Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_396 Généré par l'IA

Court convicts driver for dangerous driving and low alcohol level, granting probation on license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_396
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of multiple traffic offenses, including driving with a blood alcohol level of 0.35 mg/liter. The prosecution argued for a conviction based on the accident caused by the driver's negligence and impaired state. The court upheld the conviction but applied probation to the six-month license ban due to the defendant's clean record and financial situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may convict for dangerous driving and low alcohol levels but grant probation on the license ban if the offender has a clean record and is not wholly unworthy of clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving conviction alcohol level 0.35 mg/liter license ban probation traffic accident liability rehabilitation clemency interrogatoire par ministère public audition ou interrogatoire défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
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Texte complet

Jugt n° 396/24

Not. 10294/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 08 juillet 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

30 mai 2024,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 30 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 17 juin 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta personnellement

à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°3150/2023 dressé le 23 septembre 2023 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;

Vu la citation du 30 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 22/09/2023, vers 03:20 heures, à ADRESSE3.), NUMERO1.) en direction

de ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

1) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

4) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,35 mg par litre d’air expiré ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 22 septembre 2023,

les agents verbalisant ont été appelés sur les lieux d’un accident de la

circulation s’étant produit vers 03.20 heures sur le chemin repris

NUMERO1.) à ADRESSE3.) dans des circonstances qu’ils ont résumées

comme suit :

« Das Fahrzeug kam auf dem NUMERO1.) aus Richtung ADRESSE5.) in

Richtung ADRESSE4.) fahrend, etwa in Mitte beider Ortschaften, aus

unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Fahrer lenkte den Pkw nach

links über die Gegenfahrbahn in den Sommerweg, wo er einen Baum streifte

und anschließend zum Stillstand kam ».

Arrivés sur les lieux, les agents verbalisant ont constaté ce qui suit :

« Amtierende stellten sofort fest, dass das Fahrzeug verunfallt war und

möglicherweise mit der linken Seite einen Baum gestreift hatte, bevor es zum

Stillstand kam. Der Fahrzeugführer konnte vor Ort nicht angetroffen werden,

da dieser die Flucht ergriffen hatte. Der Schaden des PKW wurde bildlich

festgehalten. Am Baum konnte man feststellen dass die Rinde sich gelöst

hatte ».

Grâce aux plaques d’immatriculation, le propriétaire de la voiture accidentée

a pu être déterminée, à savoir PERSONNE1.).

Comme les parents du prévenu n’habitent pas loin du lieu de l’accident, les

agents verbalisant s’y rendaient et rencontraient le père de l’accidenté qui

leur a déclaré que ce dernier se trouvait sur le chemin de HÔPITAL1.) en

compagnie de sa mère.

A l’hôpital, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest

de marque DRÄGER 5820 ayant révélé, vers 07.05 heures, un résultat de

0,39 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un

éthylomètre de marque DRÄGER Alcotest 9510, dûment contrôlé, qui a

révélé qu’PERSONNE1.) présentait, à 08.04 heures - soit presque 5 heures

après l’accident - un taux de 0,35 milligramme d’alcool par litre d’air expiré,

le prévenu ayant renoncé à la contre-preuve moyennant expertise sanguine.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

- Au courant de la soirée, il avait bu plusieurs bières (« ein paar Bier ») ainsi

que deux Longdrinks ;

- Il se sentait encore à même de se mettre derrière le volant de sa voiture ;

- « Ich fuhr hinter einen Pkw und verlor auf einmal die Kontrolle und geriet

links in den Sommerweg. Es kann sein, dass ich noch auf mein Mobiltelefon

geschaut habe. Ich versuchte noch gegenzulenken, wobei es jedoch zu spät

war. Ich blieb dann im Graben stehen. Als ich den Schaden am Auto sah

wurde mir bewusst, dass ich etwas gerammt haben muss. Dies war ungefähr

gegen 03.20 Uhr (…) » ;

- Sur ce, il avait appelé ses parents et s’était rendu à l’hôpital.

A l’audience publique du 17 juin 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :

- Il était conscient de ce qu’il avait trop bu ;

- Il ne sait pas pourquoi il s’était néanmoins mis derrière le volant de sa

voiture ;

- Il avait certainement dû subir un micro-sommeil (« Sekonnenschlof ») ;

- De même, il avait regardé sur son téléphone portable ;

- Il regrette sa façon de conduire.

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

telle qu’applicable au cas d’espèce, sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même

en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool

par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

En l’espèce, le taux d’alcoolémie d’PERSONNE1.) a été mesuré au moyen

d’appareils dûment étalonnés et contrôlés et constaté par les agents

verbalisant.

- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,

ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment

maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».

En l’espèce, la perte de maîtrise du véhicule résulte à suffisance de droit de

la réalisation même de l’accident, tout comme le comportement dangereux

du prévenu pour la circulation, la perte de maîtrise et l’accident subséquent

eux-mêmes résultant, entre autres, de la conduite sous influence d’alcool.

La réalité et l’ampleur des dégâts causés à la propriété d’autrui - à savoir à

l’arbre duquel « die Rinde sich gelöst hatte » - sont établis moyennant les

constatations faites par les agents verbalisant et les photographies annexées

au procès-verbal.

Ainsi, au vu des éléments du dossier et des débats menés à l’audience, y

compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des infractions

suivantes retenues à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 septembre 2023, vers 03.20 heures, à ADRESSE3.), sur le chemin

repris NUMERO1.) en direction de ADRESSE4.),

1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

4) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,35 mg par litre

d’air expiré.

Les infractions ainsi retenus à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code

pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,

la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il convient de rappeler qu’en

application des dispositions légales en vigueur au moment des faits, les

contraventions de police sont généralement sanctionnées par une amende de

25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même

en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool

par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.

Au vu de la dangerosité de la façon de conduire du prévenu qui, disposant de

son permis de conduire depuis l’an 2010, a causé un accident sous influence

d’alcool et qui a eu de la chance de n’avoir blessé personne, de son casier

judiciaire vierge ainsi que de sa situation personnelle et financière, il y a lieu

de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, telle que prévue à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Etant donné qu’PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas totalement indigne de la

clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR

(cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628,

628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART