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JPDRPL_816 Généré par l'IA

Small claims court allows payment claim against Belgian company for services rendered in Luxembourg.

Numéro de cause JPDRPL_816
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch accepted a small claims request for €3,254 against a Belgian company that failed to respond within the statutory deadline. The plaintiff successfully argued that the defendant's domicile in Belgium did not preclude jurisdiction since the services were performed in Luxembourg. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment with interest and the defendant to bear procedural costs.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A defendant domiciled in another Member State may be sued in the place of performance of the obligation if the services were rendered there, even without a prior response.

Mots-clés

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small claims procedure jurisdiction place of performance domicile cross-border service provision contract procedural costs allocation incompétence ratione loci compétence juridictionnelle internationale conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 816/2024

D-RPL-20/24

JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH

Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch

___________________________________________________________

DECISION

du huit juillet deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société anonyme SOCIETE2.), établie à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_____

______________________________________________________________

Par formulaire de demande entré à la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 17

avril 2024, la SOCIETE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°

861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la SOCIETE2.) au paiement de

la somme au principal de 3.254,00.- euros avec les intérêts à partir de mai 2023

jusqu’à la date de paiement du principal.

Le 30 avril 2024, le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées

par la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à la SOCIETE2.).

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond

aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en Belgique et n’a pas réagi suite à

l’envoi du formulaire C, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°

1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant

la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière

civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La SOCIETE1.) estime en l’espèce que le Tribunal saisi est compétent au regard du

lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux

sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être

attraite dans un autre Etat membre, 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Le point b) de ce

même article dispose que, aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf

convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande

est : - pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,

les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services,

le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû

être fournis.

Dans la mesure où les prestations de la SOCIETE1.) pour le compte la SOCIETE2.)

ont été effectuées à son siège social à ADRESSE1.), le Tribunal saisi est compétent

pour connaître de la demande conformément aux dispositions de l’article 7 point 1, b)

du règlement (UE) n°1215/2012 précité.

Quant au fond, la demande de la SOCIETE1.) est justifiée au regard de la facture no.

20222581 du 29 novembre 2022, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de condamner

la SOCIETE2.) à lui payer la somme réclamée de 3.254,00.- euros.

En l’absence d’une mise en demeure par courrier recommandé, les intérêts ne sont dus

qu’à partir de la demande en justice, soit le 30 avril 2024, date à laquelle la partie

défenderesse a été informée de la demande dirigée contre elle, et ce jusqu’à solde.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe,

en l’occurrence la SOCIETE2.), doit supporter les frais de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée,

partant condamne la SOCIETE2.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 3.254,00.-

euros avec les intérêts légaux à partir du 30 avril 2024 jusqu’à la date du paiement

du principal,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne la SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Christiane SCHROEDER, Juge de Paix directeur adjoint à

Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date

qu’en tête.

Christiane SCHROEDER

Gilles GARSON