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JPLPOLICE_394 Généré par l'IA

Court convicts driver for speeding but grants suspended license ban due to clean record.

Numéro de cause JPLPOLICE_394
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding on an automated system but granted a suspended license ban. The prosecution charged the driver with exceeding the 90 km/h limit, while the defense argued for leniency based on a clean record and financial situation. The court upheld the conviction and fine but suspended the two-month driving ban to reflect the defendant's circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for traffic offenses but suspend its execution if the offender has a clean record and does not appear unworthy of clemency.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense automated enforcement suspended license ban clean criminal record judicial clemency traffic penalty Luxembourg police court audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
Articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
article 2 du Code pénal
l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui
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Texte complet

Jugt n° 394/24

Not. 3151/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 08 juillet 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

30 mai 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 30 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 17 juin 2024, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta personnellement

à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°12059/2023 dressé le 02 octobre 2023 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Unité : Service de contrôle et de

sanction automatisés) ;

Vu la citation du 30 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :

« Principalement

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Subsidiairement

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise

à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », et

constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés

conformément à la loi du 25 juillet 2015,

Le 07/09/2023, vers 21:28 heures, à ADRESSE3.), autoroute NUMERO2.),

tunnel « ADRESSE4.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une

autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 137 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 07 septembre 2023

vers 21.28 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé sur l’autoroute NUMERO2.), dans le tunnel

« ADRESSE3.) », le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) était flashé en

raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée

s’étant élevée à 142 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 137 km/h au

lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.

Dans le procès-verbal dressé en cause, l’agent verbalisant a retenu ce qui

suit :

« Bei der automatischen Geschwindigkeitsmessung wurde festgestellt, daß

das erwähnte Fahrzeug (sub. 7a) mit überhöhter Geschwindigkeit gesteuert

wurde (sub. 7b). Der Fahrzeughalter/führer ist laut CTIE in ADRESSE5.),

ADRESSE6.). Der erste avis de procès-verbal (NUMERO3.)) wurde seitens

der Post an hiesige Dienststelle mit der Bemerkung - déménagé/parti sans

laisser d’adresse- zurückversandt. Aus diesem Grund wurde der Arbeitgeber

(SOCIETE1.)) des oben erwähnten Fahrzeughalters/führers angeschrieben.

Der Fahrzeughalter/führer hat nicht in der vorgeschriebenen Frist (45 Tage)

auf den ihm an seinen Arbeitgeber per Einschreiben zugesandten avis de

procès-verbal (NUMERO4.)) reagiert, d.h. weder Stellung genommen und

seine Aussagen verfasst, noch Angaben betreffend den Fahrer des

Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung gemacht. Laut Information

der Post, wurde der eingeschriebene avis de procès-verbal vom

Fahrzeughalter/führer

am

02. Februar 2024 entgegengenommen. Da dieser somit von seinem Recht

keine Aussagen zu tätigen Gebrauch macht, wird Vorstehendes geschlossen

und an die zuständige Staatsanwaltschaft versandt ».

A l’audience publique du 17 juin 2024, PERSONNE1.) a admis avoir été le

conducteur de la voiture ainsi flashée et avoir commis l’excès de vitesse

actuellement en cause en raison de son énervement parce qu’il ne connaissait

pas le tronçon en question et qu’il s’était trompé de chemin, tout en précisant

avoir été flashé à quatre (!) reprises le jour des faits et être d’accord avec la

rectification du lieu-dit tel qu’erronément indiqué dans la citation à prévenu.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,

il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit

que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi

jusqu’à preuve du contraire ».

Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le

Tribunal constate que les photographies prises par le cinémomètre montrent

derrière le volant de la voiture un homme qui ressemble au prévenu et que ce

dernier a admis avoir conduit la voiture ainsi flashée au moment du contrôle

et retient que PERSONNE1.) doit donc être considéré comme conducteur au

sens de la législation sur la circulation routière.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 07 septembre 2023, vers 21.28 heures, sur l’autoroute NUMERO2.),

dans le tunnel « ADRESSE3.) »,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une

autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 137 km/h, le

dépassement étant supérieur à 25 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu de

l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui

étaient en vigueur au moment des faits.

A ce moment et en général, les contraventions au Code de la Route sont

passibles d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR mais l’article 7b) de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la

limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est

supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse ainsi commis par le prévenu dans un tunnel

qui est un lieu avec une dangerosité intrinsèque, du danger potentiel qu’il a

ainsi constitué tant pour soi-même que pour les autres usagers de la route,

son casier judiciaire vierge ainsi que sa situation financière, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 400.- EUR et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 2 mois du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant

la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal,

il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1

(une) amende de 400.- EUR (quatre cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des

articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART