Court awards damages for traffic accident but rejects lawyer fees due to lack of fault evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay 1,102.87 euros in damages for a traffic accident involving a truck and an electric scooter. While the primary claim was upheld without witness testimony, the plaintiff's request for 750 euros in lawyer fees was rejected because they failed to prove the defendant's fault. Consequently, the court awarded no procedural indemnity and assigned all litigation costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: Lawyer fees constitute a compensable prejudice only if the plaintiff proves the defendant's fault; procedural indemnity is discretionary and may be denied if the plaintiff bears the entire cost of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2353/24
du 8 juillet 2024
Dossier n° L-CIV-412/23
Audience publique du huit juillet deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
partie demanderesse
comparant par Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas
BANNASCH, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de Maître Clément
SCUVEE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Par exploit du 12 juillet 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, la
partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le lundi, 14 août 2023 à 9.00 heures,
salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
A la prédite audience l’affaire fut utilement retenue et la partie demanderesse fut
entendue en ses moyens et conclusions.
Le tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et en date du 16 août 2023 ordonna la
rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 6 novembre 2023.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 24 juin 2024
lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Faits
En date du 6 février 2020, vers 08.00 heures, un accident de la circulation s’est produit
dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), entre la camionnette de marque ENSEIGNE1.),
immatriculée (L) NUMERO2.), appartenant à la société SOCIETE2.) SARL (devenue
entretemps la société SOCIETE1.) SARL), conduit par PERSONNE2.) et assuré
auprès de la société SOCIETE3.) SA, et la trottinette électrique pilotée par
PERSONNE1.).
Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et
conséquences préjudiciables en relation avec l’accident en question.
Prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice du 12 juillet 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, afin de le voir condamner à lui payer la somme
de 1.102,87 euros avec les intérêts légaux à partir de l’accident jusqu’à solde. Elle a
encore conclu à se voir rembourser ses frais d’avocat, sinon à se voir allouer une
indemnité de procédure à hauteur de 750,00 euros.
La demande est basée sur les articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code
civil.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que l’accident s’est
produit dans les circonstances suivantes : PERSONNE2.) aurait été en train de quitter,
au pas, le site du garage ENSEIGNE2.) à ADRESSE5.), lorsqu’il aurait été surpris par
la trottinette électrique pilotée par le défendeur qui aurait circulé à vive allure sur le
trottoir. La partie demanderesse insiste sur le fait que PERSONNE1.) aurait circulé
sur le trottoir et renvoie, à cet égard au constat amiable d’accident automobile signé
entre parties.
Pour autant que de besoin, la société SOCIETE1.) formule une offre de preuve par
l’audition de PERSONNE2.) et de son passager, PERSONNE3.), afin d’asseoir sa
version des faits.
Le défendeur conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé
obscur, motifs pris que « rien n’est prouvé », que l’on ignorerait où se serait produit
l’accident, qui serait le propriétaire du véhicule accidenté, qui serait le dénommé
PERSONNE2.), et que la carte grise n’est pas versée. L’on ignorerait encore qui aurait
intérêt à agir et quel serait le lien entre PERSONNE2.), la société SOCIETE2.) et la
société SOCIETE1.).
Quant au fond, de même, rien ne serait prouvé. Ainsi, la partie demanderesse ne
rapporterait pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Aucun
élément de la cause ne permettrait de retenir une version plutôt qu’une autre. Tout au
plus, il y aurait lieu à partage de responsabilités.
L’offre de preuve serait à déclarer irrecevable, étant donné que PERSONNE2.) ne
pourrait être entendu comme témoin « dans son propre litige » et que l’on ignorerait
tout du dénommé PERSONNE3.).
PERSONNE1.) réclame, à son tour, une indemnité de procédure de 750,00 euros.
Appréciation
Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé
obscur
A l’appui de son moyen, PERSONNE1.) fait valoir que le contenu de la citation du 12
juillet 2023 ne lui permet de déterminer notamment ni où s’est produit l’accident, ni qui
est le propriétaire de la camionnette impliquée dans le heurt, aucune preuve n’étant
rapportée en l’espèce.
Aux termes de l’article 101 du nouveau code de procédure civile, l’exploit
d’ajournement contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le
tout à peine de nullité.
La finalité de cette disposition est que le défendeur puisse savoir d’une manière
expresse, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande. L’objet de la demande
doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des
moyens, qui peut être sommaire. Pour y satisfaire, il faut, dans l’acte introductif
d’instance, l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de
fait qui forment la base de la demande. La description de fait doit être suffisamment
précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la
demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour
lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment précis
et explicite. Dans son analyse, il ne tiendra compte que du seul contenu de l’acte
introductif d’instance dès lors qu’il ne saurait être pallié à une éventuelle déficience de
l’acte au regard de l’article 101 en ayant recours aux indications figurant dans des
écrits extrinsèques à celui-ci.
L’inobservation des dispositions de l’article 101 du nouveau code de procédure civile
est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé
obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de
l’article 264 du nouveau code de procédure civile. La nullité pour vice de forme ne
peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu
pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
Indépendamment du fait que PERSONNE1.) n’allègue, ni n’établit avoir subi un
quelconque préjudice, force est de constater qu’en l’espèce les moyens soulevés par
ce dernier ne constituent pas des moyens d’irrecevabilité de la demande pour cause
de libellé obscur – le libellé de la citation étant explicite – mais constituent plutôt des
moyens au fond.
Il faut en conclure que le moyen d’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.), qui
n’a pu se méprendre ni sur l’objet, ni sur le fondement de la demande dirigée contre
lui, n’est pas fondé.
La citation, introduite dans les forme et délais de la loi, est recevable.
Quant au fond
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir eu la garde de la trottinette électrique impliquée
dans le choc. De même, il ne conteste ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de
cette trottinette dans la production du dommage.
Partant, PERSONNE1.) est présumé responsable du dommage adverse par
application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la preuve
d’une cause exonératoire.
PERSONNE1.) estime que sa responsabilité ne saurait être retenue, au motif que la
partie demanderesse n’aurait pas établi les circonstances de l’accident.
Tel que d’ores et déjà indiqué par le tribunal lors des débats, la responsabilité du fait
des choses de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ne requiert, contrairement aux
articles 1382 et 1383 du même code, pas la preuve d’une faute, mais instaure une
présomption de causalité dont il appartient, en l’espèce, à PERSONNE1.) de
s’exonérer.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit
partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute
quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une
cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les
caractères de la force majeure.
Dans la mesure où PERSONNE1.) est à considérer comme tiers dans le cadre de la
demande en indemnisation formulée par la société demanderesse, PERSONNE1.)
n’est admis à s’exonérer que totalement de la présomption pesant sur lui.
A noter que ce dernier se limite à plaider que « rien n’est prouvé ».
Le croquis du constat montre la camionnette et la trottinette juste avant le choc, étant
précisé que la camionnette sortait d’un parking privé, tandis que la trottinette est
illustrée comme avançant sur le trottoir.
PERSONNE2.) a coché la case n° 4 (« sortait d’un parking, d’un lieu privé, d’un
chemin de terre »).
Sous la rubrique n° 14 « Mes observations », PERSONNE2.) a indiqué que le véhicule
B (à savoir la trottinette conduite par PERSONNE1.)) circulait vite sur le trottoir avec
une trottinette.
PERSONNE1.) a, quant à lui, précisé que le véhicule A (la camionnette conduite par
PERSONNE2.)) est sorti rapidement du parking avec un véhicule (mot illisible) et n’a
pas regardé sur sa droite.
Il est de jurisprudence constante que le constat amiable dûment signé par deux
conducteurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate. Cette
jurisprudence est également applicable à la rubrique n° 14 du constat avec la
restriction que les observations y inscrites n’engagent que leur auteur.
Il ne résulte pas du moindre élément de la cause que PERSONNE2.) aurait commis
une faute de conduite.
Il s’ensuit que le défendeur n’a pas rapporté la preuve d’une faute dans le chef de
PERSONNE2.) lui permettant de s’exonérer de la présomption de responsabilité qui
pèse sur lui.
A noter que le constat, dûment signé par PERSONNE1.), indique que le conducteur
de la camionnette est PERSONNE2.). PERSONNE1.) est partant malvenu de faire
plaider qu’il ignore qui est PERSONNE2.), cet élément n’ayant, en tout état de cause,
pas d’incidence sur l’issue du présent litige.
Le tribunal donne encore à considérer que l’intérêt à agir est suffisamment établi dans
le chef de la partie demanderesse, qui verse aux débats (i) le croquis dûment signé
par le défendeur duquel il ressort que la société SOCIETE2.) est propriétaire de la
camionnette endommagée, (ii) la facture de réparation de la camionnette établie au
nom de la société SOCIETE2.), (iii) le document duquel il ressort que la société
SOCIETE2.) a vendu la camionnette impliquée dans l’accident à la société
SOCIETE4.) par acte du 24 juillet 2020 ainsi que (iv) le changement de dénomination
de la partie demanderesse d’SOCIETE2.) en SOCIETE1.) (modification statutaire
déposée au registre du commerce et des sociétés le 21 octobre 2020).
Il résulte des développements qui précèdent que la demande est fondée pour le
montant réclamé non contesté et ce sans qu’il n’y ait lieu à audition de témoins, la
partie demanderesse n’ayant pas la charge de la preuve.
Il en suit que PERSONNE1.) est à condamner au paiement de la somme de 1.102,87
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 6 février 2020, jusqu’à
solde.
Quant aux demandes accessoires
La société demanderesse réclame le remboursement de ses frais d’avocat d’un
montant de 750,00 euros.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (cf. Cour d’appel, 20
novembre 2014, n° 39462 du rôle).
A défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés pour la défense de leurs intérêts
dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse reste en défaut de justifier
le préjudice allégué. Elle reste par ailleurs en défaut d'établir l'existence d'une faute
dans le chef de son adversaire. Sa demande doit partant être déclarée non fondée
sur base de la responsabilité délictuelle.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,
il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction,
dit la demande fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL la somme de 1.102,87 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 février 2020
jusqu’à solde,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du surplus de sa
demande,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce jour par Laurence JAEGER,
juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée, Véronique JANIN, qui
ont signé le présent jugement, date qu'en tête.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN