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JPE_1575 Généré par l'IA

Court orders guarantor to pay creditor principal debt and procedural fees despite debtor bankruptcy.

Numéro de cause JPE_1575
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim admissible and partially granted the request for payment. The defendant, acting as a joint and several guarantor, admitted the debt without specific contestation while the primary debtor was declared bankrupt. The court ruled that the guarantor remains liable for the principal amount and contractual indemnity, with interest continuing to accrue against the guarantor despite the debtor's insolvency, and awarded a reduced procedural fee.

Regeste Legislator

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Art. 1211 Code Civil; Art. 1203 Code Civil; Art. 451 Code de Commerce: A joint and several guarantor remains liable to the creditor for the principal debt and contractual indemnity even if the primary debtor is bankrupt, and interest continues to accrue against the guarantor despite the debtor's insolvency.

Mots-clés

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joint and several guarantee debtor bankruptcy guarantor liability interest accrual procedural fee award obligation de fournir des sûretés responsabilité personnelle contrat d'engagement des voyageurs de commerce

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 1575/2024

Audience publique du 8 juillet 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Claude GEIBEN, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Georges HELLENBRAND,

en remplacement de Maître Claude GEIBEN, avocat à Luxembourg

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant en personne.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA du 10 mai 2024 la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

a

donné citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette,

à l'audience publique du 27 mai 2024 pour y voir statuer conformément au

dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à l’audience publique du 18 juin 2024.

Elle y fut utilement retenue.

A cette audience Maître Georges HELLENBRAND pour la partie

demanderesse donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et

conclusions.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 10 mai 2024 la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour la voir condamner au paiement du

montant de 11.190,85.- € à titre de capital prêté non remboursé et du montant

de 1.119,08.- € à titre d’indemnité contractuelle, le tout avec les intérêts

légaux « sur toutes sommes non payées à l’échéance » à partir du 9 septembre

2023, date d’une demande de paiement formelle, sinon à partir du 2 avril

2024, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde. Elle conclut en outre à la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement du montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure.

A l’audience publique du 18 juin 2024 PERSONNE1.) s’est opposée à la

demande sans formuler de contestations précises.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes

de la loi.

Il résulte des pièces versées au dossier que suivant écrit du 21 mai 2018

PERSONNE1.) s’est engagée comme caution solidaire et indivisible des

dettes contractuelles de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

envers la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (à l’époque

SOCIETE1.) S.A.) lors d’un contrat d’achat exclusif et de mise à disposition

à concurrence d’un montant de 16.592,65.- € ainsi que de tous les accessoires

de la dette.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.), débitrice principale, est en

état de faillite depuis le 26 février 2024.

L’article 6 du contrat d’achat exclusif et de mise à disposition stipule ce qui

suit :

« En cas de cessation du commerce par le Client ou en cas d’infraction aux

présentes, le fournisseur pourra exiger le remboursement immédiat de la

partie du prêt qui n’est pas encore amortie. Le Client s’engage à restituer au

Fournisseur la valeur en espèces de tous les avantages en espèces ou/et en

nature de la présente convention qui sont encore dus dans les 8 jours de la

notification. En cas de retard de la restitution, les intérêts de 10,00 % en

seront ajoutés automatiquement à la somme due, ainsi que tous frais de

recouvrement et frais de recouvrement par voie judiciaire. ».

Suivant les pièces versées et renseignements fournis en cause, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) redoit à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), par application de l’article 6 précité, le montant de 11.190,85.-

€ à titre de capital prêté non remboursé et le montant de 1.119,08.- € à titre

d’indemnité contractuelle.

L’article 1211 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une

obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le

débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Aux termes de l’article 1203 du code civil, le créancier d’une obligation

contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut

choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

PERSONNE1.), en sa qualité de caution solidaire, redoit dès lors à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 11.190,85.- € à titre de

capital prêté non remboursé et le montant de 1.119,08.- € à titre d’indemnité

contractuelle.

La demande est partant à déclarer fondée pour le montant total de 12.309,93.-

€.

L’article 451 du code de commerce dispose qu’à compter du jugement

déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par

un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l’égard

de la masse seulement.

Les intérêts continuent de courir, en dépit de la faillite, à l’égard des

codébiteurs et des cautions (A. CLOQUET, Les novelles, Droit commercial,

Tome IV, Les concordats et la faillite, Ed. Maison Ferdinand Larcier, 1985,

n° 1704).

L’état de faillite du débiteur ne change rien au cours des intérêts relativement

à ses codébiteurs ou à sa caution (G. BELTJENS, Encyclopédie du droit

commercial belge, Tome III, Ed. 1900, article 451, n° 6).

Sur base des pièces versées, il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur

le montant de 11.190,85.- € à partir du 2 avril 2024, date d’une mise en

demeure, jusqu’à solde et sur le montant de 1.119,08.- € à partir du 10 mai

2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a sollicité paiement du

montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) tous les frais par elle exposés et non

compris dans les dépens, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 300.- €.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de 12.309,93.- € avec les intérêts légaux sur le

montant de 11.190,85.- € à partir du 2 avril 2024, date d’une mise en

demeure, jusqu’à solde et sur le montant de 1.119,08.- € à partir du 10 mai

2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de 300.- €,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) de ce chef le montant de 300.- €,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.