Court convicts driver for speeding but grants suspended license ban due to clean record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding on an automated system but granted a suspended license ban. The prosecution charged the driver with exceeding the 90 km/h limit, while the defense argued for leniency based on a clean record and financial situation. The court upheld the conviction and fine but suspended the two-month driving ban to reflect the defendant's circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose a driving ban for traffic offenses but suspend its execution if the offender has a clean record and does not appear unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 394/24
Not. 3151/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 08 juillet 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
30 mai 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 30 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 17 juin 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta personnellement
à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°12059/2023 dressé le 02 octobre 2023 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Unité : Service de contrôle et de
sanction automatisés) ;
Vu la citation du 30 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :
« Principalement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », et
constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés
conformément à la loi du 25 juillet 2015,
Le 07/09/2023, vers 21:28 heures, à ADRESSE3.), autoroute NUMERO2.),
tunnel « ADRESSE4.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 137 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 07 septembre 2023
vers 21.28 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé sur l’autoroute NUMERO2.), dans le tunnel
« ADRESSE3.) », le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) était flashé en
raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée
s’étant élevée à 142 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 137 km/h au
lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.
Dans le procès-verbal dressé en cause, l’agent verbalisant a retenu ce qui
suit :
« Bei der automatischen Geschwindigkeitsmessung wurde festgestellt, daß
das erwähnte Fahrzeug (sub. 7a) mit überhöhter Geschwindigkeit gesteuert
wurde (sub. 7b). Der Fahrzeughalter/führer ist laut CTIE in ADRESSE5.),
ADRESSE6.). Der erste avis de procès-verbal (NUMERO3.)) wurde seitens
der Post an hiesige Dienststelle mit der Bemerkung - déménagé/parti sans
laisser d’adresse- zurückversandt. Aus diesem Grund wurde der Arbeitgeber
(SOCIETE1.)) des oben erwähnten Fahrzeughalters/führers angeschrieben.
Der Fahrzeughalter/führer hat nicht in der vorgeschriebenen Frist (45 Tage)
auf den ihm an seinen Arbeitgeber per Einschreiben zugesandten avis de
procès-verbal (NUMERO4.)) reagiert, d.h. weder Stellung genommen und
seine Aussagen verfasst, noch Angaben betreffend den Fahrer des
Fahrzeuges zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung gemacht. Laut Information
der Post, wurde der eingeschriebene avis de procès-verbal vom
Fahrzeughalter/führer
am
02. Februar 2024 entgegengenommen. Da dieser somit von seinem Recht
keine Aussagen zu tätigen Gebrauch macht, wird Vorstehendes geschlossen
und an die zuständige Staatsanwaltschaft versandt ».
A l’audience publique du 17 juin 2024, PERSONNE1.) a admis avoir été le
conducteur de la voiture ainsi flashée et avoir commis l’excès de vitesse
actuellement en cause en raison de son énervement parce qu’il ne connaissait
pas le tronçon en question et qu’il s’était trompé de chemin, tout en précisant
avoir été flashé à quatre (!) reprises le jour des faits et être d’accord avec la
rectification du lieu-dit tel qu’erronément indiqué dans la citation à prévenu.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,
il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit
que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi
jusqu’à preuve du contraire ».
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le
Tribunal constate que les photographies prises par le cinémomètre montrent
derrière le volant de la voiture un homme qui ressemble au prévenu et que ce
dernier a admis avoir conduit la voiture ainsi flashée au moment du contrôle
et retient que PERSONNE1.) doit donc être considéré comme conducteur au
sens de la législation sur la circulation routière.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu de
l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 07 septembre 2023, vers 21.28 heures, sur l’autoroute NUMERO2.),
dans le tunnel « ADRESSE3.) »,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 137 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu de
l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui
étaient en vigueur au moment des faits.
A ce moment et en général, les contraventions au Code de la Route sont
passibles d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR mais l’article 7b) de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la
limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est
supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse ainsi commis par le prévenu dans un tunnel
qui est un lieu avec une dangerosité intrinsèque, du danger potentiel qu’il a
ainsi constitué tant pour soi-même que pour les autres usagers de la route,
son casier judiciaire vierge ainsi que sa situation financière, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 400.- EUR et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 2 mois du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant
la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 400.- EUR (quatre cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART