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JPLCIVIL_2353 Généré par l'IA

Court awards damages for traffic accident but rejects lawyer fees due to lack of fault evidence.

Numéro de cause JPLCIVIL_2353
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the defendant to pay 1,102.87 euros in damages for a traffic accident involving a truck and an electric scooter. While the primary claim was upheld without witness testimony, the plaintiff's request for 750 euros in lawyer fees was rejected because they failed to prove the defendant's fault. Consequently, the court awarded no procedural indemnity and assigned all litigation costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Lawyer fees constitute a compensable prejudice only if the plaintiff proves the defendant's fault; procedural indemnity is discretionary and may be denied if the plaintiff bears the entire cost of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident damages lawyer fees liability fault requirement procedural indemnity litigation costs allocation civil procedure discretion evidence burden retards de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (cf.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 2353/24

du 8 juillet 2024

Dossier n° L-CIV-412/23

Audience publique du huit juillet deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

partie demanderesse

comparant par Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse

comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de Maître Clément

SCUVEE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Par exploit du 12 juillet 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, la

partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le lundi, 14 août 2023 à 9.00 heures,

salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

A la prédite audience l’affaire fut utilement retenue et la partie demanderesse fut

entendue en ses moyens et conclusions.

Le tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et en date du 16 août 2023 ordonna la

rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 6 novembre 2023.

Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 24 juin 2024

lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Faits

En date du 6 février 2020, vers 08.00 heures, un accident de la circulation s’est produit

dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), entre la camionnette de marque ENSEIGNE1.),

immatriculée (L) NUMERO2.), appartenant à la société SOCIETE2.) SARL (devenue

entretemps la société SOCIETE1.) SARL), conduit par PERSONNE2.) et assuré

auprès de la société SOCIETE3.) SA, et la trottinette électrique pilotée par

PERSONNE1.).

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et

conséquences préjudiciables en relation avec l’accident en question.

Prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice du 12 juillet 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, afin de le voir condamner à lui payer la somme

de 1.102,87 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident jusqu’à solde. Elle a

encore conclu à se voir rembourser ses frais d’avocat, sinon à se voir allouer une

indemnité de procédure à hauteur de 750,00 euros.

La demande est basée sur les articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code

civil.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que l’accident s’est

produit dans les circonstances suivantes : PERSONNE2.) aurait été en train de quitter,

au pas, le site du garage ENSEIGNE2.) à ADRESSE5.), lorsqu’il aurait été surpris par

la trottinette électrique pilotée par le défendeur qui aurait circulé à vive allure sur le

trottoir. La partie demanderesse insiste sur le fait que PERSONNE1.) aurait circulé

sur le trottoir et renvoie, à cet égard au constat amiable d’accident automobile signé

entre parties.

Pour autant que de besoin, la société SOCIETE1.) formule une offre de preuve par

l’audition de PERSONNE2.) et de son passager, PERSONNE3.), afin d’asseoir sa

version des faits.

Le défendeur conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé

obscur, motifs pris que « rien n’est prouvé », que l’on ignorerait où se serait produit

l’accident, qui serait le propriétaire du véhicule accidenté, qui serait le dénommé

PERSONNE2.), et que la carte grise n’est pas versée. L’on ignorerait encore qui aurait

intérêt à agir et quel serait le lien entre PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) et la

société SOCIETE1.).

Quant au fond, de même, rien ne serait prouvé. Ainsi, la partie demanderesse ne

rapporterait pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Aucun

élément de la cause ne permettrait de retenir une version plutôt qu’une autre. Tout au

plus, il y aurait lieu à partage de responsabilités.

L’offre de preuve serait à déclarer irrecevable, étant donné que PERSONNE2.) ne

pourrait être entendu comme témoin « dans son propre litige » et que l’on ignorerait

tout du dénommé PERSONNE3.).

PERSONNE1.) réclame, à son tour, une indemnité de procédure de 750,00 euros.

Appréciation

Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé

obscur

A l’appui de son moyen, PERSONNE1.) fait valoir que le contenu de la citation du 12

juillet 2023 ne lui permet de déterminer notamment ni où s’est produit l’accident, ni qui

est le propriétaire de la camionnette impliquée dans le heurt, aucune preuve n’étant

rapportée en l’espèce.

Aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile, l’exploit

d’ajournement contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le

tout à peine de nullité.

La finalité de cette disposition est que le défendeur puisse savoir d’une manière

expresse, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande. L’objet de la demande

doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des

moyens, qui peut être sommaire. Pour y satisfaire, il faut, dans l’acte introductif

d’instance, l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de

fait qui forment la base de la demande. La description de fait doit être suffisamment

précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la

demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour

lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment précis

et explicite. Dans son analyse, il ne tiendra compte que du seul contenu de l’acte

introductif d’instance dès lors qu’il ne saurait être pallié à une éventuelle déficience de

l’acte au regard de l’article 101 en ayant recours aux indications figurant dans des

écrits extrinsèques à celui-ci.

L’inobservation des dispositions de l’article 101 du nouveau code de procédure civile

est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé

obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de

l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La nullité pour vice de forme ne

peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu

pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Indépendamment du fait que PERSONNE1.) n’allègue, ni n’établit avoir subi un

quelconque préjudice, force est de constater qu’en l’espèce les moyens soulevés par

ce dernier ne constituent pas des moyens d’irrecevabilité de la demande pour cause

de libellé obscur – le libellé de la citation étant explicite – mais constituent plutôt des

moyens au fond.

Il faut en conclure que le moyen d’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.), qui

n’a pu se méprendre ni sur l’objet, ni sur le fondement de la demande dirigée contre

lui, n’est pas fondé.

La citation, introduite dans les forme et délais de la loi, est recevable.

Quant au fond

PERSONNE1.) ne conteste pas avoir eu la garde de la trottinette électrique impliquée

dans le choc. De même, il ne conteste ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de

cette trottinette dans la production du dommage.

Partant, PERSONNE1.) est présumé responsable du dommage adverse par

application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la preuve

d’une cause exonératoire.

PERSONNE1.) estime que sa responsabilité ne saurait être retenue, au motif que la

partie demanderesse n’aurait pas établi les circonstances de l’accident.

Tel que d’ores et déjà indiqué par le tribunal lors des débats, la responsabilité du fait

des choses de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ne requiert, contrairement aux

articles 1382 et 1383 du même code, pas la preuve d’une faute, mais instaure une

présomption de causalité dont il appartient, en l’espèce, à PERSONNE1.) de

s’exonérer.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit

partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute

quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une

cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les

caractères de la force majeure.

Dans la mesure où PERSONNE1.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la

demande en indemnisation formulée par la société demanderesse, PERSONNE1.)

n’est admis à s’exonérer que totalement de la présomption pesant sur lui.

A noter que ce dernier se limite à plaider que « rien n’est prouvé ».

Le croquis du constat montre la camionnette et la trottinette juste avant le choc, étant

précisé que la camionnette sortait d’un parking privé, tandis que la trottinette est

illustrée comme avançant sur le trottoir.

PERSONNE2.) a coché la case n° 4 (« sortait d’un parking, d’un lieu privé, d’un

chemin de terre »).

Sous la rubrique n° 14 « Mes observations », PERSONNE2.) a indiqué que le véhicule

B (à savoir la trottinette conduite par PERSONNE1.)) circulait vite sur le trottoir avec

une trottinette.

PERSONNE1.) a, quant à lui, précisé que le véhicule A (la camionnette conduite par

PERSONNE2.)) est sorti rapidement du parking avec un véhicule (mot illisible) et n’a

pas regardé sur sa droite.

Il est de jurisprudence constante que le constat amiable dûment signé par deux

conducteurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate. Cette

jurisprudence est également applicable à la rubrique n° 14 du constat avec la

restriction que les observations y inscrites n’engagent que leur auteur.

Il ne résulte pas du moindre élément de la cause que PERSONNE2.) aurait commis

une faute de conduite.

Il s’ensuit que le défendeur n’a pas rapporté la preuve d’une faute dans le chef de

PERSONNE2.) lui permettant de s’exonérer de la présomption de responsabilité qui

pèse sur lui.

A noter que le constat, dûment signé par PERSONNE1.), indique que le conducteur

de la camionnette est PERSONNE2.). PERSONNE1.) est partant malvenu de faire

plaider qu’il ignore qui est PERSONNE2.), cet élément n’ayant, en tout état de cause,

pas d’incidence sur l’issue du présent litige.

Le tribunal donne encore à considérer que l’intérêt à agir est suffisamment établi dans

le chef de la partie demanderesse, qui verse aux débats (i) le croquis dûment signé

par le défendeur duquel il ressort que la société SOCIETE2.) est propriétaire de la

camionnette endommagée, (ii) la facture de réparation de la camionnette établie au

nom de la société SOCIETE2.), (iii) le document duquel il ressort que la société

SOCIETE2.) a vendu la camionnette impliquée dans l’accident à la société

SOCIETE4.) par acte du 24 juillet 2020 ainsi que (iv) le changement de dénomination

de la partie demanderesse d’SOCIETE2.) en SOCIETE1.) (modification statutaire

déposée au registre du commerce et des sociétés le 21 octobre 2020).

Il résulte des développements qui précèdent que la demande est fondée pour le

montant réclamé non contesté et ce sans qu’il n’y ait lieu à audition de témoins, la

partie demanderesse n’ayant pas la charge de la preuve.

Il en suit que PERSONNE1.) est à condamner au paiement de la somme de 1.102,87

euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 6 février 2020, jusqu’à

solde.

Quant aux demandes accessoires

La société demanderesse réclame le remboursement de ses frais d’avocat d’un

montant de 750,00 euros.

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (cf. Cour d’appel, 20

novembre 2014, n° 39462 du rôle).

A défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés pour la défense de leurs intérêts

dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse reste en défaut de justifier

le préjudice allégué. Elle reste par ailleurs en défaut d'établir l'existence d'une faute

dans le chef de son adversaire. Sa demande doit partant être déclarée non fondée

sur base de la responsabilité délictuelle.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie

demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,

il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction,

dit la demande fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL la somme de 1.102,87 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 février 2020

jusqu’à solde,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du surplus de sa

demande,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Laurence JAEGER,

juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée, Véronique JANIN, qui

ont signé le présent jugement, date qu'en tête.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN