Court partially allowed traffic offense charges, acquitting defendant of refusal to obey police while fining for phone use.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of refusing to obey police instructions but convicted him of using a mobile phone while driving without securing it. The defendant argued he misunderstood the stop signal, yet the judge found his explanation implausible given the clear testimony of the inspecting officer. Consequently, the court imposed fines for the two established offenses and ordered the payment of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7n) of the 1955 Road Traffic Law; Article 58 of the Penal Code: The court distinguishes between a valid refusal to obey police orders and a failure to comply due to misunderstanding, requiring clear evidence of intent to resist for the latter charge to stand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 397/24
Not. 8979/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 08 juillet 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
30 mai 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 30 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 17 juin 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta personnellement
à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), inspecteur adjoint (APJ) auprès du Commissariat
Capellen-Steinfort, fut entendu en son témoignage après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°42644/2023 dressé le 10 septembre 2023 par la Police
grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat Capellen-Steinfort
(C3R)) ;
Vu la citation du 30 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 10/09/2023, vers 04:15 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est
pas fixé solidement dans le véhicule.
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au
volant pendant l’écoute et la communication.
3) Refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la
circulation, portant les insignes de leur fonction ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 10 septembre 2023,
les agents verbalisant effectuaient un contrôle de la circulation sur la
ADRESSE3.).
Vers 04.15 heures, lesdits agents remarquaient l’approche du véhicule
immatriculé NUMERO1.) (L) à une vitesse de 34 km/h et décidaient d’arrêter
et de contrôler le conducteur.
La suite des évènements a été décrite comme suit :
- « Indem das Fahrzeug weiterfuhr, stiegen Amtierende in den Dienstwagen
und verfolgten das sich entfernende Fahrzeug vermittels Blaulicht und
Sirene. Als Amtierende mit dem Dienstwagen zum Renault aufschlossen,
blieb dieses inmitten der Fahrbahn stehen. Amtierende stiegen aus dem
Dienstwagen, wobei
das Fahrzeug weiterfuhr.
Erneut verfolgten
Amtierende das Fahrzeug, wobei dieses ca. 500 Meter von der Kontrollstelle
entfernt stehen blieb und das Fahrzeug kontrolliert werden konnte » ;
- « Auf die Frage warum derselbe nicht stehen blieb, antwortete
PERSONNE1.), Amtierende gesehen zu haben, jedoch habe derselbe nicht
gewusst, dass das Zeichen "Halt" bedeuten würde. Auf das Mobiltelefon
angesprochen, verneinte PERSONNE1.) vehement, sein Mobiltelefon
während der Fahrt benutzt zu haben».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Non, (je n’ai pas utilisé mon téléphone en conduisant) j’ai écouté de la
musique mais je n’ai pas utilisé mon téléphone. (…) Je n’ai pas vu des signes,
c’est ma première fois ou la police m’a arrêté et je ne savais pas que ce signe
veut dire « stop » ». (sic)
A l’audience publique du 17 juin 2024, l’agent verbalisant PERSONNE2.) a
réitéré les déclarations et constatations contenues dans le procès-verbal
dressé en cause, tout en précisant ce qui suit :
- Trois agents de police avaient vu que PERSONNE1.) tenait un téléphone
portable dans sa main droite ;
- Un de ses collègues avait donné à PERSONNE1.) des signes avec un bâton
fluorescent afin de l’amener à s’arrêter, le témoin ayant montré le geste ainsi
effectué en cause ;
- Les agents verbalisant étaient tous d’avis que le chauffeur ne les avait pas
remarqués parce qu’il était concentré sur son téléphone portable.
PERSONNE1.), à son tour, a également maintenu ses contestations
antérieures, tout en précisant ce qui suit :
- Il avait « connecté son téléphone avec la voiture » et, ainsi, activé la
musique déjà à son lieu de départ ;
- Pendant qu’il circulait, il n’avait pas son téléphone dans la main ;
- Comme il était fatigué, il roulait lentement ;
- Il avait vu la voiture de police mais n’avait pas réalisé que la « lumière » lui
enjoignait de s’arrêter ;
- Il croyait que cette « lumière » était destinée à mesurer sa vitesse ;
- Il s’était immédiatement arrêté sur le bord de la rue dès qu’il entendait la
sirène ;
- A aucun moment, il ne s’était arrêté au milieu de la route avant de repartir.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il convient
de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que
le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, les indications contenues dans le procès-verbal quant
à la réalité des infractions ainsi constatées ont été réitérées sous la foi du
serment par l’agent PERSONNE2.) qui a été rendue attentive sur les
sanctions encourues en cas de faux témoignage.
En ce qui concernent les infractions en relation avec l’utilisation d’un
équipement téléphonique :
L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il
était applicable au moment des faits, dispose ce qui suit :
« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé
solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté
par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une
oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe. Les
équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes : le
conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher
le volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise
en service et d’arrêt de cet équipement ; pour ce faire, il ne doit pas changer
sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la
communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou
au guidon ».
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant
laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant
la circulation, l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur
garde ses deux mains sur le volant.
Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est
interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de
l’équipement.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner
ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le
conducteur se trouve en état infractionnel.
Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le terme
« communication » prévu à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal précité
vise non seulement les communications téléphoniques mais également toutes
sortes de communications résultant de la manipulation d’un téléphone
portable, que ce soit en vue de l’envoi ou de la lecture de textos, de courriels,
de messages « Whats app » ou similaires voire de la consultation de
l’internet.
En l’espèce, il est constant que PERSONNE1.) tenait dans sa main droite un
téléphone portable - donc un appareil qui n’est pas fixé solidement dans le
véhicule - lorsqu’il passait à côté des agents verbalisant, les contestations
émises par le prévenu n’énervant pas les déclarations claires, précises et
concordantes faites par le témoin entendu à la barre.
Néanmoins, il n’est pas déterminable à quelles fins PERSONNE1.) tenait son
téléphone portable respectivement s’il était en train de le manipuler.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris le témoignage recueilli à l’audience, le Tribunal retient
que PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction libellée sub 1) à sa charge,
à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 septembre 2023, vers 04.15 heures, à ADRESSE3.),
1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui
n’est pas fixé solidement dans le véhicule.
Corrélativement, il est à acquitter de l’infraction libellée sub 2) à sa charge,
à savoir :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 10/09/2023, vers 04:15 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au
volant pendant l’écoute et la communication ».
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que l’article 7o)
de loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dans sa version applicable au cas
d’espèce, sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende
de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation des prescriptions relatives,
notamment, à l’utilisation d’un équipement téléphonique.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge du prévenu qui, cependant, ne dispose de son permis de
conduire que depuis l’an 2022 et sa situation financière, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.- EUR.
En ce qui concerne le refus d’obtempérer reproché à PERSONNE1.) :
- L’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été
modifié, impose aux usagers de « s’arrêter à toute réquisition a) des agents
chargés du contrôle de la circulation (…) ».
Evidemment, cette obligation persiste même si le conducteur concerné
estime ne pas avoir commis d’infraction.
- Les contraventions au Code de la Route relèvent des infractions dites
matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention
d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce
soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance
ou de précaution.
- Bien que les infractions à la réglementation sur la circulation routière ne
nécessitent pas d’élément intentionnel dans le chef du contrevenant, il
appartient aux agents verbalisant qui entendent inviter un automobiliste de se
ranger pour pouvoir faire un contrôle, de ce faire conformément aux
dispositions réglementaires et par des signes univoques n’admettant aucune
méprise par le justiciable.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé en cause ainsi que du
témoignage recueilli à la barre que les signes donnés à PERSONNE1.) étaient
univoques en ce qu’ils lui enjoignaient de s’arrêter (« Amtierender befand
sich am Straβenrand und gab dem Fahrzeugführer vermittels Leuchtstab
deutliche Haltezeichen. (…) »), étant rappelé que les gestes ainsi employés
ont été montrés à l’audience par le témoin.
Le Tribunal admet que, si PERSONNE1.) n’avait effectivement pas compris
le signe lui donné moyennant un bâton fluorescent - ce qui est difficilement
croyable -, il n’est pas compréhensible pour quelle raison il s’était arrêté à un
moment donné en plein milieu de la rue et avait attendu la sortie des agents
de police de leur véhicule avant de repartir.
Les contestations émises par le prévenu n’énervent d’ailleurs pas les
déclarations claires, précises et concordantes du témoin entendu sous la foi
du serment.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris le témoignage recueilli à la barre, PERSONNE1.) est
également convaincu de l’infraction sub 3) libellée à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 septembre 2023, vers 04.15 heures, à ADRESSE3.),
3) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de
la circulation, portant les insignes de leur fonction.
Cette infraction se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1),
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit
que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine
de chacune d’elles ».
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler que l’article
7n) de loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’applicable au moment des
faits, sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de
25.- EUR à 500.- EUR le « défaut de suivre les injonctions des membres de
la police grand-ducale (…) ».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de
sanctionner cette infraction moyennant une amende de 300.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge
à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge
à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,95.- EUR (huit euros et quatre-vingt-quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 115, 170bis et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161,
162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART