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JPLCIVIL_2354 Généré par l'IA

Court partially allows return of furniture and denies damages due to lack of proven prejudice.

Numéro de cause JPLCIVIL_2354
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to return specific furniture to the plaintiff within 15 days but rejected the claim for damages and procedural fees. The plaintiff argued that the defendant moved items agreed upon in a 2023 convention, while the defendant contested the loss of value and the necessity of compensation. The court ruled that without proof of actual prejudice resulting from the breach, the damages claim failed, yet the physical return of the items was upheld as a valid remedy.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure; The court may order the return of specific movable property upon breach of agreement but must find actual prejudice to award damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
return of movable property breach of convention proof of prejudice damages denial procedural fees allocation furniture restitution astreinte penalty procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1147 du code civil
l' ancien article 1147 du code civil(repris par l'article 1231-1) (et actuel article 1147 du

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation, 3rd Civil Chamber, 3 December 2003
Luxembourg Court of Cassation, n° 26/17 of 16 March 2017
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Texte complet

Rép. n° 2354/24

du 8 juillet 2024

Dossier n° L-CIV-41/24

Audience publique du huit juillet deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse

comparant par Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Par exploit du 22 décembre 2023 de l’huissier de justice Laura GEIGER de

Luxembourg, la partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 25 janvier 2024 à

15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 24 juin

2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 22 décembre 2023,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix de et à Luxembourg, afin de le voir condamner (i) à lui restituer, dans les 8

jours du jugement à intervenir, les 6 chaises de la salle à manger, 1 fauteuil salle-à-

manger, 1 commode de nuit (PERSONNE3.)), 1 fauteuil chambre parents et 2 chaises

cuisine, sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard et (ii) à lui payer

des dommages et intérêts à hauteur de 1.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de

procédure de 2.000,00 euros.

Prétentions et moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer que les parties ont vécu

en communauté de vie de 2015 à 2022 et que pendant cette durée, elles ont acquis

un immeuble et des meubles meublants. Par convention du 6 mars 2023, les parties

auraient établi la liste des meubles et articles de décoration revenant à

PERSONNE1.). Dans la mesure où PERSONNE2.) aurait déplacé un certain nombre

d’objets, qui, selon la prédite convention, auraient dû revenir à PERSONNE1.), il aurait

été convenu que les meubles et articles de décoration revenant à cette dernière

seraient à enlever à ADRESSE3.) (ancien domicile conjugal) avant l’acte notarié. Par

courrier du 12 juin 2023, il aurait été fait sommation à PERSONNE2.) de ramener les

meubles à l’ancien domicile conjugal. La lettre de mise en demeure du 12 juillet 2023

serait pareillement restée sans réponse, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte

judiciaire. Lors des débats à l’audience du 24 juin 2024, PERSONNE1.) augmente sa

demande en dommages et intérêts et réclame un montant total de 2.000,00 euros

pour défaut de jouissance des meubles litigieux.

PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande, motif pris que la citation ne lui

serait jamais parvenue. Il n’en aurait eu connaissance que par le courrier envoyé à

son mandataire par le mandataire adverse. Il estime que le défaut de signification d’un

acte introductif d’instance touche à l’ordre public. Dans la mesure où il n’aurait pas été

touché par la citation du 22 décembre 2023, il y aurait lieu de déclarer la demande

irrecevable.

Subsidiairement et quant au fond, PERSONNE2.) fait exposer que les relations entre

parties sont hautement conflictuelles, les discussions entre parties se déroulant

généralement de façon très agressive. Il explique ne pas encore avoir remis les

meubles litigieux par les faits (i) que le partage des meubles a été lésionnaire et (ii)

que PERSONNE1.) refuse de lui remettre les classeurs contenant les documents

importants liés à l’ancien domicile conjugal qu’il aurait repris. PERSONNE2.) insiste

sur le fait qu’il a proposé à plusieurs reprises à PERSONNE1.) de venir récupérer les

meubles, mais que celle-ci n’aurait jamais été disponible aux dates proposées. Lui-

même aurait certes également refusé un rendez-vous, étant donné que la date

proposée par PERSONNE1.) était un samedi après-midi, lors duquel il aurait dû

garder la fille commune mineure du couple, et qu’il aurait souhaité épargner à cette

dernière les disputes entre parents.

En tout état de cause, il se déclare d’accord à ce que PERSONNE1.) vienne récupérer

les meubles litigieux. Compte tenu de son accord, il n’y aurait pas lieu de prononcer

une astreinte.

Il conteste formellement le prétendu préjudice de PERSONNE1.) et conteste

énergiquement la demande en obtention de dommages et intérêts y relative.

PERSONNE2.) réclame à son tour une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.

PERSONNE1.) estime sa demande recevable et insiste sur le fait que son mandataire,

après avoir eu connaissance de la citation, s’est présenté en justice sans réserves.

Par ailleurs, aucun préjudice ne serait allégué, ni établi.

Elle conteste que PERSONNE2.) lui ait permis de récupérer ses meubles et insiste

sur le fait que la convention date du 6 mars 2023.

Appréciation

Quant à la régularité de la signification faite à PERSONNE2.)

Le défendeur soulève la nullité de la citation, au motif que celle-ci ne lui a été notifié

ni à personne, ni à domicile.

Il résulte du retour de la Poste que ni la lettre recommandée avec accusé de réception,

ni la lettre simple contenant la citation du 22 décembre 2023 n’ont pu être notifiées à

PERSONNE2.), les retours indiquant tous deux « Parti sans laisser d’adresse ». Or, il

est constant en cause que PERSONNE2.) habite et est inscrit à cette adresse. En tout

état de cause, la citation ne lui a pas été notifiée et il n’en a eu connaissance que par

le courrier adressé par le mandataire de PERSONNE1.) à son propre mandataire.

Il découle des dispositions de l’article 102 du nouveau code de procédure civile que

la citation est confiée sous pli fermé et recommandé à la poste accompagné d’un avis

de réception. La remise est faite en mains propres du destinataire. Si l’agent des

postes ne trouve pas le destinataire, le pli peut être remis à une autre personne. Dans

les cas où la citation n’a pu être faite comme dit ci-avant, l’agent des postes remet la

lettre recommandée avec l’avis de réception au bureau des postes distributeur

compétent. L’alinéa 9 précise que les prescriptions sont observées à peine de nullité

et que l’avis de réception fait foi jusqu’à preuve du contraire.

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE2.) ne s’est pas vu notifier la

citation du 22 décembre 2023.

Il est également constant en cause qu’à la première audience du Tribunal de Paix de

et à Luxembourg du 25 janvier 2024, PERSONNE2.) était représenté par un avocat,

qui a fait procéder à la fixation de l’affaire. Tout au long de la procédure,

PERSONNE2.) était représenté par cet avocat, qui a plaidé l’affaire à l’audience du

24 juin 2024.

A noter que, dans le cadre des procédure pendantes devant le tribunal

d’arrondissement, le nouveau code de procédure civile impose dans ses articles 155

et suivants un certain nombre d’obligations dans le cadre de la procédure de

transmission et de signification des actes introductifs d’instance qui ont pour but

d’assurer au profit du destinataire son information et son habilité à préparer utilement

sa défense. Si le non-respect de ces dispositions légales est parfois sanctionné par

une nullité de fond comme tenant à l’organisation judiciaire (cf. Cour d’appel, 17 mars

2004, n° 27439 du rôle ; Cour d’appel, 23 novembre 2005, n° 30573 du rôle), cette

solution est écartée par d’autres décisions au profit d’une nullité de forme soumise

aux exigences de l’article 264 du nouveau code de procédure civile (cf. Cour d’appel,

14 octobre 2004, n° 26872 du rôle).

Dans son arrêt du 2 mai 2013 (n° 3172 du registre), la Cour de cassation a, au visa

de l’article 264 du nouveau code de procédure civile, cassé l’arrêt de la Cour d’appel

qui a dit que : « Cette signification irrégulière a porté atteinte aux intérêts de Y.). Il est

tenu pour avéré en cause que Y.), suivant ses déclarations, n'a toujours pas reçu

délivrance de l'assignation du 7 juin 2011 et que, si elle était présente à l'audience

devant le premier juge à laquelle elle devait comparaître le lundi 20 juin 2011, c'est

qu'elle en était informée par e-mail de X.) du 17 juin 2011. L'assignation en référé-

divorce est donc à annuler. »

La Cour de cassation a retenu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le grief

subi in concreto, la Cour d'appel a violé les dispositions de l’article 264 du nouveau

code de procédure civile.

Il est rappelé qu’en l’espèce, PERSONNE2.) a été informé de l’audience et a, tout au

long de la procédure, été représenté par un avocat. De plus, il n’allègue, ni a fortiori

n’établit avoir subi un quelconque préjudice.

Par voie de conséquence, son moyen laisse d’être fondé et la citation est à déclarer

recevable en la forme.

Quant au fond

Le tribunal relève que PERSONNE2.) se déclare d’accord avec la demande de

PERSONNE1.) tendant à la restitution des meubles litigieux.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à restituer à PERSONNE1.) les 6

chaises de la salle à manger, 1 fauteuil salle-à-manger, 1 commode de nuit

(PERSONNE3.)), 1 fauteuil chambre parents et 2 chaises cuisine, ce endéans les 15

jours de la signification du présent jugement.

Compte tenu du fait que la convention date du 6 mars 2023, il y a lieu de prononcer

une mesure coercitive de nature à inciter la partie défenderesse à remettre les prédits

meubles à PERSONNE1.).

Eu égard à l’enjeu de l’affaire, il y a lieu de fixer l’astreinte journalière à payer en cas

d’inexécution du présent jugement à la somme de 50,00 euros, le montant total de

l’astreinte encourue étant fixé à la somme maximale de 5.000,00 euros.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et

intérêts, il est rappelé que d’une manière générale, la responsabilité civile désigne

l’obligation de réparer le dommage causé par autrui. La responsabilité contractuelle

est la variété de la responsabilité civile s’appliquant lorsque ce dommage a été causé

à une partie par l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat (A. BENABENT,

Droit civil, Les obligations, 7e éd., n° 403).

Comme toute responsabilité, la responsabilité contractuelle suppose la réunion de

trois éléments : un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre

les deux (op. cit., n° 404).

A noter que la responsabilité civile, destinée à réparer le préjudice né de l’exécution

défectueuse, exige l’existence de ce préjudice. Ce sera souvent le cas, mais pas

toujours (cf. op. cit., n° 413).

Il est admis de manière unanime que l'allocation de dommages et intérêts implique

nécessairement l'existence d'un préjudice , sans qu'il soit utile de distinguer selon que

l'on se trouve en matière contractuelle ou extracontractuelle (JurisClasseur Notarial

Répertoire, V° Responsabilité civile, Fasc. 170 : Droit à réparation – Conditions de la

responsabilité contractuelle. – Dommage, §6).

Cette solution s'explique aisément par l'attraction exercée par le modèle de

la responsabilité civile

extracontractuelle

et

l'idée

que

le

principe

de responsabilité aurait comme " absorbé " notre système juridique (H. et L.

Mazeaud, L'absorption des règles juridiques par le principe de responsabilité civile :

DH 1935, chron. p. 5 s.). Elle se justifie également au regard des textes. Ainsi, lorsque

l' ancien article 1147 du code civil(repris par l'article 1231-1) (et actuel article 1147 du

code civil luxembourgeois) disposait que le débiteur sera condamné " s'il y a lieu " au

paiement de dommages et intérêts, ne permettait-il pas au juge d'écarter toute

condamnation lorsque le défaut ou le retard dans l'exécution n'avait causé

aucun préjudice au créancier ? Si l'article 1149 (devenu ) du code civil français

indiquait que " Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte

qu'il a faite et du gain dont il a été privé ", n'était-ce pas pour exclure, a contrario, toute

indemnisation en l'absence de perte ou de manque à gagner, c'est-à-dire en l'absence

de préjudice ? (op.cit., §6).

La jurisprudence française refuse classiquement de condamner le débiteur lorsque

l'inexécution de la convention n'a causé aucun dommage au créancier ( Cass. req., 5

mars 1913 : DP 1914, 1, p. 61. - Cass. req., 11 juill. 1934 : Gaz. Pal. 1934, 2, p. 609 .

- Cass. 3e civ., 9 juill. 1970 : Bull. civ. III, n° 481 . - Cass. 1re civ., 10 févr.

1981 : Defrénois 1982, art. 32846, p. 367 , n° 15, J.-L. Aubert. - Cass. 1re civ., 4 avr.

1991 : Bull. civ. I, n° 127 , à propos de la faute d'un notaire qui oublie de vérifier la

valeur d'un bien donné en gage mais qui s'était avérée suffisante).

La Cour de cassation a d'ailleurs l'occasion d'affirmer régulièrement qu' «

une

faute contractuelle n'implique pas par elle-même l'existence d'un dommage en

relation de cause à effet avec cette faute » ( Cass. 1re civ., 18 nov. 1997 : Bull. civ. I,

n° 317 ; D. affaires 1998, p. 20 , S. P. - Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-

20.857 : JurisData n° 2008-044960 ; Bull. civ. II, n° 191 . - Cass. 1re civ., 20 mars

2014, n° 13-12-287 : JurisData n° 2014-005250 ; Resp. civ. et assur. 2014, comm.

204 . - Cass. 1re civ., 22 nov. 2017, n° 16-27.551 : JurisData n° 2017-023987 ; Resp.

civ. et assur. 2018, comm. 35 ) (op. cit., §7).

Le créancier devra par conséquent prouver qu'il est bien une « victime » de

l'inexécution (Cass. 3e déc., 3 déc. 2003, n° 02-18.033 : JurisData n° 2003-

021222 ; Resp. civ. et assur. 2004, comm. 144 ; RDC 2004, p. 281 , P. Stoffel-

Munck; RDC 2004, p. 359 , J.-B. Seube : « Des dommages-intérêts ne peuvent être

alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de

la faute contractuelle ») (op. cit., §7).

A noter que le préjudice réparable est celui qui trouve directement sa cause dans le

manquement du débiteur à des obligations, et non dans le respect par le créancier de

ses propres obligations et dans le fait qu'il aurait été empêché de s'enrichir s'il n'avait

pas lui-même respecté le contrat (op. cit., §7).

Il résulte des développements ci-avant que telle est la position actuelle de la Cour de

cassation française, à laquelle le tribunal de céans se rallie.

Par voie de conséquence, PERSONNE1.), qui ne rapporte pas la moindre preuve de

son prétendu préjudice, doit être déboutée de ce chef de sa demande.

Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties

respectives au litige l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les

dépens, il convient de les débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une

indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE2.) à restituer à PERSONNE1.) les 6 chaises de la salle à

manger, 1 fauteuil salle-à-manger, 1 commode de nuit (PERSONNE3.)), 1 fauteuil

chambre parents et 2 chaises cuisine, ce endéans les 15 jours de la signification du

présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard,

dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 5.000,00 euros,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en obtention de

dommages et intérêts,

dit la demande en obtention de dommages et intérêts formulée par PERSONNE1.)

non fondée et en déboute,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Laurence JAEGER,

juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée, Véronique JANIN, qui

ont signé le présent jugement, date qu'en tête.

Laurence JAEGER Véronique JANIN