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JPDTRAV_0804 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages, unused vacation pay, and documents to employee against employer.

Numéro de cause JPDTRAV_0804
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court of Diekirch ruled in favor of an employee seeking unpaid wages and unused vacation pay from their former employer. The court found the claims for arrears from late 2022 to mid-2023 and the vacation balance for 2022 and 2023 to be well-founded, ordering specific monetary payments plus legal interest. Additionally, the employer was compelled to provide requested employment documents within two weeks under threat of daily fines.

Regeste Legislator

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Code de travail; Code de procédure civile: The labor court must award unpaid wages and unused vacation pay when substantiated, and order the delivery of employment documents upon request, with provisional execution applicable to earned wages.

Mots-clés

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unpaid wages unused vacation pay employment documents labor court jurisdiction provisional execution legal interest daily fine arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 148 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

Jurisprudence citée

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C.S.J., 26 January 2012, n° 37931
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Texte complet

N° 804/2024

du 8 juillet 2024

Audience publique du 8 juillet 2024

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE1.),

demanderesse,

comparant par Maître Manon FORNIERI, avocat, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 15 février 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 11 mars 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 11 mars 2024, l’affaire a été fixée

au 24 juin 2024 pour plaidoiries et elle a alors paru utilement avec les débats

comme suit:

Maître Manon FORNIERI, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL,

représentant la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses

moyens.

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie défenderesse, s’est

rapporté à prudence de justice.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du

15 février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), devant le tribunal du travail, pour

l’entendre condamner à lui payer le montant brut de 16.124,60 euros moins les

acomptes payés à concurrence de 6.915,08 euros, à titre de paiement

d’arriérés de salaire pour les mois de novembre 2022 à mi-mai 2023 avec les

intérêts légaux tels que repris dans la requête.

Le

requérant

sollicite la condamnation de

la société à responsabilité

SOCIETE1.) à lui payer le montant brut total de [989,43 + 1.498,82 =] 2.488,25

euros du chef de solde de congés non pris pour les années 2022 et 2023, avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Il demande encore la condamnation de la partie défenderesse à lui remettre les

fiches de salaire pour les mois d’avril et mai 2023, le certificat de rémunération

de l’année 2023, le certificat de travail ainsi que la fiche non périodique de

salaire de fin de contrat dans un délai de quinze jours à partir de la notification

du présent jugement sous peine d’une astreinte non comminatoire de 100.-

euros par jour de retard et par document.

PERSONNE1.) requiert en outre la condamnation de la défenderesse au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros et sa condamnation

aux frais et dépens de l’instance.

Finalement, il demande à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire.

La requête, régulière en la forme, est recevable.

A l’audience publique du 24 juin 2024, à laquelle l’affaire a été fixée pour

plaidoiries, le requérant a diminué sa demande pour solde de congé non pris

pour l’année 2022 au montant de 713,15 euros.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’est rapporté

à prudence quant aux montants et aux documents réclamés, tout en contestant

l’indemnité de procédure adverse.

A la base de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il a été au service de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) comme couvreur dans le cadre

d’un contrat à durée indéterminée, ayant pris effet le 15 novembre 2021, et qu’il

a démissionné de ce contrat avec un préavis d’un mois courant du 15 avril au

14 mai 2023.

Il a motivé sa démission sur le fait qu’à partir du mois de février 2023, les

salaires ne lui ont été payés que de manière irrégulière par son employeur.

Quant aux arriérés de salaire

Il y a lieu de rappeler qu’à l’audience des plaidoiries du 24 juin 2024 le requérant

a réclamé les arriérés de salaire pour la période de novembre 2022 à mi-mai

2023, soit la somme de 16.124,60 euros, sous déduction d’acomptes intervenus

à hauteur de 6.915,08 euros.

Le requérant soutient que l’employeur serait resté en défaut de lui payer les

arriérés de salaires à la fin des relations de travail et qu’une mise en demeure

lui envoyée en date du 27 octobre 2023 serait restée infructueuse.

Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il

appartient à l’employeur de prouver qu’il a payé l’intégralité du salaire redu au

requérant.

L’article L.221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que l’employeur est

resté en défaut de régler à PERSONNE1.) les salaires pour la période de

novembre 2022 à mi-mai 2023, soit la somme brute de 16.124,60 euros moins

les acomptes payés à concurrence de 6.915,08 euros.

A cette somme s’ajoute encore le montant brut de [713,15 + 1.498,82 =]

2.211,97 euros du chef de solde de congés non pris pour les années 2022 et

2023.

Le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de

jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires et

autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors que

les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour

compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le

revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et

que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur

n’aura à verser que le montant net.

Quant aux fiches de salaire

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui

remettre les fiches de salaire pour les mois de novembre 2022 à mi-mai 2023,

le certificat de rémunération de l’année 2023, le certificat de travail ainsi que la

fiche non périodique de salaire de fin de contrat dans un délai de quinze jours

à partir de la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 100.- euros

par jour de retard et par document.

Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner la société défenderesse

à communiquer les fiches et certificats réclamés dans la quinzaine de la

notification du jugement sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de

retard, astreinte dont le maximum est toutefois fixé à 1.000.- euros.

Quant à l’exécution provisoire du présent jugement

Le requérant conclut à l’exécution provisoire du présent jugement.

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

L’exécution provisoire ne s’applique qu’aux salaires échus dont il convient de

retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre

forme de rémunération ou d’indemnité (cf. C.S.J., 26 janvier 2012, n° 37931).

Il y a partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec les arriérés de

salaire pour les mois de novembre 2022 à mi-mai 2023 à hauteur d’un montant

brut de 16.124,60 euros moins les acomptes payés à concurrence de 6.915,08

euros avec les intérêts légaux à partir du 15 février 2024, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) à titre de solde de congé non

pris pour les années 2022 et 2023 à hauteur de 2.211,97 euros brut avec les

intérêts légaux à partir du 15 février 2024, date de la demande en justice,

jusqu’à solde,

partant condamne la société à responsabilité SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme totale de 18.333,57 euros brut (moins les

acomptes payés à concurrence de 6.915,08 euros), avec les intérêts légaux

à partir du 15 février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec la communication

des fiches de salaire pour les mois de novembre 2022 à mi-mai 2023, du

certificat de rémunération de l’année 2023, du certificat de travail ainsi que de

la fiche non périodique de salaire de fin de contrat,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois de novembre 2022 à mi-mai

2023, le certificat de rémunération de l’année 2023, le certificat de travail ainsi

que la fiche non périodique de salaire de fin de contrat dans la quinzaine de la

notification du jugement sous peine d’une astreinte de 25.- euros par jour de

retard, astreinte dont le maximum est toutefois fixé à 1.000.- euros,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux condamnations

pécuniaires concernant les arriérés de salaires et congés non pris,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.