Guarantor liable for maximum sum of 7,500 euros despite principal debtor's larger debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the guarantor's opposition to a payment order for 7,500 euros, ruling the claim fully supported. The plaintiff proved the principal debtor defaulted on a loan, triggering the guarantor's liability under a separate agreement. Since the guarantee was explicitly capped at 7,500 euros, the court limited the judgment to this maximum amount despite the actual debt exceeding 43,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1701 et suivants du Code civil; When a guarantee is limited to a specific maximum amount, the guarantor is liable only up to that cap even if the principal debt exceeds it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2379/24
L-OPA2 10926/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 8 JUILLET 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie demanderesse,
comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, société anonyme
inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée aux fins des présentes par Maître Anissa CHAIB, avocat, en
remplacement de Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour
ET:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse contredisante,
comparant par Maître Stéphanie MAKOUMBO, avocat, en remplacement de Maître
Cyril CHAPON, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 24 octobre 2023 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10926/23
délivrée le 10 octobre 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 12
octobre 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 7 février 2024 à
9h00, salle JP 0.02.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 29 mai 2024 lors de laquelle Maître Anissa CHAIB
se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Stéphanie MAKOUMBO
comparut pour la partie défenderesse contredisante comparut en personne.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA2-10926/23 du 10 octobre 2023,
le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 7.500.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 12 octobre 2023,
Maître Cyril CHAPON a, au nom et pour le compte de PERSONNE2.), régulièrement
formé contredit par courrier du 18 octobre 2023, déposé au greffe du tribunal de ce
siège en date du 24 octobre 2023.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) SA fait valoir que, par convention
conclue le 24 juillet 2020, elle a consenti à la société SOCIETE2.) SARL un crédit
d’un montant de 50.000.- euros remboursable trimestriellement par 20 paiements de
2.500.- euros chacun jusqu’au 31 mars 2026. Le même jour, PERSONNE2.) se serait
solidairement et indivisiblement engagée en tant que caution à garantir le
remboursement du montant de 7.500.- euros à l’égard de la société SOCIETE1.) SA.
Par courrier recommandé du 24 août 2022, la banque aurait informé la société
SOCIETE2.) SARL que le compte-crédit présentait un dépassement non autorisé et
l’aurait mise en demeure de régulariser sa situation. En novembre 2022, la banque
aurait dénoncé la convention de crédit et aurait averti PERSONNE2.) qu’à défaut de
paiement par la débitrice principale du solde débiteur de 40.025.- euros devenu
exigible, elle allait faire appel au cautionnement qu’il avait souscrit. Suivant décompte
arrêté au 31 mars 2024, le solde débiteur du compte-crédit de la société SOCIETE2.)
SARL s’élèverait à 43.802,57.- euros. Au titre du cautionnement souscrit par
PERSONNE2.) en date du 24 juillet 2020, la société SOCIETE1.) SA demande la
condamnation du contredisant au paiement de la somme de 7.500.- euros avec les
intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.
PERSONNE2.) fait plaider qu’il conteste le quantum de la prétention de la société
SOCIETE1.) SA et qu’il se rapporte à prudence de justice pour le surplus.
Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’en date du 24 juillet 2020,
la société SOCIETE1.) SA a consenti à la société SOCIETE2.) SARL un prêt portant
sur 50.000.- euros. L’échéance finale du crédit a été fixée au 31 mars 2026. Par acte
séparé du même jour, PERSONNE2.) s’est porté caution à l’égard de la banque en
s’engageant « de façon conditionnelle, irrévocable et solidaire, à rembourser à la
Banque de toute somme due par le Cautionné au titre de la convention de crédit » du
24 juillet 2020 « dans le cas où le Cautionné manquerait à l’une quelconque de ses
obligations (…) ». Il s’est porté garant « pour un montant maximal de 7.500.- euros
augmenté des charges, intérêts, coûts, commissions, frais, taxes bancaires et, le cas
échéant, des taxes de recouvrement judiciaires ou extrajudiciaires dus et exigibles en
vertu des obligations nées de la Convention ou des présentes ».
Il n’est pas contesté par PERSONNE2.) que la société SOCIETE2.) SARL a failli à
son obligation de remboursement à l’égard de la société SOCIETE1.) SA. Il ressort du
décompte produit en cause que le solde débiteur du compte-crédit s’élève à 43.802,57.-
euros.
Comme, en l’espèce, le cautionnement de PERSONNE2.) est limité au montant de
7.500.- euros, y non compris les intérêts et accessoires, le contredit est à rejeter, la
demande en condamnation de la société SOCIETE1.) SA étant fondée pour cette
somme. Il y a lieu de faire courir les intérêts sur le montant de 7.500.- euros à partir du
12 octobre 2023, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement
n°L-OPA2-10926/23, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de
7.500.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 octobre 2023 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN