Court convicts driver for drunk driving accident, imposing fine and 8-month license ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence after he caused a collision and failed to stop at the scene. Evidence included an alcohol breath test showing 0.54 mg/L and a confession admitting to alcohol consumption. The court imposed a €500 fine and an eight-month driving ban, suspended execution due to the defendant's lack of prior irrecoverable convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; A driver who causes an accident while intoxicated is liable for a fine and license suspension, which may be suspended from execution if the offender lacks a history of irrecoverable convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 398/24
Not. 3489/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 08 juillet 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
31 mai 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Vénézuela), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 31 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 24 juin 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue
en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 2445/2023 dressé le 12 octobre 2023 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Mersch (C3R)) ;
Vu la citation du 31 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 octobre 2023, les
forces de l’ordre étaient appelées sur les lieux d’un accident s’étant produit à
ADRESSE3.), sur le parking ADRESSE4.), lors duquel le véhicule conduit
par PERSONNE1.) a touché et endommagé une autre voiture, les témoins sur
place ayant indiqué le numéro de la plaque d’immatriculation dudit véhicule
dont le conducteur n’était pas resté sur les lieux.
Suite aux recherches effectuées en cause, le chauffeur présumé coupable fut
identifié et les agents verbalisant se rendaient à son domicile vers 01.25
heure.
Confronté à PERSONNE1.), ils remarquaient que « die Ausatmung (…) roch
stark nach Alkohol. Er hatte wässrige Augen und reagierte verzögert auf die
ihm gestellten Fragen. Derselbe gab zu, Alkohol konsumiert zu haben und
einen kleinen Unfall in ADRESSE3.) bei der „ENSEIGNE1.)“ gehabt zu
haben. Da er jedoch keinen Schaden am andern Fahrzeug festgestellt habe,
habe er seine Fahrt fortgesetzt. (…) ».
Lors du contrôle subséquent, il fut procédé auprès de PERSONNE1.) à
l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de marque DRÄGER 6510
ayant révélé, à 01.34 heure, un résultat de 0,54 milligramme d’alcool par litre
d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un éthylomètre de marque DRÄGER
Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a révélé que le prévenu présentait, à
01.50 heure, un taux de 0,54 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, le
conducteur ayant renoncé à la contre-preuve moyennant analyse sanguine.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
- Au cours de la soirée passée en compagnie de ses collègues de travail, il
avait bu 4 ou 5 verres de bière sans rien manger ;
- Il avait effectivement causé un accrochage à ADRESSE3.) ;
- « Quand j’étais chez moi, la police me rendait visite. J’ai dû faire un test
d’alcoolémie chez moi. Les policiers ont inspecté ma voiture. Puis
j’accompagnais les policiers au poste de police à ADRESSE5.) pour faire un
deuxième test d’alcoolémie. Je ne voulais pas de prise de sang ».
A l’audience publique du 24 juin 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieures, tout en soutenant désormais avoir consommé de
l’alcool également à la maison, et ce après l’accident en cause et avant
l’arrivée des agents de police, sans cependant soutenir que le taux élevé ainsi
mesuré serait dû, du moins pour partie, à cette consommation d’alcool
« après coup ».
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée en cause, il convient
de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que
le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
De plus, les contrôles du taux d’alcoolémie ont été effectués au moyen
d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.
Il est important de relever que, devant les agents verbalisant, PERSONNE1.)
n’avait pas déclaré avoir consommé davantage d’alcool lorsqu’il était rentré
à la maison après l’accident causé à ADRESSE3.).
De même, compte tenu du peu de temps qui s’est écoulé entre le moment de
l’accident ayant eu lieu vers 00.40 heure et celui du contrôle du taux de
l’alcoolémie effectué vers 01.34 heure - PERSONNE1.) ayant d’ailleurs
entretemps mis du temps, d’une part, pour inspecter sa voiture et celle avec
laquelle il a eu l’accrochage et, d’autre part, pour rentrer à ADRESSE5.) - le
Tribunal admet que la réalité des allégations concernant une consommation
d’alcool après l’accident - du moins en ce qu’elle serait susceptible, le cas
échéant, d’avoir une incidence sur le taux d’alcoolémie mesuré - n’est pas
établie ni même crédible, les agents verbalisant ayant d’ailleurs constaté,
avant le mesurage effectué en cause, au domicile du prévenu et vers 01.25
heure, que ce dernier présentait déjà des signes manifestes d’alcoolisation.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à
sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 octobre 2023, vers 00.40 heure, à ADRESSE6.), sur le parking
ADRESSE4.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,54 mg par
litre d’air expiré.
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler que l’article
12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée précitée du 14 février 1955, dans
sa version applicable au cas d’espèce, sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même
en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool
par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le taux
d’alcoolémie rentrant encore tout juste dans le taux de compétence du
tribunal de police, la dangerosité de la façon de conduire du prévenu ayant
causé un accrochage sous influence d’alcool, l’antécédent judiciaire
spécifique figurant sur son casier judiciaire ainsi que sa situation
professionnelle et financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 500.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de
8 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il
y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses moyens et explications,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 8 (huit) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 8, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1
et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART