Court orders guarantor to pay creditor principal debt and procedural fees despite debtor bankruptcy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim admissible and partially granted the request for payment. The defendant, acting as a joint and several guarantor, admitted the debt without specific contestation while the primary debtor was declared bankrupt. The court ruled that the guarantor remains liable for the principal amount and contractual indemnity, with interest continuing to accrue against the guarantor despite the debtor's insolvency, and awarded a reduced procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1211 Code Civil; Art. 1203 Code Civil; Art. 451 Code de Commerce: A joint and several guarantor remains liable to the creditor for the principal debt and contractual indemnity even if the primary debtor is bankrupt, and interest continues to accrue against the guarantor despite the debtor's insolvency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1575/2024
Audience publique du 8 juillet 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Claude GEIBEN, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Georges HELLENBRAND,
en remplacement de Maître Claude GEIBEN, avocat à Luxembourg
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant en personne.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA du 10 mai 2024 la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
a
donné citation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette,
à l'audience publique du 27 mai 2024 pour y voir statuer conformément au
dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
L'affaire fut refixée à l’audience publique du 18 juin 2024.
Elle y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Georges HELLENBRAND pour la partie
demanderesse donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et
conclusions.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 10 mai 2024 la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour la voir condamner au paiement du
montant de 11.190,85.- € à titre de capital prêté non remboursé et du montant
de 1.119,08.- € à titre d’indemnité contractuelle, le tout avec les intérêts
légaux « sur toutes sommes non payées à l’échéance » à partir du 9 septembre
2023, date d’une demande de paiement formelle, sinon à partir du 2 avril
2024, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde. Elle conclut en outre à la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement du montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure.
A l’audience publique du 18 juin 2024 PERSONNE1.) s’est opposée à la
demande sans formuler de contestations précises.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes
de la loi.
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant écrit du 21 mai 2018
PERSONNE1.) s’est engagée comme caution solidaire et indivisible des
dettes contractuelles de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
envers la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (à l’époque
SOCIETE1.) S.A.) lors d’un contrat d’achat exclusif et de mise à disposition
à concurrence d’un montant de 16.592,65.- € ainsi que de tous les accessoires
de la dette.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.), débitrice principale, est en
état de faillite depuis le 26 février 2024.
L’article 6 du contrat d’achat exclusif et de mise à disposition stipule ce qui
suit :
« En cas de cessation du commerce par le Client ou en cas d’infraction aux
présentes, le fournisseur pourra exiger le remboursement immédiat de la
partie du prêt qui n’est pas encore amortie. Le Client s’engage à restituer au
Fournisseur la valeur en espèces de tous les avantages en espèces ou/et en
nature de la présente convention qui sont encore dus dans les 8 jours de la
notification. En cas de retard de la restitution, les intérêts de 10,00 % en
seront ajoutés automatiquement à la somme due, ainsi que tous frais de
recouvrement et frais de recouvrement par voie judiciaire. ».
Suivant les pièces versées et renseignements fournis en cause, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) redoit à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), par application de l’article 6 précité, le montant de 11.190,85.-
€ à titre de capital prêté non remboursé et le montant de 1.119,08.- € à titre
d’indemnité contractuelle.
L’article 1211 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une
obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le
débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 1203 du code civil, le créancier d’une obligation
contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut
choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
PERSONNE1.), en sa qualité de caution solidaire, redoit dès lors à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 11.190,85.- € à titre de
capital prêté non remboursé et le montant de 1.119,08.- € à titre d’indemnité
contractuelle.
La demande est partant à déclarer fondée pour le montant total de 12.309,93.-
€.
L’article 451 du code de commerce dispose qu’à compter du jugement
déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par
un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l’égard
de la masse seulement.
Les intérêts continuent de courir, en dépit de la faillite, à l’égard des
codébiteurs et des cautions (A. CLOQUET, Les novelles, Droit commercial,
Tome IV, Les concordats et la faillite, Ed. Maison Ferdinand Larcier, 1985,
n° 1704).
L’état de faillite du débiteur ne change rien au cours des intérêts relativement
à ses codébiteurs ou à sa caution (G. BELTJENS, Encyclopédie du droit
commercial belge, Tome III, Ed. 1900, article 451, n° 6).
Sur base des pièces versées, il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur
le montant de 11.190,85.- € à partir du 2 avril 2024, date d’une mise en
demeure, jusqu’à solde et sur le montant de 1.119,08.- € à partir du 10 mai
2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a sollicité paiement du
montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) tous les frais par elle exposés et non
compris dans les dépens, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 300.- €.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de 12.309,93.- € avec les intérêts légaux sur le
montant de 11.190,85.- € à partir du 2 avril 2024, date d’une mise en
demeure, jusqu’à solde et sur le montant de 1.119,08.- € à partir du 10 mai
2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de 300.- €,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) de ce chef le montant de 300.- €,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.