Court awards unpaid vacation pay and procedural fees to employee while dismissing employer's counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employer's counterclaim for unjust enrichment and awarded the employee a partial vacation pay balance of 327.34 euros plus procedural fees. The employee successfully argued for the remaining vacation indemnity and procedural costs, while the employer failed to prove inequity regarding their own procedural expenses. Consequently, the judgment ordered the employer to pay the calculated amounts with increased interest rates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004; Articles 238 du Nouveau code de procédure civile: The court must award unpaid vacation pay and procedural fees when inequity is established, while dismissing counterclaims for unjust enrichment if the condition of inequity is not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 2377/24
L-TRAV-681/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 8 JUILLET 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à
L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP
SARL, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jade MADERT, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Strassen
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 13 novembre 2023, sous le numéro fiscal 681/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
4 décembre 2023. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut fixée au rôle général
à l’audience du 4 mars 2024. Au vu du courrier de Maître Stefan SCHMUCK du 28 mars 2024,
l’affaire fut réappelée à l’audience publique du 27 mai 2024. L’affaire subit ensuite une remise
contradictoire et fut utilement retenue à l’audience publique du 24 juin 2024 à laquelle les
parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 13
novembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL devant le Tribunal du travail aux fins de la voir condamner à lui payer la
somme de 9.385,57 euros avec les intérêts légaux à titre d’indemnité de congé non pris.
Le requérant conclut encore à l’augmentation de trois points du taux de l’intérêt légal à compter
de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Il demande également la condamnation de la société défenderesse aux frais et dépens de
l’instance et à une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Finalement, il conclut à ce que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 juin 2024, le requérant a augmenté sa demande en paiement d’une
indemnité de procédure au montant de 5.000 euros.
A cette même audience, la société SOCIETE1.) SARL a conclu reconventionnellement à la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 2.952,11 euros à titre de répétition
de l’indu ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
II. Les faits
Dans la requête, PERSONNE1.) expose qu’il est entré au service de la société de droit hongrois
SOCIETE2.) par contrat à durée indéterminée en 2012 en qualité de « junior legal counsel ».
Après plusieurs transferts, il a été au service de la société défenderesse depuis le 1er janvier
2019.
Le 15 juillet 2021, le requérant qui était à l’époque délégué du personnel a été mis à pied.
Il résulte des explications produites à l’audience que cette mise à pied fait encore à l’heure
actuelle l’objet d’une procédure judiciaire devant la Cour d’appel, mais il est constant en cause
que le contrat de travail a pris fin.
III. Les moyens et prétentions du requérant
A l’appui de sa demande en paiement d’une indemnité de congé non pris correspondante à
28,59 jours pour l’année 2021, PERSONNE1.) soutient qu’il n’a pris aucun jour de congé au
cours de l’année 2021. Or, pour cette année, il aurait eu droit, outre les jours de congé légaux
jusqu’au 15 octobre 2021, date jusqu’à laquelle il « était sur le payroll » de la société, à 3 jours
de compensation pour des jours fériés qui étaient tombés un jour de week-end (en l’occurrence,
le 9 mai et le 15 août 2021 qui sont tombés un dimanche ainsi que le 1er mai 2021 tombé un
samedi).
Par ailleurs, le requérant soutient qu’il avait droit à un « seniority leave » de 5 jours. En effet,
il aurait existé au sein de la société employeuse un usage constant suivant lequel les salariés
pouvaient prétendre en plus du congé légal à des jours de congé supplémentaires en fonction
de leur ancienneté. Eu égard à son ancienneté de plus de 5 ans au moment de la résiliation du
contrat de travail, le requérant aurait eu droit à 5 jours de congé supplémentaires.
Il réclame en conséquence une indemnité de congé non pris de 9.385,57 euros en application
du calcul suivant : [((20,59+3+5) x 7.099,09/173) x 8].
La société SOCIETE1.) SARL conteste cette demande en soutenant en premier lieu que
contrairement à son affirmation, PERSONNE1.) avait pris 9 jours de congé au cours de l’année
2021 et qu’il avait par ailleurs déjà compensé un des jours fériés tombés un jour de week-end,
en l’occurrence le 1er mai 2021 qu’il aurait récupéré le 14 mai 2021.
Le requérant pourrait dès lors, tout au plus, prétendre à une indemnité compensatoire pour le
congé légal non pris correspondante à (20,59-9=) 11,59 jours de 3.804,78 euros selon le calcul
suivant : [(20,59-9) x 7.099,09/173 x 8 ].
A cette indemnité, viendrait tout au plus, s’ajouter une indemnité complémentaire
correspondante à 2 jours fériés tombés lors d’un week-end (en l’occurrence le 15 août et le 9
mai), le 1er mai ayant d’ores et déjà été récupéré. Cette indemnité correspondrait à un montant
brut de (2x8x7.099,09/173=) 656,56 euros.
La société SOCIETE1.) SARL conteste les développements de PERSONNE1.) concernant le
« seniority leave » et elle est d’avis que l’unique pièce versée par le requérant à l’appui de ce
volet de sa demande n’est pas probante.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en répétition d’un indu, la société SOCIETE1.)
SARL verse une première fiche de salaire non périodique de mars 2024 relative à un « holiday
balance » renseignant un montant brut de 6.756,89 euros sans autre précision quant au nombre
de jours de congé correspondants (pièce 2 de Maître Jungers). Le montant net renseigné étant
de 3.944,55 euros.
Elle verse également une seconde fiche de salaire non périodique du mois de mars 2024
renseignant un « holiday balance » de 22,59 jours pour un montant brut de 7.416,82 euros,
correspondant à un montant net de 4.328,69 euros. Après déduction du montant net de 3.944,55
précédemment payé, un montant net restant de 384,41 euros est renseigné (pièce 6 de Maître
Jungers). La société défenderesse établit aussi avoir procédé au paiement du premier montant
net de 3.944,55 euros le 26 avril 2024 (pièce 1 de Maître Jungers) et du second montant net
restant de 384,41 euros le 19 juin 2024 (pièce 7 de Maître Jungers), soit à peine quelques jours
avant l’audience des plaidoiries.
Affirmant avoir erronément versé une indemnité correspondante à 22,59 jours, alors que le
requérant ne pouvait prétendre qu’à une indemnité correspondante à 13,59 jours, dans la
mesure où il avait pris 9 jours de congé, la société SOCIETE1.) SARL réclame le
remboursement d’un montant de 2.952,11 euros.
IV. Les motifs de la décision
A. Remarque préliminaire
A l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été prise en délibéré sans qu’aucune des deux parties
ne demande, ni à fortiori ne soit autorisée par le Tribunal, à verser des pièces en cours de
délibéré.
Nonobstant cette circonstance, le mandataire de PERSONNE1.) a versé en date du 28 juin 2024
une pièce supplémentaire.
Dans la mesure où aucune partie n’a été admise à verser des pièces en cours de délibéré et que
la pièce produite en délibéré n’a même pas été annoncée lors des plaidoiries de sorte qu’elle
n’a pu faire l’objet d’aucun débat contradictoire, cette pièce supplémentaire doit être rejetée.
B. Quant aux jours de congé pour l’année 2021
Il n’est pas contesté en l’espèce que pour l’année 2021, le requérant pouvait prétendre au titre
du congé légal à 20,59 jours.
Il n’est pas contesté non plus qu’au cours de la période du 1er janvier au 15 octobre 2021, 3
jours fériés sont tombés au cours d’un week-end donnant lieu à trois jours de compensation
venant s’ajouter au congé légal.
A l’appui du volet de sa demande relatif à un « seniority leave » de 5 jours supplémentaires, le
requérant verse un courriel daté du 24 juin 2018 envoyé depuis l’adresse électronique
« MAIL1.) » (pièce 5 de Maître Schmuck). L’adresse à laquelle le courriel a été adressé n’est
pas renseignée. Le destinataire n’est pas renseigné dans le document non plus. Le document
est intitulé « MEDIA1.) » et à la fin du texte figure l’indication GROUPE1.) avec l’adresse du
site internet « MEDIA2.) ».
La société SOCIETE1.) SARL conteste toute valeur probante à ce document en donnant à
considérer, d’une part, qu’il n’émane pas d’elle, et, d’autre part, qu’aucune indication ne
permettrait de constater que le contenu de ce courriel est applicable à ses salariés.
Le Tribunal constate en premier lieu qu’aucun contrat de travail ni avenant à un contrat de
travail n’est versé en cause. Il n’est pas fait état non plus d’une convention collective qui serait
applicable en l’espèce. Force est dès lors de constater qu’il n’est ni établi, ni même soutenu,
que le « seniority leave » serait prévu contractuellement ou conventionnellement.
Le requérant se limite à verser un courriel dont le destinataire n’est pas renseigné. Il n’est dès
lors pas établi que ce courriel lui a été directement adressé.
Force est par ailleurs de constater qu’aucune indication de ce courriel ne permet de retenir que
les salariés de la société défenderesse auraient été visés par le dispositif du « seniority leave ».
Ni le fait que le courriel renseigne le site internet « MEDIA2.) » qui est également renseigné
parmi les indications figurant sur le papier à en-tête de la société SOCIETE1.) SARL, ni le fait
que le courriel indique que l’ancienneté est considérée au sein du groupe ne permet de retenir
que les salariés de la société SOCIETE1.) SARL étaient effectivement visés par ce dispositif.
Force est encore de constater que PERSONNE1.) ne verse aucune preuve qu’il aurait par le
passé bénéficié d’un « seniority leave » et il ne formule aucune offre de preuve en ce sens.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) reste en défaut d’établir,
face aux contestations de la société SOCIETE1.) SARL, qu’il pouvait prétendre, en sus du
congé légal et des trois jours de compensation de jours fériés tombés un week-end, à 5 jours de
congé supplémentaires.
Le Tribunal retient partant que pour l’année 2021, PERSONNE1.) pouvait prétendre à 23,59
jours de congé.
C. Quant aux jours de congé pris par le requérant
La société SOCIETE1.) SARL soutient que contrairement à ses affirmations, le requérant a
pris 9 jours de congé au cours du mois de mars 2021. A l’appui de cette affirmation, elle produit
deux courriels des 10 février et 11 mars 2021 suivant lesquels « PERSONNE1.) has requested
time off » à 9 différentes dates au mois de mars 2021.
Le requérant conteste la valeur probante de ces documents qui seraient tout au plus susceptibles
d’établir qu’il a demandé à pouvoir prendre du congé à ces dates. Aucun élément ne permettrait
de vérifier si et dans quelle mesure ces congés lui ont effectivement été accordés.
Par ailleurs, force serait de constater une incohérence au sujet du solde de congé restant
renseigné au bas des deux courriels. En effet, le courriel du 10 février 2021 renseigne un solde
positif de 216 heures de congé, ce qui ne serait pas possible alors qu’au mois de février, le
requérant pouvait tout au plus prétendre au titre de l’année 2021 à (26/12x2x8=) 34 heures de
congé. Une seconde incohérence résulterait de la comparaison entre les soldes renseignés au
bas des deux courriels ; alors que le premier renseigne un solde de 216 heures, le second indique
un solde de 120 heures, alors même que le second courriel ne fait état que d’un jour de congé,
soit 8 heures.
Il y aurait dès lors lieu de ne pas tenir compte de ces pièces. A titre subsidiaire, pour autant que
le Tribunal n’écarterait pas ces pièces, il y aurait lieu d’enjoindre à la société défenderesse de
produire le livre des congés du requérant pour les années 2020 et 2021.
A l’instar du requérant, le Tribunal constate que les deux courriels n’émanent pas de
PERSONNE1.), mais d’une adresse « MAIL2.) » et qu’aucun élément du dossier ne vient
confirmer que PERSONNE1.) a effectivement demandé à pouvoir bénéficier d’un congé aux
dates énumérées dans les deux courriels. C’est par ailleurs également à juste titre que le
requérant soutient que ces pièces ne prouvent pas que les congés ont été accordés et
effectivement pris. Le Tribunal relève également que les indications quant aux soldes de congés
figurant sur ces pièces sont incohérentes et permettent dès lors de douter de la crédibilité de
ces pièces.
Le Tribunal retient partant que la société SOCIETE1.) SARL reste en défaut d’établir que
PERSONNE1.) aurait pris 9 jours de congé en mars 2021 imputables sur le congé légal de
l’année 2021.
C’est également à juste titre que le requérant conteste la valeur probante de l’extrait du logiciel
interne « MEDIA3.) » (pièce 4 de Maître Jungers) versé par la société SOCIETE1.) SARL à
l’appui de son affirmation suivant laquelle le requérant aurait bénéficié en date du 14 mai 2021
d’un jour de compensation au titre du 1er mai 2021 qui était tombé un samedi, cette pièce étant
établie de manière unilatérale par la société défenderesse.
Le Tribunal constate dès lors que la société SOCIETE1.) SARL reste en défaut de prouver
qu’au cours de l’année 2021, le requérant a bénéficié de jours de congé à déduire des jours de
congé auxquels il pouvait prétendre au titre de l’année 2021.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que PERSONNE1.) peut prétendre
à une indemnité compensatoire de congé correspondante à 23,59 jours, d’un montant brut de
(23,59 x 7.099,09/173 x 8 =) 7.744,16 euros.
En tenant compte des montants payés en avril et juin 2024 par la société défenderesse à titre de
« holiday balance », il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) un solde d’indemnité de congé non pris d’un montant brut de (7.744,16-
7.416,82=) 327,34 euros et de la débouter de sa demande reconventionnelle en répétition d’un
indu.
D. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit, en son principe, à la demande de
PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour
assurer la défense de ses droits. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour
fixer le montant de cette indemnité à 1.500 euros.
En revanche, la société SOCIETE1.) SARL est à débouter de sa demande reconventionnelle en
paiement d’une telle indemnité, la condition d’iniquité n’étant pas établie dans son chef.
En vertu des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points
s’impose au Tribunal au cas où le créancier la demande. Il y a donc lieu de faire droit à cette
demande.
Il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire dans la mesure où aucune
condamnation à intervenir ne se rapporte à des salaires échus au sens de l’article 148 alinéa 3
du Nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un solde d’indemnité de
congé non pris à concurrence d’un montant brut de 327,34 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme brute de 327,34 euros, avec les intérêts légaux à compter du 13
novembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification du jugement ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en paiement d’une répétition d’un indu et en déboute ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 1.500 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.