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JPLPOLICE_398 Généré par l'IA

Court convicts driver for drunk driving accident, imposing fine and 8-month license ban with execution suspended.

Numéro de cause JPLPOLICE_398
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence after he caused a collision and failed to stop at the scene. Evidence included an alcohol breath test showing 0.54 mg/L and a confession admitting to alcohol consumption. The court imposed a €500 fine and an eight-month driving ban, suspended execution due to the defendant's lack of prior irrecoverable convictions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; A driver who causes an accident while intoxicated is liable for a fine and license suspension, which may be suspended from execution if the offender lacks a history of irrecoverable convictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence accident liability license suspension suspended execution alcohol breath test failure to stop police court conviction droits de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Articles 1, 7, 8, 12, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 and 628-2 of the Code of Criminal Procedure
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
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Texte complet

Jugt n° 398/24

Not. 3489/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 08 juillet 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

31 mai 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Vénézuela), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 31 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 24 juin 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue

en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 2445/2023 dressé le 12 octobre 2023 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Mersch (C3R)) ;

Vu la citation du 31 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 octobre 2023, les

forces de l’ordre étaient appelées sur les lieux d’un accident s’étant produit à

ADRESSE3.), sur le parking ADRESSE4.), lors duquel le véhicule conduit

par PERSONNE1.) a touché et endommagé une autre voiture, les témoins sur

place ayant indiqué le numéro de la plaque d’immatriculation dudit véhicule

dont le conducteur n’était pas resté sur les lieux.

Suite aux recherches effectuées en cause, le chauffeur présumé coupable fut

identifié et les agents verbalisant se rendaient à son domicile vers 01.25

heure.

Confronté à PERSONNE1.), ils remarquaient que « die Ausatmung (…) roch

stark nach Alkohol. Er hatte wässrige Augen und reagierte verzögert auf die

ihm gestellten Fragen. Derselbe gab zu, Alkohol konsumiert zu haben und

einen kleinen Unfall in ADRESSE3.) bei der „ENSEIGNE1.)“ gehabt zu

haben. Da er jedoch keinen Schaden am andern Fahrzeug festgestellt habe,

habe er seine Fahrt fortgesetzt. (…) ».

Lors du contrôle subséquent, il fut procédé auprès de PERSONNE1.) à

l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de marque DRÄGER 6510

ayant révélé, à 01.34 heure, un résultat de 0,54 milligramme d’alcool par litre

d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un éthylomètre de marque DRÄGER

Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a révélé que le prévenu présentait, à

01.50 heure, un taux de 0,54 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le

conducteur ayant renoncé à la contre-preuve moyennant analyse sanguine.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

- Au cours de la soirée passée en compagnie de ses collègues de travail, il

avait bu 4 ou 5 verres de bière sans rien manger ;

- Il avait effectivement causé un accrochage à ADRESSE3.) ;

- « Quand j’étais chez moi, la police me rendait visite. J’ai dû faire un test

d’alcoolémie chez moi. Les policiers ont inspecté ma voiture. Puis

j’accompagnais les policiers au poste de police à ADRESSE5.) pour faire un

deuxième test d’alcoolémie. Je ne voulais pas de prise de sang ».

A l’audience publique du 24 juin 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures, tout en soutenant désormais avoir consommé de

l’alcool également à la maison, et ce après l’accident en cause et avant

l’arrivée des agents de police, sans cependant soutenir que le taux élevé ainsi

mesuré serait dû, du moins pour partie, à cette consommation d’alcool

« après coup ».

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée en cause, il convient

de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en

matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de

leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que

le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

De plus, les contrôles du taux d’alcoolémie ont été effectués au moyen

d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.

Il est important de relever que, devant les agents verbalisant, PERSONNE1.)

n’avait pas déclaré avoir consommé davantage d’alcool lorsqu’il était rentré

à la maison après l’accident causé à ADRESSE3.).

De même, compte tenu du peu de temps qui s’est écoulé entre le moment de

l’accident ayant eu lieu vers 00.40 heure et celui du contrôle du taux de

l’alcoolémie effectué vers 01.34 heure - PERSONNE1.) ayant d’ailleurs

entretemps mis du temps, d’une part, pour inspecter sa voiture et celle avec

laquelle il a eu l’accrochage et, d’autre part, pour rentrer à ADRESSE5.) - le

Tribunal admet que la réalité des allégations concernant une consommation

d’alcool après l’accident - du moins en ce qu’elle serait susceptible, le cas

échéant, d’avoir une incidence sur le taux d’alcoolémie mesuré - n’est pas

établie ni même crédible, les agents verbalisant ayant d’ailleurs constaté,

avant le mesurage effectué en cause, au domicile du prévenu et vers 01.25

heure, que ce dernier présentait déjà des signes manifestes d’alcoolisation.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à

sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 octobre 2023, vers 00.40 heure, à ADRESSE6.), sur le parking

ADRESSE4.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,54 mg par

litre d’air expiré.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler que l’article

12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée précitée du 14 février 1955, dans

sa version applicable au cas d’espèce, sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même

en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool

par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le taux

d’alcoolémie rentrant encore tout juste dans le taux de compétence du

tribunal de police, la dangerosité de la façon de conduire du prévenu ayant

causé un accrochage sous influence d’alcool, l’antécédent judiciaire

spécifique figurant sur son casier judiciaire ainsi que sa situation

professionnelle et financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende de 500.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de

8 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de

l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du

sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il

y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses moyens et explications,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1

(une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 8 (huit) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 8, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1

et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART