Small claims court allows payment claim against Belgian company for services rendered in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch accepted a small claims request for €3,254 against a Belgian company that failed to respond within the statutory deadline. The plaintiff successfully argued that the defendant's domicile in Belgium did not preclude jurisdiction since the services were performed in Luxembourg. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment with interest and the defendant to bear procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A defendant domiciled in another Member State may be sued in the place of performance of the obligation if the services were rendered there, even without a prior response.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 816/2024
D-RPL-20/24
JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH
Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch
___________________________________________________________
DECISION
du huit juillet deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société anonyme SOCIETE2.), établie à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
_____
______________________________________________________________
Par formulaire de demande entré à la Justice de Paix de et à Diekirch en date du 17
avril 2024, la SOCIETE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE) n°
861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la SOCIETE2.) au paiement de
la somme au principal de 3.254,00.- euros avec les intérêts à partir de mai 2023
jusqu’à la date de paiement du principal.
Le 30 avril 2024, le formulaire de demande, les pièces justificatives communiquées
par la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à la SOCIETE2.).
Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en Belgique et n’a pas réagi suite à
l’envoi du formulaire C, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°
1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La SOCIETE1.) estime en l’espèce que le Tribunal saisi est compétent au regard du
lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige.
L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux
sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être
attraite dans un autre Etat membre, 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction
du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Le point b) de ce
même article dispose que, aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf
convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
est : - pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat,
les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services,
le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû
être fournis.
Dans la mesure où les prestations de la SOCIETE1.) pour le compte la SOCIETE2.)
ont été effectuées à son siège social à ADRESSE1.), le Tribunal saisi est compétent
pour connaître de la demande conformément aux dispositions de l’article 7 point 1, b)
du règlement (UE) n°1215/2012 précité.
Quant au fond, la demande de la SOCIETE1.) est justifiée au regard de la facture no.
20222581 du 29 novembre 2022, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et de condamner
la SOCIETE2.) à lui payer la somme réclamée de 3.254,00.- euros.
En l’absence d’une mise en demeure par courrier recommandé, les intérêts ne sont dus
qu’à partir de la demande en justice, soit le 30 avril 2024, date à laquelle la partie
défenderesse a été informée de la demande dirigée contre elle, et ce jusqu’à solde.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe,
en l’occurrence la SOCIETE2.), doit supporter les frais de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
partant condamne la SOCIETE2.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 3.254,00.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 30 avril 2024 jusqu’à la date du paiement
du principal,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne la SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Christiane SCHROEDER, Juge de Paix directeur adjoint à
Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date
qu’en tête.
Christiane SCHROEDER
Gilles GARSON