Court rejects lawyer's fee dispute, ruling charges reasonable for complex international tax advice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch rejected the defendant's objection to a conditional payment order for unpaid legal fees totaling €6,496.38. The plaintiff argued the charges were justified for complex international tax planning, while the defendant claimed the work was unnecessary and overpriced. The court found the fees reasonable given the international complexity and the defendant's failure to demand immediate cessation of services.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.; The court must assess the reasonableness of legal fees by weighing the complexity of the case, the nature of services rendered, and the client's conduct, rejecting objections where the work was necessary and proportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 805/24
du 8 juillet 2024
Audience publique du lundi, huit juillet deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Alexandre MEURISSE, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-4382/23 rendue en date
du 24 novembre 2023 par un juge de paix de Diekirch, PERSONNE1.) réclama
paiement à PERSONNE2.) du montant de 6.496,38.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 30 novembre
2023.
PERSONNE2.) forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre entrée au greffe
de la Justice de Paix de Diekirch en date du 9 décembre 2023.
Par lettre du greffier 26 février 2024, les parties furent convoquées à l’audience
publique du lundi, 22 avril 2024 en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 24 juin 2024.
Le représentant de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et conclut à
l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.
La partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens de contredit.
Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-4382/23 du 24 novembre 2023,
il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) la somme de 6.496,38.-
euros du chef de deux factures de frais et honoraires impayées du 16 mars 2023.
Contre cette ordonnance de paiement, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit
en date du 9 décembre 2023.
A l’audience du 24 juin 2024, PERSONNE2.) conclut au bien-fondé de son contredit.
Il précisa avoir abordé PERSONNE1.) afin d’obtenir un conseil de nature patrimoniale,
notamment quant à une optimisation fiscale par l’instauration d’une société de
participation financière ou d’une fondation au Luxembourg. Une première réunion
aurait eu lieu le 12 octobre 2022 en Belgique. En novembre, PERSONNE2.) aurait reçu
un courriel de six pages contenant une collection de textes de loi et plus tard encore une
note préliminaire. Il aurait constaté que PERSONNE1.) n’aurait pas lui-même traité le
dossier mais qu’il en aurait chargé plusieurs collaborateurs, dont son fils. A la même
époque, il se serait avéré que le domicile de la mère du défendeur, PERSONNE3.),
aurait été transféré « de force » en Belgique par les autorités belges. PERSONNE2.)
affirme que cet élément aurait été d’une importance capitale alors qu’il aurait changé
toute la base du projet. Nonobstant le fait d’avoir averti PERSONNE1.) de ce
bouleversement, celui-ci aurait envoyé une autre note, dépourvue de tout intérêt au vu
de la nouvelle problématique. Afin de contester la domiciliation d’office, une procédure
devrait être lancée en Belgique. Or, le recours devant le ministère de l’Intérieur indiqué
par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) aurait été hors délai. Il aurait alors informé le
demandeur de suspendre le dossier et qu’il chargerait un avocat spécialisé en Belgique
pour s’occuper du souci de domiciliation. Peu après, il aurait reçu deux notes
d’honoraires. Il conteste ces notes alors que le temps mis en compte serait largement
exagéré au vu de la banalité des informations juridiques reçues, celles-ci consistant en
la reproduction de quelques textes de loi. Par ailleurs, les recherches fournies auraient
été sans la moindre utilité. PERSONNE2.) s’en prit encore au taux horaire pratiqué dont
il n’aurait jamais été informé et qu’il aurait refusé le cas échéant. L’avocat n’aurait pas
pu ignorer la situation financière difficile du défendeur en raison des décisions
judiciaires lui communiquées. Il aurait encore ignoré que la majeure partie du travail
aurait été effectuée par des collaborateurs de PERSONNE1.) et rappelle que « tout
aurait été fait en Belgique », soit qu’un avocat belge aurait traité en Belgique un
problème belge. La façon de procéder du demandeur aurait manqué de transparence et
on ne se serait trouvé qu’au stade de la présentation du projet.
PERSONNE1.) requit le rejet du contredit et la condamnation de PERSONNE2.) au
paiement du montant réclamé dans la requête initiale. Ses réclamations seraient non
fondées alors que l’affaire en question aurait revêtu une certaine complexité et aurait
nécessité bon nombre de prestations qui seraient toutes facturables. A un moment
donné, le client aurait informé le demandeur d’un problème concernant la domiciliation
de sa mère et qui devrait d’abord être résolu. PERSONNE1.) aurait alors suspendu le
dossier et émis les deux factures actuellement litigieuses. Ce ne serait qu’après la
réception des factures que PERSONNE2.) aurait commencé à contester les prestations
de l’avocat. Le requérant estime que tant le taux horaire et le nombre d’heures facturé
que le recours à des collaborateurs seraient justifiés. Les conseils donnés auraient été
utiles même en l’absence d’aboutissement de la création d’une SOCIETE1.) au
Luxembourg. A aucun moment, le client n’aurait fait part d’une situation financière
délicate ou difficile. Il serait par ailleurs incontestable qu’il y aurait eu un accord de
volontés quant à la mission de PERSONNE1.), que les services requis auraient été
rendus et qu’en la matière, la liberté de tarification serait le principe sous réserve du
principe de modération. En l’occurrence, la mission aurait été confiée à un spécialiste
afin de proposer un modèle fiscal optimal pour des intérêts situés tant en Belgique qu’au
Luxembourg. Il n’aurait jamais été dans la mission de PERSONNE1.) d’intenter un
recours contre la modification administrative concernant la mère du défendeur. Ce
dernier serait encore à condamner à une indemnité de procédure et aux frais et dépens
de l’instance.
Le contredit, non contesté à cet égard, est recevable pour avoir été formulé dans les
forme et délai prévus par la loi.
Les factures d’honoraires litigieuses NUMERO1.) et NUMERO2.) datant du 16 mars
2023 mettent en compte des honoraires à hauteur de 5.469,21.- euros respectivement de
1.027,17.- euros. La première facture concerne des prestations à concurrence de 19
heures et 30 minutes réalisées par PERSONNE1.), des collaborateurs de son étude et
un collaborateur externe (en l’occurrence son fils PERSONNE1.)) entre le 2 novembre
et le 22 décembre 2022, la deuxième concerne des prestations à concurrence de 2 heures
et 45 minutes réalisées par PERSONNE1.) et des collaborateurs de son étude entre le 2
janvier et le 3 mars 2023.
Le conseil portait sur les aspects fiscaux du transfert d’un immeuble situé au
Luxembourg et appartenant à la mère du défendeur à une société luxembourgeoise ainsi
que de la cession des parts de la mère du défendeur dans une société belge à une société
à participation financière luxembourgeoise.
D’après les éléments soumis au tribunal, le travail de l’avocat dans le dossier en cause
a porté sur la rédaction d’une note d’analyse juridique du 27 novembre 2022, d’une note
d’analyse juridique du 2 janvier 2023 et l’échange de courriels entre parties et la
rédaction de quelques courriels et courriers à propos du problème de la domiciliation de
la mère du défendeur en Belgique. Il découle des explications fournies à l’instance ainsi
que des courriels entre parties qu’il y a également eu au moins deux réunions.
Si PERSONNE2.) a fait état de divers éléments d’extranéité, il n’a toutefois pas contesté
l’applicabilité du droit luxembourgeois au présent litige.
Force est de constater qu’en tout état de cause la résidence habituelle du prestataire de
services se trouve au Luxembourg et que le droit luxembourgeois s’applique dès lors
conformément à l’article 4, 1 b) du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles.
Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail.
L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que
l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. En principe, la
taxation des honoraires est donc abandonnée à l’avocat lui-même qui fixe librement ses
honoraires.
Dans la fixation des honoraires, l’avocat prend cependant en compte les différents
éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat
obtenu et la situation de fortune du client. Il prend encore en considération sa propre
notoriété ainsi que son expérience professionnelle.
Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour
le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations
d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en
principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. (…) Le
résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut
donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du
travail de l’avocat, ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne peuvent
pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le service rendu pour le
client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des intérêts en jeu.
L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne de compte. Enfin, la
capacité financière du client doit être prise en considération. L’appréciation des
honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence
respective varie selon les cas (Cour d’appel, 30 janvier 2002, Pas. 32, p.159).
Il faut évidemment ajouter à ces critères l’ampleur et surtout la qualité des prestations
effectuées par l’avocat (Cour 13 juin 2001, no du rôle 24687).
Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés, comme il peut
le faire à l’égard de tout mandataire salarié.
Aux termes de l’article 2.4.5.2. du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, « hormis les cas où les honoraires sont fixés par des
dispositions légales ou règlementaires ou par la décision de justice qui le désigne,
l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte des différents éléments du dossier, tels
l’importance et le degré de difficulté de l’affaire, le travail fourni par lui-même ou par
d’autres avocats en son étude, sa notoriété et son expérience professionnelle, le résultat
obtenu et la situation de fortune du mandant. En début de dossier, l’avocat informe tout
nouveau client de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses honoraires et frais. Il
tiendra ses clients informés de tout changement de méthode de calcul. L’avocat fournit
au client toutes les informations utiles sur les modalités d’application de la méthode
retenue ».
Il résulte des développements ci-dessus que l’avocat détermine lui-même ses honoraires
en considération de la complexité du dossier ainsi que des capacités financières de son
client.
Un client ne peut espérer ni dispense de paiement d’honoraires, ni minoration de ceux-
ci sur le seul fondement de l’allégation d’un manquement commis par l’avocat à son
obligation d’information sur les conditions de sa rémunération.
Il s’y ajoute que si l’avocat doit informer le client sur le mode de rémunération, le client
n'est pas pour autant dispensé de se renseigner sur une question aussi essentielle pour
lui que celle ayant trait aux honoraires qu'il aura à supporter. Le client peut lui-même
contribuer à la transparence qu'il préconise en matière de fixation d'honoraires en
évoquant le sujet avec son avocat et en exigeant la fixation au préalable d'un taux horaire
(cf. CA, 13 janvier 2022, n° CAL-2020-00265).
En l’espèce, il n’est pas établi, au vu des pièces versées au dossier, que PERSONNE1.)
ait informé dès le début de leur relation contractuelle PERSONNE2.) de son taux
horaire ou des modalités de calcul des frais administratifs.
Tel que relevé ci-avant, le défaut d’information sur le taux horaire ou sur la méthode de
facturation des frais de bureau ne justifie pas pour autant une dispense ou une réduction
de la rémunération de l’avocat, de sorte que le moyen de PERSONNE2.) laisse d’être
fondé.
D’ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.) aurait exigé la
fixation au préalable d’un taux horaire ou se serait renseigné auprès de PERSONNE1.)
sur le taux horaire ou sur les modalités de facturation des frais administratifs.
S’agissant de la situation financière d’PERSONNE2.), il n’est pas démontré que celle-
ci était à qualifier de difficile tel qu’alléguée par PERSONNE2.). Au vu de l’objet-
même de la consultation, il est même à admettre que PERSONNE2.) était à considérer
comme parfaitement solvable.
Le tribunal tient encore à préciser que la délégation de certaines tâches, notamment de
recherche, à des collaborateurs au sein de son étude, voire à des collaborateurs externes,
est une pratique courante et les critiques de PERSONNE2.) à cet égard sont injustifiées.
S’agissant de la première facture, des prestations juridiques ont été mises en compte
pour 15 minutes à un tarif horaire de 410.- euros facturées, pour 12 heures et 35 minutes
à un tarif horaire de 247,55.- euros et pour 6 heures et 40 minutes à un tarif horaire de
155.- euros, respectivement 150.- euros.
L’autorité personnelle de l’avocat entre en ligne de compte. La prise en considération
de ce critère se justifie par l’investissement intellectuel que suppose l’acquisition de
cette autorité et la sécurité juridique supplémentaire qu’elle procure au client.
En l’espèce, la partie débitrice a de son propre gré décidé de se faire conseiller
juridiquement par PERSONNE1.), estimant que cet avocat était le plus qualifié pour ce
faire.
Ce sont ensuite l’importance des intérêts en jeu, le résultat obtenu et l’incidence sur ce
résultat du travail de l’avocat qui importent. En l’espèce, les prestations effectuées par
le demandeur revêtaient une importance certaine et il ne fut pas soutenu qu’elles ne
furent pas exécutées avec la diligence requise.
Compte tenu de l’expérience professionnelle de PERSONNE1.), de l’enjeu et du degré
de complexité de l’affaire, les tarifs horaires appliqués par le requérant sont à considérer
comme étant proportionnés et adéquats.
Le fait que l’avis du 27 novembre 2022 ne présente plus d’utilité à PERSONNE2.) n’est
pas imputable à PERSONNE1.) alors qu’au moment de la rédaction de la note ce dernier
partait du principe que la mère du défendeur était domiciliée au Luxembourg.
L’avis du 27 novembre 2022 est très clair en ce qu’il part du postulat que le domicile
de PERSONNE3.) se trouve au Luxembourg. Ce n’est que par après qu’il a été constaté
que tel n’était pas le cas. Or, il ne résulte pas des éléments de la cause que c’est
PERSONNE1.) qui a été chargé du recours à introduire contre la domiciliation d’office
de PERSONNE3.) ni qu’une éventuelle forclusion d’un recours soit imputable à
PERSONNE1.). Dans son courriel du 10 mars 2023, PERSONNE2.) précise d’ailleurs
qu’il chargerait Maître PERSONNE4.) du problème de la domiciliation et qu’il
reviendrait vers PERSONNE1.) « pour le volet patrimoine ».
Le tribunal ne saurait par ailleurs se rallier à l’argumentation de PERSONNE2.) tenant
à dire que l’avis serait un assemblage de textes de loi. D’une part, cette affirmation ne
correspond pas à la réalité et, d’autre part, la recherche des diverses dispositions
législatives et règlementaires pertinentes fait partie des prestations de base de chaque
avocat. Il tombe sous le sens que l’ensemble de ces textes sont, de par leur nature,
accessibles au public, mais il est du devoir de l’avocat de déterminer et d’interpréter
ceux qui sont concluants pour le cas d’espèce.
Dans ce contexte, et au vu de la complexité de l’affaire consistant surtout en la
dimension internationale des projets envisagés, le tribunal considère le nombre d’heures
par rapport aux prestations fournies aucunement surfait, de sorte que les tarifs facturés
sont considérés conformes et cohérents.
S’agissant de la deuxième facture, des prestations juridiques ont été mises en compte
pour 1 heure 20 minutes à un tarif horaire de 430.- euros, pour 20 minutes à un tarif
horaire de 175.- euros et pour 1 heure et 5 minutes à un tarif horaire de 160.- euros.
Si au début de janvier 2023, le problème de la domiciliation de la mère du défendeur
était connu de PERSONNE1.) alors qu’il a lui-même rédigé un courrier à la commune
et divers courriels à ce sujet, il ne découle d’aucun élément du dossier que
PERSONNE2.) ait insisté auprès de PERSONNE1.) à ce que ce dernier cesse toute
prestation avec effet immédiat. Il n’a par ailleurs, à aucun moment, critiqué l’avocat
pour avoir élaboré et rédigé le courriel contenant l’avis juridique du 2 janvier 2023. Ce
n’est que par courriel en date du 10 mars 2023 que PERSONNE2.) a informé le
requérant d’attendre la solution du problème de la domiciliation, dossier confié à Maître
PERSONNE4.) à Charleroi, avant d’avancer dans le dossier patrimonial. Toujours est-
il que les renseignements fournis auraient pu être utiles pour la suite du projet.
En s’appuyant sur les développements relatifs à la première facture et en fonction des
considérations qui précèdent, le tribunal estime qu’il y a lieu de constater que le montant
mis en compte par PERSONNE1.) du chef d’honoraires et de frais administratifs est
adéquat.
Il y a dès lors lieu de rejeter le contredit et de faire droit à la demande en paiement pour
le montant de 6.496,38.- euros, correspondant aux prestations effectuées et facturées
par PERSONNE1.) et restées impayées à ce jour.
En l’absence d’une justification de la condition d’iniquité, la partie demanderesse est à
débouter de sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare fondé ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 6.496,38.-
euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement – le 30 novembre 2023 - jusqu’à solde ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier
Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de
Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.