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JPLTRAVAIL_2365 Généré par l'IA

Court adjourns unpaid wages case to personal hearing due to conflicting facts and evidence disputes.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2365
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court adjourned the case to a personal hearing rather than issuing a final judgment on the unpaid wages claim. The plaintiff sought minimum wage plus a 20% qualification bonus, while the defendant contested the facts and evidence regarding the employee's status. The tribunal decided to hear the parties in person under Article 384 of the Civil Procedure Code to resolve factual disputes before continuing the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 384 N.C.P.C.; Art. 70 N.C.P.C.: When material facts and evidence are contested between parties, the court may order a personal appearance to clarify issues before reserving the claims.

Mots-clés

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personal hearing fact dispute evidence assessment wage claim qualification bonus procedural adjournment conciliation mission compétence linguistique

Dispositions légales citées

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Article L.222-4 du code du travail
du salaire social minimum prévue par l’article L.222-4 du code du travail (ancien
Article 384 du Nouveau Code de procédure civile
En effet, aux termes de l’article 384 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut,
Article 70 du Nouveau Code de procédure civile
Il est rappelé dans ce contexte qu’en vertu de l’article 70 du Nouveau Code de
article L.222-4 du code du travail
du salaire social minimum prévue par l’article L.222-4 du code du travail (ancien
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

2365

/ 2024

L-TRAV-137/21

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JUILLET 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

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Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 3 mars 2021.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 29 mars 2021. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 10 juin 2024. Lors de

cette audience,

Maître

Faisal QURAISHI

exposa les moyens de la partie

demanderesse, tandis que Maître Sabine DELHAYE-DELAUX répliqua pour la société

défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 3 mars 2021,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du

travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, compte tenu de

l’actualisation opérée à l’audience du 10 juin 2024, avec les intérêts légaux à partir du

jour du dépôt de la requête introductive d’instance :

dire qu’elle a droit au salaire social minimum qualifié correspondant au salaire

social minimum, majoré de 20 %, sous réserve de tout salaire supérieur lui redû

le cas échéant en vertu de la loi ou de la convention collective de travail des

ouvriers des entreprises de nettoyage de bâtiments, cette majoration de 20 %

du salaire social minimum prévue par l’article L.222-4 du code du travail (ancien

article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973) faisant un montant actuel de 428,40

euros bruts par mois, à adapter au nombre indice du coût de la vie et à la ou

aux majorations du salaire social minimum à intervenir ultérieurement,

partant, condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer, à titre d’arriérés

de salaire respectivement à titre d’indemnité compensatoire pour déclaration de

salaires insuffisants auprès des organismes de la sécurité sociale et du Fonds

de l’Emploi, pour la période du 15 février 2018 au 28 février 2021, le montant

de 15.215,14 euros bruts se décomposant comme suit, ou tout autre montant,

même supérieur, à déterminer par voie de consultation :

15.02.2018 - 31.07.2018

5,5 x 399,71 €

2.198,40 €

01.08.2018 - 31.12.2018

5 x 409,70 €

2.014.50 €

01.01.2019 - 31.12.2019

12 x 414,22 €

4.970,64 €

01.01.2020 - 28.02.2021

14 x 428,40 €

5.997,60 €

Total :

15.215,14 €

condamner encore la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer les majorations de

20 % à intervenir depuis le dépôt de la requête introductive d’instance, à savoir

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le montant de 428,40 euros par mois de travail à temps complet auprès de la

partie défenderesse à partir de la demande en justice jusqu’à terme ultérieur,

ces dernières majorations payables le premier de chaque mois et pour la

première fois le 01.03.2021, tout en adaptant ces majorations de plein droit et

sans mise en demeure préalable tant aux adaptations indiciaires qu’aux

augmentations légales à intervenir après le dépôt de la requête, avec les

intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde – montant total évalué, à

l’audience du 10 juin 2024, à 642,60 euros bruts, qui correspondrait à la période

du 1er mars au 16 avril 2021.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance

et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

Société SOCIETE1.) s.à r.l.

À l’audience du 10 juin 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au rejet des

demandes d’PERSONNE1.).

Faits

PERSONNE1.) est titulaire d’un Certificat d’Aptitude professionnelle (CAP) en

« Maintenance et Hygiène des Locaux » du 2 juillet 1996, décerné par le Ministère de

l’Éducation nationale français.

Il résulte d’un certificat établi le 4 janvier 2020 par le Ministère de l’Éducation nationale

luxembougeois, service de la reconnaissance des diplômes :

« Vu le certificat d’aptitude professionnelle : maintenance et hygiène des locaux, délivré par le

Ministère de l’Éducation Nationale, Académie Nancy-Metz (France) ;

Vu l’expérience professionnelle de plus de 4 années dans ce domaine,

il est attesté par la présente que le niveau d’études et de formation de Madame PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE3.) (France), est assimilable au certificat d’aptitude technique et

professionnelle (CATP), ceci cependant sous réserve de la spécialité ».

Un certificat d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) du 9

décembre 2020 renseigne les affiliations pertinentes suivantes d’PERSONNE1.) :

Cf image

PERSONNE1.) a été embauchée par la société SOCIETE2.) S.A. avec effet au 16 avril

2021.

Motifs de la décision

L’article L.222-4 du code du travail dispose que :

« (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification

professionnelle est majoré de vingt pour cent.

(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent

chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification

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professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation

sanctionnée par un certificat officiel.

Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les

certificats reconnus par l’État luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du

certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude

professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des

certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et

professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme

d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est

reconnue par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, sur avis

du ministre ayant le Travail dans ses attributions (…) ».

Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal du travail et face

aux positions contraires des parties sur les faits et quant aux éléments de preuve

versés aux débats, le Tribunal considère qu’il est utile, avant tout autre progrès en

cause et tous droits réservés de part et d’autre, d’entendre les parties lors d’une

comparution personnelle.

En effet, aux termes de l’article 384 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut,

en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.

Il convient dès lors d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, la comparution

personnelle des parties, tel qu’opéré au dispositif du présent jugement.

Il est rappelé dans ce contexte qu’en vertu de l’article 70 du Nouveau Code de

procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Dans l’attente du résultat de la mesure de comparution personnelle des parties, il y a

lieu de réserver les demandes des parties.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

avant tout autre progrès en cause,

dit que les parties comparaîtront en la personne d’PERSONNE1.) et d’un(e) (1)

représentant(e) qualifié(e) de la société SOCIETE1.) s.à r.l. ayant connaissance des

faits du dossier, en date du mercredi 25 septembre 2024 à 9.15 heures à la Justice de

Paix de Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, salle des enquêtes JP 0.17, devant le

président du Tribunal du travail de ce siège, chargé de ladite mesure, pour être

entendus en leurs explications et répondre aux questions qui leur seront posées,

refixe l’affaire à l’audience publique du lundi 7 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP

0.02, pour continuation des débats,

réserve toutes les demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en l’état actuel

de la procédure.

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Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière