusations mensongères contre lui, mais qu’elle ne
raconte ni plus ni moins que ce qui s’est réellement passé. Dans ce contexte, la
Cour note que c’est à tort que le mandataire de l’appelant invoque un comportement
incohérent dans le chef de PERSONNE3.) en disant qu’il serait inconcevable qu’une
femme qui a prétendument été violée par un homme accepte de passer la nuit avec
ce même homme une année et demie plus tard.
En effet, comme dans l’esprit de PERSONNE3.), le fait de décembre 2010 n’était
pas un viol, elle n’avait aucune raison de craindre une agression de la part de
PERSONNE1.) en se rendant avec lui dans sa chambre.
L’expert psychiatre vient également à la conclusion que les déclarations de
PERSONNE3.) sont crédibles et il constate en outre qu’elle souffre d’un syndrome
post-traumatique sévère en raison des faits commis par PERSONNE1.) mais
également lié à des traumatismes antérieurs.
Quant aux déclarations de PERSONNE1.), celles-ci ont varié dans le temps, au vu
de l’évolution de l’enquête. Ainsi, il a déclaré lors de l’audition policière que pendant
les relations sexuelles, il était allongé sur PERSONNE3.). Au juge d’instruction il a
expliqué que pendant tout le temps de l’acte sexuel, il était en-dessous et que
PERSONNE3.) était assise sur lui. A l’audience de la Cour, il explique cette
incohérence en invoquant des troubles de mémoire induit par des médicaments qu’il
avait pris à l’époque.
Néanmoins, l’on peut lire dans les déclarations des parties civiles une certaine
constance en ce qui concerne le comportement de l’appelant vis-à-vis des femmes.
Il commence par les approcher et ensuite il fait en sorte qu’il passe la nuit avec elles
et il les amène à avoir des rapports sexuels avec lui, en s’imposant à elles sans
devoir recourir à une réelle violence, parce qu’il sait que sa seule supériorité en
termes de poids et de force physique suffit pour venir à ses fins, sans tenir compte
de la résistance ou de l’opposition de la femme.
La Cour note encore que contrairement aux affirmations du mandataire de
l’appelant, l’échange de message entre PERSONNE5.) et PERSONNE3.) le
lendemain des faits du 4 juillet 2012 n’est pas de nature à établir d’une quelconque
façon que cette dernière aurait eu des rapport consentis avec PERSONNE1.).
Aussi, le fait que PERSONNE3.) a fait à suçon à l’appelant, fait dont les
circonstances exactes ne résultent pas clairement du dossier, ne rend pas
invraisemblable sa déposition, étant donné qu’elle peut avoir voulu lui faire un suçon
sans pourtant avoir eu envie de coucher avec lui.
L’absence de traces sur le corps de PERSONNE3.), au lieu de rendre
invraisemblable son récit, est compatible avec les faits tels qu’elle les relate étant
donné qu’à aucun moment, elle a soutenu que PERSONNE1.) l’aurait frappée ou
lui aurait apporté des blessures pendant la nuit des faits.
Il y a lieu de conclure des développements qui précèdent que c’est à bon droit que
les juges de première instance ont tenu les déclarations de PERSONNE3.) pour
crédibles et qu’ils se sont basés sur ces déclarations pour apprécier l’infraction de
viol, qui est contestée par l’appelant.
Quant à l’infraction
Il convient d’adopter la motivation des juges de première instance tant en ce qui
concerne les développements quant à la loi applicable, qui est celle du 16 juillet
2011, qu’en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de viol.
Il est constant en cause, pour être admis tant par PERSONNE1.) que par
PERSONNE3.), que l’appelant a pénétré, le 4 juillet 2012, le vagin de
PERSONNE3.) avec son doigt et avec son sexe. Des actes de pénétrations
sexuelles, premier élément constitutif de l’infraction de viol, sont dès lors établis.
Les déclarations des témoins, les appréciations de l’expert et les dépositions jugées
crédibles de PERSONNE3.), constituent un ensemble d’éléments de preuve
établissant qu’elle n’avait pas consenti aux pénétrations vaginales avec son doigt
ainsi qu’avec son sexe commises par PERSONNE1.) sur sa personne.
L’élément constitutif de l’absence de consentement dans le chef de PERSONNE3.)
est donc établi.
L’élément intentionnel du viol disparaît si l’auteur a pu se méprendre sur le défaut
de consentement de la victime. L’intention n’existe pas si l’auteur des faits a pu
croire, de bonne foi, que sa victime consentait aux relations sexuelles. D’un autre
côté une victime qui ne se débat pas, ne consent pas forcément à la relation
sexuelle.
Au vu des paroles de refus prononcées par PERSONNE3.), ensemble la
circonstance que l’appelant a dévêtu PERSONNE3.) et s’est allongé sur elle malgré
le fait qu’elle a, pendant ses moments lucides, manifesté son opposition et malgré
son état assommé, suite à sa consommation d’alcool et à une fatigue avancée,
l’appelant n’a pas pu ignorer que PERSONNE3.) ne voulait pas avoir de rapports
sexuels avec lui.
C’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a retenu l’absence
de consentement de la victime et la connaissance de cette absence de
consentement par PERSONNE1.) et donc son intention criminelle.
L’ensemble de ces éléments suffisent à la Cour pour asseoir sa conviction à
l’exclusion de tout doute que
PERSONNE3.)
a fait l’objet
d’un viol par
PERSONNE1.).
Les juges de première instance sont donc à confirmer sur ce point, par adoption de
leurs motifs.
-
Infraction de viol commis sur la personne de PERSONNE2.)
Face aux contestations de PERSONNE1.), la crédibilité des déclarations de
PERSONNE2.) est à examiner.
Quant à la crédibilité des déclarations de PERSONNE2.)
La Cour renvoie ici encore aux développements des juges de première instance en
ce qui concerne les critères selon lesquels le juge doit apprécier le témoignage,
ainsi que la crédibilité d’une victime.
Il résulte des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) n’a jamais varié
dans ses déclarations substantielles des événements clés faites devant la police,
l’expert, le juge d’instruction et à l’audience du tribunal correctionnel. L’expert
Robert SCHILTZ confirme que les dépositions de PERSONNE2.) sont crédibles,
tout en expliquant que des inconstances mineures ne sauraient être considérées
comme un indice de mensonge.
Sa déposition reste inchangée dans son ensemble. Elle déclare qu’après avoir
passé la soirée du 2 mars 2012 d’abord à la « ADRESSE11.) » et ensuite dans un
café à ADRESSE12.), où elle s’est rapprochée de PERSONNE1.), les deux se sont
embrassés. Elle dit qu’elle a ressenti un malaise après avoir bu plusieurs verres
d’alcool et une boisson énergisante, et qu’elle est rentrée, en acceptant que
PERSONNE1.) la raccompagne, pensant qu’il allait prendre le premier bus du matin
pour rentrer chez soi.
Or, elle dit que PERSONNE1.) n’a pas, comme il l’avait dit, pris le bus pour rentrer
une fois arrivé à son domicile, mais est monté avec elle dans son appartement. Les
deux y ont continué de s’embrasser et PERSONNE1.) a voulu aller plus loin, ce
qu’elle refusait en lui disant explicitement d’arrêter ses agissements et même en se
défendant physiquement en essayant de le griffer. Elle affirme que PERSONNE1.)
est passé outre son refus et sa résistance manifeste et s’est imposé à elle, en la
forçant sur le canapé, en lui enlevant les vêtements et en la pénétrant vaginalement
contre son gré avec son sexe.
Ainsi, elle décrit que face à la supériorité physique du prévenu, ses tentatives pour
se libérer de son emprise ont été vaines, de sorte qu’elle a fini par adopter un
comportement de résignation.
Quant aux faits qui se sont déroulés le matin du 3 mars 2012, elle déclare avoir
exprimé son refus mais qu’elle a maintenu une attitude passive, résignée, sachant
que comme quelques heures auparavant, PERSONNE1.) passerait outre son refus
et qu’elle n’arriverait pas à se défendre par la force contre lui.
Contrairement à ce que soutient le mandataire de l’appelant, le comportement de
PERSONNE2.) après les faits n’est pas incompatible avec celui d’une femme violée.
Après le premier rapport, elle accepte que PERSONNE1.) se met à côté d’elle dans
le lit pour dormir. Plus précisément, elle dit « Et as mir egal ». Or, elle vient de
constater qu’elle n’avait aucune chance de se défendre contre lui lorsqu’il voulait la
pénétrer, elle sait donc tout aussi pertinemment qu’elle ne saurait l’empêcher de se
mettre au lit. Elle s’est résignée et n’a pas vu d’autre choix que de le laisser faire.
Après le second rapport, le matin du 3 mars 2012, la situation reste inchangée, elle
sait qu’elle ne saura pas le mettre à la porte. Finalement, elle le conduit à la maison,
ayant réalisé qu’il ne partirait pas de sa propre initiative et afin de se débarrasser
de lui.
Elle confirme avoir contacté, le lendemain, son amie PERSONNE10.) et lui a dit
qu’elle a passé une belle soirée, ce qui correspond à la réalité, puisqu’elle a déclaré
par après que la première partie de la soirée était agréable. Or, elle dit également
à son amie d’avoir fait une bêtise en ayant eu des relations sexuelles avec lui. Elle
rejoint son amie au cours de la journée et son amie confirme qu’elle était dans un
état déplorable et qu’elle a beaucoup pleuré. Peu après, elle voit son ami
PERSONNE7.) en qui elle a confiance. Elle lui confie qu’elle a embrassé l’appelant
mais que par après, il lui a imposé des rapports sexuels.
PERSONNE7.) confirme qu’elle était, quelques jours après les faits, dans un état
désespéré.
La Cour n’adhère pas à l’hypothèse émise par le mandataire de l’appelant qui
estime que PERSONNE2.), pour justifier une infidélité envers PERSONNE7.), aurait
inventé la version du viol. Il est vrai que la nature de la relation entre PERSONNE2.)
et PERSONNE7.) ne résulte pas très clairement des éléments du dossier.
PERSONNE2.) avait dit à l’expert psychiatrique en mars/avril 2013, qu’elle était
dans une relation stable depuis mars/avril 2011. Cependant, elle a dit à la police,
après les faits, qu’elle n’avait pas de relation amoureuse. La Cour constate au vu
des éléments du dossier qu’une relation proche avec PERSONNE7.) semble avoir
existé depuis un bon moment avant les faits, mais que, selon les affirmations
mêmes de ce dernier, leur relation amoureuse n’a débuté officiellement et au vu de
tous qu’en avril/mai 2012, soit après les faits. On peut déduire des affirmations
mêmes de PERSONNE7.) que leur relation avant cette date n’était pas telle que
des rapports sexuels avec d’autres partenaires étaient exclues.
Aussi, si leur relation au moment des faits avait été telle que PERSONNE2.) aurait
dû craindre la jalousie ou la colère de PERSONNE7.) en cas de rapport sexuel avec
un autre garçon, il aurait suffi de ne pas lui révéler ce rapport, elle n’était pas forcée
à inventer une accusation lourde telle qu’un viol et d’assumer toutes les
conséquences qu’une telle accusation allait engendrer.
L’argumentation de la défense que PERSONNE2.) aurait déposé la plainte en
accusant PERSONNE1.) de viol parce qu’elle aurait été prise de remords ou
craignant pour sa réputation en passant pour une fille facile, ne saurait être retenue.
En effet, une simple honte d’avoir couché avec un garçon qu’elle venait de
rencontrer n’expliquerait pas l’état dans lequel elle se trouvait d’après les
déclarations des témoins, ni le fait qu’elle ne se sentait pas apte d’aller travailler à
tel point de prendre deux semaines de congé.
La Cour ajoute qu’en général, il est difficilement concevable qu’une femme
inventerait de toutes pièces une accusation de viol et irait jusqu’à porter plainte,
lançant une enquête policière et une instruction judiciaire en acceptant d’exposer
publiquement des détails de sa vie intime et de nuire gravement à une personne
innocente pour le seul motif de ne pas passer pour une fille facile.
A l’instar du cas de PERSONNE3.), PERSONNE2.) était, elle aussi, réticente à
porter plainte du chef des violences sexuelles subies. Elle s’est finalement résolue
de le faire quelques jours après les faits et sur le conseil de son ami PERSONNE7.).
Cette réticence peut s’expliquer par l’humiliation subie et la honte éprouvée et par
le fait que s’est seulement après les conversations avec son ami qu’elle a réellement
pris conscience de ce qu’elle venait de subir une agression pénalement
répréhensible.
Ici encore, le fait que le médecin n’a pas, quelques jours après les faits, constaté de
traces sur son corps ne vient pas diminuer la crédibilité des déclarations de
PERSONNE2.), cette dernière n’ayant jamais allégué avoir été frappée ou blessée
physiquement par PERSONNE1.). Le simple fait d’enlever avec force les vêtements
à quelqu’un ne laisse pas nécessairement des traces visibles sur le corps pendant
3 jours.
Par ailleurs, il n’est pas établi par les éléments du dossier répressif que
PERSONNE2.) a envoyé une « friend request » via « MEDIA1.) » à l’appelant.
L’expert psychiatre vient également à la conclusion que les déclarations de
PERSONNE2.) sont crédibles et il constate en outre qu’elle souffre d’un syndrome
post-traumatique en raison des faits commis par PERSONNE1.).
Il n’existe dès lors pas d’éléments objectifs pour douter de la crédibilité de
PERSONNE2.) de sorte que, tout comme la juridiction de première instance, la Cour
d’appel entend s’y référer pour apprécier l’infraction reprochée à l’appelant.
Quant à l’infraction
Il est constant en cause
que
PERSONNE1.)
a pénétré
PERSONNE2.)
vaginalement, avec son sexe pendant la nuit du 2 au 3 mars 2012.
Lors de l’audience de la Cour du 31 mai 2024, PERSONNE1.) n’a pas répété
explicitement ses contestations émises en première instance, en ce qui concerne
un second rapport sexuel qui aurait eu lieu au cours de la matinée du 3 mars 2012.
Son mandataire, sans contester ce rapport, se limite à soutenir qu’il est
inconcevable qu’une femme, après un premier viol dans son propre appartement
accepte que son agresseur passe la nuit chez elle, au lieu de se protéger et d’éviter
ainsi que les mêmes faits puissent se reproduire.
En tout état de cause, au vu des déclarations de PERSONNE2.), jugées crédibles
conformément aux développements qui précèdent, la Cour retient, à l’instar de la
juridiction de première instance, que l’appelant a commis, à deux reprises, des
pénétrations vaginales sur la personne de PERSONNE2.) avec son sexe.
Des actes de pénétrations sexuelles, premier élément constitutif de l’infraction de
viol, sont dès lors établis.
Au vu des déclarations de
PERSONNE2.) jugés crédibles, ensemble les
déclarations des témoins et les appréciations de l’expert, l’élément de l’absence de
consentement de la victime est établi en ce qui concerne les pénétrations vaginales
commises par PERSONNE1.) sur la personne de PERSONNE2.).
L’élément intentionnel du viol disparaît si l’auteur a pu se méprendre sur le défaut
de consentement de la victime. L’intention n’existe pas si l’auteur des faits a pu
croire, de bonne foi, que sa victime consentait aux relations sexuelles. D’un autre
côté une victime qui ne se débat pas, ne consent pas forcément à la relation
sexuelle.
En l’occurrence, les paroles de refus prononcées par PERSONNE2.), ensemble la
circonstance que l’appelant a dévêtu PERSONNE2.) avec force, l’a poussée sur le
canapé, le fait qu’elle a exprimé son refus verbalement mais aussi physiquement,
en essayant de le repousser et de le griffer, n’ont pas pu laisser un doute dans
l’esprit du prévenu qu’elle ne voulait pas ce rapport sexuel, même si, après les
premières tentatives de résistance, elle s’est laissée faire en adoptant une attitude
passive et résignée.
De même, le tribunal est à confirmer en ce qu’il a retenu une absence de
consentement en ce qui concerne le second rapport sexuel au cours de la matinée
du 3 mars 2012, étant donné que PERSONNE2.) avait déjà auparavant clairement
manifesté son refus de coucher avec l’appelant qui ne pouvait raisonnablement
penser, aussi au vu de son attitude purement passive, qu’elle avait changé d’avis
et que la seconde fois, elle voulait avoir des rapports avec lui.
L’ensemble de ces éléments suffisent à la Cour pour asseoir sa conviction à
l’exclusion de tout doute que PERSONNE2.) a fait l’objet d’une agression sexuelle
de la part de PERSONNE1.), qui, conscient de son refus, est passé outre, agissant
partant avec une intention criminelle.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction de viol sont réunis en l’espèce et les
juges de première instance sont partant à confirmer, par adoption de leurs motifs.
Quant à la peine
La Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu un
dépassement du délai raisonnable en application de l’article 6.1. de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme, les faits remontant à l’année 2012.
Les juges de première instance ont retenu à juste titre que les infractions commises
par PERSONNE1.) se trouvent en concours réel de sorte que l’article 60 du Code
pénal est applicable.
Le viol décriminalisé pourra donc en l’espèce être puni d’une peine
d’emprisonnement se situant entre 3 mois et 10 ans.
Les deux viols commis dans un bref laps de temps par le prévenu sont d’une gravité
incontestable. A l’audience de la Cour d’appel, 12 ans après les faits, l’appelant ne
semble toujours pas avoir conscience des torts causés. Aucune remise en question
ne semble avoir eu lieu face à des accusations graves émanant de plusieurs
femmes.
