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JPL CIVIL_2378 Généré par l'IA

Court partially allowed contredit against payment order, awarding lawyer fees for pension recovery.

Numéro de cause JPL CIVIL_2378
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the contredit against the payment order and found it partially founded. The plaintiff claimed full lawyer fees for pursuing a pension recovery, while the defendant argued for a reduced amount due to prior disputes over billing. The court ruled that the work performed was useful and upheld the full fee for one invoice while partially supporting the other, ordering the defendant to pay the total adjusted amount.

Regeste Legislator

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Ordinance conditionnelle de paiement; Contredit: The contredit is partially founded when the opposing party's work in pursuing a debt is established, but the claimed amount requires adjustment based on the specific services rendered and prior communications regarding billing discrepancies.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit against payment order lawyer fees recovery pension alimentaire enforcement partially founded contredit legal costs allocation civil procedure Luxembourg judicial enforcement audition des parties

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
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Texte complet

Rép. no. 2378/24

L-OPA2-10585/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 8 JUILLET 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant en personne

ET:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante,

comparant en personne

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 19 décembre 2022 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10585/22

délivrée le 13 décembre 2022, notifiée à la partie défenderesse contredisante en date

du 15 décembre 2022, les parties furent convoquées à l’audience publique du 1er mars

2023 à 9h00, salle JP 0.02.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 3 janvier 2024, lors de laquelle la partie demanderesse se

présenta en personne, tandis que la partie défenderesse contredisante ne comparut pas.

La partie demanderesse fut entendue en ses moyens et conclusions. Le tribunal prit

l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date du 8 février 2024 et refixa

l’affaire à l’audience publique du 17 avril 2024 pour continuation des débats.

L’affaire fut utilement retenue à la prédite audience publique lors de laquelle les

parties comparurent en personne.

Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10585/22 du 13 décembre

2022, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à

PERSONNE1.) la somme de 5.070,78.- euros avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde et le montant de 25.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 15 décembre 2022,

PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit par courrier du 19 décembre 2022,

déposé le même jour au greffe du tribunal de ce siège.

Au titre de sa requête, PERSONNE1.) poursuit le recouvrement de frais et honoraires

mis en compte pour des prestations d’avocat effectuées pour le compte de

PERSONNE2.) dans plusieurs affaires ayant opposé celle-ci à son ex-époux

PERSONNE3.). Les prestations en question auraient été mises en compte dans deux

notes d’honoraires des 5 janvier et 20 juillet 2021 pour la somme de 5.070,78.- euros

TTC, y compris les frais, après déduction de trois acomptes d’un montant total de

2.051,54.- euros. Ces deux notes resteraient impayées de sorte qu’il y aurait lieu à

contrainte judiciaire.

PERSONNE1.) demande à voir rejeter le contredit de PERSONNE2.) comme non

fondé et à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 5.070,78.- euros avec les

intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.

PERSONNE2.) s’oppose à la demande. Elle soutient qu’elle ne redoit plus rien à

PERSONNE1.) au titre des prestations mises en compte dans la note d’honoraires du

5 janvier 2021 au motif qu’elle lui aurait demandé après le 12 août 2016 de ne plus

continuer l’affaire de partage. Toutes les prestations effectuées par PERSONNE1.)

après cette date auraient été accomplies sans son accord et ne mériteraient dès lors pas

rémunération. La position « Lecture du compte-rendu post-rapport n°2693/2739-1 du

cabinet d’experts PERSONNE4.) » sous le point « V-RECHERCHES » à la page 6 de

la note du 5 janvier 2021 ne serait en tout état de cause pas due dès lors qu’elle n’aurait

rien à voir avec les litiges l’ayant opposé à PERSONNE3.). En ce qui concerne la note

d’honoraires du 20 juillet 2021, le montant facturé de 1.228,50.- euros serait tout au

plus dû à concurrence de la moitié dès lors que le tableau de calcul des arriérés de

pension alimentaire élaboré par PERSONNE1.) aurait été erroné de sorte qu’elle se

serait opposée au dépôt de la requête en autorisation de saisie-arrêt préparée. Or, la

requête en question aurait quand-même été déposée par PERSONNE1.), ensemble

avec le tableau erroné, ce qui aurait amené cette dernière à envoyer un courriel au

greffe l’informant que PERSONNE2.) souhaitait seule poursuivre la procédure. Tant

le tableau de calcul que le dépôt de la requête ainsi que la rédaction et l’envoi du

courriel au greffe seraient des prestations qui n’auraient eu aucune utilité pour

PERSONNE2.) de sorte que ce serait à tort que PERSONNE1.) les a mises en compte.

Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à

l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat

lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le

conseil de l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils

excèderaient les normes raisonnables.

En l’espèce, seuls les honoraires ayant fait l’objet de la note du 5 janvier 2021 ont été

taxés à la requête de PERSONNE2.).

Il résulte d’un avis de taxation du 27 septembre 2023 que le conseil de l’ordre a conclu

que le montant des frais et honoraires facturé à ce titre par PERSONNE1.), à savoir

4.784.- euros HT, est à « confirmer ». Il ne reste pas moins que la taxation effectuée

par le conseil de l’ordre n’est qu’un avis qui ne lie pas la juridiction saisie qui peut

cependant trouver dans l’avis du conseil de l’ordre un élément supplémentaire pour

apprécier la demande de l’avocat (Cour d’appel, 30 janvier 2002, n° 24960 du rôle).

Le juge de ce siège appréciera souverainement la demande de PERSONNE1.) relative

aux deux notes de frais et honoraires invoquées en prenant en considération différents

critères. Les honoraires d’avocat doivent ainsi se rapporter à des prestations d’ordre

professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant des

honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle,

de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de

l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client.

Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du dossier,

l’échange de correspondance, la rédaction de conventions, les réunions de

négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence ainsi que les

consultations écrites.

Il résulte des pièces du dossier que les frais et honoraires mis en compte concernent

plusieurs dossiers traités d’août 2015 à novembre 2019 et de novembre 2020 à

décembre 2020.

Le premier dossier concerne la reprise du mandat d’PERSONNE5.)

par

PERSONNE1.) en août 2015 dans le cadre d’une instance de saisie-arrêt spéciale

introduite pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE3.) pour obtenir le

recouvrement forcé de la pension alimentaire due par celui-ci en exécution d’un

jugement du 17 mars 2015. Cette affaire s’est soldée par un jugement de validation de

la saisie-arrêt rendu le 18 février 2016.

Le deuxième dossier concerne la défense par PERSONNE1.) des intérêts de

PERSONNE2.) dans le cadre d’une demande en révision de la pension alimentaire

introduite par PERSONNE3.) par citation du 15 février 2016. Par jugement rendu le

4 mai 2016, cette demande est déclarée irrecevable.

En date du 23 août 2016, PERSONNE1.), agissant au nom et pour le compte de

PERSONNE2.) et des deux enfants PERSONNE6.) et PERSONNE7.), a fait assigner

PERSONNE3.) en partage et en licitation d’un immeuble sis à ADRESSE3.) ainsi

qu’en paiement d’une indemnité d’occupation. Cette affaire est rayée et retirée du rôle

en date du 25 novembre 2019 après un échange de pièces et de conclusions écrites

entre parties, et de deux mises en suspens de la procédure.

Les prestations accomplies par PERSONNE1.) dans le cadre de ces trois dossiers ont

été mises en compte dans la note de frais et honoraires du 5 janvier 2021.

La note de frais et honoraires du 20 juillet 2021 est relative à une nouvelle affaire de

saisie-arrêt spéciale introduite par PERSONNE1.) en date du 30 novembre 2020 pour

le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE3.) pour obtenir paiement d’arriérés

de pension alimentaire et du terme courant en exécution du jugement du 17 mars 2015.

Par courriel du 14 décembre 2020, PERSONNE1.) informe le greffe du tribunal de

paix de Luxembourg que PERSONNE2.) « entend poursuivre seule la procédure ».

Les notes de frais et honoraires des 5 janvier et 20 juillet 2021 énumèrent de manière

précise les prestations facturées par PERSONNE1.) dans le cadre de ces dossiers.

En ce qui concerne la note du 5 janvier 2021, PERSONNE2.) ne conteste pas que les

prestations facturées ont toutes été réalisées, mais elle critique que PERSONNE1.) a

continué à accomplir des devoirs dans le dossier tendant au partage de l’immeuble à

ADRESSE3.) alors-même qu’elle eût été informée par la contredisante qu’elle ne

souhaitait pas poursuivre l’affaire pour des raisons financières. Par ailleurs, la dernière

prestation mise en compte à la page 6 de la note n’aurait rien à voir avec les affaires

l’ayant opposé à PERSONNE3.).

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de ce moyen en affirmant qu’elle a fait rayer

l’affaire de partage au tribunal au moment où cette demande lui a été faite par

PERSONNE2.).

Contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), il ne résulte d’aucune pièce versée

au dossier qu’elle eût instruit PERSONNE1.) dès le 12 août 2016, jour auquel elle

s’est vu adresser le projet d’assignation en partage préparé par l’avocate, de ne pas

continuer l’affaire de partage. Ce n’est qu’en date du 8 février 2017 qu’elle a écrit à

PERSONNE1.) qu’elle n’entendait pas poursuivre l’affaire.

Le courriel du 8 février 2017 est libellé comme suit :

« Chère PERSONNE1.),

Merci de ton email » (du 7 février 2017 aux termes duquel PERSONNE1.) l’informait

qu’elle allait demander un délai pour répondre aux conclusions

adverses lors de l’audience du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 8 février 2017)

« mais je ne voudrai plus continuer avec l’affaire car je ne suis plus en mesure de

payer les frais, l’aide social me a refuser toute aide.

merci de ta compréhension.

Bien à toi ».

Force est de constater que, par ce courriel, PERSONNE2.) a exprimé de manière non-

équivoque sa volonté de ne pas poursuivre l’affaire et a demandé implicitement, mais

nécessairement à PERSONNE1.) de ne faire plus aucune prestation dans le dossier, si

ce n’est que d’informer le tribunal et la partie PERSONNE3.) dans les meilleurs délais

de l’abandon de la procédure et de la faire retirer du rôle.

Or, PERSONNE1.) a continué à accomplir des prestations et même à rédiger et

déposer des conclusions dans le cadre de l’affaire de partage jusqu’au 21 novembre

2019, jour auquel elle a rédigé et envoyé un courrier demandant au tribunal de rayer

l’affaire.

Il faut retenir que les prestations effectuées par PERSONNE1.) après le 8 février 2017

dans l’intérêt de l’affaire de partage l’ont été sans l’accord de PERSONNE2.) de sorte

qu’à l’exception de celles des 21 (courrier au tribunal demandant la radiation de

l’affaire et information à la partie adverse) et 25 novembre 2019 (lecture de l’avis du

tribunal) qui sont justifiées, bien qu’elles eussent dû intervenir dès le 8 février 2017,

elles ne méritent pas rémunération.

Il résulte de la « demande d’informations pour taxation » remplie par PERSONNE1.)

dans le cadre de la procédure de taxation de ses honoraires que la durée des prestations

facturées (cf sub point D pages 7 et 8, et sub III page 11), mais non fondées eu égard

aux développements qui précèdent a été évaluée par la demanderesse à 300 minutes,

soit 5 heures.

Cette évaluation, pas plus que le taux horaire appliqué de 200.- euros HT qui n’est

d’ailleurs pas surfait au regard de l’autorité personnelle, de la notoriété et de

l’expérience professionnelle de PERSONNE1.) ainsi que du degré de difficulté des

affaires, n’ont été contestés par PERSONNE2.).

Au vu de ces éléments, les honoraires auxquels PERSONNE1.) peut prétendre au titre

de la note du 5 janvier 2021 sont à réduire de (5 heures x 200.- euros HT =) 1.000.-

euros HT, soit 1.170.- euros TTC.

Le même sort est à réserver à la prestation « Lecture du compte-rendu post-rapport

n°2693/2739-1 du cabinet d’experts

PERSONNE4.) » sous le point « V-

RECHERCHES » à la page 6 de la note du 5 janvier 2021 qui, tel que l’expose

PERSONNE2.), est sans rapport avec les affaires ayant opposé celle-ci à

PERSONNE3.).

Le tribunal évalue la durée de la prestation ainsi facturée à 15 minutes de sorte que la

note du 5 janvier 2021 est à réduire à ce titre de 50.- euros HT, soit 58,50.- euros, en

tenant compte d’un taux horaire de 200.- euros HT.

Il faut en conclure que PERSONNE1.) est en droit de réclamer à PERSONNE2.) des

frais et honoraires d’un montant de (5.597,28 – 1.170 – 58,50 =) 4.368,78.- euros TTC.

En y ajoutant les frais d’huissier de justice exposés (296,54.- euros) et en en déduisant

les acomptes réglés (2.051,54.- euros), la demande de la requérante est fondée à

concurrence de 2.613,78.- euros TTC au titre de la note de frais et honoraires du 5

janvier 2021.

Quant à la note du 20 juillet 2021, PERSONNE2.) soutient qu’elle avait remis à

PERSONNE1.) un décompte sur base des données qui lui avaient été transmises par

le Fonds National de Solidarité pour introduire une requête en saisie-arrêt spéciale aux

fins de recouvrer la pension alimentaire redue par PERSONNE3.). PERSONNE1.)

aurait alors élaboré un nouveau décompte dont les montants n’auraient cependant pas

correspondu à ceux réclamés dans la requête. Par courriel du 30 novembre 2020,

PERSONNE2.) l’aurait rendu attentive à ce problème et aurait exprimé son désaccord

sur cette manière de procéder. Malgré cette critique, PERSONNE1.) aurait déposé la

requête en question pour, le 14 décembre 2020, écrire au greffe du tribunal de paix de

Luxembourg que PERSONNE2.) « entend poursuivre seule la procédure ».

PERSONNE2.) estime que PERSONNE1.) peut tout au plus prétendre à la moitié du

montant de 1.228,50.- euros réclamé au titre de la note de frais et honoraires du 20

juillet 2021.

S’il est vrai qu’il résulte du dossier déposé par PERSONNE1.) que la requête en saisie-

arrêt et le décompte y annexé comme pièce renseignent des montants d’arriérés de

pension alimentaire différents, il ne demeure pas moins que PERSONNE2.) ne saurait

valablement contester que le travail effectué par PERSONNE1.) a été utile en ce qu’il

lui a permis de poursuivre et d’obtenir le recouvrement de la pension alimentaire due

par PERSONNE3.) en justice.

A défaut d’autre contestation et au vu des prestations fournies et énumérées de

manière détaillée dans un relevé annexé à la note du 20 juillet 2021, il convient de

retenir que le montant facturé, à savoir 100.- euros HT à titre de frais de constitution

de dossier, 100.- euros HT à titre de frais de bureau et 850.- euros HT à titre

d’honoraires, montant qui n’est pas surfait au regard du travail fourni, est entièrement

dû par PERSONNE2.).

Il y a partant lieu de dire la demande de PERSONNE1.) partiellement fondée et de

condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de (2.613,78 + 1.228,50 =)

3.842,28.- euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à partir

du 15 décembre 2022, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) ne réitère plus oralement sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure de sorte que le tribunal de ce siège n’est pas saisi d’une telle demande.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit partiellement fondé,

dit la demande de PERSONNE1.) fondée pour la somme de 3.842,28.- euros avec les

intérêts légaux à partir du 15 décembre 2022 jusqu’à solde,

déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN