Luxembourg Court partially allowed criminal appeal, reducing fines and confirming civil dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the criminal appeal against three defendants, reducing their fines and setting specific days for personal attachment if unpaid. While the civil appeals by the private plaintiffs were dismissed as unfounded, the court confirmed the civil appeals against the lawyers acting as curators. The court decided to reduce penalties based on the specific circumstances presented while upholding the procedural costs against the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28 du Code pénal; articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may reduce fines and set personal attachment periods upon appeal, while dismissing civil appeals that fail to establish liability against the original defendants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 35/24 V.
du 9 juillet 2024
(Not. 6264/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en
son audience publique du neuf juillet deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la
cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue, défenderesse au civil et appelante,
2) PERSONNE2.), né le
DATE2.)
à
ADRESSE3.) au Kosovo, demeurant à
L-ADRESSE4.),
défendeur au civil,
3) PERSONNE3.),
née
le
DATE3.)
à
Oullins / Rhône en France, demeurant à L-ADRESSE5.),
prévenue, défenderesse au civil et appelante,
4) PERSONNE4.), né le DATE4.) à ADRESSE6.) au Portugal, demeurant à L-
ADRESSE7.),
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DÉFAUT
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e
d e:
1)
PERSONNE5.), née le DATE5.), demeurant à F-ADRESSE8.),
2)
PERSONNE6.), né le DATE6.), demeurant à F-ADRESSE8.),
3)
PERSONNE7.), née le DATE7.) à ADRESSE9.) (France), demeurant à F-
ADRESSE10.),
4)
PERSONNE8.), née le DATE8.), demeurant à F-ADRESSE11.),
5)
PERSONNE9.), né le DATE9.), et PERSONNE10.), épouse PERSONNE9.),
demeurant tous les deux à F-ADRESSE12.),
6)
PERSONNE11.), né le DATE10.), demeurant à F-ADRESSE13.),
7)
PERSONNE12.)
et
PERSONNE13.),
demeurant tous les deux à F-
ADRESSE14.),
8)
PERSONNE14.), née le DATE11.), demeurant à F-ADRESSE15.),
9)
PERSONNE15.), né le DATE12.), demeurant à F-ADRESSE16.),
10)
PERSONNE16.), né le DATE13.) à ADRESSE17.) (France), et PERSONNE17.),
née PERSONNE18.), née le DATE13.) à ADRESSE18.) (France), demeurant
tous les deux à F-ADRESSE19.),
11)
PERSONNE19.), né le DATE14.), demeurant à F-ADRESSE20.),
12)
PERSONNE20.), né le DATE15.) à ADRESSE21.) (France), demeurant à F-
ADRESSE22.),
13)
PERSONNE21.), né le DATE16.) à ADRESSE23.) (France), et PERSONNE22.),
née PERSONNE23.), née le DATE17.) à ADRESSE24.) (France), demeurant
tous les deux à F-ADRESSE25.),
14)
PERSONNE22.), née PERSONNE23.), née le DATE17.) à ADRESSE24.)
(France), demeurant à F-ADRESSE25.),
15)
PERSONNE24.), née le DATE18.) à ADRESSE26.) (France), demeurant à F-
ADRESSE27.),
16)
PERSONNE25.), né le DATE19.) à ADRESSE28.) (ADRESSE29.), France),
demeurant à F-ADRESSE30.),
DÉFAUT
DÉFAUT
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DÉFAUT
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DÉFAUT
17)
PERSONNE26.), née le DATE20.) à ADRESSE31.) (France), demeurant à F-
ADRESSE32.),
18)
PERSONNE27.), né le DATE21.) à ADRESSE28.) (France), demeurant à F-
ADRESSE33.),
19)
PERSONNE28.), née PERSONNE29.), née le DATE22.) en Ukraine, demeurant
à F-ADRESSE33.),
20)
la société par actions simplifiée SOCIETE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de ADRESSE28.) sous le numéroNUMERO1.), représentée par
son président actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE27.), établie et
ayant son siège social à F-ADRESSE34.),
21)
PERSONNE30.), né le DATE23.), demeurant à F-ADRESSE35.),
22)
PERSONNE31.), né le DATE24.) à ADRESSE36.) (France), et PERSONNE32.),
épouse
PERSONNE31.),
née le
DATE25.)
à
ADRESSE37.)
(France),
demeurant tous les deux à F-ADRESSE35.),
23)
PERSONNE33.), né le DATE26.) à ADRESSE38.) (France), demeurant à F-
ADRESSE39.),
24)
PERSONNE34.), née le DATE27.) à ADRESSE40.) (France), demeurant à F-
ADRESSE41.),
25)
PERSONNE35.),
née
le
DATE28.)
à
ADRESSE42.)
(Belgique),
et
PERSONNE36.), née le DATE29.) à ADRESSE43.) (Belgique), demeurant tous
les deux à B-ADRESSE44.),
26)
PERSONNE37.),
né
le
DATE30.)
à
ADRESSE42.)
(Belgique),
et
PERSONNE38.), née le DATE31.) à ADRESSE45.) (Belgique), demeurant tous
les deux à B-ADRESSE46.),
27)
PERSONNE39.), né le DATE32.) à ADRESSE47.) (France), demeurant à F-
ADRESSE48.),
28)
PERSONNE40.), né le DATE33.) à ADRESSE43.) (Belgique), demeurant à B-
ADRESSE49.),
29)
PERSONNE41.), né le DATE34.) à ADRESSE50.) (Belgique), demeurant à B-
ADRESSE51.),
30)
PERSONNE42.), né le DATE35.) à ADRESSE43.) (Belgique), demeurant à B-
ADRESSE52.),
31)
PERSONNE43.), né le DATE36.) à ADRESSE53.) (France), demeurant à F-
ADRESSE54.),
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
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DÉFAUT
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DÉFAUT
32)
PERSONNE44.), épouse PERSONNE45.), née le DATE37.) à ADRESSE9.)
(France), demeurant à F-ADRESSE55.),
33)
PERSONNE46.), né le DATE38.) à ADRESSE56.) (France), demeurant à F-
ADRESSE57.),
34)
PERSONNE47.), né le DATE39.) en Belgique, demeurant à B-ADRESSE58.),
35)
PERSONNE48.), née le DATE40.) à ADRESSE59.) (France), demeurant à F-
ADRESSE60.),
36)
PERSONNE49.), né le DATE41.) à ADRESSE61.) (France), demeurant à F-
ADRESSE60.),
37)
PERSONNE50.), né le DATE42.) à ADRESSE62.) (France), demeurant à F-
ADRESSE63.),
38)
PERSONNE51.), né le DATE43.) à ADRESSE64.) (France), sous tutelle depuis
le 8 mars 2022 de PERSONNE52.), mandataire judiciaire à la Protection des
Majeurs, demeurant à F-ADRESSE65.), et PERSONNE53.), née le DATE44.) à
ADRESSE66.) (France), décédée le DATE45.),
39)
PERSONNE54.),
né
le
DATE46.)
à
ADRESSE43.)
(Belgique),
et
PERSONNE55.), née le DATE47.) à ADRESSE67.) (Belgique), demeurant tous
les deux à B-ADRESSE68.),
40)
PERSONNE56.), né le DATE48.) à ADRESSE69.) (France), demeurant à F-
ADRESSE70.),
41)
PERSONNE57.), épouse PERSONNE58.), née le DATE49.) à ADRESSE71.)
(France), demeurant à F-ADRESSE72.),
42)
PERSONNE59.)
et
PERSONNE60.),
demeurant tous les deux à F-
ADRESSE73.),
43)
PERSONNE61.), né le DATE50.) à ADRESSE38.) (France), demeurant à F-
ADRESSE74.),
44)
PERSONNE62.), né le DATE51.) à ADRESSE75.) (France), et son épouse
PERSONNE63.), demeurant tous les deux à F-ADRESSE76.),
45)
PERSONNE64.), né le DATE52.) à ADRESSE38.) (France), demeurant à F-
ADRESSE77.),
46)
PERSONNE65.), né le DATE53.) à ADRESSE43.) (Belgique), demeurant à F-
ADRESSE78.), en sa qualité de représentant de la succession de Madame
PERSONNE66.), sa mère, née le DATE54.) à ADRESSE79.) (Belgique),
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
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47)
PERSONNE67.), né le DATE55.) à ADRESSE80.) (France), et PERSONNE68.),
née le DATE56.) à ADRESSE81.) (France), demeurant tous les deux à F-
ADRESSE82.),
48)
PERSONNE69.), né le DATE57.) à ADRESSE83.) (France), demeurant à F-
ADRESSE84.),
49)
PERSONNE70.), né le DATE58.) à ADRESSE38.) (France), et PERSONNE71.),
née le DATE9.) à ADRESSE38.) (France), demeurant tous les deux à F-
ADRESSE85.),
50)
PERSONNE72.), né le DATE59.) à ADRESSE86.) (France), demeurant à F-
ADRESSE87.),
51)
PERSONNE73.), né le DATE60.) à ADRESSE88.) (Belgique), demeurant à B-
ADRESSE89.),
52)
PERSONNE74.), née le DATE61.), demeurant à ADRESSE90.),
53)
PERSONNE75.), né le DATE62.) à ADRESSE91.) (France), demeurant à F-
ADRESSE92.),
54)
PERSONNE76.), né le DATE63.) à ADRESSE75.) (France), et PERSONNE77.),
née le DATE64.) à ADRESSE38.) (France), demeurant tous les deux à F-
ADRESSE93.),
55)
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, PERSONNE78.), dont le siège social est sis à B-
ADRESSE94.),
56)
PERSONNE79.), né le DATE65.) à ADRESSE95.) (France), demeurant à L-
ADRESSE96.),
57)
PERSONNE80.),
née le
DATE66.)
à
ADRESSE97.), demeurant à F-
ADRESSE98.),
58)
PERSONNE81.), né le DATE67.), et PERSONNE82.), née le DATE68.),
demeurant tous les deux à F-ADRESSE98.),
59)
PERSONNE83.), né le DATE69.) à ADRESSE99.) (Italie), et PERSONNE84.),
née le DATE70.) à ADRESSE43.) (Belgique), demeurant tous les deux à B-
ADRESSE100.),
60)
PERSONNE85.),
né le
DATE71.)
à
ADRESSE101.), demeurant à F-
ADRESSE102.),
61)
PERSONNE86.), né le DATE72.) à ADRESSE28.) (France), demeurant à F-
ADRESSE103.),
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
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DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
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DÉFAUT
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DÉFAUT
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62)
PERSONNE87.),
et
PERSONNE88.),
demeurant
tous
les
deux
à
ADRESSE104.),
63)
PERSONNE89.),
né
le
DATE73.)
à
ADRESSE105.)
(France),
et
PERSONNE90.), née PERSONNE91.), née le DATE74.) à ADRESSE28.)
(France), demeurant tous les deux à F-ADRESSE106.),
64)
PERSONNE92.), née le DATE75.) à ADRESSE107.) (France), demeurant à F-
ADRESSE108.),
65)
PERSONNE93.), né le DATE76.) à ADRESSE109.) (France), demeurant à F-
ADRESSE110.), chez Monsieur PERSONNE94.),
66)
PERSONNE95.), née le DATE77.) à ADRESSE111.) (France), demeurant à F-
ADRESSE112.),
67)
PERSONNE96.), né le DATE78.) à ADRESSE113.) (France), demeurant à F-
ADRESSE114.), en sa qualité de représentant de la succession de Monsieur
PERSONNE97.), son père, né le DATE79.) à ADRESSE115.) (France),
68)
PERSONNE98.), né le DATE80.) à ADRESSE116.) (France), demeurant à F-
ADRESSE117.),
69)
PERSONNE99.),
né
le
DATE81.)
à
ADRESSE38.)
(France),
et
PERSONNE100.), née PERSONNE101.), née le DATE82.) à ADRESSE38.)
(France), demeurant tous les deux à F-ADRESSE118.),
70)
PERSONNE102.),
né
le
DATE83.)
à
ADRESSE119.)
(France),
et
PERSONNE103.), née PERSONNE104.), née le DATE84.) à ADRESSE120.)
(France), demeurant tous les deux à F-ADRESSE121.),
71)
PERSONNE105.), né le DATE85.) à ADRESSE122.) (France), demeurant à F-
ADRESSE123.),
72)
PERSONNE106.), née le DATE86.) à ADRESSE124.) (Algérie), demeurant à F-
ADRESSE125.),
73)
PERSONNE107.), né le DATE87.) à ADRESSE126.) (France), demeurant à F-
ADRESSE127.),
74)
PERSONNE108.),
né le
DATE88.)
à
ADRESSE128.), demeurant à F-
ADRESSE129.),
75)
PERSONNE109.), né le DATE89.) à ADRESSE130.) (France), demeurant à F-
ADRESSE131.),
76)
PERSONNE110.), né le DATE90.) à ADRESSE132.) (France), demeurant à F-
ADRESSE133.),
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
77)
PERSONNE111.), né le DATE91.) à ADRESSE134.) (France), demeurant à F-
ADRESSE135.),
78)
PERSONNE112.),
né le
DATE92.),
demeurant à I-ADRESSE136.),
et
PERSONNE113.), née le DATE93.), demeurant à B-ADRESSE137.),
79)
PERSONNE114.), demeurant à L-ADRESSE138.),
80)
PERSONNE115.), demeurant à L-ADRESSE139.),
81)
la société anonyme SOCIETE3.) S.A., en faillite, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE140.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par Maître Nicolas
BERNARDY agissant en sa qualité de curateur de la société aux termes du
jugement n° 2019TALCH02/1850 prononcé par le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 6 décembre
2019,
82)
PERSONNE116.), née PERSONNE117.), née le DATE94.) à ADRESSE141.)
(ADRESSE29.)-France), demeurant à F-ADRESSE142.),
83)
SOCIETE4.), société civile immobilière de droit français, dont le siège est établi
à F-ADRESSE143.), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
ADRESSE95.) sous le numéroNUMERO3.), représentée par son gérant en
fonction, ès qualités,
84)
SOCIETE5.), société par actions simplifiée de droit français, dont le siège est
établi à F-ADRESSE144.), immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de ADRESSE95.) sous le numéroNUMERO4.), représentée par son
président en fonction, Monsieur PERSONNE118.),
85)
PERSONNE119.), née le DATE95.) à ADRESSE145.) (France), demeurant à F-
ADRESSE146.),
86)
PERSONNE120.), née le DATE96.) à ADRESSE9.) (France), demeurant à F-
ADRESSE147.),
87)
PERSONNE121.), né le DATE97.) à ADRESSE148.) (France), demeurant à F-
ADRESSE149.),
88)
PERSONNE122.),
né le
DATE98.)
à
ADRESSE145.), demeurant à F-
ADRESSE150.),
89)
PERSONNE123.),
né le
DATE99.)
à
ADRESSE145.), demeurant à F-
ADRESSE150.),
90)
PERSONNE124.), né le DATE100.) à ADRESSE151.), demeurant à F-
ADRESSE150.),
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
91)
SOCIETE6.), société civile immobilière de droit français, dont le siège est établi
à F-ADRESSE143.), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
ADRESSE95.) sous le numéroNUMERO5.), représentée par son gérant en
fonction, ès qualités,
92)
SOCIETE7.), société civile immobilière de droit français, dont le siège est établi
à F-ADRESSE143.), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
ADRESSE95.) sous le numéroNUMERO6.), représentée par son gérant en
fonction, ès qualités,
93)
PERSONNE125.), née le DATE101.) à ADRESSE152.) (France), demeurant à
F-ADRESSE153.),
94)
PERSONNE126.), née le DATE102.) à ADRESSE154.) (Algérie), demeurant à
F-ADRESSE155.),
95)
PERSONNE127.), né le DATE103.) à ADRESSE156.) (France), demeurant à F-
ADRESSE157.),
96)
PERSONNE128.), né le DATE104.) à ADRESSE158.) (France), demeurant à
ADRESSE159.), (France)
97)
PERSONNE129.), épouse PERSONNE130.), demeurant à F-ADRESSE160.),
98)
PERSONNE131.), né le DATE105.) à ADRESSE161.) (France) demeurant à
ADRESSE162.),
99)
PERSONNE132.) et PERSONNE133.), demeurant à F-ADRESSE163.),
100) PERSONNE134.), demeurant à F-ADRESSE164.),
101) PERSONNE135.), né le DATE106.) à ADRESSE165.) (France), demeurant à F-
ADRESSE166.),
102) PERSONNE136.), né le DATE107.) à ADRESSE167.) (France), demeurant à F-
ADRESSE168.),
103) PERSONNE137.),
épouse
PERSONNE138.),
née
le
DATE108.)
à
ADRESSE109.) (France), demeurant à F-ADRESSE169.),
104) PERSONNE139.), née le DATE109.) à ADRESSE101.) (France), demeurant à
F-ADRESSE170.),
105) PERSONNE140.), né le DATE110.) à ADRESSE171.) (Belgique), demeurant à
L-ADRESSE172.),
106) PERSONNE141.),
née le
DATE111.)
à
ADRESSE173.)
(Cameroun) et
PERSONNE142.), né le DATE112.) à ADRESSE95.) (France), demeurant tous
les deux à F-ADRESSE174.),
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
DÉFAUT
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DÉFAUT
107) PERSONNE143.), épouse PERSONNE144.), née le DATE113.) à ADRESSE9.)
(France), demeurant à F-ADRESSE175.),
108) PERSONNE145.), né le DATE114.) à ADRESSE176.) (Japon), demeurant à E-
ADRESSE177.),
109) PERSONNE146.), né le DATE115.) à ADRESSE178.) (Belgique), demeurant à
L-ADRESSE179.),
110) PERSONNE147.), demeurant à B-ADRESSE180.) B,
111) La société
SOCIETE8.)
sarl,
établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE181.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
immatriculée auprès du rcs de ADRESSE182.) sous le numéroNUMERO7.),
112) PERSONNE148.), demeurant à F-ADRESSE183.),
113) PERSONNE20.), demeurant à F-ADRESSE184.),
114) PERSONNE149.), demeurant à L-ADRESSE185.), pris en sa qualité de
liquidateur de la société SOCIETE9.) sàrl, dissoute en date du 23.12.2019,
115) PERSONNE149.), demeurant à L-ADRESSE185.),
116) PERSONNE150.), né le DATE116.) à ADRESSE186.) (France), demeurant à F-
ADRESSE187.),
117) PERSONNE151.), née le DATE117.) à ADRESSE188.) (France), demeurant à
F-ADRESSE189.),
118) PERSONNE152.),
né
le
DATE118.)
à
ADRESSE190.)
(France),
et
PERSONNE153.), demeurant tous les deux à F-ADRESSE191.),
119) PERSONNE154.), né le DATE119.) à ADRESSE192.) (France), demeurant à F-
ADRESSE193.), et
PERSONNE155.), épouse
PERSONNE154.),
née le
DATE120.) à ADRESSE194.) (France), demeurant à F-ADRESSE193.),
120) PERSONNE156.), né le DATE121.) à ADRESSE195.) (France), demeurant à F-
ADRESSE196.),
121) PERSONNE157.), né le DATE122.) à ADRESSE197.) (France), demeurant à F-
ADRESSE198.),
122) Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à L-ADRESSE199.), agissant pour compte de la masse en sa qualité de curateur
de la société anonyme SOCIETE10.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE140.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro NUMERO8.), déclarée en état de faillite par jugement commercial N°
461/2017 (faillite N°205/2019), rendu en date du 8 mars 2019, par la 2ème
chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,
123) Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à L-ADRESSE199.), agissant pour compte de la masse en sa qualité de curateur
de la société anonyme SOCIETE10.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE140.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro NUMERO8.), déclarée en état de faillite par jugement commercial N°
461/2017 (faillite N°205/2019), rendu en date du 8 mars 2019, par la 2ème
chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,
124) Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement
à L-ADRESSE199.), agissant pour compte de la masse en sa qualité de curateur
de la société anonyme SOCIETE10.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE140.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro NUMERO8.), déclarée en état de faillite par jugement commercial N°
461/2017 (faillite N°205/2019), rendu en date du 8 mars 2019, par la 2ème
chambre du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,
demandeurs au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le 13 juillet 2023, sous le
numéro LCRI 55/2023, dont le dispositif est conçu comme suit :
« dispositif jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 8 août 2023 au pénal et au civil par le mandataire du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.), le 9 août 2023 par le ministère public
limité au prévenu PERSONNE4.), le 10 août 2023 au pénal et au civil par le
mandataire de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE3.) et au civil par le
mandataire des demandeurs au civil PERSONNE114.) et PERSONNE115.), le 11
août 2023 au pénal et au civil par le mandataire de la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.), ainsi que le 14 août 2023 par le ministère public, appel limité
aux prévenues PERSONNE3.) et PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 19 octobre 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître aux audiences publiques des 14 mai, 17
mai, 21 mai et 24 mai 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre
criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience du 14 mai 2024, les demandeurs au civil énumérés et préqualifiés
ci-dessus sub. 1 ) - 78), sub. 82) - 105) et sub. 107) - 121), bien que régulièrement
convoqués, ne furent ni présents ni représentés.
Maître Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant les demandeurs au civil PERSONNE114.) (partie civile sub 79) et
PERSONNE115.) (partie civile sub. 80), déclara que ses mandants se désistent de
leur appel au civil concernant le défendeur au civil PERSONNE2.).
Le défendeur au civil PERSONNE2.), assisté de son mandataire Maître Diana
RIBEIRO MARTINS, avocat, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, déclara accepter ce
désistement.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), après avoir été avertie de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses
déclarations personnelles.
La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE3.), après avoir été avertie de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses
déclarations personnelles.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.), après avoir été averti de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience publique du 17 mai 2024.
A cette audience, le demandeur au civil PERSONNE114.), fut entendu en ses
explications et déclarations à titre de simple renseignement.
Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant la demanderesse au civil PERSONNE115.) et assistant le demandeur
au civil PERSONNE114.) ( sub. 79) et 80) ), développa les moyens d’appel de ces
derniers.
Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en
sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE10.) S.A. ( sub. 122) – 124)
), fut entendue en ses conclusions.
Maître Atimed BOUHAFNA, avocat, en remplacement de Maître Nicolas
BERNARDY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom
et pour le compte de la demanderesse au civil, la société anonyme SOCIETE3.)
S.A. ( sub. 81) ).
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse
au civil PERSONNE1.).
Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience publique du 21 mai 2024.
A cette audience, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), fut
représentée par son mandataire Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel de la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE3.).
Maître Clara ROBERT, avocat, en remplacement de Maître Cédric BELLWALD,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représentant les demandeurs
au civil PERSONNE141.) et PERSONNE142.) ( sub. 106) ), conclut au nom et pour
le compte de ces derniers.
Maître Rui VALENTE, avocat, demeurant à Bech-Kleinmacher, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE4.).
Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant la demanderesse au civil PERSONNE115.) et assistant le demandeur
au civil PERSONNE114.) ( sub. 79) et 80) ), fut entendu en ses moyens
complémentaires.
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience publique du 24 mai 2024.
A cette dernière audience, Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, représentant la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), fut
entendue en ses moyens complémentaires.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses
moyens complémentaires.
Maître Rui VALENTE, avocat, demeurant à Bech-Kleinmacher, fut entendu en ses
moyens complémentaires.
Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi que
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, représentant la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 9 juillet 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par jugement du 13 juillet 2023, la chambre criminelle a acquitté le prévenu
PERSONNE2.) du chef des infractions aux articles 1er, 14 et 18 de la loi modifiée
du 12 novembre 2004 relative aux activités privées de gardiennage et de
surveillance, au motif qu’il avait été lié à la société SOCIETE10.) S.A. (ci-après :
« la société SOCIETE10.) ») par un contrat de travail et n’avait pas exercé l’activité
de protection personnelle rapprochée à titre indépendant, soumise à autorisation
ministérielle, mais en tant que salarié de la société SOCIETE10.) non visée par la
loi.
PERSONNE1.), épouse d’PERSONNE158.), (ci-après : « PERSONNE1.) ») a été
condamnée à une peine d’emprisonnement de 3 ans, dont 18 mois ont été assortis
du sursis ainsi qu’à une amende de 100.000 euros pour avoir commis un faux en
écritures privées en signant le 14 juillet 2014 un contrat de travail fictif avec la
société SOCIETE10.) avec l’indication mensongère qu’elle occuperait une tâche
salariée au sein de cette société ayant pris effet le 1er mai 2016 en tant que
directrice des « human resources» et d’avoir avec intention frauduleuse fait usage
de cet écrit faux en le transmettant au comptable de la société SOCIETE10.), à la
fiduciaire et aux différentes administrations, dont notamment à l’Administration des
Contributions Directes, au Centre Commun de la Sécurité Sociale mais aussi au
curateur de la faillite de la société SOCIETE10.) et en l’annexant à sa demande du
10 octobre 2019 en obtention d’une indemnité de chômage complet.
Elle a encore été retenue dans les liens de la prévention de blanchiment de fonds
pour avoir facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine et de la
propriété d’un montant de 147.983 euros viré sur son compte bancaire à titre de
salaire, sachant que ces fonds avaient une origine illicite puisque non dus.
Elle a ensuite été condamnée du chef d’infraction à l’article 490 du Code pénal pour
avoir présenté au passif de la faillite de la société SOCIETE10.) une déclaration de
créance supposée d’un montant de 26.935,30 euros du chef de prétendus salaires
impayés tout en n’ayant pas été employée par cette société.
En prétendant à une indemnité de chômage, elle aurait encore fait une déclaration
fausse au sens de l’article 496-1 du Code pénal en vue d’obtenir de manière indue
une subvention étatique.
Elle a encore été condamnée du chef de blanchiment-détention et de blanchiment-
usage pour avoir détenu et utilisé les biens formant l’objet et le produit des abus de
biens sociaux commis par son époux au préjudice de la société SOCIETE10.) et de
la société SOCIETE3.), par le biais de factures prises en charge par ces entités,
notamment le loyer de la maison d’habitation, le nettoyage de la maison, l’entretien
du jardin, la location de voitures privées, le paiement des factures de loisirs, de
nombreux séjours à l’étranger et de la prise en charge de différentes factures de
nature privée.
Finalement, elle a encore été retenue dans les liens de la prévention de recel pour
avoir recelé ces mêmes objets, factures et prestations de services.
PERSONNE3.) (ci-après : « PERSONNE3.) ») a été condamnée à une peine
d’emprisonnement de 2 ans, dont 12 mois ont été assortis du sursis ainsi qu’à une
amende de 60.000 euros pour avoir commis les infractions de un faux en écritures
privées et usage de faux en signant un contrat de travail fictif daté au 26 juin 2014
avec la société SOCIETE10.) en indiquant mensongèrement qu’elle y occuperait
une tâche salariée en tant que « marketing manager » et d’avoir, avec une intention
frauduleuse, fait usage de cet écrit faux en le transmettant au comptable de la
société, à la fiduciaire de la société, aux différentes administrations notamment à
l’Administration des Contributions Directes, au Centre Commun de la Sécurité
Sociale ainsi qu’au curateur de la faillite de la société SOCIETE10.) et en l’annexant
à sa demande en obtention d’une indemnité de chômage complet.
Elle a encore été retenue dans les liens de la prévention de blanchiment pour avoir
facilité la justification mensongère de la nature, de l’origine et de la propriété des
montants de 167.762,06 EUR et de 8.252,75 USD virés sur son compte à titre de
salaire et d’un montant de 153.830,51 EUR à titre d’avantages en nature en
complément à son salaire, en raison du paiement du loyer de son appartement
privé.
Elle a encore été condamnée pour avoir produit frauduleusement dans la faillite de
la société SOCIETE10.) en affirmant des créances supposées, pour le montant de
30.266,46 euros redus à titre de salaires et indemnités fondés sur un contrat de
travail fictif et du chef d’escroquerie à subvention étatique au sens de l’article 496-
1du Code pénal pour avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir
l’indemnité de chômage complet à charge de l’Etat.
Finalement, le tribunal a retenu à son encontre la prévention de recel pour avoir
détenu et utilisé des biens et services obtenus moyennant l’infraction d’abus de
biens sociaux commise au préjudice de la société SOCIETE10.) et d’avoir blanchi
ces mêmes objets et fonds en les détenant et en les utilisant.
PERSONNE4.) (ci-après : « PERSONNE4.) ») a été condamné à une peine
d’emprisonnement de 2 ans dont 12 mois ont été assortis du sursis ainsi qu’à une
amende de 60.000 euros pour avoir commis les infractions de faux et d’usage de
faux en écritures privées en signant des contrats de travail et avenants fictifs avec
la société SOCIETE10.) aux termes desquels il serait repris par cette dernière
société comme salarié en tant que « public relation manager » et d’avoir fait usage
de ce contrat en le transmettant au comptable, à la fiduciaire de l’entreprise, au
Centre Commun de la Sécurité Sociale, à l’Administration des Contributions
Directes, au curateur de la faillite de la société SOCIETE10.) ainsi qu’en l’annexant
à sa demande en obtention d’une indemnité de chômage complet.
Il a été condamné du chef de blanchiment par la justification mensongère de la
nature, de l’origine et de la propriété, d’un montant de 149.917,65 euros viré sur
son compte et désigné comme salaire pour justifier les flux d’argent entre la société
SOCIETE10.) et lui-même.
Il a encore été condamné pour avoir frauduleusement présenté au passif de la
faillite de la société SOCIETE10.), une créance supposée en se portant créancier
pour le montant de 21.567,64 euros.
L’infraction de recel a encore été retenue en ce qu’il a reçu et détenu le montant
total de 149.910,65 EUR au titre des rémunérations pour sa prétendue fonction de
« public relation manager », en ce qu’il a utilisé le véhicule de la marque
ENSEIGNE1.) mis à sa disposition par la société SOCIETE10.) et pour avoir
sciemment bénéficié d’une extinction de dette d’un montant de 401,00 EUR du chef
d’avertissements taxés personnels, réglés par la société SOCIETE10.).
Ces mêmes faits retenus ont encore été qualifiés de blanchiment-détention et de
blanchiment-usage.
En ayant sciemment établi une fausse déclaration datée au 20 mars 2019 et
introduit une demande d’indemnité de chômage complet auprès de l'ADEM dans le
but d’obtenir une indemnité de chômage à charge de l’Etat, il aurait encore commis
l’infraction d’escroquerie à subvention.
Pour statuer ainsi, la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a tout d’abord retenu sa compétence pour connaître des crimes
décorrectionnalisés connexes aux crimes reprochés à PERSONNE158.) vu que le
décès de celui-ci et l’extinctions des poursuites au pénal étaient survenus
postérieurement à l’ordonnance de décriminalisation et de renvoi ayant opéré la
saisine de la chambre criminelle.
Quant au fond, les juges de première instance ont retenu que les contrats de travail
entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE11.), puis avec la société SOCIETE10.)
étaient fictifs en se basant sur les déclarations d’PERSONNE158.) lui-même aux
termes desquelles il aurait engagé son épouse pour qu’elle ne soit pas déclarée à
l’ADEM comme chômeur et qu’elle ne viendrait quasiment jamais au travail. Le
tribunal s’est encore référé aux propres déclarations de PERSONNE1.) selon
lesquelles elle n’aurait pas travaillé ni pour son précédent employeur, la société
SOCIETE11.), société dirigée également par son mari, ni pour la société
SOCIETE10.). Elle se serait uniquement chargée du recrutement des femmes de
ménage pour cette dernière firme et pour leur ménage privé.
Ces contrats n’auraient correspondu à aucune réalité économique. PERSONNE1.)
n’aurait presté aucun travail, n’aurait disposé d’aucun local de bureau et n’aurait
pas su expliquer en quoi son travail aurait concrètement consisté au sein de la
société SOCIETE11.) ou à la société SOCIETE10.) dont elle aurait même ignoré le
domaine d’activité.
Quant à PERSONNE3.), la chambre criminelle a de même retenu le caractère fictif
de son contrat de travail en se basant sur ses propres explications peu précises
quant à sa tâche exacte au sein de la société SOCIETE10.), sur son affirmation
qu’elle aurait reçu un contrat de travail parce qu’elle aurait été la « maîtresse »
d’PERSONNE158.) et qu’elle ne savait pas concrètement justifier son salaire
mensuel brut de 9.200 euros.
Elle aurait reconnu n'avoir apporté pendant trois années d’activité, seulement 5
nouveaux clients, dont 3 auraient signé un contrat d’investissement. Elle reconnaît
que PERSONNE158.) aurait réglé le paiement de son loyer, les frais de sa femme
de ménage, d’une voiture de location et financé ses voyages privés.
Quant à PERSONNE4.), la juridiction de première instance a déduit de ses
déclarations qu’il aurait perçu un salaire de la part de la société SOCIETE10.) sans
fournir un travail concret, sans assister aux réunions avec des investisseurs
potentiels et sans exécuter une tâche déterminée à part d’accompagner à plusieurs
reprises PERSONNE158.) à ADRESSE200.) pour conclure « des affaires » en
relation avec des diamants, mais qui n’auraient pas abouti et voyagé avec celui-ci
en Chine. Il aurait reconnu que son contrat de travail aurait été fictif.
A partir du constat que les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) avaient conclu volontairement et en connaissance de cause, des
contrats fictifs afin de justifier leurs rémunérations, puis pour réclamer une créance
inexistante dans la masse de la faillite et solliciter des allocations de chômage non
dues, les infractions d’usage de faux, de fausse affirmation dans la masse de la
faillite et de l’escroquerie à subvention ont été retenues.
Les infractions de recel, de blanchiment-acquisition, blanchiment-détention et de
blanchiment-conversion ont été retenues à l’encontre des trois prévenus pour avoir
acquis, détenu, dépensé les sommes d’argent leur remises par PERSONNE158.),
respectivement profité des facilités mises à leur disposition et payées par la société
SOCIETE10.).
Les appels
Par déclaration du 8 août 2023, le mandataire de PERSONNE4.) a interjeté appel
au pénal et au civil contre ce jugement n° LCRI 55/2023 rendu contradictoirement
à son encontre en date du 13 juillet 2023 par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière criminelle.
Le 10 août 2023, la mandataire de PERSONNE3.) a déclaré interjeter appel au
pénal et au civil contre ce même jugement.
Au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la mandataire de
PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre le jugement
précité.
Par déclarations d’appel entrées au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg les 9 et 14 août 2023, le procureur d'État a interjeté appel au pénal
contre PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.).
Les parties civiles PERSONNE114.) (partie civile no 79) et PERSONNE115.)
(partie civile no 80) ont fait interjeter appel au civil contre le jugement en ce que la
chambre
criminelle a
déclaré
leurs demandes
civiles dirigées
contre
PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) irrecevables.
Les appels au pénal des prévenus et du ministère public sont recevables en ce
qu’ils ont été interjetés dans les formes et délais de la loi.
Les appels au civil de PERSONNE1.) et d’PERSONNE3.) sont recevables en ce
qu’ils sont dirigés contre la société SOCIETE3.), représentée par son curateur
Maître Nicolas BERNARDY (demande civile sub 81), vu que ces parties ont été
condamnées à payer au curateur la somme de 45.340,79 euros (PERSONNE1.)),
respectivement la somme de 8.539,78 euros (PERSONNE3.)).
Les appels au civil de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont
encore recevables en ce qu’ils ont été dirigés contre la société SOCIETE10.)
agissant par son curateur Maître Maïka SKORODCHOD (demande civile dirigée
contre PERSONNE1.) sub 122, demande civile dirigée contre PERSONNE3.) sub
123 et demande civile dirigée contre PERSONNE4.) sub 124) vu que les
défendeurs ont été condamnés à payer au curateur les sommes de 986.592,45
euros (PERSONNE1.)), 477.394,56 euros et 8.252,75 USD (PERSONNE3.)) et
197.060,44 euros (PERSONNE4.)).
Les appels au civil de PERSONNE114.) et de PERSONNE115.) sont recevables
en ce qu’ils sont dirigés contre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
et contre PERSONNE2.), sous réserve du désistement de leurs demandes à l’égard
d’PERSONNE2.), vu que leur demande a été déclarée non-fondée en ce qu’elle a
été dirigée contre PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et que la
chambre criminelle s’est déclarée incompétente pour en connaître en ce qu’elle a
été dirigée contre PERSONNE2.).
Les appels au civil des défendeurs au civil PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) sont irrecevables en ce qu’ils sont dirigés contre l’ensemble des
autres parties civiles non spécifiées ci-avant pour défaut d’intérêt, vu que ces
demandes civiles dirigées contre eux, ont été déclarées non-fondées.
A l’audience de la Cour du 14 mai 2024, Maître Clara ROBERT, avocat, en
remplacement de Maître Cédric BELLWALD, représentant les demandeurs au civil
PERSONNE141.) et PERSONNE142.) ( parties civiles sub. 106), se présenta à
l’audience et a déclaré que ses mandants « venaient » d’interjeter appel au civil.
Il s’est avéré à l’audience suivante que les parties civiles PERSONNE141.) et
PERSONNE142.) s’étaient renseignés au greffe du tribunal s’ils pourraient encore
interjeter appel, mais n’avaient pas interjeté appel, ni par déclaration orale au greffe,
ni par déclaration écrite entrée au greffe.
La Cour n’est donc pas saisie d’un appel des demandeurs au civil PERSONNE141.)
et PERSONNE142.), qui restent toutefois parties intimées en raison des appels
principaux au civil des prévenus et défendeurs au civil
PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
L’audience de la Cour
Les trois prévenus ont contesté l’ensemble des infractions retenues à leur encontre
et ont conclu à leur acquittement en faisant état de leur bonne foi.
PERSONNE1.) explique détenir le baccalauréat français et avoir un diplôme BTS
« Comptabilité ». En cette qualité, elle se serait occupée de la comptabilité de
l’entreprise de son mari. Elle affirme avoir essentiellement travaillé à partir de son
domicile. Il s’ajouterait qu’elle aurait engagé les femmes de ménage et aurait géré
et surveillé la gestion de leur travail, y compris lorsqu’elles travaillaient chez eux à
la maison en les « surveillant ».
Quant aux dépenses privées, PERSONNE1.) estime que le style qualifié par le
tribunal « de luxe » aurait correspondu à la réussite des affaires de son mari, dont
elle ne se s’était doutée à aucun moment jusqu’à son incarcération.
Dans une note de plaidoiries du 17 mai 2023, sa mandataire a contesté le
déroulement des faits tel qu’exposés dans le premier jugement.
Elle expose que sa mandante aurait été, au même titre que les centaines
d’investisseurs, convaincue que son mari était un homme d’affaires prospère. Les
personnes impliquées auraient vu les diamants et déposé en ce sens tant au cours
de l’instruction, qu’aux audiences de la juridiction de première instance
Le travail de sa mandante au sein de la société SOCIETE10.) aurait correspondu
à ses qualifications, mais faute de bureau dans les locaux de l’entreprise, elle aurait
principalement travaillé en télétravail depuis leur domicile. Son époux l’aurait tenue
à l’écart des détails de son commerce de diamants.
Elle conteste que sa mandante aurait été au cours de l’instruction judiciaire en aveu
de la fictivité de son contrat de travail. Elle aurait toujours maintenu que son contrat
de travail aurait correspondu à ses qualifications, qu’elle aurait disposé des
compétences professionnelles et qu’elle aurait apporté une plus-value à la société,
se serait occupée de la gestion administrative des dossiers des employés et de la
recherche de nouveaux salariés. Son énonciation lors de l’écoute téléphonique
quant à l’existence de son contrat de travail aurait été dénaturée par les juges de
première instance, vu qu’elle aurait exprimé seulement une crainte que la curatrice
ou les autorités policières et judiciaires pourraient estimer que son contrat de travail
puisse être qualifié de fictif.
En droit, son mandataire conteste l’analyse faite de la réalité de la relation de travail
et de l’inexistence du lien de subordination faite par la chambre criminelle et
invoque l’incompétence des juridictions pénales pour qualifier cette relation qui
relèverait de la compétence exclusive des juridictions de travail.
Il s’ajouterait que les juges de première instance auraient opéré un renversement
de la charge de la preuve en faisant peser sur sa mandante la charge de la preuve
d’une relation de travail et de la réalité d’une prestation.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour retiendrait le caractère fictif du
contrat de travail, elle relève que la juridiction de première instance n’aurait pas
analysé si l’intention de conclure un contrat de travail fictif aurait existé au moment
de la signature du contrat puisque le faux intellectuel ne serait consommé s’il était
contemporain à la rédaction de l’acte. Il aurait dès lors fallu que PERSONNE1.)
aurait su au moment de la signature de son contrat de travail le 31 mars 2016,
qu’elle n’occupera ultérieurement aucune tâche au sein de la société SOCIETE10.).
Or la non-exécution d’une tâche ne se serait concrétisée qu’après la signature du
contrat, de sorte qu’au moment de la signature du contrat aucune intention
délictueuse n’aurait existé et le ministère public n’aurait pas rapporté la preuve du
contraire.
En dernier ordre de subsidiarité, elle considère que PERSONNE1.) n’avait à aucun
moment eu l’intention de conclure un contrat de travail fictif, un dol éventuel étant
insuffisant.
Les infractions de blanchiment et de fausse déclaration de créance dans la faillite
ne seraient partant pas non plus remplies.
La circonstance de communiquer ce contrat de travail à l’Administration des
contributions et au Centre Commun de la Sécurité Sociale n’établirait pas son
intention frauduleuse, mais, au contraire, sa bonne foi.
La prévention d’escroquerie en vue d’obtenir une indemnité de chômage indue ne
serait pas donnée au vu de la réalité du contrat de travail. La simple qualité
d’actionnaire ne saurait signifier qu’il n’y aurait pas eu lien de subordination justifiant
le rejet de la déclaration de créance.
Elle relève que sa mandante aurait renoncé à sa créance et à son indemnité de
chômage.
En l’absence de toute infraction primaire, l’infraction de blanchiment telle que
prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal ne serait pas caractérisée. Il s’ajouterait
que sa mandante n’avait aucune connaissance de l’origine frauduleuse des fonds,
de sorte que l’élément moral ferait encore défaut. Son mari aurait payé les factures
relatives aux frais de vacances et des séjours à l’étranger. Elle aurait ignoré qui
aurait en définitive supporté le prix des cadeaux qu’il lui avait offerts.
Les préventions de recel de salaires indus et de déclaration de créance frauduleuse
ne seraient, par conséquent, pas réalisées non plus.
En dernier ordre de subsidiarité, le mandataire de PERSONNE1.) conclut à une
diminution de la peine étant donné que le préjudice financier a été causé par son
époux aux investisseurs de la société sans son intervention. Après avoir surmonté
le choc émotionnel au moment de l’arrestation de son mari et après avoir été
confrontée aux reproches, elle aurait pleinement coopéré avec les enquêteurs. Elle
se serait également excusée auprès des victimes et affirmé qu’elle regrettait le
comportement de son mari.
Etant donné que les premiers juges n’auraient pas motivé leur refus d’assortir la
peine d’emprisonnement d’un sursis total, le jugement serait à annuler et il y aurait
lieu de faire bénéficier PERSONNE1.) du sursis intégral.
PERSONNE3.) explique qu’elle aurait fait la connaissance d’PERSONNE158.) en
tant que client au restaurant SOCIETE12.) ou elle était employée comme serveuse.
Par sa profession, elle aurait disposé d’un carnet d’adresse de personnes
intéressantes aisées et intéressées d’investir ainsi que des hommes d’affaires
influents. PERSONNE158.) l’aurait véritablement débauchée auprès de son
employeur en lui offrant un emploi bien plus rémunéré dans son entreprise active
dans le commerce de diamants comme apporteuse d’affaires, offre qu’elle n’aurait
pas pu refuser. Il aurait principalement été intéressé par son carnet d’adresse bien
fourni. Ce ne serait qu’après son engagement qu’ils se seraient liées intimement. A
ce titre, il l’aurait gâtée avec cadeaux, voyages et assuré une vie financièrement
indépendante et agréable.
Elle affirme que son contrat de travail consistant dans l’apport d’affaires aurait
correspondu à la réalité, qu’elle aurait disposé d’un bureau au siège social de la
société SOCIETE10.), qu’elle aurait accompagné PERSONNE158.) qui était son
« patron » mais dont elle était aussi la maîtresse, en Chine et à ADRESSE200.)
aux bourses de diamants, elle aurait ensemble avec PERSONNE158.) rencontré le
diamantaire de renom mondial PERSONNE159.).
Jusqu’à la fin, elle aurait été convaincue de la réalité et de la faisabilité des affaires
et du financement des investissements.
Son mandataire souligne que la tâche de sa mandante n’aurait jamais été la vente
de produits financiers ou de persuader de nouveaux investisseurs à souscrire un
emprunt obligataire auprès de la société SOCIETE10.), mais aurait consisté
uniquement dans la mise en relation pure et simple de potentiels souscripteurs avec
PERSONNE158.).
En ce qui concerne l’infraction du faux intellectuel ayant consisté à établir un contrat
de travail fictif, la partie poursuivante mais aussi les juges de première instance
auraient opéré un renversement de la charge de la preuve en imposant à
PERSONNE3.) d’établir l’existence de la prestation de travail, partant la preuve de
son innocence.
Or le ministère public n’aurait pas rapporté la preuve que sa mandante n’aurait pas
presté un travail, partant le caractère fictif de ce travail.
Il résulterait au contraire des déclarations des souscripteurs qu’ils avaient été mis
en relation avec PERSONNE158.) par l’intermédiaire de sa mandante. Mais il
faudrait également prendre en compte son travail d’intermédiation pour tous les
souscripteurs qui n’auraient en fin de compte pas investi dans le produit vendu par
la société SOCIETE10.).
Son statut d’apporteur d’affaires aurait été confirmé par les autres salariés de la
société.
Bien que la quantité et la qualité de son travail seraient discutables, la réalité en
tant que telle ne saurait être contestée et il n’appartiendrait pas aux juridictions
répressives de juger ni de la qualité ni des heures de travail prestées. Ne pas
respecter un contrat de travail ou son horaire prévu, n’en feraient pas pour autant
un contrat fictif.
Quant à l’élément moral, aucune intention frauduleuse n’aurait existé au moment
de la signature du contrat, conclu antérieurement au commencement de leur
relation intime. Le ministère public n’aurait pas rapporté la preuve de la mauvaise
foi de sa mandante au moment de la signature du contrat de travail. Elle aurait été
persuadée du caractère sérieux de l’entreprise et n’avait aucune raison d’en douter
au moment de la signature de son contrat de travail.
Elle serait dès lors également à acquitter de la prévention de blanchiment prévue
par l’article 506-1 (1) du Code pénal en relation avec les fonds touchés à titre de
salaire.
En ce qui concerne le reproche d’avoir présenté dans une faillite une créance
supposée ou exagérée ou d’avoir tenté de commettre une escroquerie à subvention
en sollicitant une indemnité de chômage, ces infractions ne seraient pas non plus
consommées puisque le contrat de travail aurait correspondu à une réalité
économique et aurait donné droit à sa rémunération et partant lui aurait permis de
présenter au passif de la faillite et de solliciter l’indemnité de chômage.
Il s’ajouterait qu’elle aurait fait une déclaration de créance et sollicité l’indemnité de
chômage en donnant suite aux conseils du curateur de la faillite de la société
SOCIETE10.).
En ce qui concerne le blanchiment des fonds provenant de l'abus de biens sociaux
commis par PERSONNE158.) au préjudice de la société SOCIETE10.), sous forme
de salaire, il y aurait lieu d’acquitter sa mandante, vu que son salaire lui était dû en
vertu de son contrat de travail réel et exécuté.
Le paiement du loyer et de la femme de ménage prise en charge par la société
SOCIETE10.), auraient été de même en relation avec son emploi et constituaient
des avantages en nature.
Les factures des voyages auraient été libellées au nom de la société et envoyées
à l’adresse de la société afin que l’épouse d’PERSONNE158.) ne les découvrirait
pas.
Par ailleurs tous les salariés s’accorderaient à dire qu’il y avait une confusion totale
entre les patrimoines d’PERSONNE158.) et de la société SOCIETE10.).
En ce qui concerne les autres dépenses et cadeaux, PERSONNE158.) aurait
toujours affirmé qu’il les règlerait sur ses propres fonds et elle n’aurait eu aucune
raison de douter des paroles de son ami intime.
En ce qui concerne la peine, son mandataire reproche aux juges de première
instance d’avoir fait un amalgame entre les infractions commises par
PERSONNE158.) et par sa mandante en faisant sous-entendre qu’elle aurait
participé à l’escroquerie, causé un préjudice financier important auprès des
investisseurs, auraient retenu une persévérance dans son chef et son rôle de
maîtresse de celui-ci pour en déduire qu’elle aurait été dans sa confidence. Elle
n’aurait toutefois joué aucun rôle dans la réalisation des infractions commises par
PERSONNE158.), mais celui-ci se serait servi d’elle pour arriver à ses fins.
Le préjudice financier aurait été causé par PERSONNE158.) et les investisseurs
auraient été les victimes de celui-ci.
Il invoque encore le casier vierge de sa mandante, sa réintégration sociale -elle
travaillerait à nouveau comme serveuse- et son repentir sincère du mal causé aux
investisseurs.
Il y aurait lieu de faire abstraction de toute peine d’emprisonnement, sinon de
l’assortir du sursis intégral. L’amende serait à réduire.
PERSONNE4.) explique à l’audience de la Cour, qu’il a fait la connaissance
d’PERSONNE158.) comme client de son restaurant fréquenté par une clientèle
aisée et influente et qu’il aurait détenu un « très bon carnet d’adresses comprenant
des personnages de toutes les sphères de la société ». PERSONNE158.) se serait
lié d’amitié avec lui.
Par suite de la faillite de son restaurant, PERSONNE158.) l’aurait engagé en raison
de ses connaissances de personnes aisées du Luxembourg, susceptibles d’investir
dans ses propres affaires reliées aux diamants. La voiture ENSEIGNE1.) aurait été
mise à sa disposition dans le cadre de son travail. Dans un premier temps, il devait
constituer le fonds d’investissement dénommé « SOCIETE11.) ». Après l’échec de
ce projet, il aurait été engagé par PERSONNE158.) dans la société SOCIETE10.)
à titre de « public relation manager ».
Il aurait accompagné PERSONNE158.) dans ses déplacements à l’étranger, aurait
rencontré avec celui-ci le diamantaire de renom PERSONNE159.) et aurait assisté
à des réunions avec des investisseurs potentiels. Il aurait vu des diamants dans les
bureaux de la société.
Son mandataire critique les juges de première instance pour avoir condamné son
mandant du chef de faux en écritures privées au motif que le contrat de travail aurait
été fictif, alors qu’il aurait toujours rempli les tâches lui attribuées et était
quotidiennement dans les locaux de la société SOCIETE10.).
Les éléments irréductibles caractérisant le contrat de travail seraient réunis, à
savoir une prestation de travail de la part de PERSONNE4.) ayant consisté à
présenter des investisseurs à PERSONNE158.) et à accompagner celui-ci lors de
ses déplacements à l’étranger en sa qualité de « public relation manager ». Il aurait
perçu une rémunération dérisoire de 3.000 euros payée en contrepartie de son
travail par la société SOCIETE10.). Il se serait trouvé dans un lien de subordination
qui
l’aurait
placé
sous
l’autorité
de
son
employeur,
représenté
par
PERSONNE158.), qui lui aurait donné des ordres concernant l’exécution du travail.
PERSONNE4.) considère qu’il a été lui-même trompé par PERSONNE158.),
comme celui-ci avait trompé toute sa famille et son entourage ainsi que les
nombreux investisseurs spoliés et les professionnels du diamant.
Etant donné que les autres préventions découleraient de la prémisse retenue
erronément que le contrat de travail constituerait un faux pour avoir été fictif, il y
aurait lieu de l’acquitter également de ces préventions.
Les juges auraient en l’espèce pris leur décision sur des impressions générales et
rapides sans tenir compte des faits tels que produits devant eux, en l’espèce
l’existence d’un contrat de travail qui avait une réelle substance et aurait été
exécuté par PERSONNE4.).
La prévention de blanchiment-détention ne saurait être retenue à l’encontre de son
mandant alors que le montant total des salaires payés de 149.910,65 euros
constituerait la contrepartie du travail fourni.
En ce qui concerne l’infraction de blanchiment commise en relation avec la voiture
mise à sa disposition par la société SOCIETE10.) et évaluée à la somme de
46.748,79 euros, la défense souligne que cette voiture ne lui appartenait pas mais
était immatriculée au nom de la société.
Le représentant du ministère public conclut à titre préliminaire à la compétence
matérielle de la chambre criminelle pour connaître de l’ensemble des infractions
reprochées aux prévenus, le décès d’PERSONNE158.) survenu postérieurement à
la saisine de la chambre criminelle n’ayant pas d’incidence sur la compétence de
la chambre criminelle.
Il considère ensuite que les juridictions pénales seraient compétentes pour
connaître et analyser la réalité ou la fictivité du contrat de travail ayant lié les
prévenus à la société SOCIETE10.), comme étant l’un des éléments constitutifs de
l’infraction de faux et d’usage de faux reprochée aux prévenus.
Il rappelle que le crime de faux constitue une infraction instantanée, mais que des
faits intervenus postérieurement à la rédaction de l’écrit litigieux peuvent être pris
en considération pour dégager l’intention frauduleuse de l’auteur ayant existé au
moment de la rédaction de l’écrit.
Toujours à titre préliminaire, en ce qui concerne les infractions de blanchiment, il
rappelle que la jurisprudence, avait retenu, déjà avant l’entrée en vigueur de la loi
du 17 décembre 2021 le blanchiment contre toute personne qui aurait dû « se
douter de la provenance des fonds », sans que nécessairement tous les éléments
constitutifs ne soient connus ou les auteurs identifiés et renvoie à une décision de
la Cour du 14 mai 2019 (n°173/19 V).
Quant au fond et aux contrats de travail de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), le représentant du ministère public expose que les éléments
constitutifs des infractions de faux en écriture privées, en l’espèce l’établissement
de contrats de travail fictifs, seraient donnés pour chacun des prévenus.
Il se réfère aux déclarations d’PERSONNE158.) et aux propres dépositions des
prévenus faites en cours de l’enquête, puis devant le juge d'instruction et aux
termes desquelles ils n’auraient pas travaillé pour la société SOCIETE10.).
Aucun élément n’aurait permis de vérifier une présence quotidienne de l’un des
trois prévenus dans les locaux de la société ou même seulement une prestation
régulière de services au profit de la société. Le dossier ne renseignerait pour
chacun des prévenus que l’existence de contrats de travail de complaisance et une
présence sporadique dans les bureaux à ADRESSE201.).
Aucun des trois prévenus n’auraient disposé d’un bureau individuel ou se serait
partagé un espace collectif au sein de la société. Chacun des prévenus resterait
jusqu’à l’heure actuelle en défaut d’expliquer en quoi son travail aurait
concrètement consisté.
Il renvoie individuellement pour chacun d’eux aux auditions de PERSONNE158.),
des autres salariés, de leurs propres dépositions et aux éléments de l’enquête
résumés dans les différents rapports qu’il désigne à l’audience.
Les trois prévenus, titulaires d’un contrat de travail fictif, auraient dès lors tiré par le
biais de leur salaire individuel, des avantages en nature hors proportions avec leurs
prestations, des voyages à l’étranger, des séjours de luxe dans des hôtels
prestigieux et des cadeaux divers en maroquinerie et bijoux divers, du produit des
infractions commises par l’auteur principal PERSONNE158.), à savoir les
escroqueries commises au préjudice des investisseurs et des abus de biens
sociaux commis au préjudice de la société SOCIETE10.).
Titulaires d’un contrat de travail fictif n’ouvrant droit à aucune prestation, les
infractions de fausse déclaration dans le passif de la faillite par le fait de réclamer
des arriérés de salaires non dus ainsi que le fait de réclamer une indemnité de
chômage complet, découleraient de la première infraction.
En ce qui concerne la prévention de blanchiment-détention, de blanchiment-
conversion et de recel, l’avocat général souligne que le ministère public aurait libellé
principalement dans le chef des prévenus le blanchiment et le recel des biens
provenant d’un côté de l'abus de biens sociaux commis par PERSONNE158.), par
le biais de salaires non dus et d’un autre côté par l'abus de biens sociaux commis
par PERSONNE158.) par le fait d’accepter ses cadeaux, les avantages en nature
et en profitant en général de ses largesses, de sorte que les prévenus seraient à
retenir dans les liens de ces préventions.
Quant aux peines prononcées, il requiert leur confirmation quitte à augmenter le
sursis mais dans ce cas le sursis devrait être couplé à la condition probatoire
d’indemniser les victimes.
En ce qui concerne l’amende, il se rapporte à la sagesse de la Cour.
Les confiscations auraient été à juste titre prononcées en application de l’article 31
(2) pt 3 du Code pénal, à titre de biens substitués y compris leurs revenus, formant
l’objet et le produit des infractions reprochées à PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.).
Les restitutions seraient également à confirmer.
LA COUR :
AU PENAL
-Audition du demandeur au civil PERSONNE114.)
A l’audience du 17 mai 2024, la partie civile constituée sub 79) PERSONNE114.),
personnellement présent au cours des audiences, assisté de son avocat, a été
entendu par la Chambre criminelle à titre de simple renseignement en application
des dispositions de l’article 218 du Code de procédure pénale.
Il est apparu que cette partie civile connaissait mieux PERSONNE158.) que les
autres victimes, la grande majorité ayant été simplement des investisseurs.
PERSONNE114.) a décrit PERSONNE158.), dont il a fait la connaissance à titre
privé quelques années avant les faits, comme un homme chaleureux, expressif et
communicatif et qu’ils seraient devenus amis. Après avoir perdu son travail, il aurait
travaillé pour celui-ci en tant qu’homme à tout faire y inclus pour l’assister lors de
rencontres avec des clients. Il a déclaré avoir personnellement vu des pierres avec
un éclat brillant qu’il pense avoir été des diamants taillés, dans les bureaux de la
société et qu’PERSONNE158.) lui avait désignés comme tels. Il explique
également avoir fait sur initiative d’PERSONNE158.), un stage à ADRESSE200.)
pour
recevoir
une
formation
de
diamantaire
auprès
du
diamantaire
PERSONNE159.), spécialiste en la matière, notamment en ce qui concerne les
diamants colorés, mondialement connu et reconnu en cette matière. Il aurait vu de
ses propres yeux la collection fameuse de PERSONNE159.), composée de 300
diamants de couleurs différentes.
Il aurait fait confiance à son ami et aurait investi non seulement sa propre épargne,
mais aussi quasiment l’intégralité de l’épargne d’une vie entière de sa mère.
Ces déclarations de PERSONNE114.) confirment donc les dépositions des
prévenus selon lesquels PERSONNE158.) était très persuasif et arrivait à enjôler
et à duper ses interlocuteurs.
En l’absence de tout autre nouvel élément en instance d’appel, il convient de se
référer à la description complète et détaillée fournie par le tribunal quant aux faits
et quant aux différentes versions soutenues par les prévenus.
-
Quant à la question relative à la compétence des juridictions répressives
pour vérifier le caractère réel ou fictif du contrat de travail
La défense a soulevé l’incompétence des juridictions répressives pour vérifier le
caractère réel ou fictif du contrat de travail litigieux étant donné que cette matière
relèverait de la compétence du tribunal de travail. Elle renvoie à titre d’exemple en
matière de faillite à la procédure du renvoi des litiges ayant trait à l’existence des
contrats de travail et quant aux contestations en matière de salaires par la juridiction
commerciale ayant prononcé la faillite, aux juridictions de travail, sursoyant à
statuer.
Le juge pénal serait sans compétence pour qualifier une relation de travail.
Le représentant du ministère public rappelle que les juridictions sont compétentes
pour se prononcer sur le caractère réel ou fictif des contrats de travail argués de
faux intellectuel. Pour illustrer sa position, l’avocat général cite à titre d’exemple les
infractions de banqueroute simple ou frauduleuse
poursuivies contre les
commerçants et dirigeants sociaux pour lesquels le tribunal vérifie de manière
autonome si les conditions de la faillite préalable à l’infraction de la banqueroute,
seraient réunies avant de se prononcer sur le bien-fondé des préventions.
La Cour comprend la défense en ce sens qu’elle invoque par voie incidente la
question préjudicielle de l’existence réelle des contrats de travail dont le contrôle
échapperait à la compétence des juridictions répressives mais relèverait
exclusivement de celle du tribunal de travail.
Ce moyen est péremptoire en ce sens que la culpabilité du prévenu au pénal
dépend du caractère réel ou fictif de son contrat.
La Cour rappelle la règle, exprimée formellement nulle part, mais reconnue
traditionnellement, en matière pénale, « le juge de l’action est le juge de
l’exception ».
L’intérêt de la justice commande cette solution vu que la justice pénale ne peut pas
se déclarer incompétente au profit d’une autre juridiction au moindre problème de
droit civil ou autre, sauf les matières réservées par la loi comme les questions de
droits réels immobiliers, les questions d’état en cas de bigamie et certaines
questions administratives afin de garantir le principe de la séparation des pouvoirs.
La justice pénale s’occupe de toutes les questions, de tous les moyens de droit non
réservés exclusivement, pour apprécier, non seulement le fait pénal dans ses
éléments constitutifs, les circonstances aggravantes ou atténuantes et les faits
justificatifs, mais dans toutes les circonstances et questions qui s’y rattachent,
fussent-elles d’un autre ordre juridique, civil, administratif ou social (cf. R. Thiry
Précis de de droit criminel n° 385 et suiv., Spielmann, Droit pénal général,
luxembourgeois, p. 145 ).
Sont considérées comme exceptions préjudicielles véritables, obligeant le juge
pénal à sursoir à statuer, les questions de droit civil de propriété immobilière et les
droits immobiliers réels, la nullité d’un mariage et les questions administratives en
ce qui concerne l’interprétation des textes afin de garantir la séparation des
pouvoirs.
Il s’ajoute que les juridictions répressives, saisies d’une infraction, ont le droit et le
devoir d’apprécier toutes les circonstances constitutives du fait délictueux et de
résoudre toutes les questions qui s’y rattachent (cf. Cour 19 juillet 1984, Pas.22, p.
282). Echappent seulement à la connaissance du juge répressif les questions
préjudicielles expressément soustraites à sa juridiction par une disposition
législative (cf. Cour 14 janvier 1905, Pas. 7, p.458).
Les juridictions pénales bénéficient ainsi non seulement de la plénitude de
juridiction pour connaître de toutes les exceptions, mais aussi de l’autonomie pour
interpréter les concepts employés par les textes d’incrimination qui se fera suivant
le langage courant.
L’hypothèse de renvoi devant une autre juridiction visée par la défense a trait au
cadre spécial des procédures en matière de faillite, quant à la distribution des
compétences entre le tribunal de commerce saisi des opérations de la faillite et de
liquidation et le tribunal de travail dont le renvoi et la compétence sont spécialement
prévues par les articles 504 et 505 du Code de commerce.
En l’espèce, les juridictions répressives ont compétence matérielle et sont appelées
à statuer sur le caractère réel ou fictif du contrat de travail.
-
Quant à la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail
La défense plaide que le tribunal aurait opéré un renversement de la charge de la
preuve en présumant l’existence d’une fraude et aurait fait peser sur les prévenus
la charge de la preuve de l’existence d’une prestation effective et réelle de travail.
Interrogé quant aux prestations de travail concrètes dans le cadre de l’enquête
dirigée contre lui, PERSONNE158.) a admis que ces personnes proches, à savoir
son épouse, sa maîtresse et un ami de longue date auraient été engagés en tant
que « directeur de ressources humaines », de « risk officer » et de « public relation
manager » pour la forme afin de leur garantir un salaire.
Sur question par les enquêteurs quant à la nature de leur travail, PERSONNE1.)
répond qu’elle aurait eu la charge du recrutement des femmes de ménage pour la
société SOCIETE10.), de ne pas avoir eu de poste de travail au siège social de la
société SOCIETE10.) et d’avoir exécuté les « tâches lui incombant » à partir de son
domicile. Depuis un certain temps, elle n’aurait exécuté toutefois plus aucune tâche
pour son employeur et a déclaré ne pas savoir exactement en quoi consiste
l’activité de SOCIETE10.), auprès de laquelle elle était cependant embauchée
depuis plusieurs années.
PERSONNE3.) explique qu’elle avait eu une relation intime avec PERSONNE158.)
qui aurait commencé postérieurement à son embauchage par la société
SOCIETE10.). La société réglait ainsi son loyer, le nettoyage de son appartement,
mettait à sa disposition des véhicules de location, payait des voyages et lui versait
un salaire plus élevé que celui qu’elle avait gagné auprès de son ancien employeur.
Elle aurait perçu un salaire mensuel brut de 9.200
Elle aurait été engagée à chercher de nouveaux clients mais aurait ignoré tout
quant au fonctionnement de la société SOCIETE10.), à part le commerce avec des
diamants.
A la question de savoir pourquoi elle touchait un salaire de 9.200 euros brut, elle a
répondu que « Je ne sais pas quoi vous répondre », (n° 58, page 5).
Finalement, elle a concédé que la société SOCIETE10.) lui aurait payé tous ses
frais privés en raison de la relation qu’elle entretenait avec PERSONNE158.) et
qu’elle n’aurait jamais travaillé lors des voyages d’affaire au cours desquelles elle
aurait accompagné son amant.
PERSONNE4.) n’a su fournir lors de son audition par le juge d’instruction en date
du 13 décembre 2019 aucune explication sur la raison d’être de sa rémunération
portant sur le montant total de 149.910,065 euros, se limitant à déclarer « Je ne
sais pas quoi vois répondre Madame le juge ». D’après ses souvenirs, il aurait
ramené en tout trois clients qui auraient investi dans les produits de la société
SOCIETE10.) et précise qu’il n’aurait rempli aucune tâche administrative au sein
de la société et qu’il n’aurait d’aucune façon été impliqué dans l’activité de la
société. Il aurait accompagné
PERSONNE158.)
à plusieurs reprises à
ADRESSE200.), où les affaires autour des diamants auraient été conclues et où on
lui aurait présenté des diamants qui auraient appartenu à la société SOCIETE10.).
Il aurait également suivi PERSONNE158.) à plusieurs reprises lors de voyages en
Chine lors desquels ce dernier se serait rendu à la bourse de diamants.
Les premiers éléments de l’enquête établissant que PERSONNE158.) n’investissait
pas les fonds lui confiés dans l’acquisition de diamants bruts, mais les dépensait à
pleines mains, avaient été confirmés par les aveux des prévenus, par les
dépositions d’PERSONNE158.) lui-même, dirigeant de droit et de fait de la société
SOCIETE10.), et par les déclarations concordantes des salariés de la société,
quant à la défaillance des prévenus amis proches de PERSONNE158.) au siège
de la société. Vu que les bénéficiaires étaient de la famille de leur employeur ou
ses amis, les employés ainsi que les apporteurs d’affaires étrangers ne s’en sont
pas occupés, aussi longtemps que leurs salaires respectivement leurs
commissions avaient été payées.
Puis les inculpés, ont nuancé, respectivement contesté leurs déclarations
premières.
L’instruction judiciaire qui n’a pas pu établir aucune activité d’achat de diamants
bruts, n’a pu dégager aucune trace d’un commerce de diamants ou de facture quant
au découpage et à la taille de diamants bruts ou d’un autre investissement financier
des fonds collectés auprès des investisseurs.
Le ministère public a dès lors dans les limites des possibilités, apporté la preuve du
fait négatif qu’aucun travail effectif presté aux conditions des stipulations tels que
prévues dans les contrats de travail respectifs n’a été fourni.
Dès lors que les prévenus reviennent sur leurs propres déclarations premières et
contestent les dépositions des témoins et les éléments que l’enquête a dégagée, il
leur appartient de fournir un élément concret pour établir leurs allégations
nouvelles, respectivement d’expliquer leurs aveux « erronés ».
Pour renvoyer la charge de la preuve à la partie poursuivante, les prévenus doivent
invoquer au moins des éléments quelques soit peu vérifiables étayant leurs
nouvelles allégations et justifiant les dénégations des dépostions des autres
personnes entendues.
Il incomberait ensuite au Ministère Public d’établir l’inexactitude de ces affirmations
nouvelles.
La Cour considère que l’on ne saurait retenir en l’espèce un renversement de la
charge de la preuve, si après avoir admis la fictivité de leur contrat de travail,
confirmée par les témoins entendus, les prévenus entendent dans un stade
ultérieur de l’instruction judiciaire contester, rétracter ou nuancer leurs déclarations
premières.
En l’espèce, les prévenus affirment actuellement avoir travaillé effectivement pour
la société SOCIETE10.), mais ne fournissent aucun élément concret qui aurait pu
renvoyer la charge de la preuve à la partie poursuivante, sauf à retirer leurs
premiers aveux, contredire leurs premières déclarations et les nuançant, contredire
les dépositions d’PERSONNE158.) et celles des salariés de l’entreprise.
Le tribunal n’a dès lors pas opéré un renversement de la charge de la preuve
pouvant vicier la procédure en retenant que les prévenus devraient fournir la preuve
de leurs allégations.
-
Quant au fond
A l’audience de la Cour, le représentant du parquet général a déclaré ne pas
remettre en cause les acquittements prononcés et n’a pas critiqué les qualifications
pénales des faits retenues par le tribunal.
Au vu de ces précisions et saisie par les appels contre le jugement du 13 juillet
2024, la Cour suivra dans l’analyse de leur bien-fondé, l’ordre des préventions telles
que retenues par le tribunal et non pas la logique du réquisitoire du ministère public
et des décisions des juridictions de renvoi ayant examiné pour chaque prévenu les
infractions lui reprochées.
Il y a lieu d’analyser successivement les préventions suivantes retenues par les
juges de première instance :
1)
le faux et l’usage de faux commis dans les contrats de travail et les avenants,
2)
la prévention de « blanchiment conversion » des salaires constituant le produit
des infractions primaires commises par PERSONNE158.),
3)
les infractions commises en relation avec les déclarations de créances faites
dans le cadre de la faillite de la société SOCIETE10.),
4)
la prévention de l’ « escroquerie à salaire et avantages en nature » commise
au préjudice de la société SOCIETE10.),
5)
la prévention d’ « escroquerie à subvention » commise au préjudice de
l’Agence pour le Développement pour l’Emploi (ci-après ADEM),
6)
la prévention de « blanchiment-détention » et de « blanchiment-usage » sous
forme des avantages en nature, prises en location de voitures et d’immeuble,
service de nettoyage et de jardinage, cadeaux, voyage de récréation des fonds
provenant des infractions primaires commises par PERSONNE158.),
7)
la prévention de recel de ces mêmes objets.
Ces préventions peuvent se regrouper en deux séries d’infractions :
Un premier groupe d’infractions (nos 1 à 5) sont liées et découlent l’une de l’autre
à partir de la prémisse que les contrats de travail sont fictifs : la confection des
contrats de travail et des avenants, leurs usages, le blanchiment des salaires
indument perçus, la production au passif des créances salariales indues et d’avoir
sollicité indûment une indemnité de chômage, partant une subvention étatique.
Une deuxième série d’infractions (nos 6 à 7) est liée aux infractions de
« blanchiment-détention », de
« blanchiment-usage » et de « blanchiment-
conversion », commises par les prévenus par le biais des avantages reçus des
prévenus de la part PERSONNE158.) que celui-ci avait détournés au préjudice de
la société SOCIETE10.) et de la société SOCIETE3.) sous forme de cadeaux, de
sommes d’argent, de paiement de factures privées, par l’octroi d’avantages en
nature, par la mise à disposition de voitures, de logements, de financement de
voyages dits d’affaires, de séjours à l’étranger et de vacances de récréation leur
offerts par PERSONNE158.).
Ce groupe de préventions présuppose comme prémisse l’existence d’une infraction
primaire et la connaissance par les prévenus de l’origine frauduleuse des fonds
telle que dégagée par la jurisprudence avant la loi du 17 décembre 2021.
La Cour tient d’emblée à relever que le ministère public ne fait pas grief aux
prévenus d’avoir participé ou d’avoir fourni une aide à PERSONNE158.) dans
l’exécution de l’escroquerie du type « Ponzi » reprochée à celui-ci.
A l’audience de la Cour, le représentant du parquet général a encore précisé que
toutes les infractions de blanchiment de cette catégorie constitueraient un
blanchiment des fonds provenant des abus de biens sociaux commis par
PERSONNE158.) au préjudice de la société SOCIETE10.) ou de la société
SOCIETE3.).
L’infraction de blanchiment est donc libellée en relation avec les salaires perçus
indument en raison du contrat de travail fictif (point 2), respectivement des produits
provenant de l’abus de biens sociaux commis par PERSONNE158.) au préjudice
de la société SOCIETE10.) et de la société SOCIETE3.) S.A. (point 6) : le
réquisitoire visant d’une manière générale les objets et les produits générés par
l’une des infractions prévues à l’article 506-1 paragraphe 2), point 1) du Code pénal.
Les fonds transférés et avantages accordés aux prévenus provenaient
nécessairement de la société SOCIETE10.), donc seraient en premier lieu le produit
généré par l’abus de biens sociaux commis par
PERSONNE158.) et
le
détournement se serait opéré sous forme de mise à disposition de voitures, de
logement, nettoyage, de jardiniers, de bijoux, d’articles de maroquinerie et en
général par le fait d’offrir des objets de luxe, payés avec les fonds qu’il avait
détourné au préjudice de la société SOCIETE10.).
En ce qui concerne la prévention de recel (point 7), le réquisitoire vise le recel des
choses énumérées dans le cadre du blanchiment, donc le produit de l'abus de biens
sociaux et, en ce qui concerne la partie du réquisitoire dirigée
contre
PERSONNE1.), précise que le recel vise notamment, selon le moment du
détournement, la banqueroute frauduleuse ou l’abus de biens sociaux.
1. Le faux et l’usage de faux par l’établissement d’un contrat de travail fictif et
l’usage de faux, le blanchiment de salaire, la fausse déclaration de créance et la
fausse déclaration en vue d’obtenir le chômage.
Le ministère public reproche aux trois prévenus d’avoir établi avec la société
SOCIETE10.) un contrat de travail fictif, afin de leur assurer un salaire garanti, des
voyages qualifiés d’affaires et de profiter d’avantages en nature.
En communiquant ces contrats fictifs au comptable de la société, à la fiduciaire, au
Centre Commun de la Sécurité Sociale, à l’Administration des Contributions
Directes et à l’ADEM, ils auraient encore commis l’infraction d’usage de faux.
Les prévenus contestent la fictivité de leurs contrats de travail respectifs et affirment
que leurs contrats de travail auraient correspondu à un travail réellement presté
sous l’autorité de PERSONNE158.), moyennant rémunération mensuelle.
En application du principe de la plénitude de juridiction et du principe que « le juge
de l’action est le juge de l’exception » tel que développé ci-dessus, c’est à bon droit
que le tribunal a procédé à la qualification des relations de travail ayant existé entre
chacun des trois prévenus et la société SOCIETE10.).
Le contrat de travail s’analyse en substance suivant la doctrine et en l’absence de
définition légale, comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre
son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se
place moyennant une rémunération. Le contrat de travail se détermine partant par
trois éléments caractéristiques et présente de plus un caractère synallagmatique,
les obligations réciproques des deux parties étant interdépendantes.
La législation sur le faux protège toute écriture privée destinée à convaincre autrui
de l’existence d’un droit ou d’une obligation ou de la réalité d’un fait. Un document
qui n’a pas subi de modifications matérielles peut néanmoins constituer un faux s’il
constate des faits et des actes contraires à la réalité. L’altération comprend non
seulement les modifications matérielles d’une écriture vraie, mais également les
altérations par fausses déclarations ou suppositions de personnes, par commission
comme par omission, ainsi que des renseignements incomplets et les
dissimulations. La punissabilité du faux intellectuel en matière d’actes privés trouve,
dès lors, une assise suffisante dans le texte de l’article 196 du Code pénal. Le faux
commis dans un acte privé peut donc être purement intellectuel et constituer une
altération de la vérité (cf. Cass 2 février 2006 n°13/2006 pénal, numéro 2266 du
registre), de sorte qu’un contrat de travail, comme en l’espèce peut constituer un
faux s’il ne correspond pas à la réalité, notamment s’il est fictif, c'est-à-dire lorsque
les parties dès le départ étaient tombées d’accord que l’ »employé » ne prestera
jamais un travail et que l’employeur ne lui donnera pas de consignes de travail et
que le premier n’est pas soumis au contrôle de ce dernier.
L’altération de la vérité consiste en l’espèce dans l’affirmation, contrairement à la
réalité, d’un travail presté dans les conditions stipulées dans le contrat de travail et
justifiant la rémunération payée.
Les juges de première instance ont exhaustivement retracé les déclarations de
chacun des trois prévenus ainsi que celles des salariés de la société SOCIETE10.).
Les préventions de faux en écriture consistant dans l’établissement d’un contrat de
travail fictif et d’usage de ces faux contrats, libellées à charge des prévenus restent
en l’espèce établies, sur base de l’ensemble des éléments du dossier répressif que
les déclarations antérieures des prévenus ne font que corroborer.
Encore à l’audience de la Cour, à part de fournir un exemple de traitement d’un
dossier, PERSONNE1.) est restée évasive quant à son travail. La seule intervention
constatée est l’engagement des femmes de ménage pour l’entreprise mais
essentiellement pour leur domicile familial. Elle donnait les instructions aux femmes
de ménage à leur domicile, les surveillait de même que leur jardinier privé.
Elle ne disposait pas de bureau dans les locaux de l’entreprise et ignorait les
activités précises de son mari. Sa prestation de travail prétendument par
« télétravail » ne s’est pas confirmée lors de l’enquête puisque sa boîte mail ne
renseignait pas de nombre suffisant de messages en relation avec son travail.
Cependant la boîte de messagerie de son téléphone portable contenait des
messages quotidiens personnels et sans lien avec ses fonctions mais tout au plus
en lien avec la qualité de travail des employés de maison et les paiements de
salaires.
Son mari déclare au cours de son interrogatoire devant les enquêteurs du 5 février
2019 (cote B 20) que son épouse ne viendrait quasiment jamais au bureau et qu’il
préférerait lui payer un salaire que de la faire enregistrer comme chômeur,
déclaration répétée d’ailleurs par la concernée elle-même par-devant la police.
Elle-même admettait ne pas avoir travaillé pour la société SOCIETE10.) mais aurait
continué à se voir payer un salaire qu’elle aurait pensé constituer les salaires
impayés par son ancien employeur la société SOCIETE11.), une autre société
dirigée par PERSONNE158.).
Le caractère fictif de son contrat de travail est confirmé par les salariés « réels »
travaillant quotidiennement au siège social de la société SOCIETE10.), les
informaticiens PERSONNE160.) et PERSONNE161.) et la femme de ménage
PERSONNE162.), lors de leurs interrogatoires par les enquêteurs.
Ni PERSONNE3.) ni PERSONNE4.) n’ont rencontré PERSONNE1.) dans les
locaux de la société.
La femme de ménage PERSONNE163.) reconnaît avoir été engagée par
PERSONNE1.), mais affirme qu’elle aurait travaillé au domicile privé des époux
PERSONNE158.)-PERSONNE1.).
La secrétaire de direction PERSONNE164.) a déclaré que PERSONNE1.)
occuperait officiellement le poste des « ressources humaines », mais qu’elle
n’aurait été que très rarement au bureau. Elle aurait effectué le travail de secrétariat
et aurait effectué le recrutement et la gestion du personnel.
A part son contrat de travail et l’avenant, le dossier ne renseigne aucune
correspondance, aucun document, contrat ou des courriers établis par elle ou
signés par elle en sa qualité de directrice des ressources humaines.
Le tribunal est dès lors à confirmer dans sa conclusion lorsqu’il retient que « le
travail effectué par PERSONNE1.) au sein de SOCIETE10.) ne correspondrait pas
à un poste de directrice des ressources humaines à temps plein ; elle n’avait ni les
qualifications, ni la charge de travail justifiant un poste à temps plein, l’ensemble
des témoins ont déclaré qu’elle s’occupait exclusivement du recrutement des
femmes de ménages du domicile familial, d’autant plus qu’elle a avoué lors de son
interrogatoire de Police du 7 février 2019 de recevoir un salaire de SOCIETE10.),
sans fournir de services en contrepartie ».
En ce qui concerne PERSONNE3.) (interrogatoire de police du 6 mars 2019 et 11
septembre 2019 (cote B 21 et 49 ), elle se décrit comme apporteuse d’affaires avec
un salaire mensuel fixe de 9.200 euros mais n’a amené que cinq clients, dont deux
auraient effectivement contracté. Elle aurait accompagné PERSONNE158.) en
Chine à environ 13 reprises sans rien faire et n’aurait pas assisté à une vente ou
un achat de diamants. Elle connaît le fonctionnement de l’investissement proposé
par la société SOCIETE10.), mais ignore tout sur le fonctionnement interne de la
société.
Il résulte encore du rapport SPJ/IEF/2019/68636.199/WEMA du 31 octobre 2019,
qu’PERSONNE3.) a déclaré lors de son deuxième interrogatoire de police en date
du 11 septembre 2019 avoir apporté en tout 4 clients pour SOCIETE10.) ayant
finalement souscrit pour le montant total de 450.000 euros et pour lesquelles elle a
perçu, chaque fois, une commission en sus de son salaire.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction,
PERSONNE3.), confrontée à l’impression du magistrat qu’elle n’aurait été
employée par la société SOCIETE10.), car PERSONNE158.) lui aurait voulu faire
« plaisir » et pour lui faire un cadeau, elle a affirmé que « C’est possible ».
PERSONNE4.) a été engagé par PERSONNE158.) par le biais de la société
SOCIETE10.) par contrat avec effet à partir du 1er mai 2016.
Les deux hommes se connaissaient depuis 2010/2011, depuis le restaurant
exploité à l’époque par PERSONNE4.) puis dans le cadre d’une affaire
d’investissement dans laquelle ils avaient été impliqués et condamnés tous les deux
du chef de blanchiment de fonds provenant d’une escroquerie commise au
préjudice de la banque SOCIETE13.). Il a travaillé ensuite depuis 2014 pour une
autre société d’investissement appartenant et dirigée par PERSONNE158.), la
société SOCIETE11.) SA (devenue par la suite la société SOCIETE3.)), puis a été
repris par la société SOCIETE10.).
En ce qui concerne PERSONNE4.), l’altération de la vérité est caractérisée alors
qu’il reste établi qu’il n’a pas presté de manière régulière et efficace les tâches
prévues à son contrat de travail ou aurait apporté une plus-value à l’entreprise ayant
justifié son salaire et la mise à disposition d’une voiture de la marque ENSEIGNE1.)
utilisée essentiellement à des fins privées.
Selon les dépositions des autres employés, il disposait d’un bureau, mais n’était
pas impliqué dans la gestion administrative de la société. Ni par sa formation ni par
son expérience professionnelle ou ses connaissances, il n’aurait pu apporter une
plus-value à la société
L’instruction n’a fait découvrir aucun élément permettant de conclure ou même de
supposer que l’un des trois prévenus ait sérieusement travaillé selon les conditions
de son contrat de travail, qui, tel qu’il résulte des éléments du dossier consistait dès
le départ
en
un « contrat de travail de complaisance » accordé par
PERSONNE158.) à ses proches pour leur garantir un revenu stable, un statut et
une couverture de sécurité sociale.
En vertu de la libre appréciation des preuves appliquées en matière pénale, les
juges apprécient souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours
de l'instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par
son auteur devant le tribunal. En matière répressive, l’aveu peut en effet toujours
être rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l'intime
conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation comme la
portée de l'aveu lui-même (Merle et Vitu, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).
L’aveu, malgré sa rétractation, doit être retenu par les juges du fond lorsqu’il se
trouve corroboré par d’autres constatations matérielles (Encyclopédie Dalloz, v°
AVEU, page 5 ; Crim 12 mai 1934, Bull. crim. N°57).
Les trois prévenus faisaient partie du proche entourage de PERSONNE158.) qui a
pris la décision de les embaucher sous différentes dénominations, à savoir son
épouse PERSONNE1.) à titre de « human ressources» qui a engagé les femmes
de ménage, sa maîtresse PERSONNE3.) en tant que « marketing manager » qui a
amené pendant la durée de 3 ans, 5 investisseurs potentiels et un ami de longue
date PERSONNE4.) comme « public relation manager » pour l’accompagner en
ses déplacements en Chine et ADRESSE200.) et veiller à ce que son épouse et sa
maîtresse ne se rencontrent pas.
En l’espèce, l’altération de la vérité consiste en ce qu’aucun des trois prévenus n’ait
eu l’intention d’exécuter son contrat de travail et les tâches lui assigné tel que
stipulé, soit 40 heures par semaine au siège de l’entreprise, sinon en déplacement
professionnel.
La défense considère en dernier lieu que, le cas échéant, l’intention frauduleuse
n’aurait pas été « présente dans l’esprit des prévenus »au moment où ils auraient
signé le contrat, mais serait survenue tout au plus en cours d’exécution du contrat
de travail, à partir du moment où ils auraient été moins sollicités. Comme l’intention
frauduleuse s’apprécierait au moment de la rédaction de l’écrit argué de faux,
l’infraction ne serait pas caractérisée.
L’intention frauduleuse est constituée en l’espèce vu que les prévenus, sans
aucune qualification en la matière financière des emprunts obligataires et dans le
commerce et du taillage de diamants, ont, à dessein, agi dès le départ, de concert
avec PERSONNE158.), dans l’intention de se procurer un avantage, constitué par
leur salaire et les avantages en nature les plus diverses y couplés.
Le tribunal a encore à bon escient retenu l’infraction d’usage de faux à l’encontre
de chacun des prévenus en ce qu’ils ont commis un « fait positif » en le
communiquant au comptable et à la fiduciaire de la société SOCIETE10.) afin de
percevoir mensuellement leurs salaires, au Centre Commun de la Sécurité Sociale
pour leurs cotisations sociales, à l’Administration des Contributions Directes en vue
de leur déclarations d’impôt et à l’ADEM afin de donner une apparence de régularité
aux administrateurs.
Le préjudice s’est concrétisé par le paiement des rémunérations indues.
2)
L’infraction de « blanchiment-conversion » des montants perçus par chacun
des prévenus à titre de salaires
Ainsi qu’il a été établi ci-avant sub 1), les contrats de travail et les avenants
constituent des faux en écritures privées. Les montants virés sous le couvert de
salaires et accordés à titre d’avantages en nature par PERSONNE158.) pour le
compte de la société SOCIETE10.) aux prévenus, n’étaient pas dus.
Les prévenus ont dès lors procédé, tous les trois, à une opération de justification
mensongère du produit de l’infraction primaire commise par PERSONNE158.), à
savoir l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société SOCIETE10.)
ayant consisté à verser un salaire pour des prestations non fournies.
L’acte de blanchiment commis par chacun des trois prévenus a consisté dans la
réception du produit de l'abus de biens sociaux de la part de PERSONNE158.), de
le déclarer comme salaire et de le dépenser comme tel. L’argent détourné de la
société a été converti dans le cadre des paiements de dépenses de la vie courante
et d’acquisition d’objets de luxe et de frais de vacances.
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment, partant l’intention
criminelle, suppose chez l’agent la conscience et la volonté infractionnelle.
En l’espèce, elle résulte de toutes les circonstances de fait qui doivent
nécessairement éveiller la méfiance de celui qui prend possession des choses et
qui constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes
pour conclure à l’existence de l’élément de connaissance. La connaissance par la
personne poursuivie de l’origine illicite des fonds s’apprécie au moment de la
réalisation de l’infraction.
Quant au degré de connaissance requise du blanchisseur, il suffit pour caractériser
l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine
frauduleuse des fonds et non de la nature exacte des infractions d’origine. Il n’est
pas nécessaire que l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit
de savoir ou de se douter, sur la base des données de fait, que toute provenance
légale des fonds puisse être exclue (Cour 14 mai 2019, arrêt n° 173/19 V).
L’infraction elle-même n’est donc pas imputée à l’auteur du crime ou du délit, mais
à celui qui va faciliter la justification mensongère de l’origine des biens de l’auteur
du crime ou du délit.
Sur le plan intentionnel, l’infraction suppose seulement que le coupable ait
connaissance que la personne dont il justifie mensongèrement l’origine des
ressources, a commis un crime ou un délit dont elle a tiré profit.
Les prévenus n’ont pas pu faire valoir avoir ignoré l’origine frauduleuse des
rémunérations perçues, alors qu’il est acquis en cause qu’aucun d’entre eux n’a
travaillé sérieusement au sein de la société SOCIETE10.) et n’avait droit à un
salaire et aux avantages en nature. Ils ont néanmoins accepté chaque mois leurs
salaires et avantages en nature. Ils ne peuvent pas invoquer un chiffre d'affaires
important résultant d’un réel commerce de diamants, d’opération de taillage et de
revente qui aurait pu constituer la base de leur rémunération, alors que la société
n’avait aucune activité à part la visite de bourses de diamants et de négociants de
diamants. Aucune acquisition, aucune opération de taillage et aucune revente de
pierres précieuses n’est documentée.
Les prévenus ont
ainsi
dû se rendre compte que la seule activité
d’PERSONNE158.) et de la société SOCIETE10.), consistait d’accueillir des
investisseurs potentiels, de recevoir le montant de leur investissement et de faire
des voyages dits d’affaires sans qu’aucun achat ou vente ne se soient concrétisés.
L’emprunt obligataire par définition remboursable, restait dès lors à défaut d’un
quelconque investissement « à vide », donc aucun chiffre d'affaires n’a été
engendré qui aurait pu justifier le paiement des salaires et des avantages en nature.
Le jugement est à confirmer par adoption de motifs et vu que l’infraction découle du
caractère fictif des contrats de travail, en ce qu’il a retenu l’’infraction de
blanchiment-conversion mise à charge des prévenus pour les montants tels que
libellés par le Parquet, à savoir pour la prévenue PERSONNE1.), la somme de
147.983 euros correspondant au montant du blanchiment sous forme de salaire,
pour PERSONNE3.) les montants de 167.742,06 euros et de 8.252,75 USD, virés
sur son compte par SOCIETE10.) et désignés comme salaires, ainsi que le montant
de 153.830,51 euros, à titre d’avantages en nature en complément de son salaire
pour le paiement du loyer de son appartement privé et pour PERSONNE4.), la
somme de 149.910,65 euros correspondant au montant total du blanchiment sous
forme de salaire.
3)
Les déclarations de créances supposées
Il reste établi en instance d’appel que les trois prévenus ont produit au passif de la
faillite de la société SOCIETE10.) pour les montants de 26.953,30 EUR
(PERSONNE1.)), 30.266,46 EUR (PERSONNE3.)), respectivement 21.567,64
EUR (PERSONNE4.)) du chef d’arriérés de salaires, de salaires pour le mois de la
survenance de la faillite et du mois subséquent, d’une indemnité compensatoire du
délai de préavis et d’une indemnité pour congés non pris, en se fondant sur des
contrats et avenant fictifs sachant qu’ils n’y avaient pas droit.
Sachant qu’ils n’étaient pas salariés de la société faillite, les trois prévenus ont
néanmoins déclaré, chacun une créance salariale au passif de la société
SOCIETE10.).
C’est à bon escient que le tribunal a refusé à ce fait la qualification de faux et
d’usage de faux au motif que la déclaration de créance remplie et signée par les
prévenus ne constituerait pas un écrit protégé par la loi, mais seulement une
prétention de créance, sujette à vérification par le curateur et le juge-commissaire,
et donc l’infraction aux articles 489 et 490 anciens du Code pénal (cf. en ce sens :
Cour 13 janvier 2010, no7/10).
Ce fait a, à juste titre, été qualifié de présentation d’une créance supposée dans le
passif d’une faillite au sens de l’article 490 ancien du Code pénal.
Cette infraction a été reprise par la loi nouvelle du 7 août 2023 qui l’a intégrée dans
le Code pénal sous l’article 490-3, pt 2, tout en gardant le libellé de l’infraction mais
en comminant une peine d’emprisonnement et une amende obligatoire, la
sanctionnant plus sévèrement.
La peine prévue par l’ancien article 490 du Code pénal est moins sévère de sorte
que la peine ancienne restera applicable et sera prise en compte dans l’application
des règles du concours.
Le curateur n’a pas enjoint aux prévenus de présenter une déclaration de créance
au passif, mais leur a communiqué, comme à toute personne qui se prétend être
créancière de la société faillite, les documents requis pour procéder à une
déclaration.
Les prévenus ont librement rempli ou fait remplir la déclaration, l’ont signé et remis
au curateur en vue de la procédure de la vérification des créances.
Sachant qu’ils n’étaient pas salariés de la société SOCIETE10.), les trois prévenus
ont toutefois déclaré chacun une créance salariale dans le passif de la faillite pour
les
montants
de
26.953,30
EUR
(PERSONNE1.)),
30.266,46
EUR
(PERSONNE3.)), respectivement 21.567,64 EUR (PERSONNE4.)) du chef
d’arriérés de salaires, de salaires pour le mois de survenance de la faillite et du
mois subséquent, d’une indemnité compensatoire du délai de préavis et d’une
indemnité pour congés non pris, en se fondant sur des contrats et avenant fictifs et
sachant qu’ils n’avaient pas droit.
Les infractions de production frauduleuse au passif de la faillite de la société
SOCIETE10.), restent établies.
4)
La prévention de l’« escroquerie à salaire et avantages en nature » au préjudice
de la société SOCIETE10.),
C’est à bon droit que les juges de première instance ont acquitté les prévenus de
cette prévention vu que l’être moral, représentée par son dirigeant unique
PERSONNE158.), ne saurait avoir ignoré que les contrats de travail étaient fictifs
de sorte que les trois prévenus n’ont pas pris les fausses qualités de salariés dans
le but de tromper leur employeur la société SOCIETE10.), afin de se faire payer un
salaire et octroyer des avantages en nature au préjudice de la société.
Le jugement entrepris est encore à confirmer sur ce point.
5)
La prévention d’ « escroquerie à subvention » commise au préjudice de
l’Agence pour le Développement pour l’Emploi (ci-après : « ADEM »),
Le tribunal a retenu les trois prévenus dans les liens de l’infraction de l’article 496-
1 du Code pénal pour avoir sciemment établi une fausse déclaration de créance
destinée à être transmise à l’ADEM ainsi qu’une fausse déclaration dans leur
demande en obtention d’une indemnité de chômage réclamées en leur qualité de
salarié d’une société en faillite dans le but d’obtenir une indemnité de chômage à
charge de l’Etat, sinon d’une autre personne morale de droit public.
Ils ont été acquittés de l’infraction l’article 496-2 du même code tel que libellée au
moment des faits au motif que les prévenus ne s’étaient pas vu octroyer les
subventions et indemnités sollicitées.
Les infractions libellées à l’article 451, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ainsi
qu’à l’article L-527-4 du Code de travail n’ont pas été retenues pour avoir été
libellées en ordre subsidiaire et pour ne pas trouver application en raison des peines
plus fortes comminées par l’article 496-1 du Code pénal.
En instance d’appel, les prévenus n’ont pas contesté avoir établi une déclaration
de créance destinée à être transmise à l’ADEM ainsi qu’une déclaration dans le
cadre de leur demande en obtention d’une indemnité de chômage complet auprès
de l’ADEM à la suite de la faillite de leur employeur, la société SOCIETE10.), mais
déclarent avoir agi ainsi sur invitation du curateur.
Quant au fond, ils contestent toujours l’infraction mise à leur charge au motif que
les déclarations arguées de faux en écriture se baseraient sur des contrats de travail
et avenants réels et qu’ils estiment avoir eu droit aux subventions et indemnités
sollicitées.
Ainsi que l’a retenu le tribunal dans le jugement et confirmé par la Cour ci-avant,
les contrats de travail et les avenants y relatifs que les prévenus ont introduits
auprès de l’ADEM, sont fictifs et, ainsi que l’a relevé le tribunal, en établissant une
déclaration de créance destinée à être transmise à l’ADEM et une déclaration dans
le cadre de leur demande en obtention d’une indemnité de chômage auprès de
l’ADEM sur base de faux contrats de travail, les prévenus ont sciemment fait état
de fausses déclarations en vue d’obtenir des indemnités de chômage à charge de
l’Etat.
L’intention frauduleuse est dès lors établie dans le chef des prévenus.
Le jugement est encore à confirmer sur ce point.
Les préventions libellées à titre subsidiaire sont absorbées par le délit prévu par
l’article 496-1 du Code pénal.
L’acquittement quant à l’article 496-2 du Code pénal a été prononcé à juste titre à
défaut d’un quelconque paiement.
6)
La prévention de « blanchiment-détention » et de « blanchiment-usage » sous
forme des avantages en nature, voitures, service de nettoyage et de jardinage,
cadeaux, voyage de récréation payés avec les fonds, provenant des infractions
primaires commises par PERSONNE158.).
Il appert du réquisitoire de renvoi et des décisions de la chambre du conseil, que le
ministère public reproche aux prévenus le délit de blanchiment-détention et
blanchiment-conversion sous formes d’avantages, séjours, vacances récréatives
bijoux, maroquinerie, accessoires vestimentaires de luxe.
Les prévenus ne contestent pas l’usage et la détention et la conversion de ces
objets, mais affirment avoir tout ignoré des escroqueries commises par
PERSONNE158.). Les trois prévenus se considèrent en fait comme des victimes
supplémentaires des manœuvres frauduleuses, des manipulations et du beau-
parler de PERSONNE158.) pour séduire et enjôler les personnes de son entourage.
Ils auraient été convaincus qu’il était un homme d’affaires dont les affaires basées
sur l’achat de diamants bruts, leur taillage et la revente auraient été extrêmement
lucratives.
Ayant ignoré la provenance des fonds, ils n’auraient pas commis l’infraction de
blanchiment faute d’intention criminelle.
Ainsi que l’a précisé l’avocat général dans son réquisitoire à l’audience, la partie
poursuivante ne reproche pas aux prévenus d’avoir commis l’infraction de
blanchiment du produit de l’escroquerie, mais l’infraction de blanchiment du produit
de l’abus de biens sociaux commis par PERSONNE158.) au préjudice des sociétés
SOCIETE10.) et SOCIETE3.).
Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef de blanchiment, doivent constater,
à tout le moins de manière implicite, mais certaine, l’existence de l’infraction de
base, même commise à l’étranger, notamment l’origine délictueuse des fonds, ainsi
que la circonstance que le prévenu avait connaissance de cette origine délictueuse.
Ainsi qu’il a été relevé ci-avant, les prévenus ont reçu les choses, biens, avantages
en tant qu’objets et produits de l’infraction de l’abus de biens sociaux commis
moyennant les contrats de travail fictifs.
En ce qui concerne l’élément moral, le blanchiment est une infraction intentionnelle.
L’intention suppose chez l’agent la conscience et la volonté infractionnelle. L’emploi
du terme « sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à
la preuve d’un dol spécial (Cour 8 décembre 2010 n°492/10 X).
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment résulte de toutes les
circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui
prend possession des choses et qui constituent des présomptions suffisamment
graves, précises et concordantes pour conclure à l’existence de l’élément de
connaissance. La connaissance par la personne poursuivie de l’origine illicite des
fonds s’apprécie au moment de la réalisation de l’infraction.
Déjà avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2021 modifiant l’article 506-
8 du Code pénal, la jurisprudence avait retenu qu’il n’est pas nécessaire que
l’infraction primaire puisse être identifiée avec précision. Il suffit de savoir ou de se
douter, sur la base des données de fait, que toute provenance légale des fonds
puisse être exclue (Droit pénal de l'entreprise 2018/4, Blanchiment et confiscation-
enjeux et prospectives (Christian De Volkeneer et Véronique Truillet p.304 et s,
Cour de cassation de Belgique 12 septembre 2017, n° P.17.0282.N et 17 janvier
2017 n° P.16.0184.N/1).
La preuve de la conscience de l’origine frauduleuse des fonds est déduite d’un
faisceau d’indices permettant de retenir que le prévenu ne pouvait ignorer
l’existence frauduleuse, respectivement devait nécessairement connaître l’origine
frauduleuse.
Comme il a été exposé ci-dessus sub 1), en présence d’un contrat de travail fictif
et en l’absence de toute activité économique ou financière de la société
SOCIETE10.), les prévenus ne pouvaient ignorer que l’argent leur remis sous forme
d’avantages en natures ne constituait en fait que les sommes déposés par les
investisseurs, détournées par PERSONNE158.) à leur profit.
Aucune activité ou autre source qui aurait pu générer un bénéfice ou même
seulement un chiffre d'affaires, n’a existé et les prévenus, titulaires de contrats de
travail fictifs, en étaient conscients et étaient un maillon dans la dissipation des
avoirs de la société SOCIETE10.).
L’infraction de blanchiment par détention et usage est encore à retenir par
confirmation du jugement entrepris.
7)
La prévention de recel de ces mêmes objets
Le tribunal a, en dernier lieu, retenu les trois prévenus dans les liens de la
prévention de recel pour avoir recelé les choses et biens incorporels, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, sinon d’avoir sciemment bénéficié du
produit d’un crime ou d’un délit, « notamment d’une banqueroute frauduleuse et/ou
d’abus de biens sociaux ».
Le tribunal reprend dans la partie du jugement dans la partie « CONVAINCU » la
précision du réquisitoire de renvoi que les objets recelés proviendraient de
l’infraction de banqueroute frauduleuse et/ou d’abus de biens sociaux à l’égard de
la seule prévenue PERSONNE1.), tandis que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont
été déclarés convaincus du chef de recel des objets, factures payées avantages,
location de voiture financée par le produit constituerait le produit d’un crime ou d’un
délit, donc implicitement également du recel du produit de l’infraction de
banqueroute frauduleuse respectivement d’abus de biens sociaux, selon que les
fonds avaient été détournés avant ou après la cessation des paiements de la
société SOCIETE10.).
Il reste établi en instance d’appel que les prévenus n’ont pas financé les « choses »
obtenues par leur propres moyens, la société SOCIETE10.) les a financés pour
eux, les leur a offertes ou mises à disposition. Ils ont sciemment bénéficié du produit
de ces infractions en recevant d’importants avantages patrimoniaux résultant dans
l’économie de dépenses, notamment par la prise en charge de leurs vacances, du
loyer de leur domicile privé et les services y relatifs et l’utilisation de véhicules etc.,
financés par le produit d’infractions commises par PERSONNE158.).
Ainsi et tel qu’exposé par le tribunal, les prévenus ont eu la détention matérielle des
choses telles que reprises dans la citation du Ministère Public, ensemble avec
l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, et financées par SOCIETE10.),
constituant les produits directs des infractions d’abus de biens sociaux commises
par PERSONNE158.).
Il est admis que les juges peuvent, sans opérer un renversement de la charge de
la preuve, déduire la connaissance de l’origine frauduleuse des circonstances de
fait et de l’absence d’explications convaincantes sur la détention du produit de
l’infraction (Cass crim. 22 mai 1997, n°96-82-080).
Ainsi le délit de recel d’abus de biens sociaux a été caractérisé pour des
rémunérations injustifiées comme un salaire fictif en raison des liens avec le
dirigeant de la société ou un salaire qu’aucune prestation ne justifiait (cf. Cass.crim.
28 mars 1996, n°95-80.395), pour l’épouse du dirigeant d’une société qui perçoit
régulièrement un salaire, même peu important, alors qu’elle ne rend à la société
que de « menus services », se bornant à faire de brèves apparitions au siège de
l’entreprise (cf. Cass. crim 3 novembre 1980 , n°80-90.362), une personne qui,
embauchée et rémunérée en qualité de « conseiller en relations extérieures n’avait
justifié aucun travail, mis à part quelques menus prestations (cf. Cour d’appel Paris
15 mai 1995,, Dr. Sociétés, octobre 1995, n°196, p. 14) et la femme du dirigeant
d’une société qui a encaissé les fonds prélevés par celui-ci sur les comptes
bancaires de la société (cf. Cass. crim. 3 novembre 1983, n°82-92.735).
En l’espèce aucun des trois prévenus n’a pu ignorer que les avantages qu’il
percevait par PERSONNE158.) pour la société SOCIETE10.) constituait un
détournement des fonds sociaux vu qu’ils n’avaient fourni aucune prestation pour
cette dernière.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu les trois prévenus dans les liens
de la prévention de recel pour les objets et avantages spécifiés ci-après.
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins,
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), sont convaincus :
« I. PERSONNE1.), préqualifiée :
comme auteur, ayant elle-même exécuté les infractions,
I. 1. En date du 31 mars 2016, à l’ancien siège social de SOCIETE10.), en
faillite, à L-ADRESSE140.), sinon à L-ADRESSE202.),
a) En infraction à l’article 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées,
par fabrication de conventions
et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux
intellectuel en écritures privées, en établissant de toutes pièces, suivant
avenant du 31 mars 2016 à un contrat de travail du 14 juillet 2014, un contrat
de travail fictif entre SOCIETE10.), employeur, et elle-même, employée, avec
l’indication mensongère qu’elle occuperait une tâche salariée au sein de
SOCIETE10.) avec effet au 1er mai 2016, en tant que directrice des ressources
humaines sinon plus précisément en qualité de « risk officer »,
par fabrication de conventions,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait directement usage
notamment par sa signature, sa transmission au comptable, à la fiduciaire et
aux diverses administrations étatiques, notamment à l’Administration des
contributions directe et au Centre commun de la sécurité sociale, en date du
11 mars 2019 au curateur de la faillite de SOCIETE10.), Maître Maïka
SKOROCHOD, et en l’annexant à sa demande en obtention d’une indemnité
de chômage complet du 10 octobre 2019,
b) Infraction à l’article 506-1 1) du Code pénal
d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la
nature et de l’origine, des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet et le produit, direct ou indirect,
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la
nature, de l’origine, et/ou de la propriété d’un montant de 147.983,00 EUR viré
sur son compte, désignés comme salaires, par l’établissement d’un avenant
fictif du 31 mars 2016 à un contrat de travail du 14 juillet 2014, pour justifier
les flux d’argent entre SOCIETE10.) et elle-même, alors qu’en réalité il s’agit
de fonds visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, issus
d’infractions commises au préjudice de SOCIETE10.), soit du produit de
l’infraction d’abus de biens sociaux prévue à l’article 1500-11 de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, comme suit :
-
en 2015: un total de 42.830,50 EUR ;
-
en 2016: un total de 44.107,46 EUR (dont 14.507,46 EUR pour le
01.01.2016 – 30.04.2016 et 29.600,00 EUR pour le 01.05.2016-31.12.2016);
-
en 2017: 34.165,15 EUR ;
-
en 2018: 26.880,15 EUR ;
c) En date du 11 mars 2019 au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, 2ème chambre siégeant en matière commerciale, et en l’étude du
curateur, Maître Maïka SKOROCHOD, établie à L-ADRESSE199.),
En infraction à l’article 490 du Code pénal
d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé en son nom, des
créances supposées ou exagérées,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance
supposée, par une déclaration selon laquelle elle se porte créancière pour le
montant de 26.953,30 EUR du chef d’arriérés de salaires, de salaires pour le
mois de survenance de la faillite et du mois subséquent, d’une indemnité
compensatoire correspondant à 50% du délai de préavis et d’une indemnité
pour congés non pris, dans la faillite de SOCIETE10.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE203.), déclarée en faillite suivant jugement n°
461/2019 (faillite n° 205/2019) – du 08.03.2019, et en la fondant sur au moins
un faux intellectuel, soit un avenant fictif à un contrat de travail, portant la
date du 31 mars 2016, conclu entre elle-même et SOCIETE11.) S.A. quant à
une reprise de son emploi par SOCIETE10.),
I. 3. Depuis le 11 mars 2019 et en date du 10 octobre 2019 à L-ADRESSE202.),
en l’étude du curateur, et dans les locaux de l’Agence pour le Développement
de l’Emploi,
En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une indemnité
qui est en tout à charge de l’Etat ;
en l’espèce, d’avoir sciemment établi i) une fausse déclaration de créance
destinée à être transmise à l’Agence pour le Développement de l’Emploi et ii)
une fausse déclaration dans sa demande en obtention d’une indemnité de
chômage complet auprès de l’Agence pour le Développement pour l’Emploi,
indemnité requise en sa qualité de salariée d’une société en faillite, par
l’usage de l’avenant fictif de son contrat de travail daté au 31 mars 2016 ainsi
que de sa déclaration de créance mensongère du 11 mars 2019, censés
attester sa qualité de salariée auprès de SOCIETE10.), ainsi qu’en déclarant
ne pas tenir des parts dans une société de droit luxembourgeois ou étranger,
dans le but d’obtenir une indemnité de chômage à charge de l’Etat sinon d’une
autre personne morale de droit public,
I. 4. Depuis l’année 2012 et plus particulièrement aux dates sus-indiquées, à
l’étranger et au Luxembourg à son domicile à L-ADRESSE202.),
En infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier,
sous 1), formant l’objet et le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’abus de biens sociaux
visées au point 1) commise par PERSONNE158.),
d’avoir acquis, détenu et utilisé à titre privé les biens suivants :
-
Depuis le 30.11.2012 jusqu’au 27.09.2019, la maison de maître sise à L-
ADRESSE202.), dont le loyer mensuel de 8.500,00 respectivement 10.000,00
EUR a été financé directement ou indirectement (soit en partie par le salaire
respectivement le salaire manifestement excessif d’PERSONNE158.)) par
SOCIETE10.),
-
En 2012, plusieurs voyages privés, l’avantage patrimonial d’un montant de
3.467,51 EUR pris en charge par SOCIETE10.),
-
Depuis le 28.12.2012, le montant de 5.000,00 perçu à titre de donation par
SOCIETE10.),
-
Entre le 01.11.2013 et le 03.01.2016, 5 séjours privés à l’hôtel SOCIETE14.)
et 2 séjours privés à l’hôtel SOCIETE15.), soit l’avantage patrimonial du
montant total de 52.572,40 EUR pris en charge par SOCIETE10.), non
« imputés en rémunération » contrairement aux allégations de l’inculpé
principal, comme suit :
-
Entre le 30.12.2014 et le 03.01.2019 et depuis le 21.10.2016, des
abonnements et/ou outils de golf, soit l’avantage patrimonial du montant
total de 20.463,63 EUR (2.930 + 8.514,88 + 9.018,75 EUR) pris en charge par
SOCIETE10.)
respectivement de 2.270,18 EUR pris en charge par
SOCIETE3.) auprès de SOCIETE16.),
-
Depuis décembre 2014, utilisation du véhicule de la marque ENSEIGNE2.),
dépense de luxe financée directement ou indirectement, soit en partie par
le
salaire
respectivement
le
salaire
manifestement
excessif
d’PERSONNE158.), par SOCIETE10.), en vertu d’un contrat de leasing
auprès d’SOCIETE17.),
-
Depuis le 07.01.2015 et à partir des virements respectifs, le montant total
de 147.983,26 EUR, pour donner suite aux virements mensuels pour les
rémunérations fictives perçues de la part de SOCIETE10.),
-
En avril 2015, un séjour privé à l’hôtel SOCIETE18.), soit l’avantage
patrimonial d’un montant de 3.510,00 EUR pris en charge par SOCIETE10.),
-
Entre le
07.02.2016 et le 14.02.2016, vacances dans le chalet
« SOCIETE19.) » à ADRESSE204.) pour 12 personnes, soit l’avantage
patrimonial du montant de 14.274,96 GBP (évalué à cette époque à
19.010,06 EUR) payé par
SOCIETE10.)
en date du 26.01.2016 à
SOCIETE20.) ;
-
En avril 2016, autre séjour privé à l’étranger, soit l’avantage patrimonial du
montant de 13.523,63 GBP (évalué à cette époque à 17.326,53 EUR) payé
par SOCIETE10.) en date du 23.03.2016 à SOCIETE20.),
-
En été et en automne 2016, diverses vacances, soit l’avantage patrimonial
du montant de 17.951,76 EUR pris en charge par SOCIETE3.) auprès de
l’agence de voyage SOCIETE21.),
-
En fin d’année 2016, un séjour privé à l’hôtel SOCIETE22.) en Israël, soit
l’avantage patrimonial du montant de 9.900,00 EUR pris en charge par
SOCIETE10.),
-
En décembre 2016 et 2017, 2 séjours privés aux Etats-Unis organisés par
l’agence de voyage SOCIETE21.), soit l’avantage patrimonial des montants
de 30.308,31 EUR respectivement 22.128,75 EUR pris en charge par
SOCIETE10.),
-
Depuis 21.03.2017, le véhicule de la marque ENSEIGNE3.) immatriculé à
son nom, produit indirect d’un abus de biens sociaux, acquis au prix de
21.948,00 EUR avec des fonds provenant initialement d’SOCIETE3.),
-
Entre juin 2017 et décembre 2018, les services de nettoyage et de jardinage
au domicile privé, soit l’avantage patrimonial du montant total d’au moins
50.540,30 EUR pris en charge par SOCIETE10.) pour ces prestations
privées, comme suit :
Employé
Période
Montant
PERSONNE165.)
06/2017
–
12/2018
33.292,89 EUR
PERSONNE163.)
05/2017 -
16.493,79 EUR +
pm
PERSONNE166.)
08/2018 -
754,18 EUR + pm
TOTAL
50.540,30 EUR +
pm
-
En date du 19.12.2018, le montant de de 3.170,85 EUR pour un salaire viré
par SOCIETE3.) ;
-
Depuis une date indéterminée, du mobilier acquis auprès de SOCIETE23.)
au montant de 68.256,70 EUR pris en charge par SOCIETE10.),
-
Depuis
un
temps
non
déterminé,
les
services
du
chauffeur
PERSONNE167.), soit l’avantage patrimonial de paiements faits par
SOCIETE10.), notamment pour des visites de sa sœur à ADRESSE95.),
soit des biens constituant l’objet et le produit direct et indirect d’infractions
et constituant un avantage patrimonial quelconque des infractions visées au
point 1) de cet article, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils
provenaient de l’infraction d’abus de
biens
sociaux
commis
par
PERSONNE158.), visée aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal,
En infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses et les biens incorporels
détournés et obtenus à l'aide d'un délit,
d’avoir recelé pour avoir sciemment bénéficié du produit d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé, les choses et biens incorporels suivants,
détournés ou obtenus à l’aide d’un crime et d’un délit, et d’avoir sciemment
bénéficié du produit d’un délit, notamment
selon la dates de leur
détournements d’une banqueroute frauduleuse respectivement d’abus de
biens sociaux, comme suit :
-
Depuis le 30.11.2012 jusqu’au 27.09.2019, la maison de maître sise à L-
ADRESSE202.), dont le loyer mensuel de 8.500,00 respectivement 10.000,00
EUR a été financé directement ou indirectement (soit en partie par le salaire
respectivement le salaire manifestement excessif d’PERSONNE158.)) par
SOCIETE10.),
-
En 2012, d’avoir sciemment bénéficié de plusieurs voyages privés d’un
montant de 3.467,51 EUR pris en charge par SOCIETE10.),
-
Depuis le 28.12.2012, le montant de 5.000,00 perçue à titre de donation par
SOCIETE10.),
-
Entre le 01.11.2013 et le 03.01.2016, d’avoir sciemment bénéficié de 5
séjours privés à l’hôtel SOCIETE14.) et de 2 séjours privés à l’hôtel
SOCIETE15.), d’un montant total de 52.572,40 EUR pris en charge par
SOCIETE10.), non « imputés en rémunération » contrairement aux
allégations de l’inculpé principal, comme suit :
-
Entre le 30.12.2014 et le 03.01.2019 et depuis le 21.10.2016, des
abonnements et/ou outils de golf, d’un montant total de 20.463,63 EUR
(2.930 + 8.514,88 + 9.018,75 EUR) pris en charge par SOCIETE10.)
respectivement de 2.270,18 EUR pris en charge par SOCIETE3.) auprès de
SOCIETE16.),
-
Depuis décembre 2014, le véhicule de la marque ENSEIGNE2.), dépense de
luxe financée directement ou indirectement (soit en partie par le salaire
respectivement le salaire manifestement excessif d’PERSONNE158.)) par
SOCIETE10.), en vertu d’un contrat de leasing auprès d’SOCIETE17.),
-
Depuis le 07.01.2015 et à partir des virements respectifs, le montant total
de 147.983,26 EUR, pour les rémunérations fictives perçues de la part de
SOCIETE10.),
-
En avril 2015, d’avoir sciemment bénéficié d’un séjour privé à l’hôtel
SOCIETE18.), d’un montant de 3.510,00 EUR pris en charge par
SOCIETE10.),
-
Entre le 07.02.2016 et le 14.02.2016, d’avoir sciemment bénéficié de
vacances dans le chalet « SOCIETE19.) » à ADRESSE204.) pour 12
personnes, d’un montant de 14.274,96 GBP (évalué à cette époque à
19.010,06 EUR) payé par
SOCIETE10.)
en date du 26.01.2016 à
SOCIETE20.) ;
-
En avril 2016, d’avoir sciemment bénéficié d’un autre séjour privé à
l’étranger, d’un montant de 13.523,63 GBP (évalué à cette époque à
17.326,53 EUR) payé par SOCIETE10.) en date du 23.03.2016 à SOCIETE20.),
-
En été et en automne 2016, d’avoir sciemment bénéficié de diverses
vacances, d’un montant de 17.951,76 EUR pris en charge par SOCIETE3.)
auprès de l’agence de voyage SOCIETE21.),
-
En fin d’année 2016, d’avoir sciemment bénéficié d’un séjour privé à l’hôtel
SOCIETE22.) en Israël, d’un montant de 9.900,00 EUR pris en charge par
SOCIETE10.),
-
En décembre 2016 et 2017, d’avoir sciemment bénéficié de 2 séjours privés
aux Etats-Unis organisés par l’agence de voyage SOCIETE21.), de
montants de 30.308,31 EUR respectivement de 22.128,75 EUR pris en
charge par SOCIETE10.),
-
Depuis 21.03.2017, le véhicule de la marque ENSEIGNE3.) immatriculé à
son nom, acquis au prix de 21.948,00 EUR avec des fonds provenant
initialement d’SOCIETE3.),
-
Entre juin 2017 et décembre 2018, d’avoir sciemment bénéficié de services
de nettoyage et de jardinage au domicile privé, pour au moins 50.540,30
EUR pris en charge par SOCIETE10.), comme suit :
Employé
Période
Montant
PERSONNE165.)
06/2017
–
12/2018
33.292,89 EUR
PERSONNE163.)
05/2017 -
16.493,79 EUR +
pm
PERSONNE166.)
08/2018 -
754,18 EUR + pm
TOTAL
50.540,30 EUR +
pm
-
En date du 17.12.2018, d’avoir sciemment bénéficié d’un paiement d’une
dette fiscale pour les impôts privés du couple
PERSONNE158.)-
PERSONNE1.) de l’année 2015 du montant de 54.256,54 EUR viré sur le
compte des huissiers de justice TAPELLA par SOCIETE3.),
-
En date du 19.12.2018, le montant de de 3.170,85 EUR pour un salaire viré
par SOCIETE3.) ;
-
Depuis une date indéterminée, du mobilier acquis auprès de SOCIETE23.)
au montant de 68.256,70 EUR, pris en charge par SOCIETE10.),
-
Depuis un temps non déterminé, d’avoir sciemment bénéficié des services
du chauffeur PERSONNE167.), notamment pour des visites de sa sœur à
ADRESSE95.),
sachant que ces choses provenaient d’un délit et constituaient le produit de
l'abus de biens sociaux commis par PERSONNE158.).
II. PERSONNE3.), pré-qualifiée :
comme auteur, ayant elle-même exécuté les infractions,
II. 1. a) En date des 26 juin 2014 et 10 novembre 2014, à l’ancien siège social
de SOCIETE10.), en faillite, à L-ADRESSE140.),
a) En infraction à l’article 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées,
par fabrication de conventions,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux
intellectuel en écritures privées, en établissant de toutes pièces, un contrat
de travail fictif daté au 26 juin 2014 entre SOCIETE10.), employeur, et elle-
même, employée, ainsi qu’un avenant à ce contrat de travail daté au 10
novembre 2014, stipulant qu’elle occuperait une tâche salariée au sein de la
société, soit en tant que « marketing manager »,
soit par fabrication de conventions,
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait directement usage
notamment par sa signature, par sa transmission au comptable, à la fiduciaire
et aux diverses administrations étatiques, notamment au Centre commun de
la sécurité sociale et à l’Administration des contributions directes, en date du
20 mars 2019 au curateur de la faillite de SOCIETE10.), et en date du 29 mars
2019 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
commerciale, ainsi qu’en l’annexant à sa demande en obtention d’une
indemnité de chômage complet,
b) Infraction à l’article 506-1 1) du Code pénal
d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la
nature, et de l’origine des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant le produit, direct de l’infraction d’abus de biens sociaux au sens de
l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ;
en l’espèce, d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la
nature, de l’origine, et/ou de la propriété, d’un montant de 167.762,06 EUR et
de 8.252,75 USD viré sur son compte et désigné comme salaire, et d’un
montant de 153.830,51 EUR à titre d’avantages en nature sur son salaire pour
le paiement du loyer de son appartement privé, par l’établissement d’un
contrat de travail fictif du 26 juin 2014 et d’un avenant à ce contrat de travail
du 10 novembre 2014, pour justifier les flux d’argent entre SOCIETE10.) et elle-
même ainsi qu’entre SOCIETE10.) et son bailleur, alors qu’en réalité il s’agit
de il s’agit de fonds visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal,
issus d’infractions commises au préjudice de SOCIETE10.), soit de l’objet et
du produit d’infractions d’abus de biens sociaux incriminée par l’article 1500-
11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
c) En date du 20 mars 2019, au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, 2ème chambre siégeant en matière commerciale, et en l’étude du
curateur, Maître Maïka SKOROCHOD, établie à L-ADRESSE199.),
En infraction à l’article 490 du Code pénal
d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, en son nom, des
créances supposées,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance
supposée, par laquelle elle se porte créancière pour le montant de 30.266,46
EUR du chef d’arriérés de salaires, de salaires pour le mois de survenance de
la faillite et du mois subséquent, d’une indemnité compensatoire
correspondant à 50% du délai de préavis et d’une indemnité pour congés non
pris dans la faillite de SOCIETE10.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE203.), déclarée en faillite suivant jugement n° 461/2019 – faillite n°
205/2019 du 08.03.2019, et en la fondant sur deux faux intellectuels, intitulés
« contrat de travail à durée indéterminée » portant la date du 26 juillet 2014
respectivement un avenant portant la date du 10 novembre 2014 et conclus
entre elle-même et SOCIETE10.),
II. 3. Depuis le 20 mars 2019 respectivement le 29 mars 2019, à L-
ADRESSE199.), en l’étude du curateur, au Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg siégeant en matière commerciale, et dans les locaux de l’Agence
pour le Développement de l’Emploi,
a) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une indemnité
qui est en tout à charge de l’Etat ;
en l’espèce, d’avoir sciemment établi i) une fausse déclaration datée au 20
mars 2019 et ii) une demande d’indemnité de chômage complet - requise en
sa qualité de salariée d’une société en faillite – contenant son contrat de
travail fictif du 26 juin 2014, l’avenant y relatif du 10 novembre 2014 ainsi que
sa déclaration de créance mensongère du 20 mars 2019 censés attester de sa
qualité de salariée auprès de SOCIETE10.), dans le but d’obtenir une
indemnité de chômage à charge de l’Etat,
II. 4. Depuis le 26 juin 2014, plus précisément à partir des décaissements et
paiements respectifs, à L-ADRESSE205.),
En infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels,
détournés et obtenus à l'aide d'un délit,
d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé les choses et biens incorporels suivants, détournés
et obtenus à l’aide du délit d’abus de biens sociaux, et d’avoir sciemment
bénéficié du produit de ce délit comme suit :
-
Depuis le 26.06.2014 et à partir des virements respectifs, le montant total
de 167.742,06 EUR et de 8.252,75 USD au titre de rémunérations perçues
par SOCIETE10.) pour sa prétendue fonction de « marketing manager »;
-
Entre 2014 et 2018, d’avoir sciemment bénéficié de la participation à 13
voyages « professionnels » en Chine payés par SOCIETE10.),
-
Entre avril 2015 et mars 2018, un appartement privé dont le loyer a été,
directement ou indirectement, en tant qu’avantage en nature, pris en charge
par SOCIETE10.), à concurrence d’un total de 153.830,51 EUR (d’abord pour
1.462,50 EUR par mois et depuis mai 2015 pour 2.925,00 EUR par mois) ;
-
Entre novembre 2015 et mai 2018, d’avoir sciemment bénéficie des services
de nettoyage de son appartement privé dans la résidence ADRESSE206.)
par PERSONNE168.) pour un montant total de 32.595,68 EUR pris en charge
par SOCIETE10.),
-
Pendant 1 an et demi, une voiture de location SOCIETE24.), soit une
ENSEIGNE4.)
Cabriolet pendant 2 ou 3 mois et ensuite une SUV
ENSEIGNE5.), dont la charge mensuelle non déterminée était prise en
charge par SOCIETE10.),
-
d’avoir sciemment bénéficié des services du chauffeur PERSONNE167.),
payé par SOCIETE10.), pour des déplacements privés à SOCIETE25.) à
ADRESSE107.)
avec ses enfants et également à l’SOCIETE26.)
en
Allemagne, ainsi que pour plusieurs trajets à l’aéroport,
-
Entre le 03.08.2016 et le 12.12.2017, d’avoir sciemment bénéficié de
voyages privés avec des amis, organisés par l’agence de voyage
SOCIETE21.), d’un montant total de 85.000,56 EUR a été pris en charge par
SOCIETE10.), comme suit :
i) Facture n° NUMERO9.) du 16.12.2016 : 12.517,56 EUR pour un voyage au
Mexique (ADRESSE207.)) avec PERSONNE169.) ;
ii) Facture n° NUMERO10.) du 10.05.2017 : 2.823,76 EUR pour un voyage en
Italie
(ADRESSE208.))
vec
PERSONNE169.),
PERSONNE170.)
et
PERSONNE171.) et PERSONNE172.) ;
iii) Facture n° NUMERO11.) du 23.05.2017 : 2.829 EUR pour un voyage à
SOCIETE27.) avec PERSONNE170.) et PERSONNE171.) et PERSONNE172.) ;
iv) Facture n° NUMERO12.) du 3.8.2017 : 16.053,52 EUR pour un voyage au
Japon avec PERSONNE173.) ;
v) Facture n° 162432 du 5.7.2017 : 14.844 EUR pour un voyage en Grèce avec
PERSONNE171.) et PERSONNE170.), PERSONNE169.), PERSONNE172.) et
PERSONNE174.) ;
vi) Facture n° NUMERO13.) du 27.3.2017 : 13.652,86 EUR pour un voyage au
Mexique avec PERSONNE170.) et PERSONNE171.) ;
vii) Facture n° 166399 du 12.12.2017 : 21.317,86 EUR pour un voyage aux
Etats-Unis avec PERSONNE169.) ;
viii) Facture n° NUMERO14.) du 3.8.2016 : 962,00 EUR pour un voyage en
Espagne avec PERSONNE175.) ;
-
Depuis le 27.06.2017, 11.12.2018 et le 18.12.2018, le montant total de
8.539,78 EUR pour des salaires à partir du compte bancaire d’SOCIETE3.),
-
En date du 15.11.2017 et du 22.11.2017, d’avoir sciemment bénéficié de
l’extinction de sa dette sur sa carte de crédit personnelle SOCIETE28.)
auprès d’SOCIETE29.), d’un montant total de 18.500,00 EUR payé en deux
tranches par SOCIETE10.),
-
Le montant de 1.960,00 EUR pour l’école SOCIETE30.),
-
Depuis le 10.04.2015, une « bague solitaire 4 griffes sertie d’un diamant
rond pesant 1ct et certifié par SOCIETE31.) » d’une valeur de 9.015,75 EUR
payée par SOCIETE10.) ;
-
Depuis 2015, un collier avec un diamant d’un demi-carat et une chaîne en
or blanc (d’une valeur de 2.500,00 EUR) pour son « 1er anniversaire » avec
PERSONNE158.) ;
-
Depuis 2016, un diamant d’un carat sur une bague en or blanc (d’une valeur
de 6.000,00 EUR) pour son « 2e anniversaire » avec PERSONNE158.) ;
-
Depuis une date indéterminée, un bracelet ENSEIGNE6.) avec une pierre
brillante d’une valeur de 250,00 EUR ;
sachant que ces choses provenaient d’un délit, et constituaient le produit du
délit d’abus de biens sociaux,
En infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier,
sous 1), formant le produit, direct des infractions énumérées au point 1) de
cet article et constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’abus de
biens sociaux, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de
l’une des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une de ces
infractions ;
d’avoir acquis, détenu et utilisé les biens suivants :
-
Depuis le 26.06.2014 et à partir des virements respectifs, le montant total
de 167.742,06 EUR et 8.252,75 USD au titre de rémunérations perçues par
SOCIETE10.) pour sa prétendue fonction de « marketing manager » ;
-
Entre 2014 et 2018, la participation à 13 voyages « professionnels » en
Chine, soit l’avantage patrimonial de montants payés par SOCIETE10.) ;
-
Entre avril 2015 et mars 2018, un appartement privé dont le loyer a été,
directement ou indirectement - en tant qu’avantage en nature - pris en
charge par SOCIETE10.), à concurrence d’un total de 153.830,51 EUR
(d’abord pour 1.462,50 EUR par mois et depuis mai 2015 pour 2.925,00 EUR
par mois) ;
-
Entre novembre 2015 et mai 2018, des services de nettoyage de son
appartement privé dans la résidence ADRESSE206.) par PERSONNE168.),
soit l’avantage patrimonial d’un montant total de 32.595,68 EUR payé par
SOCIETE10.) ;
-
Pendant 1 an et demi, une voiture de location SOCIETE24.), soit une
ENSEIGNE4.)
Cabriolet pendant 2 ou 3 mois et ensuite une SUV
ENSEIGNE5.), dont la charge mensuelle non déterminée était prise en
charge par SOCIETE10.),
-
Les services du chauffeur PERSONNE167.), soit l’avantage patrimonial
d’un salarié payé par SOCIETE10.), pour des déplacements privés à
SOCIETE25.)
à
ADRESSE107.)
avec ses enfants et également à
l’SOCIETE26.) en Allemagne, ainsi que pour plusieurs trajets à l’aéroport,
-
Entre le 03.08.2016 et le 12.12.2017, des voyages privés avec des amis,
organisés par l’agence de voyage SOCIETE21.), soit l’avantage patrimonial
d’un montant total de 85.000,56 EUR pris en charge par SOCIETE10.),
comme suit :
i) Facture n° NUMERO9.) du 16.12.2016 : 12.517,56 EUR pour un voyage au
Mexique (ADRESSE207.)) avec PERSONNE169.) ;
ii) Facture n° NUMERO10.) du 10.05.2017 : 2.823,76 EUR pour un voyage en
Italie
(ADRESSE208.))
avec
PERSONNE169.),
PERSONNE170.)
et
PERSONNE171.) et PERSONNE172.) ;
iii) Facture n° NUMERO11.) du 23.05.2017 : 2.829 EUR pour un voyage à
SOCIETE27.) avec PERSONNE170.) et PERSONNE171.) et PERSONNE172.) ;
iv) Facture n° NUMERO12.) du 3.8.2017: 16.053,52 EUR pour un voyage au
Japon avec PERSONNE173.) ;
v) Facture n° 162432 du 5.7.2017 : 14.844 EUR pour un voyage en Grèce avec
PERSONNE171.) et PERSONNE170.), PERSONNE169.), PERSONNE172.) et
PERSONNE174.) ;
vi) Facture n° NUMERO13.) du 27.3.2017 : 13.652,86 EUR pour un voyage au
Mexique avec PERSONNE170.) et PERSONNE171.) ;
vii) Facture n° 166399 du 12.12.2017 : 21.317,86 EUR pour un voyage aux
Etats-Unis avec PERSONNE169.) ;
viii) Facture n° NUMERO14.) du 3.8.2016 : 962,00 EUR pour un voyage en
Espagne avec PERSONNE175.) ;
-
Depuis le 27.06.2017, 11.12.2018 et le 18.12.2018, le montant total de
8.539,78 EUR pour des salaires à partir du compte bancaire d’SOCIETE3.),
-
En date du 15.11.2017 et du 22.11.2017, la couverture des retards de
paiement sur sa carte de crédit personnelle
SOCIETE28.)
auprès
d’SOCIETE29.), soit l’avantage patrimonial, d’un montant total de 18.500,00
EUR payé en deux tranches par SOCIETE10.),
-
Le montant de 1.960,00 EUR pour l’école SOCIETE30.),
-
Depuis le 10.04.2015, une « bague solitaire 4 griffes sertie d’un diamant
rond pesant 1ct et certifié par SOCIETE31.) » d’une valeur de 9.015,75 EUR
payée par SOCIETE10.) ;
-
Depuis 2015, un collier avec un diamant d’un demi-carat et une chaîne en
or blanc (d’une valeur de 2.500,00 EUR) pour son « 1er anniversaire » avec
PERSONNE158.) ;
-
Depuis 2016, un diamant d’un carat sur une bague en or blanc (d’une valeur
de 6.000,00 EUR) pour son « 2e anniversaire » avec PERSONNE158.) ;
-
Depuis une date indéterminée, un bracelet ENSEIGNE6.) avec une pierre
brillante d’une valeur de 250,00 EUR ;
soit des biens constituant le produit direct des infractions mentionnées au
point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, et constituant un avantage
patrimonial quelconque de ces infractions, sachant, au moment où elle les
recevait, qu’elles provenaient de l’une des infractions visées aux points 1) et
2) de l’article 506-1 du Code pénal, à savoir d’un abus de biens sociaux
commis par PERSONNE158.),
III. PERSONNE4.), pré-qualifié :
comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
III. 1. En date des 14 juillet 2014, 30 décembre 2014 et 15 février 2016, à l’ancien
siège social de SOCIETE10.), en faillite, à L-ADRESSE140.),
a) En infraction à l’article 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées,
par fabrication de conventions,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux
intellectuels en écritures privées, en établissant sinon en faisant établir de
toutes pièces, en date des 14 juillet 2014 et 30 décembre 2014, un contrat de
travail et un avenant à ce contrat de travail avec SOCIETE11.) Sàrl, et
notamment en date du 15 février 2016, un autre avenant au contrat de travail
initial du 14 juillet 2014 entre SOCIETE11.) Sàrl, employeur, représentée par
PERSONNE158.), et lui-même, employé, stipulant qu’il serait repris par
SOCIETE10.) et y occuperait une tâche salariée au sein de SOCIETE10.) avec
effet au 1er mai 2016, soit en tant que « public relation manager »,
soit par fabrication de conventions,
et d’en avoir fait, dans une intention frauduleuse, directement usage
notamment par sa signature, sa transmission au comptable, à la fiduciaire et
aux diverses administrations étatiques, notamment au Centre commun de la
sécurité sociale et à l’Administration des contributions directes, en date du
20 mars 2019 au curateur de la faillite de SOCIETE10.), en date du 22 mars
2019 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, ainsi qu’en l’annexant à sa demande en obtention d’une
indemnité de chômage complet,
b) Infraction à l’article 506-1 1) du Code pénal
d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la
nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de
la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le
produit, direct,
des infractions d’abus de biens sociaux prévues à l’article 1500-11 de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
en l’espèce : d’avoir sciemment facilité la justification mensongère de la
nature, de l’origine, et/ou de la propriété, d’un montant de 149.917,65 EUR viré
sur son compte et désigné comme salaire, par l’établissement d’un contrat de
travail du 14 juillet 2014 et de deux avenants à ce contrat datés au 30
décembre 2014 et au 15 février 2016, pour justifier les flux d’argent entre
SOCIETE10.) et lui-même, alors qu’en réalité il s’agit de il s’agit de fonds visés
à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, issus d’infractions
commises au préjudice de SOCIETE10.), soit du produit d’infractions à
l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
c) En date du 20 mars 2019, au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, 2ème chambre siégeant en matière commerciale, sinon en l’étude
du curateur, Maître Maïka SKOROCHOD, établie à L-ADRESSE199.),
En infraction à l’article 490 du Code pénal
d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite en son nom des créances
supposées,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une créance
supposée, par laquelle il se porte créancier pour le montant de 21.567,64 EUR
du chef d’arriérés de salaires, de salaires pour le mois de survenance de la
faillite et du mois subséquent, d’une indemnité compensatoire correspondant
à 50% du délai de préavis et d’une indemnité pour congés non pris, dans la
faillite de SOCIETE10.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE203.),
déclarée en faillite suivant jugement n° 461/2019 – faillite n° 205/2019 du
08.03.2019, et en la fondant sur des faux intellectuels, soit un contrat de travail
du 14 juillet 2014 et deux avenants à ce contrat de travail des 30 décembre
2014 et 15 février 2016 conclus entre lui-même et SOCIETE11.), représentée
par PERSONNE158.),
III. 2. Depuis juillet 2014 jusqu’au 16 août 2018, et plus précisément depuis les
dates de paiements respectifs à l’ancien siège social de SOCIETE10.), en
faillite à L-ADRESSE140.), sinon à son domicile à L-ADRESSE209.),
En infraction à l’article 505 du Code pénal
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses et les biens incorporels
détournés et obtenus à l'aide d'un délit,
d’avoir sciemment bénéficié du produit du délit d’abus de biens sociaux,
en l’espèce, d’avoir recelé, les choses et biens incorporels suivants,
détournés et obtenus à l’aide d’un délit, et d’avoir sciemment bénéficié du
produit du délit d’abus de biens sociaux comme suit :
-
Depuis le 14.07.2014 jusqu’en juillet 2018 et notamment à partir des
virements respectifs, le montant total de 149.910,65 EUR au titre de
rémunérations pour sa prétendue fonction de « public relation manager » ;
-
Depuis le mois d’octobre 2015 jusqu’en été 2018, un véhicule de la marque
ENSEIGNE1.) en leasing au loyer de 1.416,63 EUR par mois pris en charge
par SOCIETE10.),
-
Depuis un temps indéterminé, avoir sciemment bénéficie d’une extinction
de dette d’un montant de 401,00 EUR du chef d’avertissements taxés
personnels, payés par SOCIETE10.),
sachant que ces choses provenaient d’un délit et constituaient le produit d’un
du délit d’abus de biens sociaux,
En infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier,
sous 1), formant le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une de ces infractions ;
d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes et les biens suivants :
-
14.07.2014 jusqu’en juillet 2018 et notamment à partir des virements
respectifs, le montant total de 149.910,65 EUR au titre de rémunérations
pour sa prétendue fonction de « public relation manager » ;
-
Depuis le mois d’octobre 2015 jusqu’en été 2018, un véhicule de la marque
ENSEIGNE1.) en leasing au loyer de 1.416,63 EUR par mois pris en charge
par SOCIETE10.),
soit le produit direct d’infractions et constituant un avantage patrimonial
quelconque des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 3) du Code
pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de l’une des
infractions visées aux points 1) et 2) de l’article 506-1 du Code pénal, à savoir
d’un abus de biens sociaux.
III. 3. Depuis le 20 mars 2019 sinon le 22 mars 2019, à L-ADRESSE199.), en
l’étude du curateur, au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant
en matière commerciale, et le cas échéant dans les locaux de l’Agence pour
le Développement de l’Emploi,
Principalement : a) En infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une indemnité
à charge de l’Etat ;
en l’espèce, d’avoir sciemment établi i) une fausse déclaration datée au 20
mars 2019 et ii) une demande d’indemnité de chômage complet à l’Agence
pour le Développement pour l’Emploi contenant son contrat de travail et les
avenants à ce contrat de travail fictifs ainsi que sa déclaration de créance
mensongère, censés attester sa qualité de salariée auprès de SOCIETE10.),
dans le but d’obtenir une indemnité de chômage à charge de l’Etat sinon d’une
autre personne morale de droit public.
En ce qui concerne la peine, le tribunal a motivé son refus de reconnaître aux
prévenus le sursis intégral en raison de la gravité des faits, la continuité dans la
perception des sommes à titre de salaires, des avantages en nature obtenus en
connaissance de cause pendant plusieurs années.
Il a dès lors motivé à suffisance de droit le refus d’assortir l’intégralité de la peine
d’emprisonnement du sursis au sens de l’article 195-1 du Code pénal et il n’y a pas
lieu d’annuler le jugement.
En ce qui concerne PERSONNE1.), la Cour prend en compte dans la fixation du
quantum de la peine, à l’instar des juges de première instance, son attitude en ce
que jusqu’en instance d’appel, elle maintient toujours avoir travaillé réellement pour
la société SOCIETE10.), avoir mérité son salaire et avoir cru que l’argent et les
nombreux avantages lui revenaient de droit.
Il y a lieu de tenir compte également de la période infractionnelle : pendant
approximativement trois années PERSONNE1.) a profité des fonds que son époux
a détourné au préjudice de la société, dont elle savait que l’objet consistait à
collecter des fonds auprès du public aux fins d’investissement et proposaient des
placements rentables pour les investisseurs et la sécurisation de leurs économies
de toute une vie pour les épargnants.
Elle a refusé de collaborer avec les enquêteurs après que les faits ont apparu au
fur et à mesure du cours de l’instruction.
Il n’y a pas lieu de perdre de vue, qu’étant mariée au moment des faits à
PERSONNE158.) depuis une quinzaine d’années, elle connaissait ses origines et
sa formation qui n’était ni celle d’homme d’affaires en investissement ni celle de
spécialiste en diamants ou dans le négoce de pierres précieuses et qu’il avait déjà
été interpellé dans le cadre d’une affaire de blanchiment de fonds escroqués au
préjudice des clients de la banque SOCIETE13.).
Leur niveau de vie et dépenses mensuelles étaient complètement disproportionnés
avec le seul salaire mensuel de son mari, étant donné qu’il y a lieu de faire
abstraction du montant que la société lui a viré, de manière illicite, à titre de salaire.
Il s’ajoute que les fonds ont été détournés de façon systématique au préjudice de la
société SOCIETE10.) et n’ont pas servi à payer les dépenses de première
nécessité, à rembourser d’urgence un huissier chargé d’une exécution forcée, ni
pour « faire le pont » entre deux mois, mais ont exclusivement servi à financer un
niveau de vie luxueux hors proportion aux possibilités et revenus réels du ménage.
PERSONNE1.) ne regrette pas véritablement le dommage causé, mais elle
continue à considérer qu’elle aurait pu en toute légitimité croire que son mari aurait
réussi et aurait fait des bénéfices importants pour financier leur vie faisant
complètement abstraction que les fonds appartenaient à la société SOCIETE10.) et
ne revenaient pas ménage.
La peine d’emprisonnement de 3 ans est dès lors justifiée, ainsi qu’au vu de ces
circonstances, l’octroi de la moitié seulement du sursis.
Une augmentation de la durée du sursis sous condition de rembourser les victimes
telle que proposée à titre subsidiaire par le représentant du ministère public, ne
s’avère au vu de la situation patrimoniale et financière de PERSONNE1.) pas
envisageable puisque cette mesure entrainera nécessairement sa défaillance à
respecter la condition et partant la déchéance du sursis et reviendrait en fin de
compte à la révocation du sursis et à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
Il appartiendra aux parties civiles de réclamer leur dû par la voie civile.
En ce qui concerne l’amende, il y a lieu de tenir compte, conformément à l’article
28 du Code pénal, des revenus actuels et charges de la prévenue.
Au vu des explications fournies quant à sa situation financière actuelle et des
pièces versées, il y a lieu de réduire l’amende à 4.500 euros.
En ce qui concerne PERSONNE3.), la peine d’emprisonnement de 2 années
prononcée à son encontre est également à confirmer par adoption de motifs.
PERSONNE3.)
a
accepté
tous
les
avantages
financiers
de
la
part
d’PERSONNE158.) sans avoir presté une contrepartie pour son employeur, la
société SOCIETE10.). Les factures de ses voyages privés étaient libellées au nom
de la société SOCIETE10.) de sorte qu’elle ne peut affirmer avoir ignoré le véritable
débiteur de ces dépenses.
Elle se considérait en droit de profiter des largesses de son amant, sachant qu’il
détournait les fonds de la société SOCIETE10.), lui-même n’ayant aucune fortune
personnelle ni un salaire lui permettant d’offrir les cadeaux, avantages en nature et
facilités offerts d’une telle ampleur. Il s’ajoute que lors de voyages dit « d’affaires »,
elle ne participait pas aux rencontres et négociations.
La peine est dès lors à confirmer de même que l’octroi du sursis pour la moitié.
En tant compte toutefois de ses revenus comme employée dans un restaurant et
sans patrimoine personnel, il y a lieu de réduire la peine d’amende à de plus justes
proportions à 3.500 euros.
En ce qui concerne PERSONNE4.), il y a également lieu de confirmer la peine
d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance pour les motifs
développés par les juges de première instance, à savoir du grand nombre
d’infractions retenues, de leur caractère méthodique, des sommes et avantages
patrimoniaux importants blanchis et recelés et de la période de plus de 3 ans
pendant laquelle elles ont été perpétrées. PERSONNE4.) n’est pas en aveu des
faits, mais se considère comme victime supplémentaire de PERSONNE158.).
La Cour rajoute qu’il appert de l’arrêt versé par le ministère public 12 juillet 2022
(arrêt 214/22V) que le prévenu connaissait PERSONNE158.) depuis 2010/2011
déjà et ce dans le cadre d’une affaire similaire d’escroquerie à investissement au
préjudice de la banque « SOCIETE13.) » et des clients de cette banque. Dans cette
affaire il a été condamné du chef de blanchiment de fonds escroqués à une peine
d’emprisonnement d’un an ainsi qu’à une amende de 60.000 euros, confirmés en
instance d’appel, les faits ayant été commis depuis 2011 à février 2012.
La peine d’emprisonnent de 24 mois est à confirmer ainsi que l’octroi d’un sursis à
l’exécution de la moitié de cette peine.
En ce qui concerne l’amende, il y a toutefois lieu de tenir compte de sa situation
patrimoniale et financière obérée et documentée, à une peine d’amende de 2.500
euros.
Les confiscations et restitutions prononcées en première instance, non critiquées
par les prévenus et le ministère public, sont également à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement exposées et appliquées
par la juridiction de première instance et sont à confirmer.
AU CIVIL :
-
Désistement
Le mandataire de PERSONNE114.) et de PERSONNE115.) s’est désisté à
l’audience du 14 mai 2024 de leurs appels respectifs en ce qu’ils étaient dirigés
contre PERSONNE2.), prévenu, puis acquitté en première instance du chef
d’infraction à la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de
gardiennage et de surveillance, indépendante des infractions principales.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE114.) et à PERSONNE115.) du désistement
de leurs appels au civil pour autant que dirigés contre PERSONNE2.) et du
maintien de leurs appels pour autant que dirigés contre les défendeurs au civil
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Le mandataire d’PERSONNE2.) a déclaré accepter ce désistement.
La Cour le déclare régulier et décrète le désistement par PERSONNE114.) et
PERSONNE115.)
de leur appel au civil pour autant que dirigé contre
PERSONNE2.).
PERSONNE114.) et PERSONNE115.) sont à condamner aux frais de l’appel dirigé
contre PERSONNE2.).
-
Les demandes civiles
PERSONNE1.) expose principalement que la Cour serait incompétente pour
connaître des demandes civiles au vu de l’acquittement à intervenir.
La partie civile du curateur de la société SOCIETE3.) serait contestée tant en son
principe qu’en son quantum. Les dépenses dont le curateur réclame la
condamnation auraient été effectuées par PERSONNE158.) et aucun lien de
causalité ne serait établi entre les infractions éventuellement à retenir à l’encontre
de sa mandante et le dommage causé à la société SOCIETE3.).
La demande du curateur de la société SOCIETE10.) serait également contestée
tant en son principe qu’en son quantum. Par ailleurs, la certitude du préjudice se
rattache à l’exigence de la preuve de son existence qui incomberait à la victime.
En l’occurrence, le préjudice serait hypothétique ou éventuel.
PERSONNE3.) considère qu’vu de l’acquittement à prononcer, la Cour devrait se
déclarer incompétente pour connaître des demandes de toutes les parties civiles.
A titre subsidiaire, le jugement serait à confirmer en ce qu’il a déclaré les parties
civiles irrecevables et celle du curateur de la société SOCIETE3.) et du curateur de
la société SOCIETE10.) comme non fondées pour absence de lien de causalité.
Le mandataire de PERSONNE4.) demande à la Cour de se déclarer incompétente
pour connaître de toutes les demandes civiles, sinon à titre subsidiaire, de les
déclarer non fondées pour être sans lien causal avec les infractions retenues le cas
échéant contre PERSONNE4.).
Les trois défendeurs concluent à voir déclarer les appels de PERSONNE114.) et
de PERSONNE115.) non fondés et de confirmer la décision d’irrecevabilité.
-
Les appels de
PERSONNE114.)
et de
PERSONNE115.)
dirigé contre
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
En ce qui concerne les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), défendeurs au civil, PERSONNE114.) et PERSONNE115.) ont
réitéré à l’audience du 17 mai 2024, leur constitution de partie civile et ont réclamé
par réformation du jugement entrepris de la déclarer recevable et fondée pour le
montant de 50.000 euros en principal, augmenté des intérêts promis mais non
perçus de 29.912,46 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et 25.000
euros à titre d’indemnisation de son dommage moral, soit un montant total de
104.912,46 euros ou tout autre somme même supérieure et à arbitrer ex aequo et
bono, à augmenter des intérêts aux taux légal à compter du jour des infractions.
A la même audience, il a réitéré la constitution de la partie civile PERSONNE115.),
mère de PERSONNE114.), et a conclu à la réformation du jugement entrepris. Il
réclame le montant de 600.000 euros à titre principal, augmenté des intérêts promis
à hauteur de 70.981,65 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et la
somme de 25.000 euros pour l’indemniser de son dommage moral, soit un montant
total de 104.912,46 euros ou tout autre somme même supérieure et à arbitrer ex
aequo et bono à augmenter des intérêts au taux légal à compter du jour des
infractions.
PERSONNE114.) expose que les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) auraient mis en place un système d’escroquerie et d’abus de biens
sociaux faisant usage de faux en écriture pour le faire souscrire dans des emprunts
obligataires « SOCIETE10.) » dont il se retrouverait impayé. Cette situation aurait
été particulièrement traumatisante et dévastante pour lui. Il aurait considéré
PERSONNE158.) comme un ami. Celui-ci lui aurait même offert un stage auprès
du diamantaire PERSONNE159.) à ADRESSE200.) pour qu’il puisse acquérir les
connaissances nécessaires, recycler sa carrière professionnelle et de travailler
avec lui dans le « diamantaire ». Il aurait dû constater qu’il l’aurait manipulé et
profité de lui. Il aurait mis son épargne dans l’investissement proposé et aurait
même engagé l’intégralité de l’épargne de sa mère dans les emprunts obligataires
garantis apparemment à 100% par les diamants
Il rajoute que PERSONNE115.), sa mère aurait sur son conseil et sur base de la
confiance et de la fiabilité de l’emprunt obligataire, investi l’intégralité de l’épargne
d’une vie dans les deux emprunts obligataires et aurait été contrainte de vendre sa
maison à ADRESSE210.) et vivrait actuellement dans une maison moins chère
dans la région frontalière.
En ce qui concerne la participation des prévenus il considère que leur présence
dans les bureaux de la société, leurs interventions et leurs discours auraient
contribué à créer une apparence de sérieux de l’entreprise, la profitabilité de ce
système d’investissement garanti par des diamants bruts.
-
Quant au bien-fondé des demandes civiles
Au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre des défendeurs au civil
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), la Cour est compétente pour
connaître des demandes civiles.
1)
En ce qui concerne l’appel de PERSONNE114.) et PERSONNE115.)
Le tribunal a déclaré la demande de PERSONNE114.) et PERSONNE115.) non
fondée au motif que le dommage subi par les demandeurs ne serait pas en lien
causal avec les infractions retenues à l’encontre des prévenus et défendeurs au
civil.
Dans l’instance répressive, la demande de la partie civile ne peut en effet avoir
pour but que la réparation du préjudice causé par l’infraction. La demande de la
partie civile ne peut pas être fondée sur une obligation légale ou contractuelle ou
trouver sa source dans une infraction pour laquelle le prévenu n’est pas poursuivi.
La juridiction pénale est incompétente pour connaître de l’action civile en
réparation du dommage causé à l’occasion d’une autre infraction lorsque
l’existence de celle-ci est indépendante du préjudice invoqué à la base de l’action.
Cette juridiction ne peut en effet statuer sur les actions en dédommagement civil
qu’accessoirement à l’action publique poursuivie contre le prévenu et pour autant
seulement que le dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été
convaincu et du chef de laquelle il a été condamné à une peine (cf. Cour 10
décembre 1958, Pas. 17, p. 374).
En l’espèce, les défendeurs au civil sont condamnés au pénal du chef d’avoir
confectionné des contrats de travail fictifs, donc d’avoir commis un faux en
écritures privées et d’en avoir fait usage afin de percevoir un salaire, produit à
l’appui de leur déclaration de créance et afin de se voir octroyer l’allocation de
chômage. Ils sont également convaincus pour avoir profité des fonds détournés
par PERSONNE158.) au préjudice de la société SOCIETE10.) et de la société
SOCIETE3.).
Les victimes directes du dommage causé par les défendeurs au civil sont la société
SOCIETE10.) et la société SOCIETE3.) qui ont versé des salaires indus et accordé
des avantages en nature indus et payé des factures en faveur des trois défendeurs
au civil.
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’ont pas été poursuivis au
pénal
du
chef
d’escroquerie
du
type
« Ponzi »
reprochée
au
seul
PERSONNE158.).
Le préjudice des demandeurs au civil a été causé en l’espèce par les manœuvres
frauduleuses commises par PERSONNE158.) contre lequel l’action publique est
éteinte en raison de son décès.
Le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré les demandes civiles de
PERSONNE114.) et de PERSONNE115.) irrecevables pour défaut de lien de
causalité entre les infractions retenues à l’encontre des défendeurs au civil le
dommage subi par les demandeurs au civil.
2) Les appels de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) dirigés contre
la demande de Maître Maïka SKOROCHOD, prise en sa qualité du curateur de
la société SOCIETE10.) agissant pour le compte de la masse et contre Maître
Nicolas BERNARDY, pris en sa qualité de curateur de la société SOCIETE3.),
agissant pour le compte de la masse
Maître Maïka SKOROCHOD, agissant en sa qualité de curateur de la société
SOCIETE10.), en faillite, pour le compte de la masse, demande de confirmer le
jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer au curateur et
au profit de la masse, la somme de 986.592,45 euros ou tout autre somme à
évaluer même supérieure, avec les intérêts légaux à compter de la demande
jusqu’à solde.
En cette même qualité, elle demande la condamnation d’PERSONNE3.) à lui
payer pour le compte de la masse, la somme de 477.394,56 euros, le montant de
8.252,75 dollars américains, ainsi que des postes d’avantages en nature restant à
évaluer à retenir pour mémoire ou tout autre somme à évaluer même supérieure,
avec les intérêts légaux à compter de la demande jusqu’à solde.
En ce qui concerne PERSONNE4.), elle réclame pour le compte de la masse, la
somme de 197.060,44 euros ou tout autre somme à évaluer même supérieure,
avec les intérêts légaux à compter de la demande jusqu’à solde.
Ces demandes civiles ont, à bon droit été déclarée recevables, étant rappelé que
la partie civile réclame une indemnisation au titre du préjudice matériel subi.
La chambre criminelle a fait droit à ces demandes.
Les demandes civiles du curateur Maître Maïka SKOROCHOD tendent au
remboursement des fonds détournés au préjudice de la société SOCIETE10.) et
dont les défendeurs en ont tiré bénéfice.
Le préjudice invoqué par la partie demanderesse au civil est une conséquence
directe des infractions de blanchiment retenues à l’encontre des prévenus, de
sorte que la demande est à déclarer recevable.
La Cour rejoignant le tribunal et faisant siens les motifs du jugement entrepris en
ce que ces demandes ont été déclarées fondées à hauteur du montant réclamé
de 986.692,45 euros en ce qui concerne PERSONNE1.), 477.394,56 euros et
8.252,75 dollars américains en ce qui concerne PERSONNE3.) et 197.060,44
euros en ce qui concerne PERSONNE4.) outre les intérêts légaux, à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
Les prédits chefs du jugement entrepris sont, partant, à confirmer.
Maître Nicolas BERNARDY, en sa qualité de curateur de la société SOCIETE3.),
en faillite, réitère sa partie civile dirigée contre PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
et demande que PERSONNE1.) soit condamnée à lui payer pour le compte de
masse, la somme de 99.597,33 euros et sollicite la confirmation du jugement de
première instance en ce qu’il a condamné PERSONNE3.) à payer la somme de
8.539,78 euros.
PERSONNE1.) a été condamnée en première instance à payer au curateur de la
société SOCIETE3.) la somme de 45.340,79 euros avec les intérêts légaux à partir
du jour du décaissement jusqu’à solde et PERSONNE3.) a été condamnée à lui
payer ès qualités la somme de 8.539,78 euros avec les intérêts légaux à partir du
jour du décaissement jusqu’à solde.
Le curateur n’a pas formé appel contre cette décision qui n’a fait que partiellement
droit à sa demande.
Il sollicite encore la condamnation solidaire sinon in solidum de PERSONNE1.) et
de PERSONNE3.) à lui payer une indemnité de procédure à hauteur de 2.000
euros sur base de l’article 194 al.3 du Code de procédure pénale.
Ces demandes civiles dirigées contre les défendeurs au civil, ont, à bon droit été
déclarées recevables, étant rappelé que la partie civile réclame l’indemnisation au
titre du préjudice matériel subi par suite des sorties illégitimes de fonds au
préjudice de la société afin de payer des salaires où dépenses en faveur des
défendeurs et du blanchiment.
Les débats aux audiences de la Cour n’ont, à part le renouvellement des
contestations des défendeurs, pas apporté un élément nouveau permettant de
réformer la décision de la chambre criminelle de première instance.
Le préjudice invoqué par la partie demanderesse au civil est une conséquence
directe des infractions retenues à l’encontre des prévenus, de sorte que la
demande est, par confirmation du jugement, à déclarer recevable et fondée pour
la somme de 45.340,79 euros (2.270,18 + 17.951,76 + 21.948 + 3.170,85) à
l’égard de PERSONNE1.).
La demande en paiement de la somme de 54.256,54 euros pour avoir acquitté une
dette fiscale pour les impôts privés du couple PERSONNE158.)-PERSONNE1.)
est cependant à déclarer non fondée.
La Chambre criminelle confirme dès lors le jugement de première instance en ce
qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à Maître Nicolas BERNARDY, avocat à
la Cour, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. la
somme de 45.340,79 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du
décaissement jusqu’à solde.
En ce qui concerne PERSONNE3.), le curateur expose que la société a subi un
préjudice du chef de ses agissements et lui réclame un montant de 8.539,78 euros
à titre du dommage matériel subi avec les intérêts à compter du jour de l’infraction
jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent, le préjudice invoqué par la partie
demanderesse au civil est une conséquence directe des infractions retenues à
l’encontre de la prévenue, de sorte que la demande est à déclarer recevable et
fondée pour la somme réclamée de 8.539,78 euros.
Le jugement est à confirmer en ce que le tribunal a condamné PERSONNE3.) à
payer à Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, pris en sa qualité de
curateur de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. la somme de 8.539,78 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à solde.
Maître Nicolas BERNARDY conclut encore à voir condamner PERSONNE1.)
PERSONNE3.) et PERSONNE176.), solidairement, sinon in solidum sinon chacun
pour le tout, une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
Cette demande est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE176.)
qui n’est pas été partie à l’instance et non-fondée pour l’instance d’appel.
A défaut de justifier la raison pour laquelle il serait inéquitable de laisser une partie
des sommes exposées par le curateur et non comprise dans les dépens à sa
charge, il y a lieu de la déclarer non fondée.
3)
Les appels de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) dirigés
contre les demandeurs au civil portant les numéros 1) à 80) et les numéros
82) à 121)
Par le jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a déclaré toutes les parties civiles
numéros 1) à 80) et les parties civiles sub numéros 82) à 121) irrecevables, seules
les demandes civiles sub 81) du curateur de la société SOCIETE3.) et les
demandes sub 122, 123 et 124 présentées par le curateur de la société
SOCIETE10.) ayant été déclarées recevables.
Les appels par les défendeurs au civil dirigés contre les parties civiles numéros 1)
à 80) et contre les parties civiles les numéros 82) à 121), dont la demande a été
déclarée irrecevable, sont partant à leur tour à déclarer irrecevables pour défaut
d’intérêt, aucune condamnation n’ayant été prononcée au civil contre eux.
Le jugement est à confirmer intégralement au civil dans la mesure où il a été
régulièrement entrepris.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant par défaut à l’égard des demandeurs
au civil énumérés et préqualifiés ci-dessus sub. 1 ) - 78), sub. 82) - 105) et sub.
107) - 121) et contradictoirement à l’égard des autres parties, les prévenus et
défendeurs au civil PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et leurs
mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le défendeur
au civil PERSONNE2.) et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens, le mandataire des demandeurs au civil
PERSONNE114.)
et
PERSONNE115.)
entendu en ses explications et moyens,
Maître Maïka
SKOROCHOD, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de curateur de la société
anonyme SOCIETE10.) S.A, et Maître Nicolas BERNARDY agissant en sa qualité
de curateur de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. entendus en leurs
conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
AU PENAL
dit l’appel du ministère public recevable mais non fondé ;
dit les appels de PERSONNE1.), d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.)
recevables et partiellement fondés ;
réformant :
réduit l’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) à quatre mille-cinq
cents (4.500) euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quarante-cinq
(45) jours ;
réduit l’amende prononcée à l’encontre d’PERSONNE3.) à trois mille-cinq cents
(3.500) euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente-cinq (35)
jours ;
réduit l’amende prononcée à l’encontre de PERSONNE4.) à deux mille-cinq cents
(2.500) euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25)
jours ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus au pénal ;
condamne les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) in
solidum aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à
1.060,70 euros.
AU CIVIL
donne acte aux demandeurs aux civil PERSONNE114.) (partie civile sub 79) et
PERSONNE115.) (partie civile sub. 80), qu’ils se désistent de leurs appels au civil
concernant le défendeur au civil PERSONNE2.) ;
donne acte à PERSONNE2.) qu’il accepte ce désistement ;
déclare ce désistement régulier ;
le
décrète
en ce qui concerne
l’appel dirigé par
PERSONNE114.)
et
PERSONNE115.) contre PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE114.) et PERSONNE115.) aux frais de leur demande
civile en instance d’appel dirigé contre PERSONNE2.) ;
déclare les appels de PERSONNE114.) et de PERSONNE115.) recevables pour
le surplus ;
dit ces appels non-fondés ;
dit les appels de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) recevables en
ce qu’ils sont dirigés contre Maître Nicolas BERNARDY, pris en sa qualité de
curateur de la société SOCIETE3.) S.A. (sub 81) et contre Maître Maïka
SKOROCHOD, prise en sa qualité de curateur de la société anonyme
SOCIETE10.) S.A. (sub 122, 123 et 124) ;
dit les appels non fondés en ce qu’ils sont dirigés contre Maître Nicolas
BERNARDY, en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. et
contre Maître Maïka SKOROCHOD, prise en sa qualité de la société anonyme
SOCIETE10.) S.A.,
confirme le jugement au civil ;
dit la demande de Maître Nicolas BERNARDY, en sa qualité de curateur de la
société SOCIETE3.) S.A., à se voir allouer une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel recevable, mais non fondée ;
condamne PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) in solidum aux frais
de l’ensemble des demandes civiles en instance d’appel dirigées contre eux.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance, de l’article
28 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202, 203 210 et 211 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Monsieur Robert WORRÉ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.