La Cour entend néanmoins tenir compte du jeune âge du prévenu à l’époque des
faits, de l’absence de brutalité physique particulière et du dépassement du délai
raisonnable, le prévenu étant depuis plusieurs années dans l’incertitude quant au
dénouement de cette affaire.
Compte tenu de toutes ces considérations, une peine d’emprisonnement de cinq
ans constitue, de l’avis de la Cour, une sanction adéquate en l’espèce.
Au vu de la gravité intrinsèque des faits et du manque de prise de conscience, il n’y
a pas lieu de lui accorder le sursis simple intégral. Néanmoins, au vu des
circonstances exposées ci-avant, un sursis partiel quant à l’exécution de trois
années d’emprisonnement est approprié.
Il y a dès lors lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens.
Les interdictions prononcées en application de l’article 11 du Code pénal sont à
confirmer, conformément à l’article 378 du Code pénal.
Les restitutions ont été prononcées à juste titre et sont à confirmer.
Au civil
-
La demande de PERSONNE2.)
Les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la
demande civile formulée par PERSONNE2.), ont dit fondée sa demande en
réparation du préjudice moral subi à concurrence de 5.000 euros.
La mandataire de PERSONNE2.) réitère la partie civile formulée au nom de
PERSONNE2.) en première instance en demandant le montant de 12.000 euros,
sinon 7.500 euros, sinon 5.000 euros en réparation de l’atteinte à son intégrité
physique, de ses souffrances psychiques, de son préjudice sexuel et de son
préjudice d’agrément. Elle soutient que PERSONNE2.) souffre encore aujourd’hui
des suites de l’agression, tel que peut l’attester son conjoint, et souligne qu’elle se
sent sale et que l’appelant n’avait pas utilisé de préservatif.
PERSONNE1.) s’est rapporté à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la
demande civile.
La Cour est compétente pour connaître de la partie civile ayant pour objet de
dédommager PERSONNE2.) des préjudices essuyés suite aux agressions
sexuelles subies par elle.
Les conséquences post-traumatiques psychiques de l’attaque qu’elle a subie sont
établies par les pièces versées au dossier, notamment par les attestations
testimoniales et par l’expertise psychiatrique SCHILTZ qui a mis en évidence des
symptômes comme anxiété, sentiment persécutif latent, repli sur soi, rêves
cauchemardesques, dont elle ne souffrait pas avant les faits.
La Cour en déduit que sa demande, toutes causes confondues, est à déclarer
fondée à concurrence de 7.500 euros avec les intérêts légaux depuis le jour des
faits soit le 3 mars 2012, jusqu’à solde.
Le jugement entrepris est donc à réformer en ce sens au civil.
L’allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance à hauteur de
750 euros est à confirmer.
La mandataire de PERSONNE2.) a conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes qu’elle a
exposées pour la défense de ses intérêts en appel et qui ne sont pas comprises
dans les dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande à concurrence de 750
euros.
-
La demande civile de PERSONNE3.)
La juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la
demande civile formulée par PERSONNE3.), et a dit fondée sa demande en
réparation du préjudice matériel pour le montant de 413,48 euros et du préjudice
moral subi à concurrence de 5.000 euros.
PERSONNE3.), qui n’a pas interjeté appel, a demandé la confirmation du jugement
de première instance.
PERSONNE1.) s’est rapporté à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la
demande civile.
L'indemnisation du préjudice matériel et moral de la victime PERSONNE3.) procède
d'une juste appréciation des éléments de la cause et est à confirmer, par adoption
des motifs du jugement entrepris.
Le jugement est dès lors à confirmer sur ce point.
L’indemnité de procédure à hauteur de 750 euros accordée en première instance
est également à confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, le mandataire de la demanderesse au civil PERSONNE2.)
entendu en ses moyens, la demanderesse au civil PERSONNE3.) entendue en ses
explications, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels au pénal et au civil en la forme ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
dit l’appel au civil de PERSONNE2.) partiellement fondé ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
réformant :
Au pénal
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) à 5
(cinq) ans ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) ans de cette peine d’emprisonnement ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 45,25 euros.
Au civil
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), la somme de 7.500 (sept
mille cinq cents) euros avec les intérêts légaux depuis le jour des faits soit le 3 mars
2012, jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de sept-cent cinquante (750) euros pour l’instance d’appel ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance en ajoutant
l’article 378 du Code pénal et les articles 199, 203, 209, 210, et 211 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.