Labor court dismisses employer's jurisdiction objection and orders payment of illegal salary deductions with procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employer's preliminary objection regarding its lack of jurisdiction over salary disputes. The court found that the employee's claim for illegal deductions from April and May 2021 was well-founded and awarded the total net amount of 2,360.12 euros plus legal interest. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded sum, procedural costs, and court fees, while the court clarified that paying the employee does not exempt the employer from fulfilling its statutory obligations regarding social contributions and income tax.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de procédure civile, art. 1er al. 5; Nouveau Code de procédure civile, art. 148 al. 3; Nouveau Code de procédure civile, art. 238; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: The labor tribunal has jurisdiction over claims for unpaid salaries and illegal deductions, and such judgments are immediately executable regarding salary arrears, with the employer remaining liable for social contributions and taxes despite the payment to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
2367
/ 2024
L-TRAV-790/21
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JUILLET 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Philippe HECK
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), selon procuration.
Page 2 / 8
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 7 décembre 2021.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 3 janvier 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 11 juin 2024. Lors de
cette audience, Maître Sandrine LENERT-KINN exposa les moyens de la partie
demanderesse, tandis que la société défenderesse répliqua.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 7 décembre
2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal
du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer les montants suivants,
avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 25 juin 2021, sinon à partir
d’une mise en demeure du 30 septembre 2021, sinon à partir du jour du dépôt de la
requête introductive d’instance :
le montant net de 391,71 euros, correspondant à une retenue qualifiée d’illégale
pratiquée sur la fiche de salaire du mois d’avril 2021,
les montants nets de 1.333,70 euros et 634,71 euros, correspondant à des
retenues qualifiées d’illégales pratiquées sur la fiche de salaire du mois de mai
2021.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi
que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Société SOCIETE1.) s.à r.l.
À l’audience du 11 juin 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut, à titre liminaire, à
l’incompétence matérielle du Tribunal du travail pour connaître du présent litige, qui
relèverait de la compétence du juge de paix siégeant au titre de l’article 1er, alinéa 5
du Nouveau Code de procédure civile, étant donné qu’elle aurait appliqué des
« cessions » prévues par un document contractuel sous forme de courrier du 2 juillet
2019 contresigné par PERSONNE1.).
Quant au fond, elle conclut au rejet des demandes de PERSONNE1.) et demande, à
titre reconventionnel, la condamnation de celui-ci au paiement du montant de 5.000
Page 3 / 8
euros, au titre dudit signé le 2 juillet 2019, avec les intérêts légaux à partir d’une mise
en demeure du 8 octobre 2021, sinon à partir de la date du jugement.
Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.000 euros.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
Le 2 juillet 2019, PERSONNE1.) a contresigné le courrier suivant, préparé sur papier
à en-tête de la société SOCIETE1.) s.à r.l. :
« (…) Objet : précision relative au contrat de travail à durée indéterminée
Cher Monsieur PERSONNE1.),
Vous reconnaissez expressément avoir été informé et acceptez que les démarches liées à
l’identification de votre candidature, à la demande et à l’obtention de votre permis de travail, à
l’organisation du transport depuis votre pays d’origine vers le Grand-Duché de Luxembourg ainsi
qu’à l’organisation de votre accueil et de votre hébergement à Luxembourg représentent un
investissement humain et un coût financier substantiels.
Par conséquent, les parties conviennent du remboursement des frais de traitement dans le cas où
le Salarié venait à démissionner de son poste, à être licencié, ou si le contrat est résilié durant la
période d’essai.
Le préjudice subi par l’Employeur résultant des démarches mentionnées ci-avant et effectuées en
vain, est de commun accord fixé comme suit :
• Si vous démissionnez, êtes licencié ou si le contrat est résilié durant la période d’essai
endéans les 36 premiers mois suivant votre entrée au service chez l’Employeur, la somme que
vous devez rembourser est, de commun accord, fixée à 5.000,- (cinq mille) euros ;
Par la présente, vous vous engagez à verser ladite somme sur le compte NUMERO2.) auprès de
la SOCIETE2.) (BIC : NUMERO3.)) de l’Employeur dans les huit jours suivant l’envoi de sa
démission ou l’envoi de la lettre de licenciement ou de résiliation de période d’essai.
En cas de non-paiement du montant concerné dans le délai prévu de 8 jours vous donnez, par la
présente, l’autorisation à SOCIETE1.) de procéder à un remboursement du montant concerné via
déduction sur votre salaire net. Par la présente, vous donnez également votre accord à
SOCIETE1.) pour une saisie-cession à pratiquer sur tout futur salaire/revenu ou autre.
Veuillez agréer, cher Monsieur PERSONNE1.), l’expression de nos salutations très distinguées.
(…) ».
Dans la suite, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2019, avec
effet initialement prévu au 15 septembre 2019, PERSONNE1.) a été engagé en qualité
de « junior consultant » par la société SOCIETE1.) s.à r.l.
Par contrat intitulé « Avenant au contrat de travail à durée indéterminée : modification
de la date d’entrée » signé entre parties le 8 janvier 2020, il a été convenu ce qui suit
entre parties :
« (…) Vu le contrat à durée indéterminée signé entre le Salarié et SOCIETE1.) Sàrl, en date du 4
juillet 2019 ;
Les parties conviennent de commun accord de modifier la date d’entrée en service et de la fixer au
15 janvier 2020 au lieu du 15 septembre 2019 comme initialement convenu.
Toutes les autres dispositions du contrat de travail signé le 4 juillet 2019 sont inchangées et restent
en vigueur.
Page 4 / 8
Le présent avenant sera annexé au dit contrat de travail dont il est censé faire partie intégrante.
Fait à ADRESSE3.), le 8 janvier 2020, en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant
avoir reçu le sien et comprendre la langue française (…) ».
Motifs de la décision
Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal du travail pour connaître des
demandes initiale et reconventionnelle
Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal
du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de
travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui
s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris
celles survenant après que l’engagement a pris fin.
Il s’agit d’une règle de compétence tenant à l’organisation judiciaire qui est d’ordre
public et qui peut même être soulevée d’office par le Tribunal.
En l’espèce, le Tribunal du travail est amené qualifier juridiquement les demandes
respectives des parties.
La demande initiale de PERSONNE1.) est une demande en paiement d’arriérés de
salaires, basée sur le contrat de travail à durée indéterminée signé entre parties le 4
juillet 2019, présentée comme découlant d’une une retenue qualifiée d’illégale
qu’aurait opéré la société SOCIETE1.) s.à r.l.
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) s.à r.l. est une demande en
paiement du montant de 5.000 euros à titre de clause pénale prévue par un document
contractuel sous forme de courrier du 2 juillet 2019 contresigné par PERSONNE1.) et
qualifié de « cession » par la société SOCIETE1.) s.à r.l., tant dans les pièces
justificatives versées aux débats qu’à l’audience des plaidoiries.
Le Tribunal constate cependant que ledit document contractuel sous forme de courrier
du 2 juillet 2019 contresigné par PERSONNE1.) est antérieur au contrat de travail à
durée indéterminée signé entre parties le 4 juillet 2019, lequel ne contient pas de
référence audit courrier contresigné1, ne respecte pas les dispositions relatives au
contrat de travail écrit inscrites aux paragraphes (1) et (2) de l’article L.121-4 du code
du travail, déclarées d’ordre public par l’article L.010-1 du même code et est relatif à
des « démarches » qui seraient à qualifier de prestations de service (« les démarches
liées à l’identification de votre candidature, à la demande et à l’obtention de votre
permis de travail, à l’organisation du transport depuis votre pays d’origine vers le
Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à l’organisation de votre accueil et de votre
hébergement à Luxembourg »), sujettes à facturation forfaitaire d’un montant de 5.000
euros.
Dans les conditions ainsi exposées, d’un côté, le document contractuel sous forme de
courrier du 2 juillet 2019 contresigné par PERSONNE1.) ne saurait pas mettre en
échec la compétence naturelle du Tribunal du travail pour connaître de la demande
initiale de PERSONNE1.) est une demande en paiement d’arriérés de salaires, basée
1 L’article 12.2. du contrat de travail du 4 juillet 2019 stipulant simplement qu’« en cas de résiliation avec préavis du
présent contrat de travail à l’initiative du Salarié, ce dernier devra respecter les délais de préavis prévus par l’article
L.124-4 de la loi du 31 juillet 2006 précitée ».
Page 5 / 8
sur le contrat de travail à durée indéterminée signé entre parties le 4 juillet 2019. Il ne
génère par ailleurs pas de compétence concurrente avec le juge de paix siégeant au
titre de l’article 1er, alinéa 5 du Nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où,
de par sa seule existence extra-judiciaire, il n’est pas de nature à activer ladite
compétence du juge de paix.
De l’autre côté, la société SOCIETE1.) s.à r.l. ne démontre pas, comme elle en a la
charge en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile suivant lequel il
incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention,
que sa demande basée sur le document contractuel sous forme de courrier du 2 juillet
2019 contresigné par PERSONNE1.) s’identifie à une « contestation relative au contrat
de travail » au titre de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,
rendant seul compétent le Tribunal du travail dans l’exercice de sa compétence
d’attribution.
Il s’ensuit que le Tribunal du travail est compétent ratione materiae pour connaître de
la demande initiale de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires.
Il n’est en revanche pas compétent ratione materiae pour connaître de la demande
reconventionnelle de la société SOCIETE1.) s.à r.l., basée sur le document contractuel
sous forme de courrier du 2 juillet 2019 contresigné par PERSONNE1.).
Quant à la demande en paiement de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer
le montant net de (391,71 + 1.333,70 + 634,71 =) 2.360,12 euros à titre d’arriérés de
salaire relatifs aux mois d’avril et de mai 2021, soutenant que ce montant aurait été
illégalement retenu sur ses salaires, en violation de l’article L.224-3 du code du travail.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. explique que ledit montant n’a pas été versé à
PERSONNE1.) en raison de la « cession » qui aurait été autorisée par le requérant
moyennant document contractuel sous forme de courrier du 2 juillet 2019 contresigné
par lui.
L’article L.221-1 du code du travail énonce le principe suivant lequel le salaire « est
payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
L’article L.224-3 du code du travail dispose qu’« il ne peut être fait de retenue par
l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article
précédent que : 1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code,
en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un
établissement, régulièrement affiché ; 2.du chef de réparation du dommage causé par
la faute du salarié ; 3. du chef de fournitures au salarié : a) d’outils ou d’instruments
nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci ; b) de matières ou de matériaux
nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux
termes de leur engagement ; 4. du chef d’avances faites en argent. Les retenues
mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie
cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire ».
Le document contractuel sous forme de courrier du 2 juillet 2019 contresigné par
PERSONNE1.), qualifié de « cession » autorisée par ce dernier par la société
SOCIETE1.) s.à r.l., mais qui est antérieur au contrat de travail signé entre parties et
Page 6 / 8
qui ne respecte pas les dispositions relatives au contrat de travail écrit inscrites aux
paragraphes (1) et (2) de l’article L.121-4 du code du travail, déclarées d’ordre public
par l’article L.010-1 du même code (voir supra), ne saurait mettre en échec les
dispositions légales précitées de l’article L.224-3 du code du travail, pour être contraire
aux dispositions de l’article L.121-2 du code du travail, qui énonce que « les parties au
contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un
sens plus favorable au salarié [;] [e]st nulle et de nul effet toute clause contraire aux
dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié
ou à aggraver ses obligations ».
Il résulte des pièces soumises au Tribunal que, suivant fiches de salaire relatives au
mois d’avril et de mai 2021, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a opéré des retenues sur
salaire nettes d’un total de (391,71 pour le mois d’avril 2021 et 1.333,70 + 634,71 pour
le mois de mai 2021 =) 2.360,12 euros.
Ces retenues, respectivement libellées « saisies & cessions retenues / net » et
« saisie/cession provisoire sur R.N.P. », ne correspondent, au vu des éléments du
débat, pas à l’une des 4 catégories limitativement énumérées de retenues sur salaire
légalement possibles et dépassent en tout état de cause le plafond légal du dixième
du salaire.
Il s’ensuit que les retenues opérées sont illégales et la demande de PERSONNE1.)
est dès lors à déclarer fondée pour le montant total net de 2.360,12 euros.
Il y a partant lieu à condamnation au paiement de ce montant, avec les intérêts légaux
à partir du 30 septembre 2021, date de la première mise en demeure opérante, jusqu’à
solde.
Il est précisé que si la condamnation qui précède porte sur un montant net, ceci ne
dispense pas la société SOCIETE1.) s.à r.l. de remplir ses obligations légales
concernant les cotisations sociales et, s’il y a lieu, l’impôt sur le revenu.
Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La société SOCIETE1.) s.à r.l. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
au fait que, du chef d’une retenue illégale, il se soit vu privé d’une partie de son salaire
pendant plus de deux ans, ainsi qu’à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et
aux soins y requis, à déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono
à 1.000 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser une partie des frais
exposés, mais non compris dans les dépens, à sa charge.
Page 7 / 8
Demande en exécution provisoire
De par l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que
« le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus », le présent
jugement est exécutoire par provision pour la condamnation qu’il prononce.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
se dit compétent ratione materiae pour connaître de la demande de PERSONNE1.)
en paiement d’arriérés de salaires,
se dit incompétent ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle
de la société SOCIETE1.) s.à r.l.,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le
montant total net de 2.360,12 euros,
partant, condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant
total net de 2.360,12 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 30 septembre
2021, jusqu’à solde,
précise que si la condamnation qui précède porte sur un montant net, ceci ne dispense
pas la société SOCIETE1.) s.à r.l. de remplir ses obligations légales concernant les
cotisations sociales et, s’il y a lieu, l’impôt sur le revenu,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
rappelle que de par la loi, le présent jugement est exécutoire par provision pour la
condamnation qu’il prononce,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
Page 8 / 8
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière