Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_397 Généré par l'IA

Court partially allowed traffic offense charges, acquitting defendant of refusal to obey police while fining for phone use.

Numéro de cause JPLPOLICE_397
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of refusing to obey police instructions but convicted him of using a mobile phone while driving without securing it. The defendant argued he misunderstood the stop signal, yet the judge found his explanation implausible given the clear testimony of the inspecting officer. Consequently, the court imposed fines for the two established offenses and ordered the payment of legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7n) of the 1955 Road Traffic Law; Article 58 of the Penal Code: The court distinguishes between a valid refusal to obey police orders and a failure to comply due to misunderstanding, requiring clear evidence of intent to resist for the latter charge to stand.

Mots-clés

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refusal to obey police mobile phone use while driving traffic contravention insufficient evidence contravention grave contrainte par corps concours de contraventions audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

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Article 1, 2, 115, 170bis et 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7 and 14bis of the modified law of 14 February 1955
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 58 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 58 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit
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Texte complet

Jugt n° 397/24

Not. 8979/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 08 juillet 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

30 mai 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 30 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 17 juin 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta personnellement

à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), inspecteur adjoint (APJ) auprès du Commissariat

Capellen-Steinfort, fut entendu en son témoignage après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°42644/2023 dressé le 10 septembre 2023 par la Police

grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Capellen-Steinfort

(C3R)) ;

Vu la citation du 30 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 10/09/2023, vers 04:15 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est

pas fixé solidement dans le véhicule.

2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au

volant pendant l’écoute et la communication.

3) Refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la

circulation, portant les insignes de leur fonction ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 10 septembre 2023,

les agents verbalisant effectuaient un contrôle de la circulation sur la

ADRESSE3.).

Vers 04.15 heures, lesdits agents remarquaient l’approche du véhicule

immatriculé NUMERO1.) (L) à une vitesse de 34 km/h et décidaient d’arrêter

et de contrôler le conducteur.

La suite des évènements a été décrite comme suit :

- « Indem das Fahrzeug weiterfuhr, stiegen Amtierende in den Dienstwagen

und verfolgten das sich entfernende Fahrzeug vermittels Blaulicht und

Sirene. Als Amtierende mit dem Dienstwagen zum Renault aufschlossen,

blieb dieses inmitten der Fahrbahn stehen. Amtierende stiegen aus dem

Dienstwagen, wobei

das Fahrzeug weiterfuhr.

Erneut verfolgten

Amtierende das Fahrzeug, wobei dieses ca. 500 Meter von der Kontrollstelle

entfernt stehen blieb und das Fahrzeug kontrolliert werden konnte » ;

- « Auf die Frage warum derselbe nicht stehen blieb, antwortete

PERSONNE1.), Amtierende gesehen zu haben, jedoch habe derselbe nicht

gewusst, dass das Zeichen "Halt" bedeuten würde. Auf das Mobiltelefon

angesprochen, verneinte PERSONNE1.) vehement, sein Mobiltelefon

während der Fahrt benutzt zu haben».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Non, (je n’ai pas utilisé mon téléphone en conduisant) j’ai écouté de la

musique mais je n’ai pas utilisé mon téléphone. (…) Je n’ai pas vu des signes,

c’est ma première fois ou la police m’a arrêté et je ne savais pas que ce signe

veut dire « stop » ». (sic)

A l’audience publique du 17 juin 2024, l’agent verbalisant PERSONNE2.) a

réitéré les déclarations et constatations contenues dans le procès-verbal

dressé en cause, tout en précisant ce qui suit :

- Trois agents de police avaient vu que PERSONNE1.) tenait un téléphone

portable dans sa main droite ;

- Un de ses collègues avait donné à PERSONNE1.) des signes avec un bâton

fluorescent afin de l’amener à s’arrêter, le témoin ayant montré le geste ainsi

effectué en cause ;

- Les agents verbalisant étaient tous d’avis que le chauffeur ne les avait pas

remarqués parce qu’il était concentré sur son téléphone portable.

PERSONNE1.), à son tour, a également maintenu ses contestations

antérieures, tout en précisant ce qui suit :

- Il avait « connecté son téléphone avec la voiture » et, ainsi, activé la

musique déjà à son lieu de départ ;

- Pendant qu’il circulait, il n’avait pas son téléphone dans la main ;

- Comme il était fatigué, il roulait lentement ;

- Il avait vu la voiture de police mais n’avait pas réalisé que la « lumière » lui

enjoignait de s’arrêter ;

- Il croyait que cette « lumière » était destinée à mesurer sa vitesse ;

- Il s’était immédiatement arrêté sur le bord de la rue dès qu’il entendait la

sirène ;

- A aucun moment, il ne s’était arrêté au milieu de la route avant de repartir.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il convient

de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en

matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de

leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que

le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, les indications contenues dans le procès-verbal quant

à la réalité des infractions ainsi constatées ont été réitérées sous la foi du

serment par l’agent PERSONNE2.) qui a été rendue attentive sur les

sanctions encourues en cas de faux témoignage.

En ce qui concernent les infractions en relation avec l’utilisation d’un

équipement téléphonique :

L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il

était applicable au moment des faits, dispose ce qui suit :

« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé

solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté

par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une

oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe. Les

équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes : le

conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher

le volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise

en service et d’arrêt de cet équipement ; pour ce faire, il ne doit pas changer

sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la

communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou

au guidon ».

L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant

laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant

la circulation, l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur

garde ses deux mains sur le volant.

Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est

interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de

l’équipement.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner

ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le

conducteur se trouve en état infractionnel.

Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le terme

« communication » prévu à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal précité

vise non seulement les communications téléphoniques mais également toutes

sortes de communications résultant de la manipulation d’un téléphone

portable, que ce soit en vue de l’envoi ou de la lecture de textos, de courriels,

de messages « Whats app » ou similaires voire de la consultation de

l’internet.

En l’espèce, il est constant que PERSONNE1.) tenait dans sa main droite un

téléphone portable - donc un appareil qui n’est pas fixé solidement dans le

véhicule - lorsqu’il passait à côté des agents verbalisant, les contestations

émises par le prévenu n’énervant pas les déclarations claires, précises et

concordantes faites par le témoin entendu à la barre.

Néanmoins, il n’est pas déterminable à quelles fins PERSONNE1.) tenait son

téléphone portable respectivement s’il était en train de le manipuler.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris le témoignage recueilli à l’audience, le Tribunal retient

que PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction libellée sub 1) à sa charge,

à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 septembre 2023, vers 04.15 heures, à ADRESSE3.),

1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui

n’est pas fixé solidement dans le véhicule.

Corrélativement, il est à acquitter de l’infraction libellée sub 2) à sa charge,

à savoir :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 10/09/2023, vers 04:15 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au

volant pendant l’écoute et la communication ».

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que l’article 7o)

de loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dans sa version applicable au cas

d’espèce, sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende

de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation des prescriptions relatives,

notamment, à l’utilisation d’un équipement téléphonique.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge du prévenu qui, cependant, ne dispose de son permis de

conduire que depuis l’an 2022 et sa situation financière, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.- EUR.

En ce qui concerne le refus d’obtempérer reproché à PERSONNE1.) :

- L’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été

modifié, impose aux usagers de « s’arrêter à toute réquisition a) des agents

chargés du contrôle de la circulation (…) ».

Evidemment, cette obligation persiste même si le conducteur concerné

estime ne pas avoir commis d’infraction.

- Les contraventions au Code de la Route relèvent des infractions dites

matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention

d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce

soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance

ou de précaution.

- Bien que les infractions à la réglementation sur la circulation routière ne

nécessitent pas d’élément intentionnel dans le chef du contrevenant, il

appartient aux agents verbalisant qui entendent inviter un automobiliste de se

ranger pour pouvoir faire un contrôle, de ce faire conformément aux

dispositions réglementaires et par des signes univoques n’admettant aucune

méprise par le justiciable.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé en cause ainsi que du

témoignage recueilli à la barre que les signes donnés à PERSONNE1.) étaient

univoques en ce qu’ils lui enjoignaient de s’arrêter (« Amtierender befand

sich am Straβenrand und gab dem Fahrzeugführer vermittels Leuchtstab

deutliche Haltezeichen. (…) »), étant rappelé que les gestes ainsi employés

ont été montrés à l’audience par le témoin.

Le Tribunal admet que, si PERSONNE1.) n’avait effectivement pas compris

le signe lui donné moyennant un bâton fluorescent - ce qui est difficilement

croyable -, il n’est pas compréhensible pour quelle raison il s’était arrêté à un

moment donné en plein milieu de la rue et avait attendu la sortie des agents

de police de leur véhicule avant de repartir.

Les contestations émises par le prévenu n’énervent d’ailleurs pas les

déclarations claires, précises et concordantes du témoin entendu sous la foi

du serment.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris le témoignage recueilli à la barre, PERSONNE1.) est

également convaincu de l’infraction sub 3) libellée à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 septembre 2023, vers 04.15 heures, à ADRESSE3.),

3) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de

la circulation, portant les insignes de leur fonction.

Cette infraction se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1),

de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit

que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine

de chacune d’elles ».

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler que l’article

7n) de loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’applicable au moment des

faits, sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de

25.- EUR à 500.- EUR le « défaut de suivre les injonctions des membres de

la police grand-ducale (…) ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de

sanctionner cette infraction moyennant une amende de 300.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge

à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge

à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,95.- EUR (huit euros et quatre-vingt-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 115, 170bis et 174 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal

ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161,

162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART