Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_399 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for speeding 29km/h over limit and imposes 300 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_399
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant for speeding 29 km/h over the 50 km/h urban limit on June 13, 2023. The prosecution argued that the excessive speed at peak hour created a danger justifying a fine of 300 euros under the aggravated penalty regime. The court accepted the evidence, noting the defendant's clean record, and applied the stricter sentencing rules valid at the time of the offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver exceeds the speed limit by more than 15 km/h in an urban area, the offense is classified as a serious contravention punishable by a fine up to 500 euros, and the court must apply the laws in force at the time of the act.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense urban speed limit serious contravention aggravated penalty retroactive application Tribunal de Police Luxembourg traffic law droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de procédure pénale
article 2 du Code pénal
l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 399/24

Not. 11026/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 08 juillet 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

10 mai 2024,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à

D-ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne, assistée de Maître Alex PENNING, avocat,

demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 10 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 24 juin 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assistée de Maître Alex PENNING,

avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer elle-même.

La prévenue fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue

en ses conclusions et réquisitions.

Maître Alex PENNING, avocat, développa les moyens de défense de la

prévenue, tout en précisant les coordonnées exactes de sa mandante.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 8163/2023 dressé le 15 juin 2023 par la Police grand-

ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés) à charge de PERSONNE2.) et le rapport n°14049-256/2024

dressé le 03 avril 2024 par la Police grand-ducale (Région Centre-Est, Unité :

Commissariat Remich-Mondorf (C3R)) ;

Vu la citation du 10 mai 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.

Le Ministère Public a libellé à charge de cette dernière les préventions

suivantes :

« Prinzipaliter,

Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

Subsidiarisch,

In seiner Eigenschaft als Person, welche finanziell haftbar ist für die

Geldstrafe

die

für

folgende

Zuwiderhandlung

gegen

die

Straßenverkehrsordnung fällig wird, Zuwiderhandlung die mit dem

Fahrzeug mit den Erkennungstafeln "NUMERO1.) (D)" begangen wurde und

anhand des Systems der automatischen Kontrolle und Sanktion gemäß des

Gesetzes vom 25. Juli 2015 festgestellt wurde,

Am 13/06/2023, gegen 07:44 Uhr, in

ADRESSE3.),

ADRESSE4.),

unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,

Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit von

50 Stundenkilometer innerhalb einer Ortschaft, in spezie mit einer

Geschwindigkeit von 78 Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die

Übertretung bei mehr als 15 Stundenkilometer liegt ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 13 juin 2023 vers

07.44 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé sur la ADRESSE4.) à ADRESSE3.), le

véhicule immatriculé NUMERO1.) (D) était flashé en raison du dépassement

de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 81

km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 78 km/h au lieu des 50 km/h

autorisés à l’endroit du contrôle.

Dans le rapport dressé en cause, l’agent verbalisant a retenu ce qui suit :

- Le propriétaire de la voiture ainsi flashée, PERSONNE2.), n’a pas réagi aux

documents lui envoyés par la police grand-ducale, de sorte qu’un procès-

verbal a été dressé à sa charge ;

- En date du 03 avril 2024, l’épouse de PERSONNE2.), à savoir

PERSONNE1.), se présentait au commissariat de police aux fins

d’interrogatoire ;

- « Somit sei an dieser Stelle zu erwähnen, dass laut Aussagen von

PERSONNE3.),

dieselbe

an

der

Verkehrszuwiderhandlung

als

Fahrzeugführerin beteiligt war ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« (…) Es sei erwähnt, dass mein Ehemann der Eigentümer des genannten

Fahrzeugs ist. In Anbetracht meiner Erinnerung daran, dass ich an jenem

Tag das Fahrzeug in

ADRESSE3.)

gelenkt hatte, plante ich, den

Schriftverkehr auszufüllen, um der Polizei mitzuteilen, dass ich jenen

Vorgang zu verantworten habe. Bedauerlicherweise versäumte ich dies

aufgrund von Vergesslichkeit. Am 28.03.2024 wurde meinem Ehemann durch

Einschreibebrief seitens der Staatsanwaltschaft Luxembourg eine Vorladung

als Beschuldigter für die öffentliche Sitzung des Polizeigerichts in

Luxembourg am 14.05.2024 um 10:00 Uhr übermittelt, in der über die obige

Anklage verhandelt werden soll. (…) In Anbetracht dessen, dass mein Gatte

an jenem Tag nicht am Steuer saß, sondern ich, und ich es versäumte, den

Schriftverkehr auszufüllen und einzureichen,

übernehme ich die

Verantwortung für das Fehlverhalten. (…) ».

Au vu de ces déclarations, il n’est pas compréhensible pour quelle raison

PERSONNE1.) n’a pas été citée en justice en sa seule qualité de conductrice

ayant commis l’excès de vitesse actuellement en cause, d’autant plus qu’il

résulte des vérifications effectuées par la police grand-ducale que ce n’est pas

elle mais son mari qui est le propriétaire de la voiture ainsi flashée, de sorte

que la prévenue ne saurait en aucun cas avoir la qualité de personne

pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur

pénalement responsable de l’excès de vitesse commis en cause.

A l’audience publique du 24 juin 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures, tout en admettant avoir été la conductrice de la

voiture ainsi flashée et avoir commis l’excès de vitesse actuellement en cause

pour des raisons dont elle ne se rappelle plus vraiment à l’heure actuelle.

Son mandataire s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la

recevabilité de la citation à prévenu qui indique le nom incomplet de la

prévenue qui ne s’appelle pas PERSONNE1.) mais PERSONNE1.), et qui ne

comporte pas les date et lieu de naissance de sa cliente.

Le Tribunal constate que les mentions voire spécifications précitées font

effectivement défaut mais retient que

- ces indications ne sont pas exigées à peine de nullité,

- les mentions figurant dans la citation à prévenu ne permettent pas de doute

ni au sujet de l’identité de la prévenue ni de la nature de l’infraction libellée

à sa charge,

- les mentions incomplètes n’ont pas violé les droits de la défense de la

prévenue.

Ainsi, il n’y a pas lieu de déclarer nulle la citation à prévenu certes

incomplète.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,

il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit

que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi

jusqu’à preuve du contraire ».

Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le

Tribunal constate qu’abstraction faite des photographies prises par le

cinémomètre, la prévenue a admis avoir conduit la voiture ainsi flashée au

moment du contrôle et retient que PERSONNE1.) doit donc être considérée

comme conducteur au sens de la législation sur la circulation routière.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu de la prévenue, PERSONNE1.) est convaincue

de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Als Fahrerin eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

am 13. Juni 2023, gegen 07:44 Uhr, in ADRESSE3.), ADRESSE4.),

Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit

von 50 Stundenkilometer innerhalb einer Ortschaft, in spezie mit einer

Geschwindigkeit von 78 Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die

Übertretung bei mehr als 15 Stundenkilometer liegt.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu de

l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui

étaient en vigueur au jour des faits.

A ce moment et en général, les contraventions au Code de la Route étaient

passibles d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR mais l’article 7b) de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la

limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est

supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en

agglomération.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis en agglomération à une heure de

pointe, du danger potentiel que la prévenue - qui dispose de son permis de

conduire depuis environ l’an 1990 - a ainsi constitué tant pour elle-même que

pour les autres usagers de la route, son casier judiciaire vierge ainsi que sa

situation personnelle et financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

à une amende de 300.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1

(une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 07,05.- EUR (sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des

articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART