Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05CRIM_35 Généré par l'IA

Luxembourg Court partially allowed criminal appeal, reducing fines and confirming civil dismissal.

Numéro de cause CACH05CRIM_35
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the criminal appeal against three defendants, reducing their fines and setting specific days for personal attachment if unpaid. While the civil appeals by the private plaintiffs were dismissed as unfounded, the court confirmed the civil appeals against the lawyers acting as curators. The court decided to reduce penalties based on the specific circumstances presented while upholding the procedural costs against the appellants.

Regeste Legislator

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Articles 28 du Code pénal; articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reduce fines and set personal attachment periods upon appeal, while dismissing civil appeals that fail to establish liability against the original defendants.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal reduction personal attachment days civil appeal dismissal curator liability procedural costs allocation fine modification solidary liability compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 28 du Code pénal
Articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 490 du Code pénal
Elle a ensuite été condamnée du chef d’infraction à l’article 490 du Code pénal pour
article 496-1 du Code pénal
fausse au sens de l’article 496-1 du Code pénal en vue d’obtenir de manière indue
article 218 du Code de procédure pénale
des dispositions de l’article 218 du Code de procédure pénale.
article 196 du Code pénal
dès lors, une assise suffisante dans le texte de l’article 196 du Code pénal.
article 496-2 du Code pénal
L’acquittement quant à l’article 496-2 du Code pénal a été prononcé à juste titre à
article 506-1 du Code pénal
PERSONNE158.), visée aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal,
article 505 du Code pénal
En infraction à l’article 505 du Code pénal
article 195-1 du Code pénal
d’emprisonnement du sursis au sens de l’article 195-1 du Code pénal et il n’y a pas
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Texte complet

Arrêt N° 35/24 V.

du 9 juillet 2024

(Not. 6264/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en

son audience publique du neuf juillet deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la

cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

2) PERSONNE2.), né le

DATE2.)

à

ADRESSE3.) au Kosovo, demeurant à

L-ADRESSE4.),

défendeur au civil,

3) PERSONNE3.),

née

le

DATE3.)

à

Oullins / Rhône en France, demeurant à L-ADRESSE5.),

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

4) PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE6.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE7.),

DÉFAUT

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DÉFAUT

DÉFAUT

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e

d e:

1)

PERSONNE5.), née le DATE5.), demeurant à F-ADRESSE8.),

2)

PERSONNE6.), né le DATE6.), demeurant à F-ADRESSE8.),

3)

PERSONNE7.), née le DATE7.) à ADRESSE9.) (France), demeurant à F-

ADRESSE10.),

4)

PERSONNE8.), née le DATE8.), demeurant à F-ADRESSE11.),

5)

PERSONNE9.), né le DATE9.), et PERSONNE10.), épouse PERSONNE9.),

demeurant tous les deux à F-ADRESSE12.),

6)

PERSONNE11.), né le DATE10.), demeurant à F-ADRESSE13.),

7)

PERSONNE12.)

et

PERSONNE13.),

demeurant tous les deux à F-

ADRESSE14.),

8)

PERSONNE14.), née le DATE11.), demeurant à F-ADRESSE15.),

9)

PERSONNE15.), né le DATE12.), demeurant à F-ADRESSE16.),

10)

PERSONNE16.), né le DATE13.) à ADRESSE17.) (France), et PERSONNE17.),

née PERSONNE18.), née le DATE13.) à ADRESSE18.) (France), demeurant

tous les deux à F-ADRESSE19.),

11)

PERSONNE19.), né le DATE14.), demeurant à F-ADRESSE20.),

12)

PERSONNE20.), né le DATE15.) à ADRESSE21.) (France), demeurant à F-

ADRESSE22.),

13)

PERSONNE21.), né le DATE16.) à ADRESSE23.) (France), et PERSONNE22.),

née PERSONNE23.), née le DATE17.) à ADRESSE24.) (France), demeurant

tous les deux à F-ADRESSE25.),

14)

PERSONNE22.), née PERSONNE23.), née le DATE17.) à ADRESSE24.)

(France), demeurant à F-ADRESSE25.),

15)

PERSONNE24.), née le DATE18.) à ADRESSE26.) (France), demeurant à F-

ADRESSE27.),

16)

PERSONNE25.), né le DATE19.) à ADRESSE28.) (ADRESSE29.), France),

demeurant à F-ADRESSE30.),

DÉFAUT

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DÉFAUT

17)

PERSONNE26.), née le DATE20.) à ADRESSE31.) (France), demeurant à F-

ADRESSE32.),

18)

PERSONNE27.), né le DATE21.) à ADRESSE28.) (France), demeurant à F-

ADRESSE33.),

19)

PERSONNE28.), née PERSONNE29.), née le DATE22.) en Ukraine, demeurant

à F-ADRESSE33.),

20)

la société par actions simplifiée SOCIETE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de ADRESSE28.) sous le numéroNUMERO1.), représentée par

son président actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE27.), établie et

ayant son siège social à F-ADRESSE34.),

21)

PERSONNE30.), né le DATE23.), demeurant à F-ADRESSE35.),

22)

PERSONNE31.), né le DATE24.) à ADRESSE36.) (France), et PERSONNE32.),

épouse

PERSONNE31.),

née le

DATE25.)

à

ADRESSE37.)

(France),

demeurant tous les deux à F-ADRESSE35.),

23)

PERSONNE33.), né le DATE26.) à ADRESSE38.) (France), demeurant à F-

ADRESSE39.),

24)

PERSONNE34.), née le DATE27.) à ADRESSE40.) (France), demeurant à F-

ADRESSE41.),

25)

PERSONNE35.),

née

le

DATE28.)

à

ADRESSE42.)

(Belgique),

et

PERSONNE36.), née le DATE29.) à ADRESSE43.) (Belgique), demeurant tous

les deux à B-ADRESSE44.),

26)

PERSONNE37.),

né

le

DATE30.)

à

ADRESSE42.)

(Belgique),

et

PERSONNE38.), née le DATE31.) à ADRESSE45.) (Belgique), demeurant tous

les deux à B-ADRESSE46.),

27)

PERSONNE39.), né le DATE32.) à ADRESSE47.) (France), demeurant à F-

ADRESSE48.),

28)

PERSONNE40.), né le DATE33.) à ADRESSE43.) (Belgique), demeurant à B-

ADRESSE49.),

29)

PERSONNE41.), né le DATE34.) à ADRESSE50.) (Belgique), demeurant à B-

ADRESSE51.),

30)

PERSONNE42.), né le DATE35.) à ADRESSE43.) (Belgique), demeurant à B-

ADRESSE52.),

31)

PERSONNE43.), né le DATE36.) à ADRESSE53.) (France), demeurant à F-

ADRESSE54.),

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

32)

PERSONNE44.), épouse PERSONNE45.), née le DATE37.) à ADRESSE9.)

(France), demeurant à F-ADRESSE55.),

33)

PERSONNE46.), né le DATE38.) à ADRESSE56.) (France), demeurant à F-

ADRESSE57.),

34)

PERSONNE47.), né le DATE39.) en Belgique, demeurant à B-ADRESSE58.),

35)

PERSONNE48.), née le DATE40.) à ADRESSE59.) (France), demeurant à F-

ADRESSE60.),

36)

PERSONNE49.), né le DATE41.) à ADRESSE61.) (France), demeurant à F-

ADRESSE60.),

37)

PERSONNE50.), né le DATE42.) à ADRESSE62.) (France), demeurant à F-

ADRESSE63.),

38)

PERSONNE51.), né le DATE43.) à ADRESSE64.) (France), sous tutelle depuis

le 8 mars 2022 de PERSONNE52.), mandataire judiciaire à la Protection des

Majeurs, demeurant à F-ADRESSE65.), et PERSONNE53.), née le DATE44.) à

ADRESSE66.) (France), décédée le DATE45.),

39)

PERSONNE54.),

né

le

DATE46.)

à

ADRESSE43.)

(Belgique),

et

PERSONNE55.), née le DATE47.) à ADRESSE67.) (Belgique), demeurant tous

les deux à B-ADRESSE68.),

40)

PERSONNE56.), né le DATE48.) à ADRESSE69.) (France), demeurant à F-

ADRESSE70.),

41)

PERSONNE57.), épouse PERSONNE58.), née le DATE49.) à ADRESSE71.)

(France), demeurant à F-ADRESSE72.),

42)

PERSONNE59.)

et

PERSONNE60.),

demeurant tous les deux à F-

ADRESSE73.),

43)

PERSONNE61.), né le DATE50.) à ADRESSE38.) (France), demeurant à F-

ADRESSE74.),

44)

PERSONNE62.), né le DATE51.) à ADRESSE75.) (France), et son épouse

PERSONNE63.), demeurant tous les deux à F-ADRESSE76.),

45)

PERSONNE64.), né le DATE52.) à ADRESSE38.) (France), demeurant à F-

ADRESSE77.),

46)

PERSONNE65.), né le DATE53.) à ADRESSE43.) (Belgique), demeurant à F-

ADRESSE78.), en sa qualité de représentant de la succession de Madame

PERSONNE66.), sa mère, née le DATE54.) à ADRESSE79.) (Belgique),

DÉFAUT

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DÉFAUT

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DÉFAUT

47)

PERSONNE67.), né le DATE55.) à ADRESSE80.) (France), et PERSONNE68.),

née le DATE56.) à ADRESSE81.) (France), demeurant tous les deux à F-

ADRESSE82.),

48)

PERSONNE69.), né le DATE57.) à ADRESSE83.) (France), demeurant à F-

ADRESSE84.),

49)

PERSONNE70.), né le DATE58.) à ADRESSE38.) (France), et PERSONNE71.),

née le DATE9.) à ADRESSE38.) (France), demeurant tous les deux à F-

ADRESSE85.),

50)

PERSONNE72.), né le DATE59.) à ADRESSE86.) (France), demeurant à F-

ADRESSE87.),

51)

PERSONNE73.), né le DATE60.) à ADRESSE88.) (Belgique), demeurant à B-

ADRESSE89.),

52)

PERSONNE74.), née le DATE61.), demeurant à ADRESSE90.),

53)

PERSONNE75.), né le DATE62.) à ADRESSE91.) (France), demeurant à F-

ADRESSE92.),

54)

PERSONNE76.), né le DATE63.) à ADRESSE75.) (France), et PERSONNE77.),

née le DATE64.) à ADRESSE38.) (France), demeurant tous les deux à F-

ADRESSE93.),

55)

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, PERSONNE78.), dont le siège social est sis à B-

ADRESSE94.),

56)

PERSONNE79.), né le DATE65.) à ADRESSE95.) (France), demeurant à L-

ADRESSE96.),

57)

PERSONNE80.),

née le

DATE66.)

à

ADRESSE97.), demeurant à F-

ADRESSE98.),

58)

PERSONNE81.), né le DATE67.), et PERSONNE82.), née le DATE68.),

demeurant tous les deux à F-ADRESSE98.),

59)

PERSONNE83.), né le DATE69.) à ADRESSE99.) (Italie), et PERSONNE84.),

née le DATE70.) à ADRESSE43.) (Belgique), demeurant tous les deux à B-

ADRESSE100.),

60)

PERSONNE85.),

né le

DATE71.)

à

ADRESSE101.), demeurant à F-

ADRESSE102.),

61)

PERSONNE86.), né le DATE72.) à ADRESSE28.) (France), demeurant à F-

ADRESSE103.),

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

62)

PERSONNE87.),

et

PERSONNE88.),

demeurant

tous

les

deux

à

ADRESSE104.),

63)

PERSONNE89.),

né

le

DATE73.)

à

ADRESSE105.)

(France),

et

PERSONNE90.), née PERSONNE91.), née le DATE74.) à ADRESSE28.)

(France), demeurant tous les deux à F-ADRESSE106.),

64)

PERSONNE92.), née le DATE75.) à ADRESSE107.) (France), demeurant à F-

ADRESSE108.),

65)

PERSONNE93.), né le DATE76.) à ADRESSE109.) (France), demeurant à F-

ADRESSE110.), chez Monsieur PERSONNE94.),

66)

PERSONNE95.), née le DATE77.) à ADRESSE111.) (France), demeurant à F-

ADRESSE112.),

67)

PERSONNE96.), né le DATE78.) à ADRESSE113.) (France), demeurant à F-

ADRESSE114.), en sa qualité de représentant de la succession de Monsieur

PERSONNE97.), son père, né le DATE79.) à ADRESSE115.) (France),

68)

PERSONNE98.), né le DATE80.) à ADRESSE116.) (France), demeurant à F-

ADRESSE117.),

69)

PERSONNE99.),

né

le

DATE81.)

à

ADRESSE38.)

(France),

et

PERSONNE100.), née PERSONNE101.), née le DATE82.) à ADRESSE38.)

(France), demeurant tous les deux à F-ADRESSE118.),

70)

PERSONNE102.),

né

le

DATE83.)

à

ADRESSE119.)

(France),

et

PERSONNE103.), née PERSONNE104.), née le DATE84.) à ADRESSE120.)

(France), demeurant tous les deux à F-ADRESSE121.),

71)

PERSONNE105.), né le DATE85.) à ADRESSE122.) (France), demeurant à F-

ADRESSE123.),

72)

PERSONNE106.), née le DATE86.) à ADRESSE124.) (Algérie), demeurant à F-

ADRESSE125.),

73)

PERSONNE107.), né le DATE87.) à ADRESSE126.) (France), demeurant à F-

ADRESSE127.),

74)

PERSONNE108.),

né le

DATE88.)

à

ADRESSE128.), demeurant à F-

ADRESSE129.),

75)

PERSONNE109.), né le DATE89.) à ADRESSE130.) (France), demeurant à F-

ADRESSE131.),

76)

PERSONNE110.), né le DATE90.) à ADRESSE132.) (France), demeurant à F-

ADRESSE133.),

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

77)

PERSONNE111.), né le DATE91.) à ADRESSE134.) (France), demeurant à F-

ADRESSE135.),

78)

PERSONNE112.),

né le

DATE92.),

demeurant à I-ADRESSE136.),

et

PERSONNE113.), née le DATE93.), demeurant à B-ADRESSE137.),

79)

PERSONNE114.), demeurant à L-ADRESSE138.),

80)

PERSONNE115.), demeurant à L-ADRESSE139.),

81)

la société anonyme SOCIETE3.) S.A., en faillite, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE140.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par Maître Nicolas

BERNARDY agissant en sa qualité de curateur de la société aux termes du

jugement n° 2019TALCH02/1850 prononcé par le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 6 décembre

2019,

82)

PERSONNE116.), née PERSONNE117.), née le DATE94.) à ADRESSE141.)

(ADRESSE29.)-France), demeurant à F-ADRESSE142.),

83)

SOCIETE4.), société civile immobilière de droit français, dont le siège est établi

à F-ADRESSE143.), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de

ADRESSE95.) sous le numéroNUMERO3.), représentée par son gérant en

fonction, ès qualités,

84)

SOCIETE5.), société par actions simplifiée de droit français, dont le siège est

établi à F-ADRESSE144.), immatriculée au Registre du commerce et des

sociétés de ADRESSE95.) sous le numéroNUMERO4.), représentée par son

président en fonction, Monsieur PERSONNE118.),

85)

PERSONNE119.), née le DATE95.) à ADRESSE145.) (France), demeurant à F-

ADRESSE146.),

86)

PERSONNE120.), née le DATE96.) à ADRESSE9.) (France), demeurant à F-

ADRESSE147.),

87)

PERSONNE121.), né le DATE97.) à ADRESSE148.) (France), demeurant à F-

ADRESSE149.),

88)

PERSONNE122.),

né le

DATE98.)

à

ADRESSE145.), demeurant à F-

ADRESSE150.),

89)

PERSONNE123.),

né le

DATE99.)

à

ADRESSE145.), demeurant à F-

ADRESSE150.),

90)

PERSONNE124.), né le DATE100.) à ADRESSE151.), demeurant à F-

ADRESSE150.),

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

91)

SOCIETE6.), société civile immobilière de droit français, dont le siège est établi

à F-ADRESSE143.), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de

ADRESSE95.) sous le numéroNUMERO5.), représentée par son gérant en

fonction, ès qualités,

92)

SOCIETE7.), société civile immobilière de droit français, dont le siège est établi

à F-ADRESSE143.), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de

ADRESSE95.) sous le numéroNUMERO6.), représentée par son gérant en

fonction, ès qualités,

93)

PERSONNE125.), née le DATE101.) à ADRESSE152.) (France), demeurant à

F-ADRESSE153.),

94)

PERSONNE126.), née le DATE102.) à ADRESSE154.) (Algérie), demeurant à

F-ADRESSE155.),

95)

PERSONNE127.), né le DATE103.) à ADRESSE156.) (France), demeurant à F-

ADRESSE157.),

96)

PERSONNE128.), né le DATE104.) à ADRESSE158.) (France), demeurant à

ADRESSE159.), (France)

97)

PERSONNE129.), épouse PERSONNE130.), demeurant à F-ADRESSE160.),

98)

PERSONNE131.), né le DATE105.) à ADRESSE161.) (France) demeurant à

ADRESSE162.),

99)

PERSONNE132.) et PERSONNE133.), demeurant à F-ADRESSE163.),

100) PERSONNE134.), demeurant à F-ADRESSE164.),

101) PERSONNE135.), né le DATE106.) à ADRESSE165.) (France), demeurant à F-

ADRESSE166.),

102) PERSONNE136.), né le DATE107.) à ADRESSE167.) (France), demeurant à F-

ADRESSE168.),

103) PERSONNE137.),

épouse

PERSONNE138.),

née

le

DATE108.)

à

ADRESSE109.) (France), demeurant à F-ADRESSE169.),

104) PERSONNE139.), née le DATE109.) à ADRESSE101.) (France), demeurant à

F-ADRESSE170.),

105) PERSONNE140.), né le DATE110.) à ADRESSE171.) (Belgique), demeurant à

L-ADRESSE172.),

106) PERSONNE141.),

née le

DATE111.)

à

ADRESSE173.)

(Cameroun) et

PERSONNE142.), né le DATE112.) à ADRESSE95.) (France), demeurant tous

les deux à F-ADRESSE174.),

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

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DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

DÉFAUT

107) PERSONNE143.), épouse PERSONNE144.), née le DATE113.) à ADRESSE9.)

(France), demeurant à F-ADRESSE175.),

108) PERSONNE145.), né le DATE114.) à ADRESSE176.) (Japon), demeurant à E-

ADRESSE177.),

109) PERSONNE146.), né le DATE115.) à ADRESSE178.) (Belgique), demeurant à

L-ADRESSE179.),

110) PERSONNE147.), demeurant à B-ADRESSE180.) B,

111) La société

SOCIETE8.)

sarl,

établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE181.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

immatriculée auprès du rcs de ADRESSE182.) sous le numéroNUMERO7.),

112) PERSONNE148.), demeurant à F-ADRESSE183.),

113) PERSONNE20.), demeurant à F-ADRESSE184.),

114) PERSONNE149.), demeurant à L-ADRESSE185.), pris en sa qualité de

liquidateur de la société SOCIETE9.) sàrl, dissoute en date du 23.12.2019,

115) PERSONNE149.), demeurant à L-ADRESSE185.),

116) PERSONNE150.), né le DATE116.) à ADRESSE186.) (France), demeurant à F-

ADRESSE187.),

117) PERSONNE151.), née le DATE117.) à ADRESSE188.) (France), demeurant à

F-ADRESSE189.),

118) PERSONNE152.),

né

le

DATE118.)

à

ADRESSE190.)

(France),

et

PERSONNE153.), demeurant tous les deux à F-ADRESSE191.),

119) PERSONNE154.), né le DATE119.) à ADRESSE192.) (France), demeurant à F-

ADRESSE193.), et

PERSONNE155.), épouse

PERSONNE154.),

née le

DATE120.) à ADRESSE194.) (France), demeurant à F-ADRESSE193.),

120) PERSONNE156.), né le DATE121.) à ADRESSE195.) (France), demeurant à F-

ADRESSE196.),

121) PERSONNE157.), né le DATE122.) à ADRESSE197.) (France), demeurant à F-

ADRESSE198.),

122) Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à L-ADRESSE199.), agissant pour compte de la masse en sa qualité de curateur

de la société anonyme SOCIETE10.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE140.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro NUMERO8.), déclarée en état de faillite par jugement commercial N°

461/2017 (faillite N°205/2019), rendu en date du 8 mars 2019, par la 2ème

chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,

123) Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à L-ADRESSE199.), agissant pour compte de la masse en sa qualité de curateur

de la société anonyme SOCIETE10.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE140.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro NUMERO8.), déclarée en état de faillite par jugement commercial N°

461/2017 (faillite N°205/2019), rendu en date du 8 mars 2019, par la 2ème

chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,

124) Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à L-ADRESSE199.), agissant pour compte de la masse en sa qualité de curateur

de la société anonyme SOCIETE10.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE140.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro NUMERO8.), déclarée en état de faillite par jugement commercial N°

461/2017 (faillite N°205/2019), rendu en date du 8 mars 2019, par la 2ème

chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,

demandeurs au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 13 juillet 2023, sous le

numéro LCRI 55/2023, dont le dispositif est conçu comme suit :

« dispositif jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 8 août 2023 au pénal et au civil par le mandataire du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.), le 9 août 2023 par le ministère public

limité au prévenu PERSONNE4.), le 10 août 2023 au pénal et au civil par le

mandataire de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE3.) et au civil par le

mandataire des demandeurs au civil PERSONNE114.) et PERSONNE115.), le 11

août 2023 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.), ainsi que le 14 août 2023 par le ministère public, appel limité

aux prévenues PERSONNE3.) et PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 19 octobre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître aux audiences publiques des 14 mai, 17

mai, 21 mai et 24 mai 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre

criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience du 14 mai 2024, les demandeurs au civil énumérés et préqualifiés

ci-dessus sub. 1 ) - 78), sub. 82) - 105) et sub. 107) - 121), bien que régulièrement

convoqués, ne furent ni présents ni représentés.

Maître Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant les demandeurs au civil PERSONNE114.) (partie civile sub 79) et

PERSONNE115.) (partie civile sub. 80), déclara que ses mandants se désistent de

leur appel au civil concernant le défendeur au civil PERSONNE2.).

Le défendeur au civil PERSONNE2.), assisté de son mandataire Maître Diana

RIBEIRO MARTINS, avocat, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, déclara accepter ce

désistement.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), après avoir été avertie de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses

déclarations personnelles.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE3.), après avoir été avertie de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses

déclarations personnelles.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.), après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience publique du 17 mai 2024.

A cette audience, le demandeur au civil PERSONNE114.), fut entendu en ses

explications et déclarations à titre de simple renseignement.

Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant la demanderesse au civil PERSONNE115.) et assistant le demandeur

au civil PERSONNE114.) ( sub. 79) et 80) ), développa les moyens d’appel de ces

derniers.

Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en

sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE10.) S.A. ( sub. 122) – 124)

), fut entendue en ses conclusions.

Maître Atimed BOUHAFNA, avocat, en remplacement de Maître Nicolas

BERNARDY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom

et pour le compte de la demanderesse au civil, la société anonyme SOCIETE3.)

S.A. ( sub. 81) ).

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse

au civil PERSONNE1.).

Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience publique du 21 mai 2024.

A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), fut

représentée par son mandataire Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE3.).

Maître Clara ROBERT, avocat, en remplacement de Maître Cédric BELLWALD,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représentant les demandeurs

au civil PERSONNE141.) et PERSONNE142.) ( sub. 106) ), conclut au nom et pour

le compte de ces derniers.

Maître Rui VALENTE, avocat, demeurant à Bech-Kleinmacher, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE4.).

Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant la demanderesse au civil PERSONNE115.) et assistant le demandeur

au civil PERSONNE114.) ( sub. 79) et 80) ), fut entendu en ses moyens

complémentaires.

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience publique du 24 mai 2024.

A cette dernière audience, Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), fut

entendue en ses moyens complémentaires.

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses

moyens complémentaires.

Maître Rui VALENTE, avocat, demeurant à Bech-Kleinmacher, fut entendu en ses

moyens complémentaires.

Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi que

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, représentant la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 juillet 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par jugement du 13 juillet 2023, la chambre criminelle a acquitté le prévenu

PERSONNE2.) du chef des infractions aux articles 1er, 14 et 18 de la loi modifiée

du 12 novembre 2004 relative aux activités privées de gardiennage et de

surveillance, au motif qu’il avait été lié à la société SOCIETE10.) S.A. (ci-après :

« la société SOCIETE10.) ») par un contrat de travail et n’avait pas exercé l’activité

de protection personnelle rapprochée à titre indépendant, soumise à autorisation

ministérielle, mais en tant que salarié de la société SOCIETE10.) non visée par la

loi.

PERSONNE1.), épouse d’PERSONNE158.), (ci-après : « PERSONNE1.) ») a été

condamnée à une peine d’emprisonnement de 3 ans, dont 18 mois ont été assortis

du sursis ainsi qu’à une amende de 100.000 euros pour avoir commis un faux en

écritures privées en signant le 14 juillet 2014 un contrat de travail fictif avec la

société SOCIETE10.) avec l’indication mensongère qu’elle occuperait une tâche

salariée au sein de cette société ayant pris effet le 1er mai 2016 en tant que

directrice des « human resources» et d’avoir avec intention frauduleuse fait usage

de cet écrit faux en le transmettant au comptable de la société SOCIETE10.), à la

fiduciaire et aux différentes administrations, dont notamment à l’Administration des

Contributions Directes, au Centre Commun de la Sécurité Sociale mais aussi au

curateur de la faillite de la société SOCIETE10.) et en l’annexant à sa demande du

10 octobre 2019 en obtention d’une indemnité de chômage complet.

Elle a encore été retenue dans les liens de la prévention de blanchiment de fonds

pour avoir facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine et de la

propriété d’un montant de 147.983 euros viré sur son compte bancaire à titre de

salaire, sachant que ces fonds avaient une origine illicite puisque non dus.

Elle a ensuite été condamnée du chef d’infraction à l’article 490 du Code pénal pour

avoir présenté au passif de la faillite de la société SOCIETE10.) une déclaration de

créance supposée d’un montant de 26.935,30 euros du chef de prétendus salaires

impayés tout en n’ayant pas été employée par cette société.

En prétendant à une indemnité de chômage, elle aurait encore fait une déclaration

fausse au sens de l’article 496-1 du Code pénal en vue d’obtenir de manière indue

une subvention étatique.

Elle a encore été condamnée du chef de blanchiment-détention et de blanchiment-

usage pour avoir détenu et utilisé les biens formant l’objet et le produit des abus de

biens sociaux commis par son époux au préjudice de la société SOCIETE10.) et de

la société SOCIETE3.), par le biais de factures prises en charge par ces entités,

notamment le loyer de la maison d’habitation, le nettoyage de la maison, l’entretien

du jardin, la location de voitures privées, le paiement des factures de loisirs, de

nombreux séjours à l’étranger et de la prise en charge de différentes factures de

nature privée.

Finalement, elle a encore été retenue dans les liens de la prévention de recel pour

avoir recelé ces mêmes objets, factures et prestations de services.

PERSONNE3.) (ci-après : « PERSONNE3.) ») a été condamnée à une peine

d’emprisonnement de 2 ans, dont 12 mois ont été assortis du sursis ainsi qu’à une

amende de 60.000 euros pour avoir commis les infractions de un faux en écritures

privées et usage de faux en signant un contrat de travail fictif daté au 26 juin 2014

avec la société SOCIETE10.) en indiquant mensongèrement qu’elle y occuperait

une tâche salariée en tant que « marketing manager » et d’avoir, avec une intention

frauduleuse, fait usage de cet écrit faux en le transmettant au comptable de la

société, à la fiduciaire de la société, aux différentes administrations notamment à

l’Administration des Contributions Directes, au Centre Commun de la Sécurité

Sociale ainsi qu’au curateur de la faillite de la société SOCIETE10.) et en l’annexant

à sa demande en obtention d’une indemnité de chômage complet.

Elle a encore été retenue dans les liens de la prévention de blanchiment pour avoir

facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine et de la propriété des

montants de 167.762,06 EUR et de 8.252,75 USD virés sur son compte à titre de

salaire et d’un montant de 153.830,51 EUR à titre d’avantages en nature en

complément à son salaire, en raison du paiement du loyer de son appartement

privé.

Elle a encore été condamnée pour avoir produit frauduleusement dans la faillite de

la société SOCIETE10.) en affirmant des créances supposées, pour le montant de

30.266,46 euros redus à titre de salaires et indemnités fondés sur un contrat de

travail fictif et du chef d’escroquerie à subvention étatique au sens de l’article 496-

1du Code pénal pour avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir

l’indemnité de chômage complet à charge de l’Etat.

Finalement, le tribunal a retenu à son encontre la prévention de recel pour avoir

détenu et utilisé des biens et services obtenus moyennant l’infraction d’abus de

biens sociaux commise au préjudice de la société SOCIETE10.) et d’avoir blanchi

ces mêmes objets et fonds en les détenant et en les utilisant.

PERSONNE4.) (ci-après : « PERSONNE4.) ») a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 2 ans dont 12 mois ont été assortis du sursis ainsi qu’à une

amende de 60.000 euros pour avoir commis les infractions de faux et d’usage de

faux en écritures privées en signant des contrats de travail et avenants fictifs avec

la société SOCIETE10.) aux termes desquels il serait repris par cette dernière

société comme salarié en tant que « public relation manager » et d’avoir fait usage

de ce contrat en le transmettant au comptable, à la fiduciaire de l’entreprise, au

Centre Commun de la Sécurité Sociale, à l’Administration des Contributions

Directes, au curateur de la faillite de la société SOCIETE10.) ainsi qu’en l’annexant

à sa demande en obtention d’une indemnité de chômage complet.

Il a été condamné du chef de blanchiment par la justification mensongère de la

nature, de l’origine et de la propriété, d’un montant de 149.917,65 euros viré sur

son compte et désigné comme salaire pour justifier les flux d’argent entre la société

SOCIETE10.) et lui-même.

Il a encore été condamné pour avoir frauduleusement présenté au passif de la

faillite de la société SOCIETE10.), une créance supposée en se portant créancier

pour le montant de 21.567,64 euros.

L’infraction de recel a encore été retenue en ce qu’il a reçu et détenu le montant

total de 149.910,65 EUR au titre des rémunérations pour sa prétendue fonction de

« public relation manager », en ce qu’il a utilisé le véhicule de la marque

ENSEIGNE1.) mis à sa disposition par la société SOCIETE10.) et pour avoir

sciemment bénéficié d’une extinction de dette d’un montant de 401,00 EUR du chef

d’avertissements taxés personnels, réglés par la société SOCIETE10.).

Ces mêmes faits retenus ont encore été qualifiés de blanchiment-détention et de

blanchiment-usage.

En ayant sciemment établi une fausse déclaration datée au 20 mars 2019 et

introduit une demande d’indemnité de chômage complet auprès de l'ADEM dans le

but d’obtenir une indemnité de chômage à charge de l’Etat, il aurait encore commis

l’infraction d’escroquerie à subvention.

Pour statuer ainsi, la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a tout d’abord retenu sa compétence pour connaître des crimes

décorrectionnalisés connexes aux crimes reprochés à PERSONNE158.) vu que le

décès de celui-ci et l’extinctions des poursuites au pénal étaient survenus

postérieurement à l’ordonnance de décriminalisation et de renvoi ayant opéré la

saisine de la chambre criminelle.

Quant au fond, les juges de première instance ont retenu que les contrats de travail

entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE11.), puis avec la société SOCIETE10.)

étaient fictifs en se basant sur les déclarations d’PERSONNE158.) lui-même aux

termes desquelles il aurait engagé son épouse pour qu’elle ne soit pas déclarée à

l’ADEM comme chômeur et qu’elle ne viendrait quasiment jamais au travail. Le

tribunal s’est encore référé aux propres déclarations de PERSONNE1.) selon

lesquelles elle n’aurait pas travaillé ni pour son précédent employeur, la société

SOCIETE11.), société dirigée également par son mari, ni pour la société

SOCIETE10.). Elle se serait uniquement chargée du recrutement des femmes de

ménage pour cette dernière firme et pour leur ménage privé.

Ces contrats n’auraient correspondu à aucune réalité économique. PERSONNE1.)

n’aurait presté aucun travail, n’aurait disposé d’aucun local de bureau et n’aurait

pas su expliquer en quoi son travail aurait concrètement consisté au sein de la

société SOCIETE11.) ou à la société SOCIETE10.) dont elle aurait même ignoré le

domaine d’activité.

Quant à PERSONNE3.), la chambre criminelle a de même retenu le caractère fictif

de son contrat de travail en se basant sur ses propres explications peu précises

quant à sa tâche exacte au sein de la société SOCIETE10.), sur son affirmation

qu’elle aurait reçu un contrat de travail parce qu’elle aurait été la « maîtresse »

d’PERSONNE158.) et qu’elle ne savait pas concrètement justifier son salaire

mensuel brut de 9.200 euros.

Elle aurait reconnu n'avoir apporté pendant trois années d’activité, seulement 5

nouveaux clients, dont 3 auraient signé un contrat d’investissement. Elle reconnaît

que PERSONNE158.) aurait réglé le paiement de son loyer, les frais de sa femme

de ménage, d’une voiture de location et financé ses voyages privés.

Quant à PERSONNE4.), la juridiction de première instance a déduit de ses

déclarations qu’il aurait perçu un salaire de la part de la société SOCIETE10.) sans

fournir un travail concret, sans assister aux réunions avec des investisseurs

potentiels et sans exécuter une tâche déterminée à part d’accompagner à plusieurs

reprises PERSONNE158.) à ADRESSE200.) pour conclure « des affaires » en

relation avec des diamants, mais qui n’auraient pas abouti et voyagé avec celui-ci

en Chine. Il aurait reconnu que son contrat de travail aurait été fictif.

A partir du constat que les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) avaient conclu volontairement et en connaissance de cause, des

contrats fictifs afin de justifier leurs rémunérations, puis pour réclamer une créance

inexistante dans la masse de la faillite et solliciter des allocations de chômage non

dues, les infractions d’usage de faux, de fausse affirmation dans la masse de la

faillite et de l’escroquerie à subvention ont été retenues.

Les infractions de recel, de blanchiment-acquisition, blanchiment-détention et de

blanchiment-conversion ont été retenues à l’encontre des trois prévenus pour avoir

acquis, détenu, dépensé les sommes d’argent leur remises par PERSONNE158.),

respectivement profité des facilités mises à leur disposition et payées par la société

SOCIETE10.).

Les appels

Par déclaration du 8 août 2023, le mandataire de PERSONNE4.) a interjeté appel

au pénal et au civil contre ce jugement n° LCRI 55/2023 rendu contradictoirement

à son encontre en date du 13 juillet 2023 par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière criminelle.

Le 10 août 2023, la mandataire de PERSONNE3.) a déclaré interjeter appel au

pénal et au civil contre ce même jugement.

Au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la mandataire de

PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement

précité.

Par déclarations d’appel entrées au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg les 9 et 14 août 2023, le procureur d'État a interjeté appel au pénal

contre PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.).

Les parties civiles PERSONNE114.) (partie civile no 79) et PERSONNE115.)

(partie civile no 80) ont fait interjeter appel au civil contre le jugement en ce que la

chambre

criminelle a

déclaré

leurs demandes

civiles dirigées

contre

PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) irrecevables.

Les appels au pénal des prévenus et du ministère public sont recevables en ce

qu’ils ont été interjetés dans les formes et délais de la loi.

Les appels au civil de PERSONNE1.) et d’PERSONNE3.) sont recevables en ce

qu’ils sont dirigés contre la société SOCIETE3.), représentée par son curateur

Maître Nicolas BERNARDY (demande civile sub 81), vu que ces parties ont été

condamnées à payer au curateur la somme de 45.340,79 euros (PERSONNE1.)),

respectivement la somme de 8.539,78 euros (PERSONNE3.)).

Les appels au civil de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont

encore recevables en ce qu’ils ont été dirigés contre la société SOCIETE10.)

agissant par son curateur Maître Maïka SKORODCHOD (demande civile dirigée

contre PERSONNE1.) sub 122, demande civile dirigée contre PERSONNE3.) sub

123 et demande civile dirigée contre PERSONNE4.) sub 124) vu que les

défendeurs ont été condamnés à payer au curateur les sommes de 986.592,45

euros (PERSONNE1.)), 477.394,56 euros et 8.252,75 USD (PERSONNE3.)) et

197.060,44 euros (PERSONNE4.)).

Les appels au civil de PERSONNE114.) et de PERSONNE115.) sont recevables

en ce qu’ils sont dirigés contre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

et contre PERSONNE2.), sous réserve du désistement de leurs demandes à l’égard

d’PERSONNE2.), vu que leur demande a été déclarée non-fondée en ce qu’elle a

été dirigée contre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et que la

chambre criminelle s’est déclarée incompétente pour en connaître en ce qu’elle a

été dirigée contre PERSONNE2.).

Les appels au civil des défendeurs au civil PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) sont irrecevables en ce qu’ils sont dirigés contre l’ensemble des

autres parties civiles non spécifiées ci-avant pour défaut d’intérêt, vu que ces

demandes civiles dirigées contre eux, ont été déclarées non-fondées.

A l’audience de la Cour du 14 mai 2024, Maître Clara ROBERT, avocat, en

remplacement de Maître Cédric BELLWALD, représentant les demandeurs au civil

PERSONNE141.) et PERSONNE142.) ( parties civiles sub. 106), se présenta à

l’audience et a déclaré que ses mandants « venaient » d’interjeter appel au civil.

Il s’est avéré à l’audience suivante que les parties civiles PERSONNE141.) et

PERSONNE142.) s’étaient renseignés au greffe du tribunal s’ils pourraient encore

interjeter appel, mais n’avaient pas interjeté appel, ni par déclaration orale au greffe,

ni par déclaration écrite entrée au greffe.

La Cour n’est donc pas saisie d’un appel des demandeurs au civil PERSONNE141.)

et PERSONNE142.), qui restent toutefois parties intimées en raison des appels

principaux au civil des prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

L’audience de la Cour

Les trois prévenus ont contesté l’ensemble des infractions retenues à leur encontre

et ont conclu à leur acquittement en faisant état de leur bonne foi.

PERSONNE1.) explique détenir le baccalauréat français et avoir un diplôme BTS

« Comptabilité ». En cette qualité, elle se serait occupée de la comptabilité de

l’entreprise de son mari. Elle affirme avoir essentiellement travaillé à partir de son

domicile. Il s’ajouterait qu’elle aurait engagé les femmes de ménage et aurait géré

et surveillé la gestion de leur travail, y compris lorsqu’elles travaillaient chez eux à

la maison en les « surveillant ».

Quant aux dépenses privées, PERSONNE1.) estime que le style qualifié par le

tribunal « de luxe » aurait correspondu à la réussite des affaires de son mari, dont

elle ne se s’était doutée à aucun moment jusqu’à son incarcération.

Dans une note de plaidoiries du 17 mai 2023, sa mandataire a contesté le

déroulement des faits tel qu’exposés dans le premier jugement.

Elle expose que sa mandante aurait été, au même titre que les centaines

d’investisseurs, convaincue que son mari était un homme d’affaires prospère. Les

personnes impliquées auraient vu les diamants et déposé en ce sens tant au cours

de l’instruction, qu’aux audiences de la juridiction de première instance

Le travail de sa mandante au sein de la société SOCIETE10.) aurait correspondu

à ses qualifications, mais faute de bureau dans les locaux de l’entreprise, elle aurait

principalement travaillé en télétravail depuis leur domicile. Son époux l’aurait tenue

à l’écart des détails de son commerce de diamants.

Elle conteste que sa mandante aurait été au cours de l’instruction judiciaire en aveu

de la fictivité de son contrat de travail. Elle aurait toujours maintenu que son contrat

de travail aurait correspondu à ses qualifications, qu’elle aurait disposé des

compétences professionnelles et qu’elle aurait apporté une plus-value à la société,

se serait occupée de la gestion administrative des dossiers des employés et de la

recherche de nouveaux salariés. Son énonciation lors de l’écoute téléphonique

quant à l’existence de son contrat de travail aurait été dénaturée par les juges de

première instance, vu qu’elle aurait exprimé seulement une crainte que la curatrice

ou les autorités policières et judiciaires pourraient estimer que son contrat de travail

puisse être qualifié de fictif.

En droit, son mandataire conteste l’analyse faite de la réalité de la relation de travail

et de l’inexistence du lien de subordination faite par la chambre criminelle et

invoque l’incompétence des juridictions pénales pour qualifier cette relation qui

relèverait de la compétence exclusive des juridictions de travail.

Il s’ajouterait que les juges de première instance auraient opéré un renversement

de la charge de la preuve en faisant peser sur sa mandante la charge de la preuve

d’une relation de travail et de la réalité d’une prestation.

A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour retiendrait le caractère fictif du

contrat de travail, elle relève que la juridiction de première instance n’aurait pas

analysé si l’intention de conclure un contrat de travail fictif aurait existé au moment

de la signature du contrat puisque le faux intellectuel ne serait consommé s’il était

contemporain à la rédaction de l’acte. Il aurait dès lors fallu que PERSONNE1.)

aurait su au moment de la signature de son contrat de travail le 31 mars 2016,

qu’elle n’occupera ultérieurement aucune tâche au sein de la société SOCIETE10.).

Or la non-exécution d’une tâche ne se serait concrétisée qu’après la signature du

contrat, de sorte qu’au moment de la signature du contrat aucune intention

délictueuse n’aurait existé et le ministère public n’aurait pas rapporté la preuve du

contraire.

En dernier ordre de subsidiarité, elle considère que PERSONNE1.) n’avait à aucun

moment eu l’intention de conclure un contrat de travail fictif, un dol éventuel étant

insuffisant.

Les infractions de blanchiment et de fausse déclaration de créance dans la faillite

ne seraient partant pas non plus remplies.

La circonstance de communiquer ce contrat de travail à l’Administration des

contributions et au Centre Commun de la Sécurité Sociale n’établirait pas son

intention frauduleuse, mais, au contraire, sa bonne foi.

La prévention d’escroquerie en vue d’obtenir une indemnité de chômage indue ne

serait pas donnée au vu de la réalité du contrat de travail. La simple qualité

d’actionnaire ne saurait signifier qu’il n’y aurait pas eu lien de subordination justifiant

le rejet de la déclaration de créance.

Elle relève que sa mandante aurait renoncé à sa créance et à son indemnité de

chômage.

En l’absence de toute infraction primaire, l’infraction de blanchiment telle que

prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal ne serait pas caractérisée. Il s’ajouterait

que sa mandante n’avait aucune connaissance de l’origine frauduleuse des fonds,

de sorte que l’élément moral ferait encore défaut. Son mari aurait payé les factures

relatives aux frais de vacances et des séjours à l’étranger. Elle aurait ignoré qui

aurait en définitive supporté le prix des cadeaux qu’il lui avait offerts.

Les préventions de recel de salaires indus et de déclaration de créance frauduleuse

ne seraient, par conséquent, pas réalisées non plus.

En dernier ordre de subsidiarité, le mandataire de PERSONNE1.) conclut à une

diminution de la peine étant donné que le préjudice financier a été causé par son

époux aux investisseurs de la société sans son intervention. Après avoir surmonté

le choc émotionnel au moment de l’arrestation de son mari et après avoir été

confrontée aux reproches, elle aurait pleinement coopéré avec les enquêteurs. Elle

se serait également excusée auprès des victimes et affirmé qu’elle regrettait le

comportement de son mari.

Etant donné que les premiers juges n’auraient pas motivé leur refus d’assortir la

peine d’emprisonnement d’un sursis total, le jugement serait à annuler et il y aurait

lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) du sursis intégral.

PERSONNE3.) explique qu’elle aurait fait la connaissance d’PERSONNE158.) en

tant que client au restaurant SOCIETE12.) ou elle était employée comme serveuse.

Par sa profession, elle aurait disposé d’un carnet d’adresse de personnes

intéressantes aisées et intéressées d’investir ainsi que des hommes d’affaires

influents. PERSONNE158.) l’aurait véritablement débauchée auprès de son

employeur en lui offrant un emploi bien plus rémunéré dans son entreprise active

dans le commerce de diamants comme apporteuse d’affaires, offre qu’elle n’aurait

pas pu refuser. Il aurait principalement été intéressé par son carnet d’adresse bien

fourni. Ce ne serait qu’après son engagement qu’ils se seraient liées intimement. A

ce titre, il l’aurait gâtée avec cadeaux, voyages et assuré une vie financièrement

indépendante et agréable.

Elle affirme que son contrat de travail consistant dans l’apport d’affaires aurait

correspondu à la réalité, qu’elle aurait disposé d’un bureau au siège social de la

société SOCIETE10.), qu’elle aurait accompagné PERSONNE158.) qui était son

« patron » mais dont elle était aussi la maîtresse, en Chine et à ADRESSE200.)

aux bourses de diamants, elle aurait ensemble avec PERSONNE158.) rencontré le

diamantaire de renom mondial PERSONNE159.).

Jusqu’à la fin, elle aurait été convaincue de la réalité et de la faisabilité des affaires

et du financement des investissements.

Son mandataire souligne que la tâche de sa mandante n’aurait jamais été la vente

de produits financiers ou de persuader de nouveaux investisseurs à souscrire un

emprunt obligataire auprès de la société SOCIETE10.), mais aurait consisté

uniquement dans la mise en relation pure et simple de potentiels souscripteurs avec

PERSONNE158.).

En ce qui concerne l’infraction du faux intellectuel ayant consisté à établir un contrat

de travail fictif, la partie poursuivante mais aussi les juges de première instance

auraient opéré un renversement de la charge de la preuve en imposant à

PERSONNE3.) d’établir l’existence de la prestation de travail, partant la preuve de

son innocence.

Or le ministère public n’aurait pas rapporté la preuve que sa mandante n’aurait pas

presté un travail, partant le caractère fictif de ce travail.

Il résulterait au contraire des déclarations des souscripteurs qu’ils avaient été mis

en relation avec PERSONNE158.) par l’intermédiaire de sa mandante. Mais il

faudrait également prendre en compte son travail d’intermédiation pour tous les

souscripteurs qui n’auraient en fin de compte pas investi dans le produit vendu par

la société SOCIETE10.).

Son statut d’apporteur d’affaires aurait été confirmé par les autres salariés de la

société.

Bien que la quantité et la qualité de son travail seraient discutables, la réalité en

tant que telle ne saurait être contestée et il n’appartiendrait pas aux juridictions

répressives de juger ni de la qualité ni des heures de travail prestées. Ne pas

respecter un contrat de travail ou son horaire prévu, n’en feraient pas pour autant

un contrat fictif.

Quant à l’élément moral, aucune intention frauduleuse n’aurait existé au moment

de la signature du contrat, conclu antérieurement au commencement de leur

relation intime. Le ministère public n’aurait pas rapporté la preuve de la mauvaise

foi de sa mandante au moment de la signature du contrat de travail. Elle aurait été

persuadée du caractère sérieux de l’entreprise et n’avait aucune raison d’en douter

au moment de la signature de son contrat de travail.

Elle serait dès lors également à acquitter de la prévention de blanchiment prévue

par l’article 506-1 (1) du Code pénal en relation avec les fonds touchés à titre de

salaire.

En ce qui concerne le reproche d’avoir présenté dans une faillite une créance

supposée ou exagérée ou d’avoir tenté de commettre une escroquerie à subvention

en sollicitant une indemnité de chômage, ces infractions ne seraient pas non plus

consommées puisque le contrat de travail aurait correspondu à une réalité

économique et aurait donné droit à sa rémunération et partant lui aurait permis de

présenter au passif de la faillite et de solliciter l’indemnité de chômage.

Il s’ajouterait qu’elle aurait fait une déclaration de créance et sollicité l’indemnité de

chômage en donnant suite aux conseils du curateur de la faillite de la société

SOCIETE10.).

En ce qui concerne le blanchiment des fonds provenant de l'abus de biens sociaux

commis par PERSONNE158.) au préjudice de la société SOCIETE10.), sous forme

de salaire, il y aurait lieu d’acquitter sa mandante, vu que son salaire lui était dû en

vertu de son contrat de travail réel et exécuté.

Le paiement du loyer et de la femme de ménage prise en charge par la société

SOCIETE10.), auraient été de même en relation avec son emploi et constituaient

des avantages en nature.

Les factures des voyages auraient été libellées au nom de la société et envoyées

à l’adresse de la société afin que l’épouse d’PERSONNE158.) ne les découvrirait

pas.

Par ailleurs tous les salariés s’accorderaient à dire qu’il y avait une confusion totale

entre les patrimoines d’PERSONNE158.) et de la société SOCIETE10.).

En ce qui concerne les autres dépenses et cadeaux, PERSONNE158.) aurait

toujours affirmé qu’il les règlerait sur ses propres fonds et elle n’aurait eu aucune

raison de douter des paroles de son ami intime.

En ce qui concerne la peine, son mandataire reproche aux juges de première

instance d’avoir fait un amalgame entre les infractions commises par

PERSONNE158.) et par sa mandante en faisant sous-entendre qu’elle aurait

participé à l’escroquerie, causé un préjudice financier important auprès des

investisseurs, auraient retenu une persévérance dans son chef et son rôle de

maîtresse de celui-ci pour en déduire qu’elle aurait été dans sa confidence. Elle

n’aurait toutefois joué aucun rôle dans la réalisation des infractions commises par

PERSONNE158.), mais celui-ci se serait servi d’elle pour arriver à ses fins.

Le préjudice financier aurait été causé par PERSONNE158.) et les investisseurs

auraient été les victimes de celui-ci.

Il invoque encore le casier vierge de sa mandante, sa réintégration sociale -elle

travaillerait à nouveau comme serveuse- et son repentir sincère du mal causé aux

investisseurs.

Il y aurait lieu de faire abstraction de toute peine d’emprisonnement, sinon de

l’assortir du sursis intégral. L’amende serait à réduire.

PERSONNE4.) explique à l’audience de la Cour, qu’il a fait la connaissance

d’PERSONNE158.) comme client de son restaurant fréquenté par une clientèle

aisée et influente et qu’il aurait détenu un « très bon carnet d’adresses comprenant

des personnages de toutes les sphères de la société ». PERSONNE158.) se serait

lié d’amitié avec lui.

Par suite de la faillite de son restaurant, PERSONNE158.) l’aurait engagé en raison

de ses connaissances de personnes aisées du Luxembourg, susceptibles d’investir

dans ses propres affaires reliées aux diamants. La voiture ENSEIGNE1.) aurait été

mise à sa disposition dans le cadre de son travail. Dans un premier temps, il devait

constituer le fonds d’investissement dénommé « SOCIETE11.) ». Après l’échec de

ce projet, il aurait été engagé par PERSONNE158.) dans la société SOCIETE10.)

à titre de « public relation manager ».

Il aurait accompagné PERSONNE158.) dans ses déplacements à l’étranger, aurait

rencontré avec celui-ci le diamantaire de renom PERSONNE159.) et aurait assisté

à des réunions avec des investisseurs potentiels. Il aurait vu des diamants dans les

bureaux de la société.

Son mandataire critique les juges de première instance pour avoir condamné son

mandant du chef de faux en écritures privées au motif que le contrat de travail aurait

été fictif, alors qu’il aurait toujours rempli les tâches lui attribuées et était

quotidiennement dans les locaux de la société SOCIETE10.).

Les éléments irréductibles caractérisant le contrat de travail seraient réunis, à

savoir une prestation de travail de la part de PERSONNE4.) ayant consisté à

présenter des investisseurs à PERSONNE158.) et à accompagner celui-ci lors de

ses déplacements à l’étranger en sa qualité de « public relation manager ». Il aurait

perçu une rémunération dérisoire de 3.000 euros payée en contrepartie de son

travail par la société SOCIETE10.). Il se serait trouvé dans un lien de subordination

qui

l’aurait

placé

sous

l’autorité

de

son

employeur,

représenté

par

PERSONNE158.), qui lui aurait donné des ordres concernant l’exécution du travail.

PERSONNE4.) considère qu’il a été lui-même trompé par PERSONNE158.),

comme celui-ci avait trompé toute sa famille et son entourage ainsi que les

nombreux investisseurs spoliés et les professionnels du diamant.

Etant donné que les autres préventions découleraient de la prémisse retenue

erronément que le contrat de travail constituerait un faux pour avoir été fictif, il y

aurait lieu de l’acquitter également de ces préventions.

Les juges auraient en l’espèce pris leur décision sur des impressions générales et

rapides sans tenir compte des faits tels que produits devant eux, en l’espèce

l’existence d’un contrat de travail qui avait une réelle substance et aurait été

exécuté par PERSONNE4.).

La prévention de blanchiment-détention ne saurait être retenue à l’encontre de son

mandant alors que le montant total des salaires payés de 149.910,65 euros

constituerait la contrepartie du travail fourni.

En ce qui concerne l’infraction de blanchiment commise en relation avec la voiture

mise à sa disposition par la société SOCIETE10.) et évaluée à la somme de

46.748,79 euros, la défense souligne que cette voiture ne lui appartenait pas mais

était immatriculée au nom de la société.

Le représentant du ministère public conclut à titre préliminaire à la compétence

matérielle de la chambre criminelle pour connaître de l’ensemble des infractions

reprochées aux prévenus, le décès d’PERSONNE158.) survenu postérieurement à

la saisine de la chambre criminelle n’ayant pas d’incidence sur la compétence de

la chambre criminelle.

Il considère ensuite que les juridictions pénales seraient compétentes pour

connaître et analyser la réalité ou la fictivité du contrat de travail ayant lié les

prévenus à la société SOCIETE10.), comme étant l’un des éléments constitutifs de

l’infraction de faux et d’usage de faux reprochée aux prévenus.

Il rappelle que le crime de faux constitue une infraction instantanée, mais que des

faits intervenus postérieurement à la rédaction de l’écrit litigieux peuvent être pris

en considération pour dégager l’intention frauduleuse de l’auteur ayant existé au

moment de la rédaction de l’écrit.

Toujours à titre préliminaire, en ce qui concerne les infractions de blanchiment, il

rappelle que la jurisprudence, avait retenu, déjà avant l’entrée en vigueur de la loi

du 17 décembre 2021 le blanchiment contre toute personne qui aurait dû « se

douter de la provenance des fonds », sans que nécessairement tous les éléments

constitutifs ne soient connus ou les auteurs identifiés et renvoie à une décision de

la Cour du 14 mai 2019 (n°173/19 V).

Quant au fond et aux contrats de travail de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), le représentant du ministère public expose que les éléments

constitutifs des infractions de faux en écriture privées, en l’espèce l’établissement

de contrats de travail fictifs, seraient donnés pour chacun des prévenus.

Il se réfère aux déclarations d’PERSONNE158.) et aux propres dépositions des

prévenus faites en cours de l’enquête, puis devant le juge d'instruction et aux

termes desquelles ils n’auraient pas travaillé pour la société SOCIETE10.).

Aucun élément n’aurait permis de vérifier une présence quotidienne de l’un des

trois prévenus dans les locaux de la société ou même seulement une prestation

régulière de services au profit de la société. Le dossier ne renseignerait pour

chacun des prévenus que l’existence de contrats de travail de complaisance et une

présence sporadique dans les bureaux à ADRESSE201.).

Aucun des trois prévenus n’auraient disposé d’un bureau individuel ou se serait

partagé un espace collectif au sein de la société. Chacun des prévenus resterait

jusqu’à l’heure actuelle en défaut d’expliquer en quoi son travail aurait

concrètement consisté.

Il renvoie individuellement pour chacun d’eux aux auditions de PERSONNE158.),

des autres salariés, de leurs propres dépositions et aux éléments de l’enquête

résumés dans les différents rapports qu’il désigne à l’audience.

Les trois prévenus, titulaires d’un contrat de travail fictif, auraient dès lors tiré par le

biais de leur salaire individuel, des avantages en nature hors proportions avec leurs

prestations, des voyages à l’étranger, des séjours de luxe dans des hôtels

prestigieux et des cadeaux divers en maroquinerie et bijoux divers, du produit des

infractions commises par l’auteur principal PERSONNE158.), à savoir les

escroqueries commises au préjudice des investisseurs et des abus de biens

sociaux commis au préjudice de la société SOCIETE10.).

Titulaires d’un contrat de travail fictif n’ouvrant droit à aucune prestation, les

infractions de fausse déclaration dans le passif de la faillite par le fait de réclamer

des arriérés de salaires non dus ainsi que le fait de réclamer une indemnité de

chômage complet, découleraient de la première infraction.

En ce qui concerne la prévention de blanchiment-détention, de blanchiment-

conversion et de recel, l’avocat général souligne que le ministère public aurait libellé

principalement dans le chef des prévenus le blanchiment et le recel des biens

provenant d’un côté de l'abus de biens sociaux commis par PERSONNE158.), par

le biais de salaires non dus et d’un autre côté par l'abus de biens sociaux commis

par PERSONNE158.) par le fait d’accepter ses cadeaux, les avantages en nature

et en profitant en général de ses largesses, de sorte que les prévenus seraient à

retenir dans les liens de ces préventions.

Quant aux peines prononcées, il requiert leur confirmation quitte à augmenter le

sursis mais dans ce cas le sursis devrait être couplé à la condition probatoire

d’indemniser les victimes.

En ce qui concerne l’amende, il se rapporte à la sagesse de la Cour.

Les confiscations auraient été à juste titre prononcées en application de l’article 31

(2) pt 3 du Code pénal, à titre de biens substitués y compris leurs revenus, formant

l’objet et le produit des infractions reprochées à PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.).

Les restitutions seraient également à confirmer.

LA COUR :

AU PENAL

-Audition du demandeur au civil PERSONNE114.)

A l’audience du 17 mai 2024, la partie civile constituée sub 79) PERSONNE114.),

personnellement présent au cours des audiences, assisté de son avocat, a été

entendu par la Chambre criminelle à titre de simple renseignement en application

des dispositions de l’article 218 du Code de procédure pénale.

Il est apparu que cette partie civile connaissait mieux PERSONNE158.) que les

autres victimes, la grande majorité ayant été simplement des investisseurs.

PERSONNE114.) a décrit PERSONNE158.), dont il a fait la connaissance à titre

privé quelques années avant les faits, comme un homme chaleureux, expressif et

communicatif et qu’ils seraient devenus amis. Après avoir perdu son travail, il aurait

travaillé pour celui-ci en tant qu’homme à tout faire y inclus pour l’assister lors de

rencontres avec des clients. Il a déclaré avoir personnellement vu des pierres avec

un éclat brillant qu’il pense avoir été des diamants taillés, dans les bureaux de la

société et qu’PERSONNE158.) lui avait désignés comme tels. Il explique

également avoir fait sur initiative d’PERSONNE158.), un stage à ADRESSE200.)

pour

recevoir

une

formation

de

diamantaire

auprès

du

diamantaire

PERSONNE159.), spécialiste en la matière, notamment en ce qui concerne les

diamants colorés, mondialement connu et reconnu en cette matière. Il aurait vu de

ses propres yeux la collection fameuse de PERSONNE159.), composée de 300

diamants de couleurs différentes.

Il aurait fait confiance à son ami et aurait investi non seulement sa propre épargne,

mais aussi quasiment l’intégralité de l’épargne d’une vie entière de sa mère.

Ces déclarations de PERSONNE114.) confirment donc les dépositions des

prévenus selon lesquels PERSONNE158.) était très persuasif et arrivait à enjôler

et à duper ses interlocuteurs.

En l’absence de tout autre nouvel élément en instance d’appel, il convient de se

référer à la description complète et détaillée fournie par le tribunal quant aux faits

et quant aux différentes versions soutenues par les prévenus.

-

Quant à la question relative à la compétence des juridictions répressives

pour vérifier le caractère réel ou fictif du contrat de travail

La défense a soulevé l’incompétence des juridictions répressives pour vérifier le

caractère réel ou fictif du contrat de travail litigieux étant donné que cette matière

relèverait de la compétence du tribunal de travail. Elle renvoie à titre d’exemple en

matière de faillite à la procédure du renvoi des litiges ayant trait à l’existence des

contrats de travail et quant aux contestations en matière de salaires par la juridiction

commerciale ayant prononcé la faillite, aux juridictions de travail, sursoyant à

statuer.

Le juge pénal serait sans compétence pour qualifier une relation de travail.

Le représentant du ministère public rappelle que les juridictions sont compétentes

pour se prononcer sur le caractère réel ou fictif des contrats de travail argués de

faux intellectuel. Pour illustrer sa position, l’avocat général cite à titre d’exemple les

infractions de banqueroute simple ou frauduleuse

poursuivies contre les

commerçants et dirigeants sociaux pour lesquels le tribunal vérifie de manière

autonome si les conditions de la faillite préalable à l’infraction de la banqueroute,

seraient réunies avant de se prononcer sur le bien-fondé des préventions.

La Cour comprend la défense en ce sens qu’elle invoque par voie incidente la

question préjudicielle de l’existence réelle des contrats de travail dont le contrôle

échapperait à la compétence des juridictions répressives mais relèverait

exclusivement de celle du tribunal de travail.

Ce moyen est péremptoire en ce sens que la culpabilité du prévenu au pénal

dépend du caractère réel ou fictif de son contrat.

La Cour rappelle la règle, exprimée formellement nulle part, mais reconnue

traditionnellement, en matière pénale, « le juge de l’action est le juge de

l’exception ».

L’intérêt de la justice commande cette solution vu que la justice pénale ne peut pas

se déclarer incompétente au profit d’une autre juridiction au moindre problème de

droit civil ou autre, sauf les matières réservées par la loi comme les questions de

droits réels immobiliers, les questions d’état en cas de bigamie et certaines

questions administratives afin de garantir le principe de la séparation des pouvoirs.

La justice pénale s’occupe de toutes les questions, de tous les moyens de droit non

réservés exclusivement, pour apprécier, non seulement le fait pénal dans ses

éléments constitutifs, les circonstances aggravantes ou atténuantes et les faits

justificatifs, mais dans toutes les circonstances et questions qui s’y rattachent,

fussent-elles d’un autre ordre juridique, civil, administratif ou social (cf. R. Thiry

Précis de de droit criminel n° 385 et suiv., Spielmann, Droit pénal général,

luxembourgeois, p. 145 ).

Sont considérées comme exceptions préjudicielles véritables, obligeant le juge

pénal à sursoir à statuer, les questions de droit civil de propriété immobilière et les

droits immobiliers réels, la nullité d’un mariage et les questions administratives en

ce qui concerne l’interprétation des textes afin de garantir la séparation des

pouvoirs.

Il s’ajoute que les juridictions répressives, saisies d’une infraction, ont le droit et le

devoir d’apprécier toutes les circonstances constitutives du fait délictueux et de

résoudre toutes les questions qui s’y rattachent (cf. Cour 19 juillet 1984, Pas.22, p.

282). Echappent seulement à la connaissance du juge répressif les questions

préjudicielles expressément soustraites à sa juridiction par une disposition

législative (cf. Cour 14 janvier 1905, Pas. 7, p.458).

Les juridictions pénales bénéficient ainsi non seulement de la plénitude de

juridiction pour connaître de toutes les exceptions, mais aussi de l’autonomie pour

interpréter les concepts employés par les textes d’incrimination qui se fera suivant

le langage courant.

L’hypothèse de renvoi devant une autre juridiction visée par la défense a trait au

cadre spécial des procédures en matière de faillite, quant à la distribution des

compétences entre le tribunal de commerce saisi des opérations de la faillite et de

liquidation et le tribunal de travail dont le renvoi et la compétence sont spécialement

prévues par les articles 504 et 505 du Code de commerce.

En l’espèce, les juridictions répressives ont compétence matérielle et sont appelées

à statuer sur le caractère réel ou fictif du contrat de travail.

-

Quant à la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail

La défense plaide que le tribunal aurait opéré un renversement de la charge de la

preuve en présumant l’existence d’une fraude et aurait fait peser sur les prévenus

la charge de la preuve de l’existence d’une prestation effective et réelle de travail.

Interrogé quant aux prestations de travail concrètes dans le cadre de l’enquête

dirigée contre lui, PERSONNE158.) a admis que ces personnes proches, à savoir

son épouse, sa maîtresse et un ami de longue date auraient été engagés en tant

que « directeur de ressources humaines », de « risk officer » et de « public relation

manager » pour la forme afin de leur garantir un salaire.

Sur question par les enquêteurs quant à la nature de leur travail, PERSONNE1.)

répond qu’elle aurait eu la charge du recrutement des femmes de ménage pour la

société SOCIETE10.), de ne pas avoir eu de poste de travail au siège social de la

société SOCIETE10.) et d’avoir exécuté les « tâches lui incombant » à partir de son

domicile. Depuis un certain temps, elle n’aurait exécuté toutefois plus aucune tâche

pour son employeur et a déclaré ne pas savoir exactement en quoi consiste

l’activité de SOCIETE10.), auprès de laquelle elle était cependant embauchée

depuis plusieurs années.

PERSONNE3.) explique qu’elle avait eu une relation intime avec PERSONNE158.)

qui aurait commencé postérieurement à son embauchage par la société

SOCIETE10.). La société réglait ainsi son loyer, le nettoyage de son appartement,

mettait à sa disposition des véhicules de location, payait des voyages et lui versait

un salaire plus élevé que celui qu’elle avait gagné auprès de son ancien employeur.

Elle aurait perçu un salaire mensuel brut de 9.200

Elle aurait été engagée à chercher de nouveaux clients mais aurait ignoré tout

quant au fonctionnement de la société SOCIETE10.), à part le commerce avec des

diamants.

A la question de savoir pourquoi elle touchait un salaire de 9.200 euros brut, elle a

répondu que « Je ne sais pas quoi vous répondre », (n° 58, page 5).

Finalement, elle a concédé que la société SOCIETE10.) lui aurait payé tous ses

frais privés en raison de la relation qu’elle entretenait avec PERSONNE158.) et

qu’elle n’aurait jamais travaillé lors des voyages d’affaire au cours desquelles elle

aurait accompagné son amant.

PERSONNE4.) n’a su fournir lors de son audition par le juge d’instruction en date

du 13 décembre 2019 aucune explication sur la raison d’être de sa rémunération

portant sur le montant total de 149.910,065 euros, se limitant à déclarer « Je ne

sais pas quoi vois répondre Madame le juge ». D’après ses souvenirs, il aurait

ramené en tout trois clients qui auraient investi dans les produits de la société

SOCIETE10.) et précise qu’il n’aurait rempli aucune tâche administrative au sein

de la société et qu’il n’aurait d’aucune façon été impliqué dans l’activité de la

société. Il aurait accompagné

PERSONNE158.)

à plusieurs reprises à

ADRESSE200.), où les affaires autour des diamants auraient été conclues et où on

lui aurait présenté des diamants qui auraient appartenu à la société SOCIETE10.).

Il aurait également suivi PERSONNE158.) à plusieurs reprises lors de voyages en

Chine lors desquels ce dernier se serait rendu à la bourse de diamants.

Les premiers éléments de l’enquête établissant que PERSONNE158.) n’investissait

pas les fonds lui confiés dans l’acquisition de diamants bruts, mais les dépensait à

pleines mains, avaient été confirmés par les aveux des prévenus, par les

dépositions d’PERSONNE158.) lui-même, dirigeant de droit et de fait de la société

SOCIETE10.), et par les déclarations concordantes des salariés de la société,

quant à la défaillance des prévenus amis proches de PERSONNE158.) au siège

de la société. Vu que les bénéficiaires étaient de la famille de leur employeur ou

ses amis, les employés ainsi que les apporteurs d’affaires étrangers ne s’en sont

pas occupés, aussi longtemps que leurs salaires respectivement leurs

commissions avaient été payées.

Puis les inculpés, ont nuancé, respectivement contesté leurs déclarations

premières.

L’instruction judiciaire qui n’a pas pu établir aucune activité d’achat de diamants

bruts, n’a pu dégager aucune trace d’un commerce de diamants ou de facture quant

au découpage et à la taille de diamants bruts ou d’un autre investissement financier

des fonds collectés auprès des investisseurs.

Le ministère public a dès lors dans les limites des possibilités, apporté la preuve du

fait négatif qu’aucun travail effectif presté aux conditions des stipulations tels que

prévues dans les contrats de travail respectifs n’a été fourni.

Dès lors que les prévenus reviennent sur leurs propres déclarations premières et

contestent les dépositions des témoins et les éléments que l’enquête a dégagée, il

leur appartient de fournir un élément concret pour établir leurs allégations

nouvelles, respectivement d’expliquer leurs aveux « erronés ».

Pour renvoyer la charge de la preuve à la partie poursuivante, les prévenus doivent

invoquer au moins des éléments quelques soit peu vérifiables étayant leurs

nouvelles allégations et justifiant les dénégations des dépostions des autres

personnes entendues.

Il incomberait ensuite au Ministère Public d’établir l’inexactitude de ces affirmations

nouvelles.

La Cour considère que l’on ne saurait retenir en l’espèce un renversement de la

charge de la preuve, si après avoir admis la fictivité de leur contrat de travail,

confirmée par les témoins entendus, les prévenus entendent dans un stade

ultérieur de l’instruction judiciaire contester, rétracter ou nuancer leurs déclarations

premières.

En l’espèce, les prévenus affirment actuellement avoir travaillé effectivement pour

la société SOCIETE10.), mais ne fournissent aucun élément concret qui aurait pu

renvoyer la charge de la preuve à la partie poursuivante, sauf à retirer leurs

premiers aveux, contredire leurs premières déclarations et les nuançant, contredire

les dépositions d’PERSONNE158.) et celles des salariés de l’entreprise.

Le tribunal n’a dès lors pas opéré un renversement de la charge de la preuve

pouvant vicier la procédure en retenant que les prévenus devraient fournir la preuve

de leurs allégations.

-

Quant au fond

A l’audience de la Cour, le représentant du parquet général a déclaré ne pas

remettre en cause les acquittements prononcés et n’a pas critiqué les qualifications

pénales des faits retenues par le tribunal.

Au vu de ces précisions et saisie par les appels contre le jugement du 13 juillet

2024, la Cour suivra dans l’analyse de leur bien-fondé, l’ordre des préventions telles

que retenues par le tribunal et non pas la logique du réquisitoire du ministère public

et des décisions des juridictions de renvoi ayant examiné pour chaque prévenu les

infractions lui reprochées.

Il y a lieu d’analyser successivement les préventions suivantes retenues par les

juges de première instance :

1)

le faux et l’usage de faux commis dans les contrats de travail et les avenants,

2)

la prévention de « blanchiment conversion » des salaires constituant le produit

des infractions primaires commises par PERSONNE158.),

3)

les infractions commises en relation avec les déclarations de créances faites

dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE10.),

4)

la prévention de l’ « escroquerie à salaire et avantages en nature » commise

au préjudice de la société SOCIETE10.),

5)

la prévention d’ « escroquerie à subvention » commise au préjudice de

l’Agence pour le Développement pour l’Emploi (ci-après ADEM),

6)

la prévention de « blanchiment-détention » et de « blanchiment-usage » sous

forme des avantages en nature, prises en location de voitures et d’immeuble,

service de nettoyage et de jardinage, cadeaux, voyage de récréation des fonds

provenant des infractions primaires commises par PERSONNE158.),

7)

la prévention de recel de ces mêmes objets.

Ces préventions peuvent se regrouper en deux séries d’infractions :

Un premier groupe d’infractions (nos 1 à 5) sont liées et découlent l’une de l’autre

à partir de la prémisse que les contrats de travail sont fictifs : la confection des

contrats de travail et des avenants, leurs usages, le blanchiment des salaires

indument perçus, la production au passif des créances salariales indues et d’avoir

sollicité indûment une indemnité de chômage, partant une subvention étatique.

Une deuxième série d’infractions (nos 6 à 7) est liée aux infractions de

« blanchiment-détention », de

« blanchiment-usage » et de « blanchiment-

conversion », commises par les prévenus par le biais des avantages reçus des

prévenus de la part PERSONNE158.) que celui-ci avait détournés au préjudice de

la société SOCIETE10.) et de la société SOCIETE3.) sous forme de cadeaux, de

sommes d’argent, de paiement de factures privées, par l’octroi d’avantages en

nature, par la mise à disposition de voitures, de logements, de financement de

voyages dits d’affaires, de séjours à l’étranger et de vacances de récréation leur

offerts par PERSONNE158.).

Ce groupe de préventions présuppose comme prémisse l’existence d’une infraction

primaire et la connaissance par les prévenus de l’origine frauduleuse des fonds

telle que dégagée par la jurisprudence avant la loi du 17 décembre 2021.

La Cour tient d’emblée à relever que le ministère public ne fait pas grief aux

prévenus d’avoir participé ou d’avoir fourni une aide à PERSONNE158.) dans

l’exécution de l’escroquerie du type « Ponzi » reprochée à celui-ci.

A l’audience de la Cour, le représentant du parquet général a encore précisé que

toutes les infractions de blanchiment de cette catégorie constitueraient un

blanchiment des fonds provenant des abus de biens sociaux commis par

PERSONNE158.) au préjudice de la société SOCIETE10.) ou de la société

SOCIETE3.).

L’infraction de blanchiment est donc libellée en relation avec les salaires perçus

indument en raison du contrat de travail fictif (point 2), respectivement des produits

provenant de l’abus de biens sociaux commis par PERSONNE158.) au préjudice

de la société SOCIETE10.) et de la société SOCIETE3.) S.A. (point 6) : le

réquisitoire visant d’une manière générale les objets et les produits générés par

l’une des infractions prévues à l’article 506-1 paragraphe 2), point 1) du Code pénal.

Les fonds transférés et avantages accordés aux prévenus provenaient

nécessairement de la société SOCIETE10.), donc seraient en premier lieu le produit

généré par l’abus de biens sociaux commis par

PERSONNE158.) et

le

détournement se serait opéré sous forme de mise à disposition de voitures, de

logement, nettoyage, de jardiniers, de bijoux, d’articles de maroquinerie et en

général par le fait d’offrir des objets de luxe, payés avec les fonds qu’il avait

détourné au préjudice de la société SOCIETE10.).

En ce qui concerne la prévention de recel (point 7), le réquisitoire vise le recel des

choses énumérées dans le cadre du blanchiment, donc le produit de l'abus de biens

sociaux et, en ce qui concerne la partie du réquisitoire dirigée

contre

PERSONNE1.), précise que le recel vise notamment, selon le moment du

détournement, la banqueroute frauduleuse ou l’abus de biens sociaux.

1. Le faux et l’usage de faux par l’établissement d’un contrat de travail fictif et

l’usage de faux, le blanchiment de salaire, la fausse déclaration de créance et la

fausse déclaration en vue d’obtenir le chômage.

Le ministère public reproche aux trois prévenus d’avoir établi avec la société

SOCIETE10.) un contrat de travail fictif, afin de leur assurer un salaire garanti, des

voyages qualifiés d’affaires et de profiter d’avantages en nature.

En communiquant ces contrats fictifs au comptable de la société, à la fiduciaire, au

Centre Commun de la Sécurité Sociale, à l’Administration des Contributions

Directes et à l’ADEM, ils auraient encore commis l’infraction d’usage de faux.

Les prévenus contestent la fictivité de leurs contrats de travail respectifs et affirment

que leurs contrats de travail auraient correspondu à un travail réellement presté

sous l’autorité de PERSONNE158.), moyennant rémunération mensuelle.

En application du principe de la plénitude de juridiction et du principe que « le juge

de l’action est le juge de l’exception » tel que développé ci-dessus, c’est à bon droit

que le tribunal a procédé à la qualification des relations de travail ayant existé entre

chacun des trois prévenus et la société SOCIETE10.).

Le contrat de travail s’analyse en substance suivant la doctrine et en l’absence de

définition légale, comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre

son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se

place moyennant une rémunération. Le contrat de travail se détermine partant par

trois éléments caractéristiques et présente de plus un caractère synallagmatique,

les obligations réciproques des deux parties étant interdépendantes.

La législation sur le faux protège toute écriture privée destinée à convaincre autrui

de l’existence d’un droit ou d’une obligation ou de la réalité d’un fait. Un document

qui n’a pas subi de modifications matérielles peut néanmoins constituer un faux s’il

constate des faits et des actes contraires à la réalité. L’altération comprend non

seulement les modifications matérielles d’une écriture vraie, mais également les

altérations par fausses déclarations ou suppositions de personnes, par commission

comme par omission, ainsi que des renseignements incomplets et les

dissimulations. La punissabilité du faux intellectuel en matière d’actes privés trouve,

dès lors, une assise suffisante dans le texte de l’article 196 du Code pénal. Le faux

commis dans un acte privé peut donc être purement intellectuel et constituer une

altération de la vérité (cf. Cass 2 février 2006 n°13/2006 pénal, numéro 2266 du

registre), de sorte qu’un contrat de travail, comme en l’espèce peut constituer un

faux s’il ne correspond pas à la réalité, notamment s’il est fictif, c'est-à-dire lorsque

les parties dès le départ étaient tombées d’accord que l’ »employé » ne prestera

jamais un travail et que l’employeur ne lui donnera pas de consignes de travail et

que le premier n’est pas soumis au contrôle de ce dernier.

L’altération de la vérité consiste en l’espèce dans l’affirmation, contrairement à la

réalité, d’un travail presté dans les conditions stipulées dans le contrat de travail et

justifiant la rémunération payée.

Les juges de première instance ont exhaustivement retracé les déclarations de

chacun des trois prévenus ainsi que celles des salariés de la société SOCIETE10.).

Les préventions de faux en écriture consistant dans l’établissement d’un contrat de

travail fictif et d’usage de ces faux contrats, libellées à charge des prévenus restent

en l’espèce établies, sur base de l’ensemble des éléments du dossier répressif que

les déclarations antérieures des prévenus ne font que corroborer.

Encore à l’audience de la Cour, à part de fournir un exemple de traitement d’un

dossier, PERSONNE1.) est restée évasive quant à son travail. La seule intervention

constatée est l’engagement des femmes de ménage pour l’entreprise mais

essentiellement pour leur domicile familial. Elle donnait les instructions aux femmes

de ménage à leur domicile, les surveillait de même que leur jardinier privé.

Elle ne disposait pas de bureau dans les locaux de l’entreprise et ignorait les

activités précises de son mari. Sa prestation de travail prétendument par

« télétravail » ne s’est pas confirmée lors de l’enquête puisque sa boîte mail ne

renseignait pas de nombre suffisant de messages en relation avec son travail.

Cependant la boîte de messagerie de son téléphone portable contenait des

messages quotidiens personnels et sans lien avec ses fonctions mais tout au plus

en lien avec la qualité de travail des employés de maison et les paiements de

salaires.

Son mari déclare au cours de son interrogatoire devant les enquêteurs du 5 février

2019 (cote B 20) que son épouse ne viendrait quasiment jamais au bureau et qu’il

préférerait lui payer un salaire que de la faire enregistrer comme chômeur,

déclaration répétée d’ailleurs par la concernée elle-même par-devant la police.

Elle-même admettait ne pas avoir travaillé pour la société SOCIETE10.) mais aurait

continué à se voir payer un salaire qu’elle aurait pensé constituer les salaires

impayés par son ancien employeur la société SOCIETE11.), une autre société

dirigée par PERSONNE158.).

Le caractère fictif de son contrat de travail est confirmé par les salariés « réels »

travaillant quotidiennement au siège social de la société SOCIETE10.), les

informaticiens PERSONNE160.) et PERSONNE161.) et la femme de ménage

PERSONNE162.), lors de leurs interrogatoires par les enquêteurs.

Ni PERSONNE3.) ni PERSONNE4.) n’ont rencontré PERSONNE1.) dans les

locaux de la société.

La femme de ménage PERSONNE163.) reconnaît avoir été engagée par

PERSONNE1.), mais affirme qu’elle aurait travaillé au domicile privé des époux

PERSONNE158.)-PERSONNE1.).

La secrétaire de direction PERSONNE164.) a déclaré que PERSONNE1.)

occuperait officiellement le poste des « ressources humaines », mais qu’elle

n’aurait été que très rarement au bureau. Elle aurait effectué le travail de secrétariat

et aurait effectué le recrutement et la gestion du personnel.

A part son contrat de travail et l’avenant, le dossier ne renseigne aucune

correspondance, aucun document, contrat ou des courriers établis par elle ou

signés par elle en sa qualité de directrice des ressources humaines.

Le tribunal est dès lors à confirmer dans sa conclusion lorsqu’il retient que « le

travail effectué par PERSONNE1.) au sein de SOCIETE10.) ne correspondrait pas

à un poste de directrice des ressources humaines à temps plein ; elle n’avait ni les

qualifications, ni la charge de travail justifiant un poste à temps plein, l’ensemble

des témoins ont déclaré qu’elle s’occupait exclusivement du recrutement des

femmes de ménages du domicile familial, d’autant plus qu’elle a avoué lors de son

interrogatoire de Police du 7 février 2019 de recevoir un salaire de SOCIETE10.),

sans fournir de services en contrepartie ».

En ce qui concerne PERSONNE3.) (interrogatoire de police du 6 mars 2019 et 11

septembre 2019 (cote B 21 et 49 ), elle se décrit comme apporteuse d’affaires avec

un salaire mensuel fixe de 9.200 euros mais n’a amené que cinq clients, dont deux

auraient effectivement contracté. Elle aurait accompagné PERSONNE158.) en

Chine à environ 13 reprises sans rien faire et n’aurait pas assisté à une vente ou

un achat de diamants. Elle connaît le fonctionnement de l’investissement proposé

par la société SOCIETE10.), mais ignore tout sur le fonctionnement interne de la

société.

Il résulte encore du rapport SPJ/IEF/2019/68636.199/WEMA du 31 octobre 2019,

qu’PERSONNE3.) a déclaré lors de son deuxième interrogatoire de police en date

du 11 septembre 2019 avoir apporté en tout 4 clients pour SOCIETE10.) ayant

finalement souscrit pour le montant total de 450.000 euros et pour lesquelles elle a

perçu, chaque fois, une commission en sus de son salaire.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction,

PERSONNE3.), confrontée à l’impression du magistrat qu’elle n’aurait été

employée par la société SOCIETE10.), car PERSONNE158.) lui aurait voulu faire

« plaisir » et pour lui faire un cadeau, elle a affirmé que « C’est possible ».

PERSONNE4.) a été engagé par PERSONNE158.) par le biais de la société

SOCIETE10.) par contrat avec effet à partir du 1er mai 2016.

Les deux hommes se connaissaient depuis 2010/2011, depuis le restaurant

exploité à l’époque par PERSONNE4.) puis dans le cadre d’une affaire

d’investissement dans laquelle ils avaient été impliqués et condamnés tous les deux

du chef de blanchiment de fonds provenant d’une escroquerie commise au

préjudice de la banque SOCIETE13.). Il a travaillé ensuite depuis 2014 pour une

autre société d’investissement appartenant et dirigée par PERSONNE158.), la

société SOCIETE11.) SA (devenue par la suite la société SOCIETE3.)), puis a été

repris par la société SOCIETE10.).

En ce qui concerne PERSONNE4.), l’altération de la vérité est caractérisée alors

qu’il reste établi qu’il n’a pas presté de manière régulière et efficace les tâches

prévues à son contrat de travail ou aurait apporté une plus-value à l’entreprise ayant

justifié son salaire et la mise à disposition d’une voiture de la marque ENSEIGNE1.)

utilisée essentiellement à des fins privées.

Selon les dépositions des autres employés, il disposait d’un bureau, mais n’était

pas impliqué dans la gestion administrative de la société. Ni par sa formation ni par

son expérience professionnelle ou ses connaissances, il n’aurait pu apporter une

plus-value à la société

L’instruction n’a fait découvrir aucun élément permettant de conclure ou même de

supposer que l’un des trois prévenus ait sérieusement travaillé selon les conditions

de son contrat de travail, qui, tel qu’il résulte des éléments du dossier consistait dès

le départ

en

un « contrat de travail de complaisance » accordé par

PERSONNE158.) à ses proches pour leur garantir un revenu stable, un statut et

une couverture de sécurité sociale.

En vertu de la libre appréciation des preuves appliquées en matière pénale, les

juges apprécient souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours

de l'instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par

son auteur devant le tribunal. En matière répressive, l’aveu peut en effet toujours

être rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l'intime

conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation comme la

portée de l'aveu lui-même (Merle et Vitu, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).

L’aveu, malgré sa rétractation, doit être retenu par les juges du fond lorsqu’il se

trouve corroboré par d’autres constatations matérielles (Encyclopédie Dalloz, v°

AVEU, page 5 ; Crim 12 mai 1934, Bull. crim. N°57).

Les trois prévenus faisaient partie du proche entourage de PERSONNE158.) qui a

pris la décision de les embaucher sous différentes dénominations, à savoir son

épouse PERSONNE1.) à titre de « human ressources» qui a engagé les femmes

de ménage, sa maîtresse PERSONNE3.) en tant que « marketing manager » qui a

amené pendant la durée de 3 ans, 5 investisseurs potentiels et un ami de longue

date PERSONNE4.) comme « public relation manager » pour l’accompagner en

ses déplacements en Chine et ADRESSE200.) et veiller à ce que son épouse et sa

maîtresse ne se rencontrent pas.

En l’espèce, l’altération de la vérité consiste en ce qu’aucun des trois prévenus n’ait

eu l’intention d’exécuter son contrat de travail et les tâches lui assigné tel que

stipulé, soit 40 heures par semaine au siège de l’entreprise, sinon en déplacement

professionnel.

La défense considère en dernier lieu que, le cas échéant, l’intention frauduleuse

n’aurait pas été « présente dans l’esprit des prévenus »au moment où ils auraient

signé le contrat, mais serait survenue tout au plus en cours d’exécution du contrat

de travail, à partir du moment où ils auraient été moins sollicités. Comme l’intention

frauduleuse s’apprécierait au moment de la rédaction de l’écrit argué de faux,

l’infraction ne serait pas caractérisée.

L’intention frauduleuse est constituée en l’espèce vu que les prévenus, sans

aucune qualification en la matière financière des emprunts obligataires et dans le

commerce et du taillage de diamants, ont, à dessein, agi dès le départ, de concert

avec PERSONNE158.), dans l’intention de se procurer un avantage, constitué par

leur salaire et les avantages en nature les plus diverses y couplés.

Le tribunal a encore à bon escient retenu l’infraction d’usage de faux à l’encontre

de chacun des prévenus en ce qu’ils ont commis un « fait positif » en le

communiquant au comptable et à la fiduciaire de la société SOCIETE10.) afin de

percevoir mensuellement leurs salaires, au Centre Commun de la Sécurité Sociale

pour leurs cotisations sociales, à l’Administration des Contributions Directes en vue

de leur déclarations d’impôt et à l’ADEM afin de donner une apparence de régularité

aux administrateurs.

Le préjudice s’est concrétisé par le paiement des rémunérations indues.

2)

L’infraction de « blanchiment-conversion » des montants perçus par chacun

des prévenus à titre de salaires

Ainsi qu’il a été établi ci-avant sub 1), les contrats de travail et les avenants

constituent des faux en écritures privées. Les montants virés sous le couvert de

salaires et accordés à titre d’avantages en nature par PERSONNE158.) pour le

compte de la société SOCIETE10.) aux prévenus, n’étaient pas dus.

Les prévenus ont dès lors procédé, tous les trois, à une opération de justification

mensongère du produit de l’infraction primaire commise par PERSONNE158.), à

savoir l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société SOCIETE10.)

ayant consisté à verser un salaire pour des prestations non fournies.

L’acte de blanchiment commis par chacun des trois prévenus a consisté dans la

réception du produit de l'abus de biens sociaux de la part de PERSONNE158.), de

le déclarer comme salaire et de le dépenser comme tel. L’argent détourné de la

société a été converti dans le cadre des paiements de dépenses de la vie courante

et d’acquisition d’objets de luxe et de frais de vacances.

La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment, partant l’intention

criminelle, suppose chez l’agent la conscience et la volonté infractionnelle.

En l’espèce, elle résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent

nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et

qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes

pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la

personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la

réalisation de l’infraction.

Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser

l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine

frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est

pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit

de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance

légale des fonds puisse être exclue (Cour 14 mai 2019, arrêt n° 173/19 V).

L’infraction elle-même n’est donc pas imputée à l’auteur du crime ou du délit, mais

à celui qui va faciliter la justification mensongère de l’origine des biens de l’auteur

du crime ou du délit.

Sur le plan intentionnel, l’infraction suppose seulement que le coupable ait

connaissance que la personne dont il justifie mensongèrement l’origine des

ressources, a commis un crime ou un délit dont elle a tiré profit.

Les prévenus n’ont pas pu faire valoir avoir ignoré l’origine frauduleuse des

rémunérations perçues, alors qu’il est acquis en cause qu’aucun d’entre eux n’a

travaillé sérieusement au sein de la société SOCIETE10.) et n’avait droit à un

salaire et aux avantages en nature. Ils ont néanmoins accepté chaque mois leurs

salaires et avantages en nature. Ils ne peuvent pas invoquer un chiffre d'affaires

important résultant d’un réel commerce de diamants, d’opération de taillage et de

revente qui aurait pu constituer la base de leur rémunération, alors que la société

n’avait aucune activité à part la visite de bourses de diamants et de négociants de

diamants. Aucune acquisition, aucune opération de taillage et aucune revente de

pierres précieuses n’est documentée.

Les prévenus ont

ainsi

dû se rendre compte que la seule activité

d’PERSONNE158.) et de la société SOCIETE10.), consistait d’accueillir des

investisseurs potentiels, de recevoir le montant de leur investissement et de faire

des voyages dits d’affaires sans qu’aucun achat ou vente ne se soient concrétisés.

L’emprunt obligataire par définition remboursable, restait dès lors à défaut d’un

quelconque investissement « à vide », donc aucun chiffre d'affaires n’a été

engendré qui aurait pu justifier le paiement des salaires et des avantages en nature.

Le jugement est à confirmer par adoption de motifs et vu que l’infraction découle du

caractère fictif des contrats de travail, en ce qu’il a retenu l’’infraction de

blanchiment-conversion mise à charge des prévenus pour les montants tels que

libellés par le Parquet, à savoir pour la prévenue PERSONNE1.), la somme de

147.983 euros correspondant au montant du blanchiment sous forme de salaire,

pour PERSONNE3.) les montants de 167.742,06 euros et de 8.252,75 USD, virés

sur son compte par SOCIETE10.) et désignés comme salaires, ainsi que le montant

de 153.830,51 euros, à titre d’avantages en nature en complément de son salaire

pour le paiement du loyer de son appartement privé et pour PERSONNE4.), la

somme de 149.910,65 euros correspondant au montant total du blanchiment sous

forme de salaire.

3)

Les déclarations de créances supposées

Il reste établi en instance d’appel que les trois prévenus ont produit au passif de la

faillite de la société SOCIETE10.) pour les montants de 26.953,30 EUR

(PERSONNE1.)), 30.266,46 EUR (PERSONNE3.)), respectivement 21.567,64

EUR (PERSONNE4.)) du chef d’arriérés de salaires, de salaires pour le mois de la

survenance de la faillite et du mois subséquent, d’une indemnité compensatoire du

délai de préavis et d’une indemnité pour congés non pris, en se fondant sur des

contrats et avenant fictifs sachant qu’ils n’y avaient pas droit.

Sachant qu’ils n’étaient pas salariés de la société faillite, les trois prévenus ont

néanmoins déclaré, chacun une créance salariale au passif de la société

SOCIETE10.).

C’est à bon escient que le tribunal a refusé à ce fait la qualification de faux et

d’usage de faux au motif que la déclaration de créance remplie et signée par les

prévenus ne constituerait pas un écrit protégé par la loi, mais seulement une

prétention de créance, sujette à vérification par le curateur et le juge-commissaire,

et donc l’infraction aux articles 489 et 490 anciens du Code pénal (cf. en ce sens :

Cour 13 janvier 2010, no7/10).

Ce fait a, à juste titre, été qualifié de présentation d’une créance supposée dans le

passif d’une faillite au sens de l’article 490 ancien du Code pénal.

Cette infraction a été reprise par la loi nouvelle du 7 août 2023 qui l’a intégrée dans

le Code pénal sous l’article 490-3, pt 2, tout en gardant le libellé de l’infraction mais

en comminant une peine d’emprisonnement et une amende obligatoire, la

sanctionnant plus sévèrement.

La peine prévue par l’ancien article 490 du Code pénal est moins sévère de sorte

que la peine ancienne restera applicable et sera prise en compte dans l’application

des règles du concours.

Le curateur n’a pas enjoint aux prévenus de présenter une déclaration de créance

au passif, mais leur a communiqué, comme à toute personne qui se prétend être

créancière de la société faillite, les documents requis pour procéder à une

déclaration.

Les prévenus ont librement rempli ou fait remplir la déclaration, l’ont signé et remis

au curateur en vue de la procédure de la vérification des créances.

Sachant qu’ils n’étaient pas salariés de la société SOCIETE10.), les trois prévenus

ont toutefois déclaré chacun une créance salariale dans le passif de la faillite pour

les

montants

de

26.953,30

EUR

(PERSONNE1.)),

30.266,46

EUR

(PERSONNE3.)), respectivement 21.567,64 EUR (PERSONNE4.)) du chef

d’arriérés de salaires, de salaires pour le mois de survenance de la faillite et du

mois subséquent, d’une indemnité compensatoire du délai de préavis et d’une

indemnité pour congés non pris, en se fondant sur des contrats et avenant fictifs et

sachant qu’ils n’avaient pas droit.

Les infractions de production frauduleuse au passif de la faillite de la société

SOCIETE10.), restent établies.

4)

La prévention de l’« escroquerie à salaire et avantages en nature » au préjudice

de la société SOCIETE10.),

C’est à bon droit que les juges de première instance ont acquitté les prévenus de

cette prévention vu que l’être moral, représentée par son dirigeant unique

PERSONNE158.), ne saurait avoir ignoré que les contrats de travail étaient fictifs

de sorte que les trois prévenus n’ont pas pris les fausses qualités de salariés dans

le but de tromper leur employeur la société SOCIETE10.), afin de se faire payer un

salaire et octroyer des avantages en nature au préjudice de la société.

Le jugement entrepris est encore à confirmer sur ce point.

5)

La prévention d’ « escroquerie à subvention » commise au préjudice de

l’Agence pour le Développement pour l’Emploi (ci-après : « ADEM »),

Le tribunal a retenu les trois prévenus dans les liens de l’infraction de l’article 496-

1 du Code pénal pour avoir sciemment établi une fausse déclaration de créance

destinée à être transmise à l’ADEM ainsi qu’une fausse déclaration dans leur

demande en obtention d’une indemnité de chômage réclamées en leur qualité de

salarié d’une société en faillite dans le but d’obtenir une indemnité de chômage à

charge de l’Etat, sinon d’une autre personne morale de droit public.

Ils ont été acquittés de l’infraction l’article 496-2 du même code tel que libellée au

moment des faits au motif que les prévenus ne s’étaient pas vu octroyer les

subventions et indemnités sollicitées.

Les infractions libellées à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ainsi

qu’à l’article L-527-4 du Code de travail n’ont pas été retenues pour avoir été

libellées en ordre subsidiaire et pour ne pas trouver application en raison des peines

plus fortes comminées par l’article 496-1 du Code pénal.

En instance d’appel, les prévenus n’ont pas contesté avoir établi une déclaration

de créance destinée à être transmise à l’ADEM ainsi qu’une déclaration dans le

cadre de leur demande en obtention d’une indemnité de chômage complet auprès

de l’ADEM à la suite de la faillite de leur employeur, la société SOCIETE10.), mais

déclarent avoir agi ainsi sur invitation du curateur.

Quant au fond, ils contestent toujours l’infraction mise à leur charge au motif que

les déclarations arguées de faux en écriture se baseraient sur des contrats de travail

et avenants réels et qu’ils estiment avoir eu droit aux subventions et indemnités

sollicitées.

Ainsi que l’a retenu le tribunal dans le jugement et confirmé par la Cour ci-avant,

les contrats de travail et les avenants y relatifs que les prévenus ont introduits

auprès de l’ADEM, sont fictifs et, ainsi que l’a relevé le tribunal, en établissant une

déclaration de créance destinée à être transmise à l’ADEM et une déclaration dans

le cadre de leur demande en obtention d’une indemnité de chômage auprès de

l’ADEM sur base de faux contrats de travail, les prévenus ont sciemment fait état

de fausses déclarations en vue d’obtenir des indemnités de chômage à charge de

l’Etat.

L’intention frauduleuse est dès lors établie dans le chef des prévenus.

Le jugement est encore à confirmer sur ce point.

Les préventions libellées à titre subsidiaire sont absorbées par le délit prévu par

l’article 496-1 du Code pénal.

L’acquittement quant à l’article 496-2 du Code pénal a été prononcé à juste titre à

défaut d’un quelconque paiement.

6)

La prévention de « blanchiment-détention » et de « blanchiment-usage » sous

forme des avantages en nature, voitures, service de nettoyage et de jardinage,

cadeaux, voyage de récréation payés avec les fonds, provenant des infractions

primaires commises par PERSONNE158.).

Il appert du réquisitoire de renvoi et des décisions de la chambre du conseil, que le

ministère public reproche aux prévenus le délit de blanchiment-détention et

blanchiment-conversion sous formes d’avantages, séjours, vacances récréatives

bijoux, maroquinerie, accessoires vestimentaires de luxe.

Les prévenus ne contestent pas l’usage et la détention et la conversion de ces

objets, mais affirment avoir tout ignoré des escroqueries commises par

PERSONNE158.). Les trois prévenus se considèrent en fait comme des victimes

supplémentaires des manœuvres frauduleuses, des manipulations et du beau-

parler de PERSONNE158.) pour séduire et enjôler les personnes de son entourage.

Ils auraient été convaincus qu’il était un homme d’affaires dont les affaires basées

sur l’achat de diamants bruts, leur taillage et la revente auraient été extrêmement

lucratives.

Ayant ignoré la provenance des fonds, ils n’auraient pas commis l’infraction de

blanchiment faute d’intention criminelle.

Ainsi que l’a précisé l’avocat général dans son réquisitoire à l’audience, la partie

poursuivante ne reproche pas aux prévenus d’avoir commis l’infraction de

blanchiment du produit de l’escroquerie, mais l’infraction de blanchiment du produit

de l’abus de biens sociaux commis par PERSONNE158.) au préjudice des sociétés

SOCIETE10.) et SOCIETE3.).

Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef de blanchiment, doivent constater,

à tout le moins de manière implicite, mais certaine, l’existence de l’infraction de

base, même commise à l’étranger, notamment l’origine délictueuse des fonds, ainsi

que la circonstance que le prévenu avait connaissance de cette origine délictueuse.

Ainsi qu’il a été relevé ci-avant, les prévenus ont reçu les choses, biens, avantages

en tant qu’objets et produits de l’infraction de l’abus de biens sociaux commis

moyennant les contrats de travail fictifs.

En ce qui concerne l’élément moral, le blanchiment est une infraction intentionnelle.

L’intention suppose chez l’agent la conscience et la volonté infractionnelle. L’emploi

du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à

la preuve d’un dol spécial (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).

La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les

circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui

prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment

graves, précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de

connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des

fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.

Déjà avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2021 modifiant l’article 506-

8 du Code pénal, la jurisprudence avait retenu qu’il n’est pas nécessaire que

l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se

douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds

puisse être exclue (Droit pénal de l'entreprise 2018/4, Blanchiment et confiscation-

enjeux et prospectives (Christian De Volkeneer et Véronique Truillet p.304 et s,

Cour de cassation de Belgique 12 septembre 2017, n° P.17.0282.N et 17 janvier

2017 n° P.16.0184.N/1).

La preuve de la conscience de l’origine frauduleuse des fonds est déduite d’un

faisceau d’indices permettant de retenir que le prévenu ne pouvait ignorer

l’existence frauduleuse, respectivement devait nécessairement connaître l’origine

frauduleuse.

Comme il a été exposé ci-dessus sub 1), en présence d’un contrat de travail fictif

et en l’absence de toute activité économique ou financière de la société

SOCIETE10.), les prévenus ne pouvaient ignorer que l’argent leur remis sous forme

d’avantages en natures ne constituait en fait que les sommes déposés par les

investisseurs, détournées par PERSONNE158.) à leur profit.

Aucune activité ou autre source qui aurait pu générer un bénéfice ou même

seulement un chiffre d'affaires, n’a existé et les prévenus, titulaires de contrats de

travail fictifs, en étaient conscients et étaient un maillon dans la dissipation des

avoirs de la société SOCIETE10.).

L’infraction de blanchiment par détention et usage est encore à retenir par

confirmation du jugement entrepris.

7)

La prévention de recel de ces mêmes objets

Le tribunal a, en dernier lieu, retenu les trois prévenus dans les liens de la

prévention de recel pour avoir recelé les choses et biens incorporels, détournés ou

obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, sinon d’avoir sciemment bénéficié du

produit d’un crime ou d’un délit, « notamment d’une banqueroute frauduleuse et/ou

d’abus de biens sociaux ».

Le tribunal reprend dans la partie du jugement dans la partie « CONVAINCU » la

précision du réquisitoire de renvoi que les objets recelés proviendraient de

l’infraction de banqueroute frauduleuse et/ou d’abus de biens sociaux à l’égard de

la seule prévenue PERSONNE1.), tandis que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont

été déclarés convaincus du chef de recel des objets, factures payées avantages,

location de voiture financée par le produit constituerait le produit d’un crime ou d’un

délit, donc implicitement également du recel du produit de l’infraction de

banqueroute frauduleuse respectivement d’abus de biens sociaux, selon que les

fonds avaient été détournés avant ou après la cessation des paiements de la

société SOCIETE10.).

Il reste établi en instance d’appel que les prévenus n’ont pas financé les « choses »

obtenues par leur propres moyens, la société SOCIETE10.) les a financés pour

eux, les leur a offertes ou mises à disposition. Ils ont sciemment bénéficié du produit

de ces infractions en recevant d’importants avantages patrimoniaux résultant dans

l’économie de dépenses, notamment par la prise en charge de leurs vacances, du

loyer de leur domicile privé et les services y relatifs et l’utilisation de véhicules etc.,

financés par le produit d’infractions commises par PERSONNE158.).

Ainsi et tel qu’exposé par le tribunal, les prévenus ont eu la détention matérielle des

choses telles que reprises dans la citation du Ministère Public, ensemble avec

l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, et financées par SOCIETE10.),

constituant les produits directs des infractions d’abus de biens sociaux commises

par PERSONNE158.).

Il est admis que les juges peuvent, sans opérer un renversement de la charge de

la preuve, déduire la connaissance de l’origine frauduleuse des circonstances de

fait et de l’absence d’explications convaincantes sur la détention du produit de

l’infraction (Cass crim. 22 mai 1997, n°96-82-080).

Ainsi le délit de recel d’abus de biens sociaux a été caractérisé pour des

rémunérations injustifiées comme un salaire fictif en raison des liens avec le

dirigeant de la société ou un salaire qu’aucune prestation ne justifiait (cf. Cass.crim.

28 mars 1996, n°95-80.395), pour l’épouse du dirigeant d’une société qui perçoit

régulièrement un salaire, même peu important, alors qu’elle ne rend à la société

que de « menus services », se bornant à faire de brèves apparitions au siège de

l’entreprise (cf. Cass. crim 3 novembre 1980 , n°80-90.362), une personne qui,

embauchée et rémunérée en qualité de « conseiller en relations extérieures n’avait

justifié aucun travail, mis à part quelques menus prestations (cf. Cour d’appel Paris

15 mai 1995,, Dr. Sociétés, octobre 1995, n°196, p. 14) et la femme du dirigeant

d’une société qui a encaissé les fonds prélevés par celui-ci sur les comptes

bancaires de la société (cf. Cass. crim. 3 novembre 1983, n°82-92.735).

En l’espèce aucun des trois prévenus n’a pu ignorer que les avantages qu’il

percevait par PERSONNE158.) pour la société SOCIETE10.) constituait un

détournement des fonds sociaux vu qu’ils n’avaient fourni aucune prestation pour

cette dernière.

C’est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu les trois prévenus dans les liens

de la prévention de recel pour les objets et avantages spécifiés ci-après.

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins,

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), sont convaincus :

« I. PERSONNE1.), préqualifiée :

comme auteur, ayant elle-même exécuté les infractions,

I. 1. En date du 31 mars 2016, à l’ancien siège social de SOCIETE10.), en

faillite, à L-ADRESSE140.), sinon à L-ADRESSE202.),

a) En infraction à l’article 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées,

par fabrication de conventions

et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

intellectuel en écritures privées, en établissant de toutes pièces, suivant

avenant du 31 mars 2016 à un contrat de travail du 14 juillet 2014, un contrat

de travail fictif entre SOCIETE10.), employeur, et elle-même, employée, avec

l’indication mensongère qu’elle occuperait une tâche salariée au sein de

SOCIETE10.) avec effet au 1er mai 2016, en tant que directrice des ressources

humaines sinon plus précisément en qualité de « risk officer »,

par fabrication de conventions,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait directement usage

notamment par sa signature, sa transmission au comptable, à la fiduciaire et

aux diverses administrations étatiques, notamment à l’Administration des

contributions directe et au Centre commun de la sécurité sociale, en date du

11 mars 2019 au curateur de la faillite de SOCIETE10.), Maître Maïka

SKOROCHOD, et en l’annexant à sa demande en obtention d’une indemnité

de chômage complet du 10 octobre 2019,

b) Infraction à l’article 506-1 1) du Code pénal

d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la

nature et de l’origine, des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet et le produit, direct ou indirect,

en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la

nature, de l’origine, et/ou de la propriété d’un montant de 147.983,00 EUR viré

sur son compte, désignés comme salaires, par l’établissement d’un avenant

fictif du 31 mars 2016 à un contrat de travail du 14 juillet 2014, pour justifier

les flux d’argent entre SOCIETE10.) et elle-même, alors qu’en réalité il s’agit

de fonds visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, issus

d’infractions commises au préjudice de SOCIETE10.), soit du produit de

l’infraction d’abus de biens sociaux prévue à l’article 1500-11 de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, comme suit :

-

en 2015: un total de 42.830,50 EUR ;

-

en 2016: un total de 44.107,46 EUR (dont 14.507,46 EUR pour le

01.01.2016 – 30.04.2016 et 29.600,00 EUR pour le 01.05.2016-31.12.2016);

-

en 2017: 34.165,15 EUR ;

-

en 2018: 26.880,15 EUR ;

c) En date du 11 mars 2019 au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, 2ème chambre siégeant en matière commerciale, et en l’étude du

curateur, Maître Maïka SKOROCHOD, établie à L-ADRESSE199.),

En infraction à l’article 490 du Code pénal

d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé en son nom, des

créances supposées ou exagérées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance

supposée, par une déclaration selon laquelle elle se porte créancière pour le

montant de 26.953,30 EUR du chef d’arriérés de salaires, de salaires pour le

mois de survenance de la faillite et du mois subséquent, d’une indemnité

compensatoire correspondant à 50% du délai de préavis et d’une indemnité

pour congés non pris, dans la faillite de SOCIETE10.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE203.), déclarée en faillite suivant jugement n°

461/2019 (faillite n° 205/2019) – du 08.03.2019, et en la fondant sur au moins

un faux intellectuel, soit un avenant fictif à un contrat de travail, portant la

date du 31 mars 2016, conclu entre elle-même et SOCIETE11.) S.A. quant à

une reprise de son emploi par SOCIETE10.),

I. 3. Depuis le 11 mars 2019 et en date du 10 octobre 2019 à L-ADRESSE202.),

en l’étude du curateur, et dans les locaux de l’Agence pour le Développement

de l’Emploi,

En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une indemnité

qui est en tout à charge de l’Etat ;

en l’espèce, d’avoir sciemment établi i) une fausse déclaration de créance

destinée à être transmise à l’Agence pour le Développement de l’Emploi et ii)

une fausse déclaration dans sa demande en obtention d’une indemnité de

chômage complet auprès de l’Agence pour le Développement pour l’Emploi,

indemnité requise en sa qualité de salariée d’une société en faillite, par

l’usage de l’avenant fictif de son contrat de travail daté au 31 mars 2016 ainsi

que de sa déclaration de créance mensongère du 11 mars 2019, censés

attester sa qualité de salariée auprès de SOCIETE10.), ainsi qu’en déclarant

ne pas tenir des parts dans une société de droit luxembourgeois ou étranger,

dans le but d’obtenir une indemnité de chômage à charge de l’Etat sinon d’une

autre personne morale de droit public,

I. 4. Depuis l’année 2012 et plus particulièrement aux dates sus-indiquées, à

l’étranger et au Luxembourg à son domicile à L-ADRESSE202.),

En infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier,

sous 1), formant l’objet et le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’abus de biens sociaux

visées au point 1) commise par PERSONNE158.),

d’avoir acquis, détenu et utilisé à titre privé les biens suivants :

-

Depuis le 30.11.2012 jusqu’au 27.09.2019, la maison de maître sise à L-

ADRESSE202.), dont le loyer mensuel de 8.500,00 respectivement 10.000,00

EUR a été financé directement ou indirectement (soit en partie par le salaire

respectivement le salaire manifestement excessif d’PERSONNE158.)) par

SOCIETE10.),

-

En 2012, plusieurs voyages privés, l’avantage patrimonial d’un montant de

3.467,51 EUR pris en charge par SOCIETE10.),

-

Depuis le 28.12.2012, le montant de 5.000,00 perçu à titre de donation par

SOCIETE10.),

-

Entre le 01.11.2013 et le 03.01.2016, 5 séjours privés à l’hôtel SOCIETE14.)

et 2 séjours privés à l’hôtel SOCIETE15.), soit l’avantage patrimonial du

montant total de 52.572,40 EUR pris en charge par SOCIETE10.), non

« imputés en rémunération » contrairement aux allégations de l’inculpé

principal, comme suit :

-

Entre le 30.12.2014 et le 03.01.2019 et depuis le 21.10.2016, des

abonnements et/ou outils de golf, soit l’avantage patrimonial du montant

total de 20.463,63 EUR (2.930 + 8.514,88 + 9.018,75 EUR) pris en charge par

SOCIETE10.)

respectivement de 2.270,18 EUR pris en charge par

SOCIETE3.) auprès de SOCIETE16.),

-

Depuis décembre 2014, utilisation du véhicule de la marque ENSEIGNE2.),

dépense de luxe financée directement ou indirectement, soit en partie par

le

salaire

respectivement

le

salaire

manifestement

excessif

d’PERSONNE158.), par SOCIETE10.), en vertu d’un contrat de leasing

auprès d’SOCIETE17.),

-

Depuis le 07.01.2015 et à partir des virements respectifs, le montant total

de 147.983,26 EUR, pour donner suite aux virements mensuels pour les

rémunérations fictives perçues de la part de SOCIETE10.),

-

En avril 2015, un séjour privé à l’hôtel SOCIETE18.), soit l’avantage

patrimonial d’un montant de 3.510,00 EUR pris en charge par SOCIETE10.),

-

Entre le

07.02.2016 et le 14.02.2016, vacances dans le chalet

« SOCIETE19.) » à ADRESSE204.) pour 12 personnes, soit l’avantage

patrimonial du montant de 14.274,96 GBP (évalué à cette époque à

19.010,06 EUR) payé par

SOCIETE10.)

en date du 26.01.2016 à

SOCIETE20.) ;

-

En avril 2016, autre séjour privé à l’étranger, soit l’avantage patrimonial du

montant de 13.523,63 GBP (évalué à cette époque à 17.326,53 EUR) payé

par SOCIETE10.) en date du 23.03.2016 à SOCIETE20.),

-

En été et en automne 2016, diverses vacances, soit l’avantage patrimonial

du montant de 17.951,76 EUR pris en charge par SOCIETE3.) auprès de

l’agence de voyage SOCIETE21.),

-

En fin d’année 2016, un séjour privé à l’hôtel SOCIETE22.) en Israël, soit

l’avantage patrimonial du montant de 9.900,00 EUR pris en charge par

SOCIETE10.),

-

En décembre 2016 et 2017, 2 séjours privés aux Etats-Unis organisés par

l’agence de voyage SOCIETE21.), soit l’avantage patrimonial des montants

de 30.308,31 EUR respectivement 22.128,75 EUR pris en charge par

SOCIETE10.),

-

Depuis 21.03.2017, le véhicule de la marque ENSEIGNE3.) immatriculé à

son nom, produit indirect d’un abus de biens sociaux, acquis au prix de

21.948,00 EUR avec des fonds provenant initialement d’SOCIETE3.),

-

Entre juin 2017 et décembre 2018, les services de nettoyage et de jardinage

au domicile privé, soit l’avantage patrimonial du montant total d’au moins

50.540,30 EUR pris en charge par SOCIETE10.) pour ces prestations

privées, comme suit :

Employé

Période

Montant

PERSONNE165.)

06/2017

–

12/2018

33.292,89 EUR

PERSONNE163.)

05/2017 -

16.493,79 EUR +

pm

PERSONNE166.)

08/2018 -

754,18 EUR + pm

TOTAL

50.540,30 EUR +

pm

-

En date du 19.12.2018, le montant de de 3.170,85 EUR pour un salaire viré

par SOCIETE3.) ;

-

Depuis une date indéterminée, du mobilier acquis auprès de SOCIETE23.)

au montant de 68.256,70 EUR pris en charge par SOCIETE10.),

-

Depuis

un

temps

non

déterminé,

les

services

du

chauffeur

PERSONNE167.), soit l’avantage patrimonial de paiements faits par

SOCIETE10.), notamment pour des visites de sa sœur à ADRESSE95.),

soit des biens constituant l’objet et le produit direct et indirect d’infractions

et constituant un avantage patrimonial quelconque des infractions visées au

point 1) de cet article, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils

provenaient de l’infraction d’abus de

biens

sociaux

commis

par

PERSONNE158.), visée aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal,

En infraction à l’article 505 du Code pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses et les biens incorporels

détournés et obtenus à l'aide d'un délit,

d’avoir recelé pour avoir sciemment bénéficié du produit d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé, les choses et biens incorporels suivants,

détournés ou obtenus à l’aide d’un crime et d’un délit, et d’avoir sciemment

bénéficié du produit d’un délit, notamment

selon la dates de leur

détournements d’une banqueroute frauduleuse respectivement d’abus de

biens sociaux, comme suit :

-

Depuis le 30.11.2012 jusqu’au 27.09.2019, la maison de maître sise à L-

ADRESSE202.), dont le loyer mensuel de 8.500,00 respectivement 10.000,00

EUR a été financé directement ou indirectement (soit en partie par le salaire

respectivement le salaire manifestement excessif d’PERSONNE158.)) par

SOCIETE10.),

-

En 2012, d’avoir sciemment bénéficié de plusieurs voyages privés d’un

montant de 3.467,51 EUR pris en charge par SOCIETE10.),

-

Depuis le 28.12.2012, le montant de 5.000,00 perçue à titre de donation par

SOCIETE10.),

-

Entre le 01.11.2013 et le 03.01.2016, d’avoir sciemment bénéficié de 5

séjours privés à l’hôtel SOCIETE14.) et de 2 séjours privés à l’hôtel

SOCIETE15.), d’un montant total de 52.572,40 EUR pris en charge par

SOCIETE10.), non « imputés en rémunération » contrairement aux

allégations de l’inculpé principal, comme suit :

-

Entre le 30.12.2014 et le 03.01.2019 et depuis le 21.10.2016, des

abonnements et/ou outils de golf, d’un montant total de 20.463,63 EUR

(2.930 + 8.514,88 + 9.018,75 EUR) pris en charge par SOCIETE10.)

respectivement de 2.270,18 EUR pris en charge par SOCIETE3.) auprès de

SOCIETE16.),

-

Depuis décembre 2014, le véhicule de la marque ENSEIGNE2.), dépense de

luxe financée directement ou indirectement (soit en partie par le salaire

respectivement le salaire manifestement excessif d’PERSONNE158.)) par

SOCIETE10.), en vertu d’un contrat de leasing auprès d’SOCIETE17.),

-

Depuis le 07.01.2015 et à partir des virements respectifs, le montant total

de 147.983,26 EUR, pour les rémunérations fictives perçues de la part de

SOCIETE10.),

-

En avril 2015, d’avoir sciemment bénéficié d’un séjour privé à l’hôtel

SOCIETE18.), d’un montant de 3.510,00 EUR pris en charge par

SOCIETE10.),

-

Entre le 07.02.2016 et le 14.02.2016, d’avoir sciemment bénéficié de

vacances dans le chalet « SOCIETE19.) » à ADRESSE204.) pour 12

personnes, d’un montant de 14.274,96 GBP (évalué à cette époque à

19.010,06 EUR) payé par

SOCIETE10.)

en date du 26.01.2016 à

SOCIETE20.) ;

-

En avril 2016, d’avoir sciemment bénéficié d’un autre séjour privé à

l’étranger, d’un montant de 13.523,63 GBP (évalué à cette époque à

17.326,53 EUR) payé par SOCIETE10.) en date du 23.03.2016 à SOCIETE20.),

-

En été et en automne 2016, d’avoir sciemment bénéficié de diverses

vacances, d’un montant de 17.951,76 EUR pris en charge par SOCIETE3.)

auprès de l’agence de voyage SOCIETE21.),

-

En fin d’année 2016, d’avoir sciemment bénéficié d’un séjour privé à l’hôtel

SOCIETE22.) en Israël, d’un montant de 9.900,00 EUR pris en charge par

SOCIETE10.),

-

En décembre 2016 et 2017, d’avoir sciemment bénéficié de 2 séjours privés

aux Etats-Unis organisés par l’agence de voyage SOCIETE21.), de

montants de 30.308,31 EUR respectivement de 22.128,75 EUR pris en

charge par SOCIETE10.),

-

Depuis 21.03.2017, le véhicule de la marque ENSEIGNE3.) immatriculé à

son nom, acquis au prix de 21.948,00 EUR avec des fonds provenant

initialement d’SOCIETE3.),

-

Entre juin 2017 et décembre 2018, d’avoir sciemment bénéficié de services

de nettoyage et de jardinage au domicile privé, pour au moins 50.540,30

EUR pris en charge par SOCIETE10.), comme suit :

Employé

Période

Montant

PERSONNE165.)

06/2017

–

12/2018

33.292,89 EUR

PERSONNE163.)

05/2017 -

16.493,79 EUR +

pm

PERSONNE166.)

08/2018 -

754,18 EUR + pm

TOTAL

50.540,30 EUR +

pm

-

En date du 17.12.2018, d’avoir sciemment bénéficié d’un paiement d’une

dette fiscale pour les impôts privés du couple

PERSONNE158.)-

PERSONNE1.) de l’année 2015 du montant de 54.256,54 EUR viré sur le

compte des huissiers de justice TAPELLA par SOCIETE3.),

-

En date du 19.12.2018, le montant de de 3.170,85 EUR pour un salaire viré

par SOCIETE3.) ;

-

Depuis une date indéterminée, du mobilier acquis auprès de SOCIETE23.)

au montant de 68.256,70 EUR, pris en charge par SOCIETE10.),

-

Depuis un temps non déterminé, d’avoir sciemment bénéficié des services

du chauffeur PERSONNE167.), notamment pour des visites de sa sœur à

ADRESSE95.),

sachant que ces choses provenaient d’un délit et constituaient le produit de

l'abus de biens sociaux commis par PERSONNE158.).

II. PERSONNE3.), pré-qualifiée :

comme auteur, ayant elle-même exécuté les infractions,

II. 1. a) En date des 26 juin 2014 et 10 novembre 2014, à l’ancien siège social

de SOCIETE10.), en faillite, à L-ADRESSE140.),

a) En infraction à l’article 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées,

par fabrication de conventions,

et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux

intellectuel en écritures privées, en établissant de toutes pièces, un contrat

de travail fictif daté au 26 juin 2014 entre SOCIETE10.), employeur, et elle-

même, employée, ainsi qu’un avenant à ce contrat de travail daté au 10

novembre 2014, stipulant qu’elle occuperait une tâche salariée au sein de la

société, soit en tant que « marketing manager »,

soit par fabrication de conventions,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait directement usage

notamment par sa signature, par sa transmission au comptable, à la fiduciaire

et aux diverses administrations étatiques, notamment au Centre commun de

la sécurité sociale et à l’Administration des contributions directes, en date du

20 mars 2019 au curateur de la faillite de SOCIETE10.), et en date du 29 mars

2019 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

commerciale, ainsi qu’en l’annexant à sa demande en obtention d’une

indemnité de chômage complet,

b) Infraction à l’article 506-1 1) du Code pénal

d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la

nature, et de l’origine des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant le produit, direct de l’infraction d’abus de biens sociaux au sens de

l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ;

en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la

nature, de l’origine, et/ou de la propriété, d’un montant de 167.762,06 EUR et

de 8.252,75 USD viré sur son compte et désigné comme salaire, et d’un

montant de 153.830,51 EUR à titre d’avantages en nature sur son salaire pour

le paiement du loyer de son appartement privé, par l’établissement d’un

contrat de travail fictif du 26 juin 2014 et d’un avenant à ce contrat de travail

du 10 novembre 2014, pour justifier les flux d’argent entre SOCIETE10.) et elle-

même ainsi qu’entre SOCIETE10.) et son bailleur, alors qu’en réalité il s’agit

de il s’agit de fonds visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal,

issus d’infractions commises au préjudice de SOCIETE10.), soit de l’objet et

du produit d’infractions d’abus de biens sociaux incriminée par l’article 1500-

11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

c) En date du 20 mars 2019, au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg, 2ème chambre siégeant en matière commerciale, et en l’étude du

curateur, Maître Maïka SKOROCHOD, établie à L-ADRESSE199.),

En infraction à l’article 490 du Code pénal

d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, en son nom, des

créances supposées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance

supposée, par laquelle elle se porte créancière pour le montant de 30.266,46

EUR du chef d’arriérés de salaires, de salaires pour le mois de survenance de

la faillite et du mois subséquent, d’une indemnité compensatoire

correspondant à 50% du délai de préavis et d’une indemnité pour congés non

pris dans la faillite de SOCIETE10.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE203.), déclarée en faillite suivant jugement n° 461/2019 – faillite n°

205/2019 du 08.03.2019, et en la fondant sur deux faux intellectuels, intitulés

« contrat de travail à durée indéterminée » portant la date du 26 juillet 2014

respectivement un avenant portant la date du 10 novembre 2014 et conclus

entre elle-même et SOCIETE10.),

II. 3. Depuis le 20 mars 2019 respectivement le 29 mars 2019, à L-

ADRESSE199.), en l’étude du curateur, au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg siégeant en matière commerciale, et dans les locaux de l’Agence

pour le Développement de l’Emploi,

a) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une indemnité

qui est en tout à charge de l’Etat ;

en l’espèce, d’avoir sciemment établi i) une fausse déclaration datée au 20

mars 2019 et ii) une demande d’indemnité de chômage complet - requise en

sa qualité de salariée d’une société en faillite – contenant son contrat de

travail fictif du 26 juin 2014, l’avenant y relatif du 10 novembre 2014 ainsi que

sa déclaration de créance mensongère du 20 mars 2019 censés attester de sa

qualité de salariée auprès de SOCIETE10.), dans le but d’obtenir une

indemnité de chômage à charge de l’Etat,

II. 4. Depuis le 26 juin 2014, plus précisément à partir des décaissements et

paiements respectifs, à L-ADRESSE205.),

En infraction à l’article 505 du Code pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels,

détournés et obtenus à l'aide d'un délit,

d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé les choses et biens incorporels suivants, détournés

et obtenus à l’aide du délit d’abus de biens sociaux, et d’avoir sciemment

bénéficié du produit de ce délit comme suit :

-

Depuis le 26.06.2014 et à partir des virements respectifs, le montant total

de 167.742,06 EUR et de 8.252,75 USD au titre de rémunérations perçues

par SOCIETE10.) pour sa prétendue fonction de « marketing manager »;

-

Entre 2014 et 2018, d’avoir sciemment bénéficié de la participation à 13

voyages « professionnels » en Chine payés par SOCIETE10.),

-

Entre avril 2015 et mars 2018, un appartement privé dont le loyer a été,

directement ou indirectement, en tant qu’avantage en nature, pris en charge

par SOCIETE10.), à concurrence d’un total de 153.830,51 EUR (d’abord pour

1.462,50 EUR par mois et depuis mai 2015 pour 2.925,00 EUR par mois) ;

-

Entre novembre 2015 et mai 2018, d’avoir sciemment bénéficie des services

de nettoyage de son appartement privé dans la résidence ADRESSE206.)

par PERSONNE168.) pour un montant total de 32.595,68 EUR pris en charge

par SOCIETE10.),

-

Pendant 1 an et demi, une voiture de location SOCIETE24.), soit une

ENSEIGNE4.)

Cabriolet pendant 2 ou 3 mois et ensuite une SUV

ENSEIGNE5.), dont la charge mensuelle non déterminée était prise en

charge par SOCIETE10.),

-

d’avoir sciemment bénéficié des services du chauffeur PERSONNE167.),

payé par SOCIETE10.), pour des déplacements privés à SOCIETE25.) à

ADRESSE107.)

avec ses enfants et également à l’SOCIETE26.)

en

Allemagne, ainsi que pour plusieurs trajets à l’aéroport,

-

Entre le 03.08.2016 et le 12.12.2017, d’avoir sciemment bénéficié de

voyages privés avec des amis, organisés par l’agence de voyage

SOCIETE21.), d’un montant total de 85.000,56 EUR a été pris en charge par

SOCIETE10.), comme suit :

i) Facture n° NUMERO9.) du 16.12.2016 : 12.517,56 EUR pour un voyage au

Mexique (ADRESSE207.)) avec PERSONNE169.) ;

ii) Facture n° NUMERO10.) du 10.05.2017 : 2.823,76 EUR pour un voyage en

Italie

(ADRESSE208.))

vec

PERSONNE169.),

PERSONNE170.)

et

PERSONNE171.) et PERSONNE172.) ;

iii) Facture n° NUMERO11.) du 23.05.2017 : 2.829 EUR pour un voyage à

SOCIETE27.) avec PERSONNE170.) et PERSONNE171.) et PERSONNE172.) ;

iv) Facture n° NUMERO12.) du 3.8.2017 : 16.053,52 EUR pour un voyage au

Japon avec PERSONNE173.) ;

v) Facture n° 162432 du 5.7.2017 : 14.844 EUR pour un voyage en Grèce avec

PERSONNE171.) et PERSONNE170.), PERSONNE169.), PERSONNE172.) et

PERSONNE174.) ;

vi) Facture n° NUMERO13.) du 27.3.2017 : 13.652,86 EUR pour un voyage au

Mexique avec PERSONNE170.) et PERSONNE171.) ;

vii) Facture n° 166399 du 12.12.2017 : 21.317,86 EUR pour un voyage aux

Etats-Unis avec PERSONNE169.) ;

viii) Facture n° NUMERO14.) du 3.8.2016 : 962,00 EUR pour un voyage en

Espagne avec PERSONNE175.) ;

-

Depuis le 27.06.2017, 11.12.2018 et le 18.12.2018, le montant total de

8.539,78 EUR pour des salaires à partir du compte bancaire d’SOCIETE3.),

-

En date du 15.11.2017 et du 22.11.2017, d’avoir sciemment bénéficié de

l’extinction de sa dette sur sa carte de crédit personnelle SOCIETE28.)

auprès d’SOCIETE29.), d’un montant total de 18.500,00 EUR payé en deux

tranches par SOCIETE10.),

-

Le montant de 1.960,00 EUR pour l’école SOCIETE30.),

-

Depuis le 10.04.2015, une « bague solitaire 4 griffes sertie d’un diamant

rond pesant 1ct et certifié par SOCIETE31.) » d’une valeur de 9.015,75 EUR

payée par SOCIETE10.) ;

-

Depuis 2015, un collier avec un diamant d’un demi-carat et une chaîne en

or blanc (d’une valeur de 2.500,00 EUR) pour son « 1er anniversaire » avec

PERSONNE158.) ;

-

Depuis 2016, un diamant d’un carat sur une bague en or blanc (d’une valeur

de 6.000,00 EUR) pour son « 2e anniversaire » avec PERSONNE158.) ;

-

Depuis une date indéterminée, un bracelet ENSEIGNE6.) avec une pierre

brillante d’une valeur de 250,00 EUR ;

sachant que ces choses provenaient d’un délit, et constituaient le produit du

délit d’abus de biens sociaux,

En infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier,

sous 1), formant le produit, direct des infractions énumérées au point 1) de

cet article et constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’abus de

biens sociaux, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de

l’une des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une de ces

infractions ;

d’avoir acquis, détenu et utilisé les biens suivants :

-

Depuis le 26.06.2014 et à partir des virements respectifs, le montant total

de 167.742,06 EUR et 8.252,75 USD au titre de rémunérations perçues par

SOCIETE10.) pour sa prétendue fonction de « marketing manager » ;

-

Entre 2014 et 2018, la participation à 13 voyages « professionnels » en

Chine, soit l’avantage patrimonial de montants payés par SOCIETE10.) ;

-

Entre avril 2015 et mars 2018, un appartement privé dont le loyer a été,

directement ou indirectement - en tant qu’avantage en nature - pris en

charge par SOCIETE10.), à concurrence d’un total de 153.830,51 EUR

(d’abord pour 1.462,50 EUR par mois et depuis mai 2015 pour 2.925,00 EUR

par mois) ;

-

Entre novembre 2015 et mai 2018, des services de nettoyage de son

appartement privé dans la résidence ADRESSE206.) par PERSONNE168.),

soit l’avantage patrimonial d’un montant total de 32.595,68 EUR payé par

SOCIETE10.) ;

-

Pendant 1 an et demi, une voiture de location SOCIETE24.), soit une

ENSEIGNE4.)

Cabriolet pendant 2 ou 3 mois et ensuite une SUV

ENSEIGNE5.), dont la charge mensuelle non déterminée était prise en

charge par SOCIETE10.),

-

Les services du chauffeur PERSONNE167.), soit l’avantage patrimonial

d’un salarié payé par SOCIETE10.), pour des déplacements privés à

SOCIETE25.)

à

ADRESSE107.)

avec ses enfants et également à

l’SOCIETE26.) en Allemagne, ainsi que pour plusieurs trajets à l’aéroport,

-

Entre le 03.08.2016 et le 12.12.2017, des voyages privés avec des amis,

organisés par l’agence de voyage SOCIETE21.), soit l’avantage patrimonial

d’un montant total de 85.000,56 EUR pris en charge par SOCIETE10.),

comme suit :

i) Facture n° NUMERO9.) du 16.12.2016 : 12.517,56 EUR pour un voyage au

Mexique (ADRESSE207.)) avec PERSONNE169.) ;

ii) Facture n° NUMERO10.) du 10.05.2017 : 2.823,76 EUR pour un voyage en

Italie

(ADRESSE208.))

avec

PERSONNE169.),

PERSONNE170.)

et

PERSONNE171.) et PERSONNE172.) ;

iii) Facture n° NUMERO11.) du 23.05.2017 : 2.829 EUR pour un voyage à

SOCIETE27.) avec PERSONNE170.) et PERSONNE171.) et PERSONNE172.) ;

iv) Facture n° NUMERO12.) du 3.8.2017: 16.053,52 EUR pour un voyage au

Japon avec PERSONNE173.) ;

v) Facture n° 162432 du 5.7.2017 : 14.844 EUR pour un voyage en Grèce avec

PERSONNE171.) et PERSONNE170.), PERSONNE169.), PERSONNE172.) et

PERSONNE174.) ;

vi) Facture n° NUMERO13.) du 27.3.2017 : 13.652,86 EUR pour un voyage au

Mexique avec PERSONNE170.) et PERSONNE171.) ;

vii) Facture n° 166399 du 12.12.2017 : 21.317,86 EUR pour un voyage aux

Etats-Unis avec PERSONNE169.) ;

viii) Facture n° NUMERO14.) du 3.8.2016 : 962,00 EUR pour un voyage en

Espagne avec PERSONNE175.) ;

-

Depuis le 27.06.2017, 11.12.2018 et le 18.12.2018, le montant total de

8.539,78 EUR pour des salaires à partir du compte bancaire d’SOCIETE3.),

-

En date du 15.11.2017 et du 22.11.2017, la couverture des retards de

paiement sur sa carte de crédit personnelle

SOCIETE28.)

auprès

d’SOCIETE29.), soit l’avantage patrimonial, d’un montant total de 18.500,00

EUR payé en deux tranches par SOCIETE10.),

-

Le montant de 1.960,00 EUR pour l’école SOCIETE30.),

-

Depuis le 10.04.2015, une « bague solitaire 4 griffes sertie d’un diamant

rond pesant 1ct et certifié par SOCIETE31.) » d’une valeur de 9.015,75 EUR

payée par SOCIETE10.) ;

-

Depuis 2015, un collier avec un diamant d’un demi-carat et une chaîne en

or blanc (d’une valeur de 2.500,00 EUR) pour son « 1er anniversaire » avec

PERSONNE158.) ;

-

Depuis 2016, un diamant d’un carat sur une bague en or blanc (d’une valeur

de 6.000,00 EUR) pour son « 2e anniversaire » avec PERSONNE158.) ;

-

Depuis une date indéterminée, un bracelet ENSEIGNE6.) avec une pierre

brillante d’une valeur de 250,00 EUR ;

soit des biens constituant le produit direct des infractions mentionnées au

point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, et constituant un avantage

patrimonial quelconque de ces infractions, sachant, au moment où elle les

recevait, qu’elles provenaient de l’une des infractions visées aux points 1) et

2) de l’article 506-1 du Code pénal, à savoir d’un abus de biens sociaux

commis par PERSONNE158.),

III. PERSONNE4.), pré-qualifié :

comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,

III. 1. En date des 14 juillet 2014, 30 décembre 2014 et 15 février 2016, à l’ancien

siège social de SOCIETE10.), en faillite, à L-ADRESSE140.),

a) En infraction à l’article 196 et 197 du Code pénal

d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées,

par fabrication de conventions,

et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux

intellectuels en écritures privées, en établissant sinon en faisant établir de

toutes pièces, en date des 14 juillet 2014 et 30 décembre 2014, un contrat de

travail et un avenant à ce contrat de travail avec SOCIETE11.) Sàrl, et

notamment en date du 15 février 2016, un autre avenant au contrat de travail

initial du 14 juillet 2014 entre SOCIETE11.) Sàrl, employeur, représentée par

PERSONNE158.), et lui-même, employé, stipulant qu’il serait repris par

SOCIETE10.) et y occuperait une tâche salariée au sein de SOCIETE10.) avec

effet au 1er mai 2016, soit en tant que « public relation manager »,

soit par fabrication de conventions,

et d’en avoir fait, dans une intention frauduleuse, directement usage

notamment par sa signature, sa transmission au comptable, à la fiduciaire et

aux diverses administrations étatiques, notamment au Centre commun de la

sécurité sociale et à l’Administration des contributions directes, en date du

20 mars 2019 au curateur de la faillite de SOCIETE10.), en date du 22 mars

2019 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, ainsi qu’en l’annexant à sa demande en obtention d’une

indemnité de chômage complet,

b) Infraction à l’article 506-1 1) du Code pénal

d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la

nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de

la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le

produit, direct,

des infractions d’abus de biens sociaux prévues à l’article 1500-11 de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

en l’espèce : d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la

nature, de l’origine, et/ou de la propriété, d’un montant de 149.917,65 EUR viré

sur son compte et désigné comme salaire, par l’établissement d’un contrat de

travail du 14 juillet 2014 et de deux avenants à ce contrat datés au 30

décembre 2014 et au 15 février 2016, pour justifier les flux d’argent entre

SOCIETE10.) et lui-même, alors qu’en réalité il s’agit de il s’agit de fonds visés

à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, issus d’infractions

commises au préjudice de SOCIETE10.), soit du produit d’infractions à

l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales,

c) En date du 20 mars 2019, au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg, 2ème chambre siégeant en matière commerciale, sinon en l’étude

du curateur, Maître Maïka SKOROCHOD, établie à L-ADRESSE199.),

En infraction à l’article 490 du Code pénal

d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite en son nom des créances

supposées,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance

supposée, par laquelle il se porte créancier pour le montant de 21.567,64 EUR

du chef d’arriérés de salaires, de salaires pour le mois de survenance de la

faillite et du mois subséquent, d’une indemnité compensatoire correspondant

à 50% du délai de préavis et d’une indemnité pour congés non pris, dans la

faillite de SOCIETE10.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE203.),

déclarée en faillite suivant jugement n° 461/2019 – faillite n° 205/2019 du

08.03.2019, et en la fondant sur des faux intellectuels, soit un contrat de travail

du 14 juillet 2014 et deux avenants à ce contrat de travail des 30 décembre

2014 et 15 février 2016 conclus entre lui-même et SOCIETE11.), représentée

par PERSONNE158.),

III. 2. Depuis juillet 2014 jusqu’au 16 août 2018, et plus précisément depuis les

dates de paiements respectifs à l’ancien siège social de SOCIETE10.), en

faillite à L-ADRESSE140.), sinon à son domicile à L-ADRESSE209.),

En infraction à l’article 505 du Code pénal

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses et les biens incorporels

détournés et obtenus à l'aide d'un délit,

d’avoir sciemment bénéficié du produit du délit d’abus de biens sociaux,

en l’espèce, d’avoir recelé, les choses et biens incorporels suivants,

détournés et obtenus à l’aide d’un délit, et d’avoir sciemment bénéficié du

produit du délit d’abus de biens sociaux comme suit :

-

Depuis le 14.07.2014 jusqu’en juillet 2018 et notamment à partir des

virements respectifs, le montant total de 149.910,65 EUR au titre de

rémunérations pour sa prétendue fonction de « public relation manager » ;

-

Depuis le mois d’octobre 2015 jusqu’en été 2018, un véhicule de la marque

ENSEIGNE1.) en leasing au loyer de 1.416,63 EUR par mois pris en charge

par SOCIETE10.),

-

Depuis un temps indéterminé, avoir sciemment bénéficie d’une extinction

de dette d’un montant de 401,00 EUR du chef d’avertissements taxés

personnels, payés par SOCIETE10.),

sachant que ces choses provenaient d’un délit et constituaient le produit d’un

du délit d’abus de biens sociaux,

En infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier,

sous 1), formant le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au

point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l’une de ces infractions ;

d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes et les biens suivants :

-

14.07.2014 jusqu’en juillet 2018 et notamment à partir des virements

respectifs, le montant total de 149.910,65 EUR au titre de rémunérations

pour sa prétendue fonction de « public relation manager » ;

-

Depuis le mois d’octobre 2015 jusqu’en été 2018, un véhicule de la marque

ENSEIGNE1.) en leasing au loyer de 1.416,63 EUR par mois pris en charge

par SOCIETE10.),

soit le produit direct d’infractions et constituant un avantage patrimonial

quelconque des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 3) du Code

pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de l’une des

infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal, à savoir

d’un abus de biens sociaux.

III. 3. Depuis le 20 mars 2019 sinon le 22 mars 2019, à L-ADRESSE199.), en

l’étude du curateur, au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant

en matière commerciale, et le cas échéant dans les locaux de l’Agence pour

le Développement de l’Emploi,

Principalement : a) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une indemnité

à charge de l’Etat ;

en l’espèce, d’avoir sciemment établi i) une fausse déclaration datée au 20

mars 2019 et ii) une demande d’indemnité de chômage complet à l’Agence

pour le Développement pour l’Emploi contenant son contrat de travail et les

avenants à ce contrat de travail fictifs ainsi que sa déclaration de créance

mensongère, censés attester sa qualité de salariée auprès de SOCIETE10.),

dans le but d’obtenir une indemnité de chômage à charge de l’Etat sinon d’une

autre personne morale de droit public.

En ce qui concerne la peine, le tribunal a motivé son refus de reconnaître aux

prévenus le sursis intégral en raison de la gravité des faits, la continuité dans la

perception des sommes à titre de salaires, des avantages en nature obtenus en

connaissance de cause pendant plusieurs années.

Il a dès lors motivé à suffisance de droit le refus d’assortir l’intégralité de la peine

d’emprisonnement du sursis au sens de l’article 195-1 du Code pénal et il n’y a pas

lieu d’annuler le jugement.

En ce qui concerne PERSONNE1.), la Cour prend en compte dans la fixation du

quantum de la peine, à l’instar des juges de première instance, son attitude en ce

que jusqu’en instance d’appel, elle maintient toujours avoir travaillé réellement pour

la société SOCIETE10.), avoir mérité son salaire et avoir cru que l’argent et les

nombreux avantages lui revenaient de droit.

Il y a lieu de tenir compte également de la période infractionnelle : pendant

approximativement trois années PERSONNE1.) a profité des fonds que son époux

a détourné au préjudice de la société, dont elle savait que l’objet consistait à

collecter des fonds auprès du public aux fins d’investissement et proposaient des

placements rentables pour les investisseurs et la sécurisation de leurs économies

de toute une vie pour les épargnants.

Elle a refusé de collaborer avec les enquêteurs après que les faits ont apparu au

fur et à mesure du cours de l’instruction.

Il n’y a pas lieu de perdre de vue, qu’étant mariée au moment des faits à

PERSONNE158.) depuis une quinzaine d’années, elle connaissait ses origines et

sa formation qui n’était ni celle d’homme d’affaires en investissement ni celle de

spécialiste en diamants ou dans le négoce de pierres précieuses et qu’il avait déjà

été interpellé dans le cadre d’une affaire de blanchiment de fonds escroqués au

préjudice des clients de la banque SOCIETE13.).

Leur niveau de vie et dépenses mensuelles étaient complètement disproportionnés

avec le seul salaire mensuel de son mari, étant donné qu’il y a lieu de faire

abstraction du montant que la société lui a viré, de manière illicite, à titre de salaire.

Il s’ajoute que les fonds ont été détournés de façon systématique au préjudice de la

société SOCIETE10.) et n’ont pas servi à payer les dépenses de première

nécessité, à rembourser d’urgence un huissier chargé d’une exécution forcée, ni

pour « faire le pont » entre deux mois, mais ont exclusivement servi à financer un

niveau de vie luxueux hors proportion aux possibilités et revenus réels du ménage.

PERSONNE1.) ne regrette pas véritablement le dommage causé, mais elle

continue à considérer qu’elle aurait pu en toute légitimité croire que son mari aurait

réussi et aurait fait des bénéfices importants pour financier leur vie faisant

complètement abstraction que les fonds appartenaient à la société SOCIETE10.) et

ne revenaient pas ménage.

La peine d’emprisonnement de 3 ans est dès lors justifiée, ainsi qu’au vu de ces

circonstances, l’octroi de la moitié seulement du sursis.

Une augmentation de la durée du sursis sous condition de rembourser les victimes

telle que proposée à titre subsidiaire par le représentant du ministère public, ne

s’avère au vu de la situation patrimoniale et financière de PERSONNE1.) pas

envisageable puisque cette mesure entrainera nécessairement sa défaillance à

respecter la condition et partant la déchéance du sursis et reviendrait en fin de

compte à la révocation du sursis et à l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Il appartiendra aux parties civiles de réclamer leur dû par la voie civile.

En ce qui concerne l’amende, il y a lieu de tenir compte, conformément à l’article

28 du Code pénal, des revenus actuels et charges de la prévenue.

Au vu des explications fournies quant à sa situation financière actuelle et des

pièces versées, il y a lieu de réduire l’amende à 4.500 euros.

En ce qui concerne PERSONNE3.), la peine d’emprisonnement de 2 années

prononcée à son encontre est également à confirmer par adoption de motifs.

PERSONNE3.)

a

accepté

tous

les

avantages

financiers

de

la

part

d’PERSONNE158.) sans avoir presté une contrepartie pour son employeur, la

société SOCIETE10.). Les factures de ses voyages privés étaient libellées au nom

de la société SOCIETE10.) de sorte qu’elle ne peut affirmer avoir ignoré le véritable

débiteur de ces dépenses.

Elle se considérait en droit de profiter des largesses de son amant, sachant qu’il

détournait les fonds de la société SOCIETE10.), lui-même n’ayant aucune fortune

personnelle ni un salaire lui permettant d’offrir les cadeaux, avantages en nature et

facilités offerts d’une telle ampleur. Il s’ajoute que lors de voyages dit « d’affaires »,

elle ne participait pas aux rencontres et négociations.

La peine est dès lors à confirmer de même que l’octroi du sursis pour la moitié.

En tant compte toutefois de ses revenus comme employée dans un restaurant et

sans patrimoine personnel, il y a lieu de réduire la peine d’amende à de plus justes

proportions à 3.500 euros.

En ce qui concerne PERSONNE4.), il y a également lieu de confirmer la peine

d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance pour les motifs

développés par les juges de première instance, à savoir du grand nombre

d’infractions retenues, de leur caractère méthodique, des sommes et avantages

patrimoniaux importants blanchis et recelés et de la période de plus de 3 ans

pendant laquelle elles ont été perpétrées. PERSONNE4.) n’est pas en aveu des

faits, mais se considère comme victime supplémentaire de PERSONNE158.).

La Cour rajoute qu’il appert de l’arrêt versé par le ministère public 12 juillet 2022

(arrêt 214/22V) que le prévenu connaissait PERSONNE158.) depuis 2010/2011

déjà et ce dans le cadre d’une affaire similaire d’escroquerie à investissement au

préjudice de la banque « SOCIETE13.) » et des clients de cette banque. Dans cette

affaire il a été condamné du chef de blanchiment de fonds escroqués à une peine

d’emprisonnement d’un an ainsi qu’à une amende de 60.000 euros, confirmés en

instance d’appel, les faits ayant été commis depuis 2011 à février 2012.

La peine d’emprisonnent de 24 mois est à confirmer ainsi que l’octroi d’un sursis à

l’exécution de la moitié de cette peine.

En ce qui concerne l’amende, il y a toutefois lieu de tenir compte de sa situation

patrimoniale et financière obérée et documentée, à une peine d’amende de 2.500

euros.

Les confiscations et restitutions prononcées en première instance, non critiquées

par les prévenus et le ministère public, sont également à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement exposées et appliquées

par la juridiction de première instance et sont à confirmer.

AU CIVIL :

-

Désistement

Le mandataire de PERSONNE114.) et de PERSONNE115.) s’est désisté à

l’audience du 14 mai 2024 de leurs appels respectifs en ce qu’ils étaient dirigés

contre PERSONNE2.), prévenu, puis acquitté en première instance du chef

d’infraction à la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de

gardiennage et de surveillance, indépendante des infractions principales.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE114.) et à PERSONNE115.) du désistement

de leurs appels au civil pour autant que dirigés contre PERSONNE2.) et du

maintien de leurs appels pour autant que dirigés contre les défendeurs au civil

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Le mandataire d’PERSONNE2.) a déclaré accepter ce désistement.

La Cour le déclare régulier et décrète le désistement par PERSONNE114.) et

PERSONNE115.)

de leur appel au civil pour autant que dirigé contre

PERSONNE2.).

PERSONNE114.) et PERSONNE115.) sont à condamner aux frais de l’appel dirigé

contre PERSONNE2.).

-

Les demandes civiles

PERSONNE1.) expose principalement que la Cour serait incompétente pour

connaître des demandes civiles au vu de l’acquittement à intervenir.

La partie civile du curateur de la société SOCIETE3.) serait contestée tant en son

principe qu’en son quantum. Les dépenses dont le curateur réclame la

condamnation auraient été effectuées par PERSONNE158.) et aucun lien de

causalité ne serait établi entre les infractions éventuellement à retenir à l’encontre

de sa mandante et le dommage causé à la société SOCIETE3.).

La demande du curateur de la société SOCIETE10.) serait également contestée

tant en son principe qu’en son quantum. Par ailleurs, la certitude du préjudice se

rattache à l’exigence de la preuve de son existence qui incomberait à la victime.

En l’occurrence, le préjudice serait hypothétique ou éventuel.

PERSONNE3.) considère qu’vu de l’acquittement à prononcer, la Cour devrait se

déclarer incompétente pour connaître des demandes de toutes les parties civiles.

A titre subsidiaire, le jugement serait à confirmer en ce qu’il a déclaré les parties

civiles irrecevables et celle du curateur de la société SOCIETE3.) et du curateur de

la société SOCIETE10.) comme non fondées pour absence de lien de causalité.

Le mandataire de PERSONNE4.) demande à la Cour de se déclarer incompétente

pour connaître de toutes les demandes civiles, sinon à titre subsidiaire, de les

déclarer non fondées pour être sans lien causal avec les infractions retenues le cas

échéant contre PERSONNE4.).

Les trois défendeurs concluent à voir déclarer les appels de PERSONNE114.) et

de PERSONNE115.) non fondés et de confirmer la décision d’irrecevabilité.

-

Les appels de

PERSONNE114.)

et de

PERSONNE115.)

dirigé contre

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

En ce qui concerne les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), défendeurs au civil, PERSONNE114.) et PERSONNE115.) ont

réitéré à l’audience du 17 mai 2024, leur constitution de partie civile et ont réclamé

par réformation du jugement entrepris de la déclarer recevable et fondée pour le

montant de 50.000 euros en principal, augmenté des intérêts promis mais non

perçus de 29.912,46 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et 25.000

euros à titre d’indemnisation de son dommage moral, soit un montant total de

104.912,46 euros ou tout autre somme même supérieure et à arbitrer ex aequo et

bono, à augmenter des intérêts aux taux légal à compter du jour des infractions.

A la même audience, il a réitéré la constitution de la partie civile PERSONNE115.),

mère de PERSONNE114.), et a conclu à la réformation du jugement entrepris. Il

réclame le montant de 600.000 euros à titre principal, augmenté des intérêts promis

à hauteur de 70.981,65 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et la

somme de 25.000 euros pour l’indemniser de son dommage moral, soit un montant

total de 104.912,46 euros ou tout autre somme même supérieure et à arbitrer ex

aequo et bono à augmenter des intérêts au taux légal à compter du jour des

infractions.

PERSONNE114.) expose que les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) auraient mis en place un système d’escroquerie et d’abus de biens

sociaux faisant usage de faux en écriture pour le faire souscrire dans des emprunts

obligataires « SOCIETE10.) » dont il se retrouverait impayé. Cette situation aurait

été particulièrement traumatisante et dévastante pour lui. Il aurait considéré

PERSONNE158.) comme un ami. Celui-ci lui aurait même offert un stage auprès

du diamantaire PERSONNE159.) à ADRESSE200.) pour qu’il puisse acquérir les

connaissances nécessaires, recycler sa carrière professionnelle et de travailler

avec lui dans le « diamantaire ». Il aurait dû constater qu’il l’aurait manipulé et

profité de lui. Il aurait mis son épargne dans l’investissement proposé et aurait

même engagé l’intégralité de l’épargne de sa mère dans les emprunts obligataires

garantis apparemment à 100% par les diamants

Il rajoute que PERSONNE115.), sa mère aurait sur son conseil et sur base de la

confiance et de la fiabilité de l’emprunt obligataire, investi l’intégralité de l’épargne

d’une vie dans les deux emprunts obligataires et aurait été contrainte de vendre sa

maison à ADRESSE210.) et vivrait actuellement dans une maison moins chère

dans la région frontalière.

En ce qui concerne la participation des prévenus il considère que leur présence

dans les bureaux de la société, leurs interventions et leurs discours auraient

contribué à créer une apparence de sérieux de l’entreprise, la profitabilité de ce

système d’investissement garanti par des diamants bruts.

-

Quant au bien-fondé des demandes civiles

Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre des défendeurs au civil

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), la Cour est compétente pour

connaître des demandes civiles.

1)

En ce qui concerne l’appel de PERSONNE114.) et PERSONNE115.)

Le tribunal a déclaré la demande de PERSONNE114.) et PERSONNE115.) non

fondée au motif que le dommage subi par les demandeurs ne serait pas en lien

causal avec les infractions retenues à l’encontre des prévenus et défendeurs au

civil.

Dans l’instance répressive, la demande de la partie civile ne peut en effet avoir

pour but que la réparation du préjudice causé par l’infraction. La demande de la

partie civile ne peut pas être fondée sur une obligation légale ou contractuelle ou

trouver sa source dans une infraction pour laquelle le prévenu n’est pas poursuivi.

La juridiction pénale est incompétente pour connaître de l’action civile en

réparation du dommage causé à l’occasion d’une autre infraction lorsque

l’existence de celle-ci est indépendante du préjudice invoqué à la base de l’action.

Cette juridiction ne peut en effet statuer sur les actions en dédommagement civil

qu’accessoirement à l’action publique poursuivie contre le prévenu et pour autant

seulement que le dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été

convaincu et du chef de laquelle il a été condamné à une peine (cf. Cour 10

décembre 1958, Pas. 17, p. 374).

En l’espèce, les défendeurs au civil sont condamnés au pénal du chef d’avoir

confectionné des contrats de travail fictifs, donc d’avoir commis un faux en

écritures privées et d’en avoir fait usage afin de percevoir un salaire, produit à

l’appui de leur déclaration de créance et afin de se voir octroyer l’allocation de

chômage. Ils sont également convaincus pour avoir profité des fonds détournés

par PERSONNE158.) au préjudice de la société SOCIETE10.) et de la société

SOCIETE3.).

Les victimes directes du dommage causé par les défendeurs au civil sont la société

SOCIETE10.) et la société SOCIETE3.) qui ont versé des salaires indus et accordé

des avantages en nature indus et payé des factures en faveur des trois défendeurs

au civil.

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont pas été poursuivis au

pénal

du

chef

d’escroquerie

du

type

« Ponzi »

reprochée

au

seul

PERSONNE158.).

Le préjudice des demandeurs au civil a été causé en l’espèce par les manœuvres

frauduleuses commises par PERSONNE158.) contre lequel l’action publique est

éteinte en raison de son décès.

Le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré les demandes civiles de

PERSONNE114.) et de PERSONNE115.) irrecevables pour défaut de lien de

causalité entre les infractions retenues à l’encontre des défendeurs au civil le

dommage subi par les demandeurs au civil.

2) Les appels de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) dirigés contre

la demande de Maître Maïka SKOROCHOD, prise en sa qualité du curateur de

la société SOCIETE10.) agissant pour le compte de la masse et contre Maître

Nicolas BERNARDY, pris en sa qualité de curateur de la société SOCIETE3.),

agissant pour le compte de la masse

Maître Maïka SKOROCHOD, agissant en sa qualité de curateur de la société

SOCIETE10.), en faillite, pour le compte de la masse, demande de confirmer le

jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer au curateur et

au profit de la masse, la somme de 986.592,45 euros ou tout autre somme à

évaluer même supérieure, avec les intérêts légaux à compter de la demande

jusqu’à solde.

En cette même qualité, elle demande la condamnation d’PERSONNE3.) à lui

payer pour le compte de la masse, la somme de 477.394,56 euros, le montant de

8.252,75 dollars américains, ainsi que des postes d’avantages en nature restant à

évaluer à retenir pour mémoire ou tout autre somme à évaluer même supérieure,

avec les intérêts légaux à compter de la demande jusqu’à solde.

En ce qui concerne PERSONNE4.), elle réclame pour le compte de la masse, la

somme de 197.060,44 euros ou tout autre somme à évaluer même supérieure,

avec les intérêts légaux à compter de la demande jusqu’à solde.

Ces demandes civiles ont, à bon droit été déclarée recevables, étant rappelé que

la partie civile réclame une indemnisation au titre du préjudice matériel subi.

La chambre criminelle a fait droit à ces demandes.

Les demandes civiles du curateur Maître Maïka SKOROCHOD tendent au

remboursement des fonds détournés au préjudice de la société SOCIETE10.) et

dont les défendeurs en ont tiré bénéfice.

Le préjudice invoqué par la partie demanderesse au civil est une conséquence

directe des infractions de blanchiment retenues à l’encontre des prévenus, de

sorte que la demande est à déclarer recevable.

La Cour rejoignant le tribunal et faisant siens les motifs du jugement entrepris en

ce que ces demandes ont été déclarées fondées à hauteur du montant réclamé

de 986.692,45 euros en ce qui concerne PERSONNE1.), 477.394,56 euros et

8.252,75 dollars américains en ce qui concerne PERSONNE3.) et 197.060,44

euros en ce qui concerne PERSONNE4.) outre les intérêts légaux, à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

Les prédits chefs du jugement entrepris sont, partant, à confirmer.

Maître Nicolas BERNARDY, en sa qualité de curateur de la société SOCIETE3.),

en faillite, réitère sa partie civile dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.)

et demande que PERSONNE1.) soit condamnée à lui payer pour le compte de

masse, la somme de 99.597,33 euros et sollicite la confirmation du jugement de

première instance en ce qu’il a condamné PERSONNE3.) à payer la somme de

8.539,78 euros.

PERSONNE1.) a été condamnée en première instance à payer au curateur de la

société SOCIETE3.) la somme de 45.340,79 euros avec les intérêts légaux à partir

du jour du décaissement jusqu’à solde et PERSONNE3.) a été condamnée à lui

payer ès qualités la somme de 8.539,78 euros avec les intérêts légaux à partir du

jour du décaissement jusqu’à solde.

Le curateur n’a pas formé appel contre cette décision qui n’a fait que partiellement

droit à sa demande.

Il sollicite encore la condamnation solidaire sinon in solidum de PERSONNE1.) et

de PERSONNE3.) à lui payer une indemnité de procédure à hauteur de 2.000

euros sur base de l’article 194 al.3 du Code de procédure pénale.

Ces demandes civiles dirigées contre les défendeurs au civil, ont, à bon droit été

déclarées recevables, étant rappelé que la partie civile réclame l’indemnisation au

titre du préjudice matériel subi par suite des sorties illégitimes de fonds au

préjudice de la société afin de payer des salaires où dépenses en faveur des

défendeurs et du blanchiment.

Les débats aux audiences de la Cour n’ont, à part le renouvellement des

contestations des défendeurs, pas apporté un élément nouveau permettant de

réformer la décision de la chambre criminelle de première instance.

Le préjudice invoqué par la partie demanderesse au civil est une conséquence

directe des infractions retenues à l’encontre des prévenus, de sorte que la

demande est, par confirmation du jugement, à déclarer recevable et fondée pour

la somme de 45.340,79 euros (2.270,18 + 17.951,76 + 21.948 + 3.170,85) à

l’égard de PERSONNE1.).

La demande en paiement de la somme de 54.256,54 euros pour avoir acquitté une

dette fiscale pour les impôts privés du couple PERSONNE158.)-PERSONNE1.)

est cependant à déclarer non fondée.

La Chambre criminelle confirme dès lors le jugement de première instance en ce

qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à Maître Nicolas BERNARDY, avocat à

la Cour, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. la

somme de 45.340,79 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du

décaissement jusqu’à solde.

En ce qui concerne PERSONNE3.), le curateur expose que la société a subi un

préjudice du chef de ses agissements et lui réclame un montant de 8.539,78 euros

à titre du dommage matériel subi avec les intérêts à compter du jour de l’infraction

jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent, le préjudice invoqué par la partie

demanderesse au civil est une conséquence directe des infractions retenues à

l’encontre de la prévenue, de sorte que la demande est à déclarer recevable et

fondée pour la somme réclamée de 8.539,78 euros.

Le jugement est à confirmer en ce que le tribunal a condamné PERSONNE3.) à

payer à Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, pris en sa qualité de

curateur de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. la somme de 8.539,78 euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à solde.

Maître Nicolas BERNARDY conclut encore à voir condamner PERSONNE1.)

PERSONNE3.) et PERSONNE176.), solidairement, sinon in solidum sinon chacun

pour le tout, une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

Cette demande est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE176.)

qui n’est pas été partie à l’instance et non-fondée pour l’instance d’appel.

A défaut de justifier la raison pour laquelle il serait inéquitable de laisser une partie

des sommes exposées par le curateur et non comprise dans les dépens à sa

charge, il y a lieu de la déclarer non fondée.

3)

Les appels de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) dirigés

contre les demandeurs au civil portant les numéros 1) à 80) et les numéros

82) à 121)

Par le jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a déclaré toutes les parties civiles

numéros 1) à 80) et les parties civiles sub numéros 82) à 121) irrecevables, seules

les demandes civiles sub 81) du curateur de la société SOCIETE3.) et les

demandes sub 122, 123 et 124 présentées par le curateur de la société

SOCIETE10.) ayant été déclarées recevables.

Les appels par les défendeurs au civil dirigés contre les parties civiles numéros 1)

à 80) et contre les parties civiles les numéros 82) à 121), dont la demande a été

déclarée irrecevable, sont partant à leur tour à déclarer irrecevables pour défaut

d’intérêt, aucune condamnation n’ayant été prononcée au civil contre eux.

Le jugement est à confirmer intégralement au civil dans la mesure où il a été

régulièrement entrepris.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant par défaut à l’égard des demandeurs

au civil énumérés et préqualifiés ci-dessus sub. 1 ) - 78), sub. 82) - 105) et sub.

107) - 121) et contradictoirement à l’égard des autres parties, les prévenus et

défendeurs au civil PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et leurs

mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le défendeur

au civil PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens, le mandataire des demandeurs au civil

PERSONNE114.)

et

PERSONNE115.)

entendu en ses explications et moyens,

Maître Maïka

SKOROCHOD, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de curateur de la société

anonyme SOCIETE10.) S.A, et Maître Nicolas BERNARDY agissant en sa qualité

de curateur de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. entendus en leurs

conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

AU PENAL

dit l’appel du ministère public recevable mais non fondé ;

dit les appels de PERSONNE1.), d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.)

recevables et partiellement fondés ;

réformant :

réduit l’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) à quatre mille-cinq

cents (4.500) euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante-cinq

(45) jours ;

réduit l’amende prononcée à l’encontre d’PERSONNE3.) à trois mille-cinq cents

(3.500) euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente-cinq (35)

jours ;

réduit l’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE4.) à deux mille-cinq cents

(2.500) euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25)

jours ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus au pénal ;

condamne les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) in

solidum aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à

1.060,70 euros.

AU CIVIL

donne acte aux demandeurs aux civil PERSONNE114.) (partie civile sub 79) et

PERSONNE115.) (partie civile sub. 80), qu’ils se désistent de leurs appels au civil

concernant le défendeur au civil PERSONNE2.) ;

donne acte à PERSONNE2.) qu’il accepte ce désistement ;

déclare ce désistement régulier ;

le

décrète

en ce qui concerne

l’appel dirigé par

PERSONNE114.)

et

PERSONNE115.) contre PERSONNE2.) ;

condamne PERSONNE114.) et PERSONNE115.) aux frais de leur demande

civile en instance d’appel dirigé contre PERSONNE2.) ;

déclare les appels de PERSONNE114.) et de PERSONNE115.) recevables pour

le surplus ;

dit ces appels non-fondés ;

dit les appels de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) recevables en

ce qu’ils sont dirigés contre Maître Nicolas BERNARDY, pris en sa qualité de

curateur de la société SOCIETE3.) S.A. (sub 81) et contre Maître Maïka

SKOROCHOD, prise en sa qualité de curateur de la société anonyme

SOCIETE10.) S.A. (sub 122, 123 et 124) ;

dit les appels non fondés en ce qu’ils sont dirigés contre Maître Nicolas

BERNARDY, en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. et

contre Maître Maïka SKOROCHOD, prise en sa qualité de la société anonyme

SOCIETE10.) S.A.,

confirme le jugement au civil ;

dit la demande de Maître Nicolas BERNARDY, en sa qualité de curateur de la

société SOCIETE3.) S.A., à se voir allouer une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel recevable, mais non fondée ;

condamne PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) in solidum aux frais

de l’ensemble des demandes civiles en instance d’appel dirigées contre eux.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance, de l’article

28 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202, 203 210 et 211 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean

ENGELS, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Monsieur Robert WORRÉ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.