Court adjourns unpaid wages case to personal hearing due to conflicting facts and evidence disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court adjourned the case to a personal hearing rather than issuing a final judgment on the unpaid wages claim. The plaintiff sought minimum wage plus a 20% qualification bonus, while the defendant contested the facts and evidence regarding the employee's status. The tribunal decided to hear the parties in person under Article 384 of the Civil Procedure Code to resolve factual disputes before continuing the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 384 N.C.P.C.; Art. 70 N.C.P.C.: When material facts and evidence are contested between parties, the court may order a personal appearance to clarify issues before reserving the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
2365
/ 2024
L-TRAV-137/21
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JUILLET 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Joey THIES
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateur actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
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Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 3 mars 2021.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 29 mars 2021. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 10 juin 2024. Lors de
cette audience,
Maître
Faisal QURAISHI
exposa les moyens de la partie
demanderesse, tandis que Maître Sabine DELHAYE-DELAUX répliqua pour la société
défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 3 mars 2021,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du
travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, compte tenu de
l’actualisation opérée à l’audience du 10 juin 2024, avec les intérêts légaux à partir du
jour du dépôt de la requête introductive d’instance :
dire qu’elle a droit au salaire social minimum qualifié correspondant au salaire
social minimum, majoré de 20 %, sous réserve de tout salaire supérieur lui redû
le cas échéant en vertu de la loi ou de la convention collective de travail des
ouvriers des entreprises de nettoyage de bâtiments, cette majoration de 20 %
du salaire social minimum prévue par l’article L.222-4 du code du travail (ancien
article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973) faisant un montant actuel de 428,40
euros bruts par mois, à adapter au nombre indice du coût de la vie et à la ou
aux majorations du salaire social minimum à intervenir ultérieurement,
partant, condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer, à titre d’arriérés
de salaire respectivement à titre d’indemnité compensatoire pour déclaration de
salaires insuffisants auprès des organismes de la sécurité sociale et du Fonds
de l’Emploi, pour la période du 15 février 2018 au 28 février 2021, le montant
de 15.215,14 euros bruts se décomposant comme suit, ou tout autre montant,
même supérieur, à déterminer par voie de consultation :
15.02.2018 - 31.07.2018
5,5 x 399,71 €
2.198,40 €
01.08.2018 - 31.12.2018
5 x 409,70 €
2.014.50 €
01.01.2019 - 31.12.2019
12 x 414,22 €
4.970,64 €
01.01.2020 - 28.02.2021
14 x 428,40 €
5.997,60 €
Total :
15.215,14 €
condamner encore la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer les majorations de
20 % à intervenir depuis le dépôt de la requête introductive d’instance, à savoir
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le montant de 428,40 euros par mois de travail à temps complet auprès de la
partie défenderesse à partir de la demande en justice jusqu’à terme ultérieur,
ces dernières majorations payables le premier de chaque mois et pour la
première fois le 01.03.2021, tout en adaptant ces majorations de plein droit et
sans mise en demeure préalable tant aux adaptations indiciaires qu’aux
augmentations légales à intervenir après le dépôt de la requête, avec les
intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde – montant total évalué, à
l’audience du 10 juin 2024, à 642,60 euros bruts, qui correspondrait à la période
du 1er mars au 16 avril 2021.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi
que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance
et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
Société SOCIETE1.) s.à r.l.
À l’audience du 10 juin 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au rejet des
demandes d’PERSONNE1.).
Faits
PERSONNE1.) est titulaire d’un Certificat d’Aptitude professionnelle (CAP) en
« Maintenance et Hygiène des Locaux » du 2 juillet 1996, décerné par le Ministère de
l’Éducation nationale français.
Il résulte d’un certificat établi le 4 janvier 2020 par le Ministère de l’Éducation nationale
luxembougeois, service de la reconnaissance des diplômes :
« Vu le certificat d’aptitude professionnelle : maintenance et hygiène des locaux, délivré par le
Ministère de l’Éducation Nationale, Académie Nancy-Metz (France) ;
Vu l’expérience professionnelle de plus de 4 années dans ce domaine,
il est attesté par la présente que le niveau d’études et de formation de Madame PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE3.) (France), est assimilable au certificat d’aptitude technique et
professionnelle (CATP), ceci cependant sous réserve de la spécialité ».
Un certificat d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) du 9
décembre 2020 renseigne les affiliations pertinentes suivantes d’PERSONNE1.) :
Cf image
PERSONNE1.) a été embauchée par la société SOCIETE2.) S.A. avec effet au 16 avril
2021.
Motifs de la décision
L’article L.222-4 du code du travail dispose que :
« (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification
professionnelle est majoré de vingt pour cent.
(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent
chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification
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professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation
sanctionnée par un certificat officiel.
Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les
certificats reconnus par l’État luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du
certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude
professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des
certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et
professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme
d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est
reconnue par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, sur avis
du ministre ayant le Travail dans ses attributions (…) ».
Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal du travail et face
aux positions contraires des parties sur les faits et quant aux éléments de preuve
versés aux débats, le Tribunal considère qu’il est utile, avant tout autre progrès en
cause et tous droits réservés de part et d’autre, d’entendre les parties lors d’une
comparution personnelle.
En effet, aux termes de l’article 384 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut,
en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles.
Il convient dès lors d’ordonner, avant tout autre progrès en cause, la comparution
personnelle des parties, tel qu’opéré au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé dans ce contexte qu’en vertu de l’article 70 du Nouveau Code de
procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Dans l’attente du résultat de la mesure de comparution personnelle des parties, il y a
lieu de réserver les demandes des parties.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
avant tout autre progrès en cause,
dit que les parties comparaîtront en la personne d’PERSONNE1.) et d’un(e) (1)
représentant(e) qualifié(e) de la société SOCIETE1.) s.à r.l. ayant connaissance des
faits du dossier, en date du mercredi 25 septembre 2024 à 9.15 heures à la Justice de
Paix de Luxembourg, Plateau du Saint-Esprit, salle des enquêtes JP 0.17, devant le
président du Tribunal du travail de ce siège, chargé de ladite mesure, pour être
entendus en leurs explications et répondre aux questions qui leur seront posées,
refixe l’affaire à l’audience publique du lundi 7 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP
0.02, pour continuation des débats,
réserve toutes les demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en l’état actuel
de la procédure.
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Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière