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JPLTRAVAIL_2364 Généré par l'IA

Unemployment claim dismissed because applicant failed to prove employer fault or harassment under Article L.521-4. The court ruled the request inadmissible due to lack of evidence. The applicant was ordered to pay court costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2364
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du travail declared the unemployment benefit claim inadmissible because the applicant failed to provide sufficient evidence to prove employer fault or harassment. The applicant alleged verbal abuse and a destroyed letter but offered no corroborating documents beyond a single employment agency attestation. The court determined that without concrete proof of the statutory conditions under Article L.521-4, the judge could not rule on the merits and must dismiss the request.

Regeste Legislator

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Article L.521-4 (2) et (3) du code du travail; When an applicant for unemployment benefits fails to substantiate allegations of employer fault or harassment with concrete evidence, the claim is inadmissible as the court cannot determine the merits without a full examination of the cause.

Mots-clés

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unemployment benefits employer fault harassment claim inadmissible request burden of proof Tribunal du travail Article L.521-4 abandon d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L.521-4 (2) et (3) du code du travail
ordonnance — sur base de l’article L.521-4 (2) et (3) du code du travail.
Article 170 du Nouveau Code de procédure civile
Article 102 du Nouveau Code de procédure civile
Article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
par application de l’article 79 alinéa 2 du même code, de statuer par ordonnance
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Au vu de l’issue de la présente instance et par application de l’article 238 du Nouveau
article L.521-4 du code du travail
du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du code du travail, représenté par
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Texte complet

Rép. n° 2364

L-TRAV-460/24

O R D O N N A N C E

rendue le 8 juillet 2024

par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme président du

Tribunal du travail, assisté de la greffière Daisy PEREIRA,

statuant en matière d’allocation d’indemnités de chômage en application de l’article

L.521-4 (2) et (3) du code du travail,

sur requête introduite par :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

en présence de son ancien employeur :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS &

ASSOCIÉS s.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son

siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés sous le numéro B 250 053, représentée aux fins des

présentes par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ainsi que de

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du code du travail, représenté par

son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

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comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, non

représenté à l’audience.

PROCÉDURE :

Le 17 juin 2024, PERSONNE1.) a introduit une requête — annexée à la présente

ordonnance — sur base de l’article L.521-4 (2) et (3) du code du travail.

En application du même article, les parties préqualifiées furent convoquées par le

greffe du Tribunal du travail, avec l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à l’audience publique du 1er

juillet 2024.

À l’audience du 1er juillet 2024, furent entendus en leurs explications et moyens :

-

PERSONNE1.),

-

la société SOCIETE1.) s.à r.l., par l’organe de Maître Bruno MARTINS DOS

SANTOS, avocat à la Cour, en représentation de la société à responsabilité

limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIÉS s.à r.l.

L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, n’a, à l’audience du 1er juillet 2024, pas comparu pour faire valoir ses

moyens. Par courrier adressé au greffe le 28 juin 2024, il avait cependant informé le

Tribunal de ce siège qu’il n’avait, à l’heure actuelle, pas de revendications à formuler

à la présente instance. La convocation ayant été notifiée à personne au regard des

dispositions des articles 170 et 102 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu,

par application de l’article 79 alinéa 2 du même code, de statuer par ordonnance

réputée contradictoire à l’égard de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Sur ce, le président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience

publique de ce jour,

l’O R D O N N A N C E qui suit :

Par requête déposée le 17 juin 2024 devant le président du Tribunal du travail,

PERSONNE1.) demande à être relevé de la déchéance du droit à l’indemnité de

chômage complet et à être autorisé à se voir attribuer par provision ladite indemnité

de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige l’opposant à

la société SOCIETE1.) s.à r.l.

À l’audience du 1er juillet 2024, le mandataire de la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut

à l’irrecevabilité de la demande, au motif, d’une part, que PERSONNE1.) ne prouverait

pas son inscription en tant que demandeur d’emploi, ainsi que, d’autre part, qu’il

résulterait de la requête au fond que le requérant demanderait au Tribunal du travail

de constater que sa relation de travail avec elle serait toujours existante, de sorte que

la situation légale quant à l’existence d’un licenciement ou d’une démission ne serait

pas suffisamment clarifiée.

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PERSONNE1.) réplique qu’il n’aurait à aucun moment remis de démission opérante à

la société SOCIETE1.) s.à r.l. Lors d’une dispute, il aurait simplement écrit une « petite

phrase » sur un papier, sans le dater et serait parti pour le reste de cette journée-là. Il

déclare contester le licenciement qu’aurait opéré la société défenderesse, en lui disant,

lorsqu’il s’est présenté de nouveau à son lieu de travail, qu’il pouvait s’en aller.

Les articles L.521-4 (2) et L.521-7 du code du travail imposent à la partie

demanderesse de remplir trois conditions cumulatives préalables à l’examen d’une

demande d’autorisation d’attribution de l’indemnité de chômage complet par provision

(Cour 8ème ch., ord. prés., 30 juillet 2020, CAL-2020-00525) :

(1) le salarié doit avoir, préalablement à la demande d’autorisation relative aux

indemnités de chômage complet, déposé une requête au fond devant le

Tribunal du Travail siégeant en forme collégiale,

(2) il doit s’être inscrit comme demandeur d’emploi avant le dépôt de la demande

d’autorisation et

(3) il doit avoir demandé des indemnités de chômage complet.

En l’espèce, il résulte d’une attestation de l’Agence pour le développement de l’emploi

du 4 juin 2024 que PERSONNE1.) y est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le

16 avril 2024 et qu’il a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage

complet en date du 14 mai 2024.

L’affaire au fond, introduite par le requérant en date du 13 mai 2024, est actuellement

fixée au 17 octobre 2024 et n’est par conséquent pas encore définitivement vidée.

En revanche, il se dégage de l’article L.521-4 (2) du code du travail que le président

du Tribunal du travail, statuant d’urgence, par provision et en attendant la solution du

litige au fond, remplit les fonctions d’un juge des référés. Comme tel, il ne peut juger

le fond du droit, ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. Un examen rapide doit suffire pour établir s’il peut accorder la provision.

Puisque ce magistrat n’a que les pouvoirs du juge des référés, sa compétence est

donnée s’il y apparence de licenciement pour motif grave (v. not. : Cour, ord. prés. du

4 décembre 2014, rôle n° 41737).

En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à

chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il y a lieu de constater, au vu des pièces versées, que :

-

PERSONNE1.) expose dans sa requête introductive de l’instance au fond,

déposée le 13 mai 2024, d’un côté, que :

« 1. Es wird festgestellt, dass das zwischen den Parteien vertraglich vereinbarte

Arbeitsverhältnis entstanden am 07ten Februar 2023 unverändert fortbesteht.

und

2. Es wird festgestellt, dass der Arbeitgeber in diesem Fall -Beklagter- zu keinem Zeitpunkt

eine rechtsgültige Entlassung des Arbeitnehmers vorgenommen hat.

und

3. Es wird festgestellt, dass der Arbeitnehmer in diesem Fall -Kläger- zu keinem Zeitpunkt

eine rechtskräftige Kündigung eingereicht hat und auch nicht das Nachgehen seiner Arbeit

verweigert hat, und sich somit der Arbeitsverweigerung schuldig gemacht hat.

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und

4. Der Beklagte wird verurteilt dem Arbeitnehmer eine reguläre Kündigung mit Einhaltung

der gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungsfrist auszustellen oder dem Arbeitnehmer den

Zugang und das weitere Nachgehen seiner Arbeit zu ermöglichen. »

-

d’un autre côté, il expose également, dans ladite requête introductive de

l’instance au fond, que :

« Ich versuchte der Sorge und den Zorn des Beklagten zu verstehen, was mir auch eine

Zeitlang gelang […]. Dieser aber lies sich nicht beruhigen und war nicht bereit meinem

Vorschlag Gehör zu schenken sondern schrie weiter und begann sogar in Gegenwart

meiner Kolleginnen mich respektlos zu degradieren und zu beleidigen. Diese ließen mich

natürlich auch in vehementer Wut ausbrechen und anstelle zu schreien oder respektlos zu

werden schrieb ich auf ein Blatt Papier einen sogenannten „Kündigungssatz", was ich dem

Beklagten auf den Tisch legte, und dieser dann diesen Brief zerknüllte und durch das Büro

schmiss. Der Beklagte Rechtsanwalt PERSONNE2.) schrie und beleidigte mich weiter mit

dem Begriff des „PUTAIN“, gleichwohl verglich er meine Kompetenzen mit dem eines 10-

jährigen Kindes, sodass sogar sein 10-jähriger Sohn meine Arbeit sogar besser hinkriegen

würde als ich das machen würde (…) »,

-

il ne verse pas de pièces justificatives autres que l’attestation susmentionnée

de l’Agence pour le développement de l’emploi du 4 juin 2024 et une copie de

la requête introductive d’instance.

Dans les conditions ainsi exposées, le président du Tribunal du travail, statuant

d’urgence, par provision et en attendant la solution du litige au fond, ne saurait

déterminer, sans procéder à un examen approfondi de la cause et, par là, excéder ses

pouvoirs, si les faits, par ailleurs à ce stade simplement allégués par PERSONNE1.),

s’identifient à l’un des cas d’ouverture de l’article L.521-4 (2) du code du travail, à

savoir « dans [le] cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par

un acte de harcèlement sexuel “ou moral” ou par des motifs graves procédant du fait

ou de la faute de l’employeur », de nature à frapper le requérant, au jour de

l’introduction de ladite demande, de l’interdiction énoncée au paragraphe (1) du même

article.

La demande principale de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer irrecevable.

Au vu de l’issue de la présente instance et par application de l’article 238 du Nouveau

Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les frais à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M OT I F S :

Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme président du Tribunal

du travail, statuant par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de l’ÉTAT DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG et en premier ressort,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance.

Ainsi prononcé en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, date qu’en

tête.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière