Legislator Jurisprudence & Législation
242 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and orders mental health expert to assess defendant's criminal responsibility.

Numéro de cause 242
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal and civil appeals filed by the defendant and the fire brigade. The court found the defendant's mental health compromised and ordered a forensic expert to determine if his mental state abolished or altered his criminal responsibility under Articles 71 and 71-1 of the Penal Code. Consequently, the civil claim was reserved pending the expert's report, and the case was scheduled for further proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 71 et 71-1 du Code pénal; When a defendant's mental state appears compromised, the court must order a forensic psychiatric examination to determine if the defendant's discernment or control of acts was abolished or altered at the time of the offense.

Mots-clés

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criminal responsibility mental health forensic expert abolition of discernment reserved civil claim Code pénal procedural order manquements financiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 71 et 71-1 du Code pénal
articles 71 et 71-1 du Code pénal et par application des articles 185, 195-1, 199, 202,
Articles 185, 195-1, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
mandataire a présenté ses moyens de défense conformément à l’article 185 du Code
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont
article 185 du Code de procédure pénale
mandataire a présenté ses moyens de défense conformément à l’article 185 du Code
article 71-1 du Code pénal
Quant au moyen tiré de l’article 71-1 du Code pénal, elle estime que les pièces versées
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Texte complet

Arrêt N°242/24 X.

du 9 juillet 2024

(Not. Not. 4278/19/XD, 4274/19/XD,

3471/20/XD et 4474/19/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique extraordinaire du neuf juillet

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE SECOURS, établi et ayant son siège

social à ADRESSE3.),

demandeur au civil.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de

Diekirch, le 25 avril 2024, sous le numéro 208/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 27 mai 2024 par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE2.), et le 27 mai 2024 par déclaration déposée au greffe

du tribunal d’arrondissement de Diekirch par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 juin 2024, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 24 juin 2024 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) fut représenté par

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, qui développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense de ce dernier.

Le demandeur au civil, le Corps Grand-Ducal d’Incendie et de Secours, fut représenté

sur base d’une procuration spéciale par PERSONNE3.), fut entendu en ses

déclarations.

PERSONNE4.), agissant pour l’association Service d’Accompagnement Tutélaire,

agissant en tant que tuteur de PERSONNE2.), fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Madame le premier avocat général PERSONNE5.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) eut la parole en

dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 mai 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE2.) a interjeté appel au pénal et au civil contre un jugement rendu

contradictoirement le 25 avril 2024 par une chambre siégeant en matière

correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le

procureur d’Etat de Diekirch a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont

recevables pour avoir été interjetés dans la forme et le délai de la loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) a été condamné, au pénal, à une peine

d’emprisonnement de douze mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une amende

de 1.000 euros pour avoir, en infraction aux articles 276 et 277 du Code pénal

verbalement outragé à diverses reprises des agents de police, ainsi que pour avoir, en

infraction à l’article 319 alinéa 1 et 2 du Code pénal fait l’annonce d’un danger qu’il

savait inexistant, ayant entraîné directement l’intervention de la force publique, et d’un

service de sauvetage, avec la circonstance que cette annonce a eu comme

conséquence d’entraver le fonctionnement de ces services.

A l’audience du 26 juin 2024 de la Cour d’appel, PERSONNE2.) n’a pas comparu. Son

mandataire a présenté ses moyens de défense conformément à l’article 185 du Code

de procédure pénale.

A cette même audience, le mandataire du prévenu a précisé que la matérialité des

infractions commises n’est pas contestée.

Il a principalement sollicité la nomination d’un expert sur la personne du prévenu au

vu de son état de santé mentale. Son mandant aurait de graves problèmes psychiques

qui l’amèneraient, dès qu’il a consommé un peu d’alcool, à commettre tout genre de

faits, tels que les faits incriminés. Son mandant qui aurait des problèmes psychiques

certains, serait actuellement hospitalisé à l’Hôpital ADRESSE4.) et ce depuis le 20 juin

2024. Il aurait eu à nouveau une crise, lors de laquelle il se serait promené nu dans

l’enceinte de l’aéroport.

Ainsi, il serait important de vérifier s’il n’y a pas, en l’occurrence, pour le moins une

altération des facultés mentales de son mandant au sens de l’article 71-1 du Code

pénal.

Il insiste encore sur le fait qu’une peine d’emprisonnement, même si elle était assortie

d’un sursis intégral quant à son exécution ne serait pas appropriée au vu de la situation

mentale de son mandant.

Subsidiairement, il demande, par application des dispositions de l’article 71-1 du Code

pénal une réduction de la peine prononcée en première instance et de faire abstraction

du prononcé d’une peine d’emprisonnement.

Le tuteur actuel du prévenu, PERSONNE4.), qui s’est présenté en audience de

première instance, a été entendu à titre de simple renseignement. Il a confirmé que le

prévenu se trouve actuellement hospitalisé, à la suite de l’épisode lors duquel il a

traversé l’aéroport dénudé. Il a raconté que le prévenu se présente cinq fois par jour à

un bureau de police où il crie, vole, insulte des agents et qu’il est sous tutelle,

respectivement curatelle depuis 2014.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris,

ce tant au niveau des infractions retenues dans le chef du prévenu, qu’au regard des

peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à son encontre.

Quant au moyen tiré de l’article 71-1 du Code pénal, elle estime que les pièces versées

ne sont pas suffisantes pour faire preuve de troubles mentaux dans le chef du prévenu

au moment des faits incriminés, troubles qui auraient altéré son discernement.

Le représentant du ministère public ne s’oppose pas, le cas échéant, à voir ordonner

une expertise psychiatrique.

S’agissant des faits qui se trouvent à la base de la présente affaire, la Cour d’appel,

en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel, renvoie à la

motivation du jugement entrepris qui en a fait une description détaillée et correcte.

Pour ce qui concerne la matérialité des infractions, la Cour renvoie aux

développements de la juridiction de première instance qu’elle fait siens, pour

considérer que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a constaté

qu’elle est établie. Le prévenu a, en effet, aux dates retenues, outragé des agents dans

l’exercice de leurs fonctions, notamment lorsqu’ils assuraient la permanence du

service du 113 et il a appelé le numéro d’urgence 112 et le numéro d’urgence 113

annonçant une urgence médicale qu’il savait ne pas exister.

Quant aux troubles psychiques, respectivement psychiatriques, invoqués par la

défense, la Cour d’appel constate au vu des pièces versées qu’une expertise

psychiatrique s’impose.

En effet, il ressort du certificat émis par le Service socio-thérapeutique des Hôpitaux

ADRESSE4.), que le prévenu y est hospitalisé depuis le 20 juin 2024. Selon son tuteur,

ce serait à la suite de l’épisode évoqué ci-avant, ayant eu lieu dans l’aéroport et qui

fait présager un trouble mental.

Il résulte également d’un jugement no 283/21 du 21 juin 2021 du juge des tutelles que

PERSONNE2.) est sous tutelle depuis le 21 juin 2021 et qu’il était sous curatelle

auparavant. Il ressort dudit jugement versé en cause qu’il est suivi par le docteur

PERSONNE6.), médecin-spécialiste en neurologie et psychiatrie an CHNP

d’Ettelbrück.

Au vu des éléments du dossier et notamment du certificat mentionné ci-avant, des

dires du tuteur du prévenu, ainsi que du comportement du prévenu devant la police au

moment des faits, la santé mentale du prévenu semble atteinte depuis de nombreuses

années. Il convient partant, avant tout autre progrès en cause, de prendre l’avis d’un

spécialiste afin de se prononcer sur la responsabilité pénale du prévenu par rapport à

ces faits.

Au Civil

A l’audience de la Cour du 24 juin 2024, le CORPS GRAND-DUCAL D’INCENDIE ET

DE SECOURS, représenté par PERSONNE3.), a réitéré sa partie civile présentée en

audience de première instance.

Il y a lieu de réserver la demande civile, en attendant l’issue du procès au pénal.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses moyens d’appel et de défense, PERSONNE3.), agissant pour le

compte du demandeur au civil le Corps Grand- Ducal d’Incendie et de Secours en ses

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert le docteur Paul RAUCHS, demeurant à L-ADRESSE5.), et le charge

de se prononcer sur l’état de santé mentale de PERSONNE2.) et notamment le charge

de constater :

si au moment des faits en cause, en l’espèce, PERSONNE2.) était atteint de troubles

mentaux et si ces troubles mentaux ont aboli, respectivement ont altéré son

discernement, respectivement ont entravé le contrôle de ses actes (articles 71 et 71-1

du Code pénal) ;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission lui étant confiée et même à entendre de tierces

personnes ;

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son

remplacement sur simple requête ;

dit que l’expert rendra son rapport au plus tard le 30 octobre 2024 ;

réserve la demande civile et les frais,

fixe l’affaire à l’audience publique du lundi 2 décembre 2024 à 15:00 heures en salle

d’audience CR.0.19, pour continuation des débats.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance ainsi que des

articles 71 et 71-1 du Code pénal et par application des articles 185, 195-1, 199, 202,

203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG,

président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame

Claudine ELCHEROTH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda

SERVATY, greffière.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité Judiciaire,

bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de

chambre, en présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.