Court dismisses payment order contredit but partially allows attorney fee claim under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's contredit against the original payment order while partially granting the plaintiff's request for attorney fees. The plaintiff sought full reimbursement of legal costs incurred in a tax dispute, arguing the defendant failed to formally acknowledge the debt. The court deemed it inequitable for the plaintiff to bear all costs and awarded a partial amount of 300 euros under Article 240, while refusing provisional execution due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the New Civil Procedure Code; The court may partially award attorney fees when equity requires, but provisional execution is not granted absent proof of urgency or authentic title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2381/24
L-OPA2-5274/21
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 8 JUILLET 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par PERSONNE1.), avocat à la
Cour, assisté de PERSONNE2.), avocat à la Cour
partie demanderesse,
comparant par Maître Julie WARNECKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie défenderesse contredisante,
comparant par PERSONNE3.)
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 15 juin 2021 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5274/21
délivrée le 10 juin 2021, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 14 juin 2021,
les parties furent convoquées à l’audience publique du 29 septembre 2021 à 11h00,
salle JP 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties et une mise au rôle
général, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 mai 2024 lors de
laquelle Maître Julie WARNECKE se présenta pour la partie demanderesse, tandis
que PERSONNE3.) comparut pour la partie défenderesse contredisante.
Le mandataire de la partie demanderesse et le représentant de la partie défenderesse
contresdisante furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5274/21 du 10 juin 2021, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL de payer à la
société SOCIETE1.) SARL la somme de 3.100,50.- euros avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 14 juin 2021, la
société SOCIETE2.) SARL a régulièrement formé contredit par déclaration écrite du
15 juin 2021 déposée le 24 juin 2021 au greffe du tribunal.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) SARL poursuit le recouvrement de frais
et honoraires mis en compte pour des prestations d’avocat effectuées pour le compte
de la société SOCIETE2.) SARL dans une affaire opposant celle-ci à l’administration
des contributions directes au sujet du calcul d’impôts. Les prestations en question,
dont notamment l’établissement d’une expertise juridique, auraient été mises en
compte dans un mémoire de frais et honoraires du 23 mars 2021 pour un montant de
3.100,50.- euros, y compris les frais de bureau. La société SOCIETE2.) SARL
n’aurait, malgré rappel du 27 mai 2021 et ordonnance de paiement, pas réglé sa dette,
mais aurait soumis les frais et honoraires réclamés au conseil de l’ordre des avocats
du barreau de Luxembourg pour taxation. Aux termes de son avis de taxation du 14
juin 2023, le conseil de l’ordre aurait conclu que le montant facturé par la société
SOCIETE2.) SARL ne dépasse pas les normes raisonnables au sens de l’article 38(2)
de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
La société SOCIETE1.) SARL demande à voir rejeter le contredit de la société
SOCIETE2.) SARL comme non fondé et à voir condamner celle-ci à lui payer la
somme de 2.500.- euros à laquelle la requérante réduit sa prétention, avec les intérêts
légaux à partir du 27 mai 2021 jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) SARL s’oppose à la demande. Elle fait valoir qu’elle n’a pas
chargé la société SOCIETE1.) SARL de l’établissement d’une expertise juridique qui
ne fait en tout état de cause que reprendre le contenu d’un avis rédigé par la
demanderesse au sujet de la même problématique en août 2019. Elle n’aurait demandé
et attendu qu’une brève appréciation par la société SOCIETE1.) SARL des chances
de succès d’un recours judiciaire contre la décision de rejet des réclamations
introduites par la société SOCIETE2.) SARL contre les bulletins d’imposition, rendue
par le directeur de l’administration des contributions directes en date du 18 janvier
2021. Au lieu d’une réponse concise sur trois lignes, elle se serait vu remettre et
facturer une expertise juridique non requise sur six pages établie par une personne,
Maître PERSONNE4.), qui lui serait inconnue et qu’elle n’aurait jamais mandatée. A
l’audience publique du 29 mai 2024, elle propose de régler la moitié du montant
facturé pour solde de tout compte.
Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à
l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat
lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le
conseil de l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils
excèderaient les normes raisonnables.
En l’espèce, il résulte d’un avis de taxation du 14 juin 2023 que le conseil de l’ordre
a conclu que le montant des frais et honoraires facturé par la société SOCIETE1.)
SARL est raisonnable au regard du travail fourni.
Il ne reste pas moins que la taxation effectuée par le conseil de l’ordre n’est qu’un avis
qui ne lie pas la juridiction saisie. Celle-ci apprécie souverainement la demande en
prenant en considération différents critères. Les honoraires d’avocat doivent se
rapporter à des prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu
l’être. L’appréciation du montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de
l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat
obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité
financière du client. La juridiction saisie peut trouver dans l’avis du conseil de l’ordre
un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat (Cour d’appel, 30
janvier 2002, n° 24960 du rôle).
Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du dossier,
l’échange de correspondance, la rédaction de conventions, les réunions de
négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence ainsi que les
consultations écrites.
Il résulte des pièces du dossier que la société SOCIETE1.) SARL avait déjà été
consultée en août 2019 par la société SOCIETE2.) SARL sur les chances de succès
d’un recours contre une décision du directeur de l’administration des contributions
directes du 20 mai 2019 rejetant une réclamation de SOCIETE2.) contre des avis
d’imposition émis pour l’année 2013. Dans un bref avis juridique d’une page envoyé
par courriel en date du 12 août 2019, PERSONNE1.) de SOCIETE1.) avait estimé
qu’un recours avait peu de chance d’aboutir et avait déconseillé à la société
SOCIETE2.) SARL d’agir. Les prestations fournies par la société SOCIETE1.) SARL
dans le cadre de cette consultation avaient été mises en compte à SOCIETE2.)
SOCIETE2.) dans un mémoire de frais et honoraires du 2 septembre 2019 pour un
montant de 620,10.- euros, montant qui a été réglé par la contredisante.
Par courriel du 2 février 2021, la société SOCIETE2.) SARL contacte PERSONNE1.)
de la société SOCIETE1.) SARL en lui soumettant une décision du directeur de
l’administration des contributions directes rendue le 18 janvier 2021 rejetant comme
non fondées les réclamations introduites le 5 août 2020 par SOCIETE2.) SOCIETE2.)
contre le bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités pour l’année 2015, l’avis
de fixation de la valeur unitaire de la fortune d’exploitation et le bulletin de l’impôt
sur la fortune au 1er janvier 2016, et en y joignant le journal et la balance des paies de
janvier à mai 2013 d’une société SOCIETE3.) SA (46 pages). Elle demande à voir
procéder à l’évaluation des chances de succès et du coût prévisible d’un recours
judiciaire introduit contre la décision du 18 janvier 2021 et termine : « Vielen Dank
vorab für Ihre Bemühungen und eine kurze Information insofern ».
Le 19 février 2021, le gérant de la société SOCIETE2.) SARL, PERSONNE3.),
demande à PERSONNE1.) de l’informer sur l’état d’avancement du travail demandé
(« Hatten Sie inzwischen Gelegenheit, sich dem Vorgang zu widmen und können Sie
schon etwas zur passenden Reaktion sagen ? »).
Le même jour, PERSONNE1.) répond qu’il a examiné la décision du 18 janvier 2021
ainsi que les documents transmis et qu’il s’avère que le dossier est complexe (« Das
Ganze ist ziemlich komlex »). Il propose une manière d’après laquelle il entend
procéder, réclame la transmission de documents complémentaires et annonce qu’il se
fera assister dans le cadre de son travail par un spécialiste en matière de fiscalité de
l’étude. Il évalue finalement le nombre prévisible d’heures de travail jusqu’au dépôt
du recours à 20 et celui jusqu’à l’obtention d’une décision de justice à 440 avec un
taux horaire variant entre 225.- euros et 375.- euros.
Le 22 février 2021, la société SOCIETE2.) SARL fait parvenir à PERSONNE1.) les
documents complémentaires sollicités.
Le 10 mars 2021, PERSONNE3.) fournit de plus amples explications et suggestions
à PERSONNE1.) et lui demande ce que ses recherches ont donné. Le 15 mars 2021,
il écrit : « Sind Sie zu einer Einschätzung gekommen? ».
En date du 19 mars 2021, PERSONNE1.) envoie à la société SOCIETE2.) SARL une
expertise juridique signée par lui-même et Maître PERSONNE4.) avec le conseil de
ne pas introduire de recours contre la décision du directeur de l’administration des
contributions directes du 18 janvier 2021.
Le 23 mars 2021, la société SOCIETE1.) SARL émet un mémoire de frais et
honoraires pour le travail accompli d’un montant de 3.100,50.- euros.
Force est de constater qu’il résulte des pièces du dossier qu’au plus tard à la lecture
du courriel de PERSONNE1.) du 19 février 2021, les responsables de SOCIETE2.)
SOCIETE2.) devaient savoir que le travail dont ils avaient chargé la société
SOCIETE1.) SARL n’allait pas pouvoir être effectué par le cabinet d’avocats au
moyen de l’envoi d’une brève réponse sur trois lignes, mais qu’eu égard au degré de
complexité de l’affaire, l’appréciation demandée nécessitait une analyse et une
recherche plus approfondies.
Or, au lieu d’instruire la société SOCIETE1.) SARL dans ces conditions d’arrêter ses
efforts et de ne pas continuer ses démarches, la société SOCIETE2.) SARL était
d’accord à ce que le cabinet d’avocats poursuive sa mission, transmettant à celui-ci
les documents complémentaires sollicités et s’enquérant régulièrement auprès de
PERSONNE1.) de l’état d’avancement du travail demandé.
La société SOCIETE2.) SARL ne saurait ainsi reprocher à la société SOCIETE1.)
SARL d’avoir, en exécution de sa mission, élaboré une expertise juridique sur six
pages. A cet égard, il convient de relever que l’affirmation de la contredisante que la
demande d’appréciation n’avait concerné que la question de la « verdeckte Einlage »
n’est corroborée par aucun élément tangible du dossier et demeure donc à l’état de
pure allégation.
Une lecture comparative de l’avis de PERSONNE1.) du 12 août 2019 et de l’expertise
juridique du 19 mars 2021 vient par ailleurs contredire le reproche fait par la société
SOCIETE2.) SARL qu’il s’agit deux fois du même travail et que le document du 19
mars 2021 fait double emploi.
En ce qui concerne le moyen de la société SOCIETE2.) SARL que Maître
PERSONNE4.), cosignataire de l’expertise du 19 mars 2021, lui était inconnue et
qu’elle n’avait pas été mandatée, ce moyen est à son tour à rejeter comme non fondé.
Il est en effet usuel que l’avocat qui traite un dossier au sein d’une société d’avocats,
en l’occurrence PERSONNE1.), se fasse assister et/ou représenter par d’autres
avocats, le cas échéant moins expérimentés, de la même étude, tout en gardant la
direction de l’affaire et en exerçant son pouvoir de supervision sur le dossier. Il
s’ajoute que Maître PERSONNE4.) figure en tant que collaboratrice sur l’entête de la
société SOCIETE1.) SARL et qu’il résulte du courriel de PERSONNE1.) du 19 février
2021 que le gérant de la société SOCIETE2.) SARL avait été mis au courant de ce que
d’autres avocats de l’étude étaient susceptibles d’intervenir dans le cadre du dossier.
Il faut en conclure que le contredit de la société SOCIETE2.) SARL est à rejeter
comme non fondé.
En l’absence de contestation du montant réclamé par la société SOCIETE1.) SARL
lors de l’audience publique du 29 mai 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en
paiement et de condamner la société SOCIETE2.) SARL au paiement de la somme de
2.500.- euros. Comme le courriel de rappel du 27 mai 2021 ne vaut pas mise en
demeure formelle, il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à partir
du 14 juin 2021, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) SARL demande encore à se voir allouer une indemnité sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile d’un montant de 800.-
euros.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10
octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,
II, n° 54, p. 47).
Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu d’allouer
à la société SOCIETE1.) SARL la somme réclamée de 300.- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile.
La société requérante demande encore l’exécution provisoire du présent jugement.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix,
s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire
pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’absence de titre authentique, de promesse reconnue et de condamnation
précédente, le prononcé de l’exécution provisoire ne s’impose pas d’office. Il n’y a
pas lieu non plus d’accorder l’exécution provisoire en application de la phrase finale
de l’article 115 précité étant donné que la demanderesse reste en défaut de justifier de
la nécessité de voir ordonner cette mesure, en ce qu’elle n’établit ni l’urgence ni toute
autre circonstance qui laisserait craindre qu’elle ne puisse rentrer dans ses droits.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL, telle que modifiée, fondée,
partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE2.)
SARL la somme de 2.500.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 juin
2021 jusqu’à solde,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile fondée à concurrence de 300.- euros,
partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.)
SARL la somme de 300.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN