Court convicts driver for speeding but grants suspended license ban with recidivism warning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding on an expressway and imposed a two-month driving ban alongside a €300 fine. Although the prosecution requested a ban, the court applied a suspended execution of the ban due to the defendant's lack of prior convictions and financial situation. The decision establishes that first-time offenders may receive suspended bans while maintaining the penalty's deterrent effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955; The court may grant a suspended execution of a driving ban for first-time offenders who do not appear totally unworthy of clemency, provided the ban remains in force for a specified period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 393/24
Not. 3332/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 08 juillet 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
30 mai 2024,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Fédération de Russie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne, assisté de Maître Michel KARP, avocat, demeurant à
Luxembourg, et de l’interprète assermentée Yvette ANGEL.
FAITS:
Par citation du 30 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 17 juin 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Michel KARP,
avocat, et de l’interprète assermentée Yvette ANGEL.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer elle-même.
La prévenue, dûment assistée de l’interprète assermentée Yvette ANGEL, fut
entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu
en ses conclusions et réquisitions.
Maître Michel KARP, avocat, développa les moyens de défense de la
prévenue.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°480/2024 dressé le 12 janvier 2024 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Unité : Service de contrôle et de
sanction automatisés) ;
Vu la citation du 30 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) ce qui suit :
« Principalement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Subsidiairement
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) », et
constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés
conformément à la loi du 25 juillet 2015,
Le 17/09/2023, vers 10:17 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute
NUMERO2.) en direction de ADRESSE4.), dans le chantier autoroutier, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 98 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 17 septembre 2023
vers 10.17 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé sur l’autoroute NUMERO2.) à hauteur de
l’ADRESSE5.), dans le chantier autoroutier, le véhicule immatriculé
NUMERO1.) (L) était flashé en raison du dépassement de la vitesse
actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 102 km/h tandis
que la vitesse retenue s’élève à 98 km/h au lieu des 70 km/h autorisés à
l’endroit du contrôle.
Dans le procès-verbal dressé en cause, l’agent verbalisant a retenu ce qui
suit :
« Bei der automatischen Geschwindigkeitsmessung wurde festgestellt, dass
das erwähnte Fahrzeug (sub. 7a) mit überhöhter Geschwindigkeit gesteuert
wurde (sub.
7b). Die Fahrzeughalterin/führerin hat nicht in den
vorgeschriebenen Fristen (jeweils 45 Tage, + 1 Monat für Personen deren
gewöhnlicher Aufenthalt sich nicht in Luxemburg befindet) auf die ihr
zugesandten «Avis de constatation», «Lettre de rappel» und «Avis de procès-
verbal» (die beiden letzte per Einschreiben) reagiert, d.h. sie hat weder ihre
gebührenpflichtige Verwarnung bezahlt, noch hat sie Stellung genommen
und ihre Aussagen verfasst oder uns den Fahrer des Fahrzeuges zum
Zeitpunkt der Zuwiderhandlung mitgeteilt. Laut Information der Post, wurde
der eingeschriebene „Avis de Procès-verbal“ (NUMERO3.)) von der
Fahrzeughalterin/führerin entgegengenommen. Da diese somit von ihrem
Recht keine Aussagen zu tätigen Gebrauch macht, wird Vorstehendes
geschlossen und an die zuständige Staatsanwaltschaft versandt ».
A l’audience publique du 17 juin 2024, PERSONNE1.) a admis avoir été la
conductrice de la voiture ainsi flashée et avoir commis l’excès de vitesse
actuellement en cause parce qu’elle se trouvait dans un embouteillage et ne
faisait que suivre les voitures qui la précédaient, tout en indiquant être
consciente de sa faute.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,
il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit
que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi
jusqu’à preuve du contraire ».
Concernant l’imputabilité dudit dépassement de la vitesse réglementaire, le
Tribunal constate que les photographies prises par le cinémomètre montrent
derrière le volant de la voiture une femme qui ressemble à la prévenue et que
cette dernière a admis avoir conduit la voiture ainsi flashée au moment du
contrôle et retient que PERSONNE1.) doit donc être considérée comme
conducteur au sens de la législation sur la circulation routière.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu de la prévenue, PERSONNE1.) est convaincue
de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 septembre 2023, vers 10.17 heures, sur l’autoroute NUMERO2.) en
direction de ADRESSE4.), dans le chantier autoroutier à la hauteur de
l’ADRESSE5.),
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une
autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 98 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route, de sorte qu’en vertu de
l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les dispositions légales qui
étaient en vigueur au moment des faits.
A ce moment et en général, les contraventions au Code de la Route sont
passibles d’une amende de 25.- EUR à 250.- EUR mais l’article 7b) de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave
punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR l’inobservation de la
limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est
supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse ainsi commis par la prévenue dans un
chantier autoroutier - qui est un lieu avec une dangerosité intrinsèque -, du
danger potentiel qu’elle a ainsi constitué tant pour elle-même que pour les
autres usagers de la route, les condamnations pour violation des règles du
Code de la Route - y compris un antécédent judiciaire spécifique - figurant
sur son casier judiciaire ainsi que sa situation personnelle et financière, il y a
lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.- EUR et de
prononcer encore à son égard une interdiction de 2 mois du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant
la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît pas (encore) totalement indigne de la
clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder une dernière chance en lui
octroyant la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART