Court partially allowed contredit against payment order, awarding lawyer fees for pension recovery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the contredit against the payment order and found it partially founded. The plaintiff claimed full lawyer fees for pursuing a pension recovery, while the defendant argued for a reduced amount due to prior disputes over billing. The court ruled that the work performed was useful and upheld the full fee for one invoice while partially supporting the other, ordering the defendant to pay the total adjusted amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance conditionnelle de paiement; Contredit: The contredit is partially founded when the opposing party's work in pursuing a debt is established, but the claimed amount requires adjustment based on the specific services rendered and prior communications regarding billing discrepancies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2378/24
L-OPA2-10585/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 8 JUILLET 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
comparant en personne
ET:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante,
comparant en personne
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 19 décembre 2022 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10585/22
délivrée le 13 décembre 2022, notifiée à la partie défenderesse contredisante en date
du 15 décembre 2022, les parties furent convoquées à l’audience publique du 1er mars
2023 à 9h00, salle JP 0.02.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 3 janvier 2024, lors de laquelle la partie demanderesse se
présenta en personne, tandis que la partie défenderesse contredisante ne comparut pas.
La partie demanderesse fut entendue en ses moyens et conclusions. Le tribunal prit
l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date du 8 février 2024 et refixa
l’affaire à l’audience publique du 17 avril 2024 pour continuation des débats.
L’affaire fut utilement retenue à la prédite audience publique lors de laquelle les
parties comparurent en personne.
Les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10585/22 du 13 décembre
2022, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à
PERSONNE1.) la somme de 5.070,78.- euros avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance jusqu’à solde et le montant de 25.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 15 décembre 2022,
PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit par courrier du 19 décembre 2022,
déposé le même jour au greffe du tribunal de ce siège.
Au titre de sa requête, PERSONNE1.) poursuit le recouvrement de frais et honoraires
mis en compte pour des prestations d’avocat effectuées pour le compte de
PERSONNE2.) dans plusieurs affaires ayant opposé celle-ci à son ex-époux
PERSONNE3.). Les prestations en question auraient été mises en compte dans deux
notes d’honoraires des 5 janvier et 20 juillet 2021 pour la somme de 5.070,78.- euros
TTC, y compris les frais, après déduction de trois acomptes d’un montant total de
2.051,54.- euros. Ces deux notes resteraient impayées de sorte qu’il y aurait lieu à
contrainte judiciaire.
PERSONNE1.) demande à voir rejeter le contredit de PERSONNE2.) comme non
fondé et à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 5.070,78.- euros avec les
intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande. Elle soutient qu’elle ne redoit plus rien à
PERSONNE1.) au titre des prestations mises en compte dans la note d’honoraires du
5 janvier 2021 au motif qu’elle lui aurait demandé après le 12 août 2016 de ne plus
continuer l’affaire de partage. Toutes les prestations effectuées par PERSONNE1.)
après cette date auraient été accomplies sans son accord et ne mériteraient dès lors pas
rémunération. La position « Lecture du compte-rendu post-rapport n°2693/2739-1 du
cabinet d’experts PERSONNE4.) » sous le point « V-RECHERCHES » à la page 6 de
la note du 5 janvier 2021 ne serait en tout état de cause pas due dès lors qu’elle n’aurait
rien à voir avec les litiges l’ayant opposé à PERSONNE3.). En ce qui concerne la note
d’honoraires du 20 juillet 2021, le montant facturé de 1.228,50.- euros serait tout au
plus dû à concurrence de la moitié dès lors que le tableau de calcul des arriérés de
pension alimentaire élaboré par PERSONNE1.) aurait été erroné de sorte qu’elle se
serait opposée au dépôt de la requête en autorisation de saisie-arrêt préparée. Or, la
requête en question aurait quand-même été déposée par PERSONNE1.), ensemble
avec le tableau erroné, ce qui aurait amené cette dernière à envoyer un courriel au
greffe l’informant que PERSONNE2.) souhaitait seule poursuivre la procédure. Tant
le tableau de calcul que le dépôt de la requête ainsi que la rédaction et l’envoi du
courriel au greffe seraient des prestations qui n’auraient eu aucune utilité pour
PERSONNE2.) de sorte que ce serait à tort que PERSONNE1.) les a mises en compte.
Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à
l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat
lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le
conseil de l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils
excèderaient les normes raisonnables.
En l’espèce, seuls les honoraires ayant fait l’objet de la note du 5 janvier 2021 ont été
taxés à la requête de PERSONNE2.).
Il résulte d’un avis de taxation du 27 septembre 2023 que le conseil de l’ordre a conclu
que le montant des frais et honoraires facturé à ce titre par PERSONNE1.), à savoir
4.784.- euros HT, est à « confirmer ». Il ne reste pas moins que la taxation effectuée
par le conseil de l’ordre n’est qu’un avis qui ne lie pas la juridiction saisie qui peut
cependant trouver dans l’avis du conseil de l’ordre un élément supplémentaire pour
apprécier la demande de l’avocat (Cour d’appel, 30 janvier 2002, n° 24960 du rôle).
Le juge de ce siège appréciera souverainement la demande de PERSONNE1.) relative
aux deux notes de frais et honoraires invoquées en prenant en considération différents
critères. Les honoraires d’avocat doivent ainsi se rapporter à des prestations d’ordre
professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant des
honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle,
de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de
l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité financière du client.
Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du dossier,
l’échange de correspondance, la rédaction de conventions, les réunions de
négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence ainsi que les
consultations écrites.
Il résulte des pièces du dossier que les frais et honoraires mis en compte concernent
plusieurs dossiers traités d’août 2015 à novembre 2019 et de novembre 2020 à
décembre 2020.
Le premier dossier concerne la reprise du mandat d’PERSONNE5.)
par
PERSONNE1.) en août 2015 dans le cadre d’une instance de saisie-arrêt spéciale
introduite pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE3.) pour obtenir le
recouvrement forcé de la pension alimentaire due par celui-ci en exécution d’un
jugement du 17 mars 2015. Cette affaire s’est soldée par un jugement de validation de
la saisie-arrêt rendu le 18 février 2016.
Le deuxième dossier concerne la défense par PERSONNE1.) des intérêts de
PERSONNE2.) dans le cadre d’une demande en révision de la pension alimentaire
introduite par PERSONNE3.) par citation du 15 février 2016. Par jugement rendu le
4 mai 2016, cette demande est déclarée irrecevable.
En date du 23 août 2016, PERSONNE1.), agissant au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) et des deux enfants PERSONNE6.) et PERSONNE7.), a fait assigner
PERSONNE3.) en partage et en licitation d’un immeuble sis à ADRESSE3.) ainsi
qu’en paiement d’une indemnité d’occupation. Cette affaire est rayée et retirée du rôle
en date du 25 novembre 2019 après un échange de pièces et de conclusions écrites
entre parties, et de deux mises en suspens de la procédure.
Les prestations accomplies par PERSONNE1.) dans le cadre de ces trois dossiers ont
été mises en compte dans la note de frais et honoraires du 5 janvier 2021.
La note de frais et honoraires du 20 juillet 2021 est relative à une nouvelle affaire de
saisie-arrêt spéciale introduite par PERSONNE1.) en date du 30 novembre 2020 pour
le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE3.) pour obtenir paiement d’arriérés
de pension alimentaire et du terme courant en exécution du jugement du 17 mars 2015.
Par courriel du 14 décembre 2020, PERSONNE1.) informe le greffe du tribunal de
paix de Luxembourg que PERSONNE2.) « entend poursuivre seule la procédure ».
Les notes de frais et honoraires des 5 janvier et 20 juillet 2021 énumèrent de manière
précise les prestations facturées par PERSONNE1.) dans le cadre de ces dossiers.
En ce qui concerne la note du 5 janvier 2021, PERSONNE2.) ne conteste pas que les
prestations facturées ont toutes été réalisées, mais elle critique que PERSONNE1.) a
continué à accomplir des devoirs dans le dossier tendant au partage de l’immeuble à
ADRESSE3.) alors-même qu’elle eût été informée par la contredisante qu’elle ne
souhaitait pas poursuivre l’affaire pour des raisons financières. Par ailleurs, la dernière
prestation mise en compte à la page 6 de la note n’aurait rien à voir avec les affaires
l’ayant opposé à PERSONNE3.).
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de ce moyen en affirmant qu’elle a fait rayer
l’affaire de partage au tribunal au moment où cette demande lui a été faite par
PERSONNE2.).
Contrairement aux affirmations de PERSONNE2.), il ne résulte d’aucune pièce versée
au dossier qu’elle eût instruit PERSONNE1.) dès le 12 août 2016, jour auquel elle
s’est vu adresser le projet d’assignation en partage préparé par l’avocate, de ne pas
continuer l’affaire de partage. Ce n’est qu’en date du 8 février 2017 qu’elle a écrit à
PERSONNE1.) qu’elle n’entendait pas poursuivre l’affaire.
Le courriel du 8 février 2017 est libellé comme suit :
« Chère PERSONNE1.),
Merci de ton email » (du 7 février 2017 aux termes duquel PERSONNE1.) l’informait
qu’elle allait demander un délai pour répondre aux conclusions
adverses lors de l’audience du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 8 février 2017)
« mais je ne voudrai plus continuer avec l’affaire car je ne suis plus en mesure de
payer les frais, l’aide social me a refuser toute aide.
merci de ta compréhension.
Bien à toi ».
Force est de constater que, par ce courriel, PERSONNE2.) a exprimé de manière non-
équivoque sa volonté de ne pas poursuivre l’affaire et a demandé implicitement, mais
nécessairement à PERSONNE1.) de ne faire plus aucune prestation dans le dossier, si
ce n’est que d’informer le tribunal et la partie PERSONNE3.) dans les meilleurs délais
de l’abandon de la procédure et de la faire retirer du rôle.
Or, PERSONNE1.) a continué à accomplir des prestations et même à rédiger et
déposer des conclusions dans le cadre de l’affaire de partage jusqu’au 21 novembre
2019, jour auquel elle a rédigé et envoyé un courrier demandant au tribunal de rayer
l’affaire.
Il faut retenir que les prestations effectuées par PERSONNE1.) après le 8 février 2017
dans l’intérêt de l’affaire de partage l’ont été sans l’accord de PERSONNE2.) de sorte
qu’à l’exception de celles des 21 (courrier au tribunal demandant la radiation de
l’affaire et information à la partie adverse) et 25 novembre 2019 (lecture de l’avis du
tribunal) qui sont justifiées, bien qu’elles eussent dû intervenir dès le 8 février 2017,
elles ne méritent pas rémunération.
Il résulte de la « demande d’informations pour taxation » remplie par PERSONNE1.)
dans le cadre de la procédure de taxation de ses honoraires que la durée des prestations
facturées (cf sub point D pages 7 et 8, et sub III page 11), mais non fondées eu égard
aux développements qui précèdent a été évaluée par la demanderesse à 300 minutes,
soit 5 heures.
Cette évaluation, pas plus que le taux horaire appliqué de 200.- euros HT qui n’est
d’ailleurs pas surfait au regard de l’autorité personnelle, de la notoriété et de
l’expérience professionnelle de PERSONNE1.) ainsi que du degré de difficulté des
affaires, n’ont été contestés par PERSONNE2.).
Au vu de ces éléments, les honoraires auxquels PERSONNE1.) peut prétendre au titre
de la note du 5 janvier 2021 sont à réduire de (5 heures x 200.- euros HT =) 1.000.-
euros HT, soit 1.170.- euros TTC.
Le même sort est à réserver à la prestation « Lecture du compte-rendu post-rapport
n°2693/2739-1 du cabinet d’experts
PERSONNE4.) » sous le point « V-
RECHERCHES » à la page 6 de la note du 5 janvier 2021 qui, tel que l’expose
PERSONNE2.), est sans rapport avec les affaires ayant opposé celle-ci à
PERSONNE3.).
Le tribunal évalue la durée de la prestation ainsi facturée à 15 minutes de sorte que la
note du 5 janvier 2021 est à réduire à ce titre de 50.- euros HT, soit 58,50.- euros, en
tenant compte d’un taux horaire de 200.- euros HT.
Il faut en conclure que PERSONNE1.) est en droit de réclamer à PERSONNE2.) des
frais et honoraires d’un montant de (5.597,28 – 1.170 – 58,50 =) 4.368,78.- euros TTC.
En y ajoutant les frais d’huissier de justice exposés (296,54.- euros) et en en déduisant
les acomptes réglés (2.051,54.- euros), la demande de la requérante est fondée à
concurrence de 2.613,78.- euros TTC au titre de la note de frais et honoraires du 5
janvier 2021.
Quant à la note du 20 juillet 2021, PERSONNE2.) soutient qu’elle avait remis à
PERSONNE1.) un décompte sur base des données qui lui avaient été transmises par
le Fonds National de Solidarité pour introduire une requête en saisie-arrêt spéciale aux
fins de recouvrer la pension alimentaire redue par PERSONNE3.). PERSONNE1.)
aurait alors élaboré un nouveau décompte dont les montants n’auraient cependant pas
correspondu à ceux réclamés dans la requête. Par courriel du 30 novembre 2020,
PERSONNE2.) l’aurait rendu attentive à ce problème et aurait exprimé son désaccord
sur cette manière de procéder. Malgré cette critique, PERSONNE1.) aurait déposé la
requête en question pour, le 14 décembre 2020, écrire au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg que PERSONNE2.) « entend poursuivre seule la procédure ».
PERSONNE2.) estime que PERSONNE1.) peut tout au plus prétendre à la moitié du
montant de 1.228,50.- euros réclamé au titre de la note de frais et honoraires du 20
juillet 2021.
S’il est vrai qu’il résulte du dossier déposé par PERSONNE1.) que la requête en saisie-
arrêt et le décompte y annexé comme pièce renseignent des montants d’arriérés de
pension alimentaire différents, il ne demeure pas moins que PERSONNE2.) ne saurait
valablement contester que le travail effectué par PERSONNE1.) a été utile en ce qu’il
lui a permis de poursuivre et d’obtenir le recouvrement de la pension alimentaire due
par PERSONNE3.) en justice.
A défaut d’autre contestation et au vu des prestations fournies et énumérées de
manière détaillée dans un relevé annexé à la note du 20 juillet 2021, il convient de
retenir que le montant facturé, à savoir 100.- euros HT à titre de frais de constitution
de dossier, 100.- euros HT à titre de frais de bureau et 850.- euros HT à titre
d’honoraires, montant qui n’est pas surfait au regard du travail fourni, est entièrement
dû par PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de dire la demande de PERSONNE1.) partiellement fondée et de
condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de (2.613,78 + 1.228,50 =)
3.842,28.- euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à partir
du 15 décembre 2022, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) ne réitère plus oralement sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure de sorte que le tribunal de ce siège n’est pas saisi d’une telle demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
dit la demande de PERSONNE1.) fondée pour la somme de 3.842,28.- euros avec les
intérêts légaux à partir du 15 décembre 2022 jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN