Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2367 Généré par l'IA

Labor court dismisses employer's jurisdiction objection and orders payment of illegal salary deductions with procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2367
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employer's preliminary objection regarding its lack of jurisdiction over salary disputes. The court found that the employee's claim for illegal deductions from April and May 2021 was well-founded and awarded the total net amount of 2,360.12 euros plus legal interest. Consequently, the employer was ordered to pay the awarded sum, procedural costs, and court fees, while the court clarified that paying the employee does not exempt the employer from fulfilling its statutory obligations regarding social contributions and income tax.

Regeste Legislator

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Nouveau Code de procédure civile, art. 1er al. 5; Nouveau Code de procédure civile, art. 148 al. 3; Nouveau Code de procédure civile, art. 238; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: The labor tribunal has jurisdiction over claims for unpaid salaries and illegal deductions, and such judgments are immediately executable regarding salary arrears, with the employer remaining liable for social contributions and taxes despite the payment to the employee.

Mots-clés

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labor tribunal jurisdiction illegal salary deductions social contributions liability procedural costs allocation immediate executability income tax obligations unpaid wages claim retenue sur le salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Nouveau Code de procédure civile, art. 1er al. 5
relèverait de la compétence du juge de paix siégeant au titre de l’article 1er, alinéa 5
Nouveau Code de procédure civile, art. 148 al. 3
De par l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que
Nouveau Code de procédure civile, art. 238
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
article L.121-4 du code du travail
paragraphes (1) et (2) de l’article L.121-4 du code du travail, déclarées d’ordre public
article L.224-3 du code du travail
illégalement retenu sur ses salaires, en violation de l’article L.224-3 du code du travail.
article L.221-1 du code du travail
L’article L.221-1 du code du travail énonce le principe suivant lequel le salaire « est
article L.121-2 du code du travail
aux dispositions de l’article L.121-2 du code du travail, qui énonce que « les parties au

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

2367

/ 2024

L-TRAV-790/21

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JUILLET 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Philippe HECK

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), selon procuration.

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Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 7 décembre 2021.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 3 janvier 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 11 juin 2024. Lors de

cette audience, Maître Sandrine LENERT-KINN exposa les moyens de la partie

demanderesse, tandis que la société défenderesse répliqua.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 7 décembre

2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal

du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer les montants suivants,

avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 25 juin 2021, sinon à partir

d’une mise en demeure du 30 septembre 2021, sinon à partir du jour du dépôt de la

requête introductive d’instance :

le montant net de 391,71 euros, correspondant à une retenue qualifiée d’illégale

pratiquée sur la fiche de salaire du mois d’avril 2021,

les montants nets de 1.333,70 euros et 634,71 euros, correspondant à des

retenues qualifiées d’illégales pratiquées sur la fiche de salaire du mois de mai

2021.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Société SOCIETE1.) s.à r.l.

À l’audience du 11 juin 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut, à titre liminaire, à

l’incompétence matérielle du Tribunal du travail pour connaître du présent litige, qui

relèverait de la compétence du juge de paix siégeant au titre de l’article 1er, alinéa 5

du Nouveau Code de procédure civile, étant donné qu’elle aurait appliqué des

« cessions » prévues par un document contractuel sous forme de courrier du 2 juillet

2019 contresigné par PERSONNE1.).

Quant au fond, elle conclut au rejet des demandes de PERSONNE1.) et demande, à

titre reconventionnel, la condamnation de celui-ci au paiement du montant de 5.000

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euros, au titre dudit signé le 2 juillet 2019, avec les intérêts légaux à partir d’une mise

en demeure du 8 octobre 2021, sinon à partir de la date du jugement.

Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.000 euros.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

Le 2 juillet 2019, PERSONNE1.) a contresigné le courrier suivant, préparé sur papier

à en-tête de la société SOCIETE1.) s.à r.l. :

« (…) Objet : précision relative au contrat de travail à durée indéterminée

Cher Monsieur PERSONNE1.),

Vous reconnaissez expressément avoir été informé et acceptez que les démarches liées à

l’identification de votre candidature, à la demande et à l’obtention de votre permis de travail, à

l’organisation du transport depuis votre pays d’origine vers le Grand-Duché de Luxembourg ainsi

qu’à l’organisation de votre accueil et de votre hébergement à Luxembourg représentent un

investissement humain et un coût financier substantiels.

Par conséquent, les parties conviennent du remboursement des frais de traitement dans le cas où

le Salarié venait à démissionner de son poste, à être licencié, ou si le contrat est résilié durant la

période d’essai.

Le préjudice subi par l’Employeur résultant des démarches mentionnées ci-avant et effectuées en

vain, est de commun accord fixé comme suit :

• Si vous démissionnez, êtes licencié ou si le contrat est résilié durant la période d’essai

endéans les 36 premiers mois suivant votre entrée au service chez l’Employeur, la somme que

vous devez rembourser est, de commun accord, fixée à 5.000,- (cinq mille) euros ;

Par la présente, vous vous engagez à verser ladite somme sur le compte NUMERO2.) auprès de

la SOCIETE2.) (BIC : NUMERO3.)) de l’Employeur dans les huit jours suivant l’envoi de sa

démission ou l’envoi de la lettre de licenciement ou de résiliation de période d’essai.

En cas de non-paiement du montant concerné dans le délai prévu de 8 jours vous donnez, par la

présente, l’autorisation à SOCIETE1.) de procéder à un remboursement du montant concerné via

déduction sur votre salaire net. Par la présente, vous donnez également votre accord à

SOCIETE1.) pour une saisie-cession à pratiquer sur tout futur salaire/revenu ou autre.

Veuillez agréer, cher Monsieur PERSONNE1.), l’expression de nos salutations très distinguées.

(…) ».

Dans la suite, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2019, avec

effet initialement prévu au 15 septembre 2019, PERSONNE1.) a été engagé en qualité

de « junior consultant » par la société SOCIETE1.) s.à r.l.

Par contrat intitulé « Avenant au contrat de travail à durée indéterminée : modification

de la date d’entrée » signé entre parties le 8 janvier 2020, il a été convenu ce qui suit

entre parties :

« (…) Vu le contrat à durée indéterminée signé entre le Salarié et SOCIETE1.) Sàrl, en date du 4

juillet 2019 ;

Les parties conviennent de commun accord de modifier la date d’entrée en service et de la fixer au

15 janvier 2020 au lieu du 15 septembre 2019 comme initialement convenu.

Toutes les autres dispositions du contrat de travail signé le 4 juillet 2019 sont inchangées et restent

en vigueur.

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Le présent avenant sera annexé au dit contrat de travail dont il est censé faire partie intégrante.

Fait à ADRESSE3.), le 8 janvier 2020, en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant

avoir reçu le sien et comprendre la langue française (…) ».

Motifs de la décision

Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal du travail pour connaître des

demandes initiale et reconventionnelle

Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal

du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de

travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui

s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris

celles survenant après que l’engagement a pris fin.

Il s’agit d’une règle de compétence tenant à l’organisation judiciaire qui est d’ordre

public et qui peut même être soulevée d’office par le Tribunal.

En l’espèce, le Tribunal du travail est amené qualifier juridiquement les demandes

respectives des parties.

La demande initiale de PERSONNE1.) est une demande en paiement d’arriérés de

salaires, basée sur le contrat de travail à durée indéterminée signé entre parties le 4

juillet 2019, présentée comme découlant d’une une retenue qualifiée d’illégale

qu’aurait opéré la société SOCIETE1.) s.à r.l.

La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) s.à r.l. est une demande en

paiement du montant de 5.000 euros à titre de clause pénale prévue par un document

contractuel sous forme de courrier du 2 juillet 2019 contresigné par PERSONNE1.) et

qualifié de « cession » par la société SOCIETE1.) s.à r.l., tant dans les pièces

justificatives versées aux débats qu’à l’audience des plaidoiries.

Le Tribunal constate cependant que ledit document contractuel sous forme de courrier

du 2 juillet 2019 contresigné par PERSONNE1.) est antérieur au contrat de travail à

durée indéterminée signé entre parties le 4 juillet 2019, lequel ne contient pas de

référence audit courrier contresigné1, ne respecte pas les dispositions relatives au

contrat de travail écrit inscrites aux paragraphes (1) et (2) de l’article L.121-4 du code

du travail, déclarées d’ordre public par l’article L.010-1 du même code et est relatif à

des « démarches » qui seraient à qualifier de prestations de service (« les démarches

liées à l’identification de votre candidature, à la demande et à l’obtention de votre

permis de travail, à l’organisation du transport depuis votre pays d’origine vers le

Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à l’organisation de votre accueil et de votre

hébergement à Luxembourg »), sujettes à facturation forfaitaire d’un montant de 5.000

euros.

Dans les conditions ainsi exposées, d’un côté, le document contractuel sous forme de

courrier du 2 juillet 2019 contresigné par PERSONNE1.) ne saurait pas mettre en

échec la compétence naturelle du Tribunal du travail pour connaître de la demande

initiale de PERSONNE1.) est une demande en paiement d’arriérés de salaires, basée

1 L’article 12.2. du contrat de travail du 4 juillet 2019 stipulant simplement qu’« en cas de résiliation avec préavis du

présent contrat de travail à l’initiative du Salarié, ce dernier devra respecter les délais de préavis prévus par l’article

L.124-4 de la loi du 31 juillet 2006 précitée ».

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sur le contrat de travail à durée indéterminée signé entre parties le 4 juillet 2019. Il ne

génère par ailleurs pas de compétence concurrente avec le juge de paix siégeant au

titre de l’article 1er, alinéa 5 du Nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où,

de par sa seule existence extra-judiciaire, il n’est pas de nature à activer ladite

compétence du juge de paix.

De l’autre côté, la société SOCIETE1.) s.à r.l. ne démontre pas, comme elle en a la

charge en vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile suivant lequel il

incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention,

que sa demande basée sur le document contractuel sous forme de courrier du 2 juillet

2019 contresigné par PERSONNE1.) s’identifie à une « contestation relative au contrat

de travail » au titre de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,

rendant seul compétent le Tribunal du travail dans l’exercice de sa compétence

d’attribution.

Il s’ensuit que le Tribunal du travail est compétent ratione materiae pour connaître de

la demande initiale de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires.

Il n’est en revanche pas compétent ratione materiae pour connaître de la demande

reconventionnelle de la société SOCIETE1.) s.à r.l., basée sur le document contractuel

sous forme de courrier du 2 juillet 2019 contresigné par PERSONNE1.).

Quant à la demande en paiement de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer

le montant net de (391,71 + 1.333,70 + 634,71 =) 2.360,12 euros à titre d’arriérés de

salaire relatifs aux mois d’avril et de mai 2021, soutenant que ce montant aurait été

illégalement retenu sur ses salaires, en violation de l’article L.224-3 du code du travail.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. explique que ledit montant n’a pas été versé à

PERSONNE1.) en raison de la « cession » qui aurait été autorisée par le requérant

moyennant document contractuel sous forme de courrier du 2 juillet 2019 contresigné

par lui.

L’article L.221-1 du code du travail énonce le principe suivant lequel le salaire « est

payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

L’article L.224-3 du code du travail dispose qu’« il ne peut être fait de retenue par

l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article

précédent que : 1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code,

en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un

établissement, régulièrement affiché ; 2.du chef de réparation du dommage causé par

la faute du salarié ; 3. du chef de fournitures au salarié : a) d’outils ou d’instruments

nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci ; b) de matières ou de matériaux

nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux

termes de leur engagement ; 4. du chef d’avances faites en argent. Les retenues

mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie

cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire ».

Le document contractuel sous forme de courrier du 2 juillet 2019 contresigné par

PERSONNE1.), qualifié de « cession » autorisée par ce dernier par la société

SOCIETE1.) s.à r.l., mais qui est antérieur au contrat de travail signé entre parties et

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qui ne respecte pas les dispositions relatives au contrat de travail écrit inscrites aux

paragraphes (1) et (2) de l’article L.121-4 du code du travail, déclarées d’ordre public

par l’article L.010-1 du même code (voir supra), ne saurait mettre en échec les

dispositions légales précitées de l’article L.224-3 du code du travail, pour être contraire

aux dispositions de l’article L.121-2 du code du travail, qui énonce que « les parties au

contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un

sens plus favorable au salarié [;] [e]st nulle et de nul effet toute clause contraire aux

dispositions du présent titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié

ou à aggraver ses obligations ».

Il résulte des pièces soumises au Tribunal que, suivant fiches de salaire relatives au

mois d’avril et de mai 2021, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a opéré des retenues sur

salaire nettes d’un total de (391,71 pour le mois d’avril 2021 et 1.333,70 + 634,71 pour

le mois de mai 2021 =) 2.360,12 euros.

Ces retenues, respectivement libellées « saisies & cessions retenues / net » et

« saisie/cession provisoire sur R.N.P. », ne correspondent, au vu des éléments du

débat, pas à l’une des 4 catégories limitativement énumérées de retenues sur salaire

légalement possibles et dépassent en tout état de cause le plafond légal du dixième

du salaire.

Il s’ensuit que les retenues opérées sont illégales et la demande de PERSONNE1.)

est dès lors à déclarer fondée pour le montant total net de 2.360,12 euros.

Il y a partant lieu à condamnation au paiement de ce montant, avec les intérêts légaux

à partir du 30 septembre 2021, date de la première mise en demeure opérante, jusqu’à

solde.

Il est précisé que si la condamnation qui précède porte sur un montant net, ceci ne

dispense pas la société SOCIETE1.) s.à r.l. de remplir ses obligations légales

concernant les cotisations sociales et, s’il y a lieu, l’impôt sur le revenu.

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La société SOCIETE1.) s.à r.l. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

au fait que, du chef d’une retenue illégale, il se soit vu privé d’une partie de son salaire

pendant plus de deux ans, ainsi qu’à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et

aux soins y requis, à déclarer fondée et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono

à 1.000 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser une partie des frais

exposés, mais non compris dans les dépens, à sa charge.

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Demande en exécution provisoire

De par l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que

« le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus », le présent

jugement est exécutoire par provision pour la condamnation qu’il prononce.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

se dit compétent ratione materiae pour connaître de la demande de PERSONNE1.)

en paiement d’arriérés de salaires,

se dit incompétent ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle

de la société SOCIETE1.) s.à r.l.,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le

montant total net de 2.360,12 euros,

partant, condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le montant

total net de 2.360,12 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 30 septembre

2021, jusqu’à solde,

précise que si la condamnation qui précède porte sur un montant net, ceci ne dispense

pas la société SOCIETE1.) s.à r.l. de remplir ses obligations légales concernant les

cotisations sociales et, s’il y a lieu, l’impôt sur le revenu,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

rappelle que de par la loi, le présent jugement est exécutoire par provision pour la

condamnation qu’il prononce,

condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

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à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière