Luxembourg court convicts driver for speeding 29km/h over limit and imposes 300 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant for speeding 29 km/h over the 50 km/h urban limit on June 13, 2023. The prosecution argued that the excessive speed at peak hour created a danger justifying a fine of 300 euros under the aggravated penalty regime. The court accepted the evidence, noting the defendant's clean record, and applied the stricter sentencing rules valid at the time of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver exceeds the speed limit by more than 15 km/h in an urban area, the offense is classified as a serious contravention punishable by a fine up to 500 euros, and the court must apply the laws in force at the time of the act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 399/24
Not. 11026/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 08 juillet 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
10 mai 2024,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à
D-ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne, assistée de Maître Alex PENNING, avocat,
demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 10 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 24 juin 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assistée de Maître Alex PENNING,
avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer elle-même.
La prévenue fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue
en ses conclusions et réquisitions.
Maître Alex PENNING, avocat, développa les moyens de défense de la
prévenue, tout en précisant les coordonnées exactes de sa mandante.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 8163/2023 dressé le 15 juin 2023 par la Police grand-
ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) à charge de PERSONNE2.) et le rapport n°14049-256/2024
dressé le 03 avril 2024 par la Police grand-ducale (Région Centre-Est, Unité :
Commissariat Remich-Mondorf (C3R)) ;
Vu la citation du 10 mai 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.
Le Ministère Public a libellé à charge de cette dernière les préventions
suivantes :
« Prinzipaliter,
Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
Subsidiarisch,
In seiner Eigenschaft als Person, welche finanziell haftbar ist für die
Geldstrafe
die
für
folgende
Zuwiderhandlung
gegen
die
Straßenverkehrsordnung fällig wird, Zuwiderhandlung die mit dem
Fahrzeug mit den Erkennungstafeln "NUMERO1.) (D)" begangen wurde und
anhand des Systems der automatischen Kontrolle und Sanktion gemäß des
Gesetzes vom 25. Juli 2015 festgestellt wurde,
Am 13/06/2023, gegen 07:44 Uhr, in
ADRESSE3.),
ADRESSE4.),
unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,
Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit von
50 Stundenkilometer innerhalb einer Ortschaft, in spezie mit einer
Geschwindigkeit von 78 Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die
Übertretung bei mehr als 15 Stundenkilometer liegt ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 13 juin 2023 vers
07.44 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé sur la ADRESSE4.) à ADRESSE3.), le
véhicule immatriculé NUMERO1.) (D) était flashé en raison du dépassement
de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 81
km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 78 km/h au lieu des 50 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle.
Dans le rapport dressé en cause, l’agent verbalisant a retenu ce qui suit :
- Le propriétaire de la voiture ainsi flashée, PERSONNE2.), n’a pas réagi aux
documents lui envoyés par la police grand-ducale, de sorte qu’un procès-
verbal a été dressé à sa charge ;
- En date du 03 avril 2024, l’épouse de PERSONNE2.), à savoir
PERSONNE1.), se présentait au commissariat de police aux fins
d’interrogatoire ;
- « Somit sei an dieser Stelle zu erwähnen, dass laut Aussagen von
PERSONNE3.),
dieselbe
an
der
Verkehrszuwiderhandlung
als
Fahrzeugführerin beteiligt war ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« (…) Es sei erwähnt, dass mein Ehemann der Eigentümer des genannten
Fahrzeugs ist. In Anbetracht meiner Erinnerung daran, dass ich an jenem
Tag das Fahrzeug in
ADRESSE3.)
gelenkt hatte, plante ich, den
Schriftverkehr auszufüllen, um der Polizei mitzuteilen, dass ich jenen
Vorgang zu verantworten habe. Bedauerlicherweise versäumte ich dies
aufgrund von Vergesslichkeit. Am 28.03.2024 wurde meinem Ehemann durch
Einschreibebrief seitens der Staatsanwaltschaft Luxembourg eine Vorladung
als Beschuldigter für die öffentliche Sitzung des Polizeigerichts in
Luxembourg am 14.05.2024 um 10:00 Uhr übermittelt, in der über die obige
Anklage verhandelt werden soll. (…) In Anbetracht dessen, dass mein Gatte
an jenem Tag nicht am Steuer saß, sondern ich, und ich es versäumte, den
Schriftverkehr auszufüllen und einzureichen,
übernehme ich die
Verantwortung für das Fehlverhalten. (…) ».
Au vu de ces déclarations, il n’est pas compréhensible pour quelle raison
PERSONNE1.) n’a pas été citée en justice en sa seule qualité de conductrice
ayant commis l’excès de vitesse actuellement en cause, d’autant plus qu’il
résulte des vérifications effectuées par la police grand-ducale que ce n’est pas
elle mais son mari qui est le propriétaire de la voiture ainsi flashée, de sorte
que la prévenue ne saurait en aucun cas avoir la qualité de personne
pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur
pénalement responsable de l’excès de vitesse commis en cause.
A l’audience publique du 24 juin 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieures, tout en admettant avoir été la conductrice de la
voiture ainsi flashée et avoir commis l’excès de vitesse actuellement en cause
pour des raisons dont elle ne se rappelle plus vraiment à l’heure actuelle.
Son mandataire s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne la
recevabilité de la citation à prévenu qui indique le nom incomplet de la
prévenue qui ne s’appelle pas PERSONNE1.) mais PERSONNE1.), et qui ne
comporte pas les date et lieu de naissance de sa cliente.
Le Tribunal constate que les mentions voire spécifications précitées font
effectivement défaut mais retient que
- ces indications ne sont pas exigées à peine de nullité,
- les mentions figurant dans la citation à prévenu ne permettent pas de doute
ni au sujet de l’identité de la prévenue ni de la nature de l’infraction libellée
à sa charge,
- les mentions incomplètes n’ont pas violé les droits de la défense de la
prévenue.
Ainsi, il n’y a pas lieu de déclarer nulle la citation à prévenu certes
incomplète.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,
il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit
que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi
jusqu’à preuve du contraire ».
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le
Tribunal constate qu’abstraction faite des photographies prises par le
cinémomètre, la prévenue a admis avoir conduit la voiture ainsi flashée au
moment du contrôle et retient que PERSONNE1.) doit donc être considérée
comme conducteur au sens de la législation sur la circulation routière.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu de la prévenue, PERSONNE1.) est convaincue
de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Als Fahrerin eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
am 13. Juni 2023, gegen 07:44 Uhr, in ADRESSE3.), ADRESSE4.),
Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit
von 50 Stundenkilometer innerhalb einer Ortschaft, in spezie mit einer
Geschwindigkeit von 78 Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die
Übertretung bei mehr als 15 Stundenkilometer liegt.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu de
l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui
étaient en vigueur au jour des faits.
A ce moment et en général, les contraventions au Code de la Route étaient
passibles d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR mais l’article 7b) de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la
limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est
supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en
agglomération.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en agglomération à une heure de
pointe, du danger potentiel que la prévenue - qui dispose de son permis de
conduire depuis environ l’an 1990 - a ainsi constitué tant pour elle-même que
pour les autres usagers de la route, son casier judiciaire vierge ainsi que sa
situation personnelle et financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)
à une amende de 300.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 07,05.- EUR (sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART