Unemployment claim dismissed because applicant failed to prove employer fault or harassment under Article L.521-4. The court ruled the request inadmissible due to lack of evidence. The applicant was ordered to pay court costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du travail declared the unemployment benefit claim inadmissible because the applicant failed to provide sufficient evidence to prove employer fault or harassment. The applicant alleged verbal abuse and a destroyed letter but offered no corroborating documents beyond a single employment agency attestation. The court determined that without concrete proof of the statutory conditions under Article L.521-4, the judge could not rule on the merits and must dismiss the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.521-4 (2) et (3) du code du travail; When an applicant for unemployment benefits fails to substantiate allegations of employer fault or harassment with concrete evidence, the claim is inadmissible as the court cannot determine the merits without a full examination of the cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2364
L-TRAV-460/24
O R D O N N A N C E
rendue le 8 juillet 2024
par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme président du
Tribunal du travail, assisté de la greffière Daisy PEREIRA,
statuant en matière d’allocation d’indemnités de chômage en application de l’article
L.521-4 (2) et (3) du code du travail,
sur requête introduite par :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
en présence de son ancien employeur :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS &
ASSOCIÉS s.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son
siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 250 053, représentée aux fins des
présentes par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ainsi que de
l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du code du travail, représenté par
son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
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comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, non
représenté à l’audience.
PROCÉDURE :
Le 17 juin 2024, PERSONNE1.) a introduit une requête — annexée à la présente
ordonnance — sur base de l’article L.521-4 (2) et (3) du code du travail.
En application du même article, les parties préqualifiées furent convoquées par le
greffe du Tribunal du travail, avec l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à l’audience publique du 1er
juillet 2024.
À l’audience du 1er juillet 2024, furent entendus en leurs explications et moyens :
-
PERSONNE1.),
-
la société SOCIETE1.) s.à r.l., par l’organe de Maître Bruno MARTINS DOS
SANTOS, avocat à la Cour, en représentation de la société à responsabilité
limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIÉS s.à r.l.
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, n’a, à l’audience du 1er juillet 2024, pas comparu pour faire valoir ses
moyens. Par courrier adressé au greffe le 28 juin 2024, il avait cependant informé le
Tribunal de ce siège qu’il n’avait, à l’heure actuelle, pas de revendications à formuler
à la présente instance. La convocation ayant été notifiée à personne au regard des
dispositions des articles 170 et 102 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu,
par application de l’article 79 alinéa 2 du même code, de statuer par ordonnance
réputée contradictoire à l’égard de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Sur ce, le président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience
publique de ce jour,
l’O R D O N N A N C E qui suit :
Par requête déposée le 17 juin 2024 devant le président du Tribunal du travail,
PERSONNE1.) demande à être relevé de la déchéance du droit à l’indemnité de
chômage complet et à être autorisé à se voir attribuer par provision ladite indemnité
de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige l’opposant à
la société SOCIETE1.) s.à r.l.
À l’audience du 1er juillet 2024, le mandataire de la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut
à l’irrecevabilité de la demande, au motif, d’une part, que PERSONNE1.) ne prouverait
pas son inscription en tant que demandeur d’emploi, ainsi que, d’autre part, qu’il
résulterait de la requête au fond que le requérant demanderait au Tribunal du travail
de constater que sa relation de travail avec elle serait toujours existante, de sorte que
la situation légale quant à l’existence d’un licenciement ou d’une démission ne serait
pas suffisamment clarifiée.
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PERSONNE1.) réplique qu’il n’aurait à aucun moment remis de démission opérante à
la société SOCIETE1.) s.à r.l. Lors d’une dispute, il aurait simplement écrit une « petite
phrase » sur un papier, sans le dater et serait parti pour le reste de cette journée-là. Il
déclare contester le licenciement qu’aurait opéré la société défenderesse, en lui disant,
lorsqu’il s’est présenté de nouveau à son lieu de travail, qu’il pouvait s’en aller.
Les articles L.521-4 (2) et L.521-7 du code du travail imposent à la partie
demanderesse de remplir trois conditions cumulatives préalables à l’examen d’une
demande d’autorisation d’attribution de l’indemnité de chômage complet par provision
(Cour 8ème ch., ord. prés., 30 juillet 2020, CAL-2020-00525) :
(1) le salarié doit avoir, préalablement à la demande d’autorisation relative aux
indemnités de chômage complet, déposé une requête au fond devant le
Tribunal du Travail siégeant en forme collégiale,
(2) il doit s’être inscrit comme demandeur d’emploi avant le dépôt de la demande
d’autorisation et
(3) il doit avoir demandé des indemnités de chômage complet.
En l’espèce, il résulte d’une attestation de l’Agence pour le développement de l’emploi
du 4 juin 2024 que PERSONNE1.) y est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le
16 avril 2024 et qu’il a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage
complet en date du 14 mai 2024.
L’affaire au fond, introduite par le requérant en date du 13 mai 2024, est actuellement
fixée au 17 octobre 2024 et n’est par conséquent pas encore définitivement vidée.
En revanche, il se dégage de l’article L.521-4 (2) du code du travail que le président
du Tribunal du travail, statuant d’urgence, par provision et en attendant la solution du
litige au fond, remplit les fonctions d’un juge des référés. Comme tel, il ne peut juger
le fond du droit, ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. Un examen rapide doit suffire pour établir s’il peut accorder la provision.
Puisque ce magistrat n’a que les pouvoirs du juge des référés, sa compétence est
donnée s’il y apparence de licenciement pour motif grave (v. not. : Cour, ord. prés. du
4 décembre 2014, rôle n° 41737).
En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à
chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater, au vu des pièces versées, que :
-
PERSONNE1.) expose dans sa requête introductive de l’instance au fond,
déposée le 13 mai 2024, d’un côté, que :
« 1. Es wird festgestellt, dass das zwischen den Parteien vertraglich vereinbarte
Arbeitsverhältnis entstanden am 07ten Februar 2023 unverändert fortbesteht.
und
2. Es wird festgestellt, dass der Arbeitgeber in diesem Fall -Beklagter- zu keinem Zeitpunkt
eine rechtsgültige Entlassung des Arbeitnehmers vorgenommen hat.
und
3. Es wird festgestellt, dass der Arbeitnehmer in diesem Fall -Kläger- zu keinem Zeitpunkt
eine rechtskräftige Kündigung eingereicht hat und auch nicht das Nachgehen seiner Arbeit
verweigert hat, und sich somit der Arbeitsverweigerung schuldig gemacht hat.
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und
4. Der Beklagte wird verurteilt dem Arbeitnehmer eine reguläre Kündigung mit Einhaltung
der gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungsfrist auszustellen oder dem Arbeitnehmer den
Zugang und das weitere Nachgehen seiner Arbeit zu ermöglichen. »
-
d’un autre côté, il expose également, dans ladite requête introductive de
l’instance au fond, que :
« Ich versuchte der Sorge und den Zorn des Beklagten zu verstehen, was mir auch eine
Zeitlang gelang […]. Dieser aber lies sich nicht beruhigen und war nicht bereit meinem
Vorschlag Gehör zu schenken sondern schrie weiter und begann sogar in Gegenwart
meiner Kolleginnen mich respektlos zu degradieren und zu beleidigen. Diese ließen mich
natürlich auch in vehementer Wut ausbrechen und anstelle zu schreien oder respektlos zu
werden schrieb ich auf ein Blatt Papier einen sogenannten „Kündigungssatz", was ich dem
Beklagten auf den Tisch legte, und dieser dann diesen Brief zerknüllte und durch das Büro
schmiss. Der Beklagte Rechtsanwalt PERSONNE2.) schrie und beleidigte mich weiter mit
dem Begriff des „PUTAIN“, gleichwohl verglich er meine Kompetenzen mit dem eines 10-
jährigen Kindes, sodass sogar sein 10-jähriger Sohn meine Arbeit sogar besser hinkriegen
würde als ich das machen würde (…) »,
-
il ne verse pas de pièces justificatives autres que l’attestation susmentionnée
de l’Agence pour le développement de l’emploi du 4 juin 2024 et une copie de
la requête introductive d’instance.
Dans les conditions ainsi exposées, le président du Tribunal du travail, statuant
d’urgence, par provision et en attendant la solution du litige au fond, ne saurait
déterminer, sans procéder à un examen approfondi de la cause et, par là, excéder ses
pouvoirs, si les faits, par ailleurs à ce stade simplement allégués par PERSONNE1.),
s’identifient à l’un des cas d’ouverture de l’article L.521-4 (2) du code du travail, à
savoir « dans [le] cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par
un acte de harcèlement sexuel “ou moral” ou par des motifs graves procédant du fait
ou de la faute de l’employeur », de nature à frapper le requérant, au jour de
l’introduction de ladite demande, de l’interdiction énoncée au paragraphe (1) du même
article.
La demande principale de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer irrecevable.
Au vu de l’issue de la présente instance et par application de l’article 238 du Nouveau
Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les frais à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M OT I F S :
Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme président du Tribunal
du travail, statuant par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de l’ÉTAT DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG et en premier ressort,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance.
Ainsi prononcé en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, date qu’en
tête.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière